Infirmation 1 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 1er févr. 2021, n° 19/05583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/05583 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Gaudens, JEX, 29 novembre 2019, N° 18/00429 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUS E 31, Société TRESOR PUBLIC, PRIS EN LA PERSONNE DU RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DE MURET, Etablissement BNP PARIBAS |
Texte intégral
01/02/2021
ARRÊT N° 97/2021
N° RG 19/05583 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NMCB
PP/DF
Décision déférée du 29 Novembre 2019 – Juge de l’exécution de SAINT-GAUDENS ( 18/00429)
Mme X
Y-C B
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUS E 31
TRESOR PUBLIC
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur Y-C B
[…]
31110 BAGNERES-DE-LUCHON
Représenté par Me Laurie DELAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier LECOMTE de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de l’ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS DECKER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
TRÉSOR PUBLIC,
pris en la personne du responsable du service des impôts de MURET
[…]
[…]
assigné le 07 janvier 2020 à personne morale,
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , P. POIREL, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
P. POIREL, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
Exposé du litige
Le 2 juillet 2003, M. Y-C B a souscrit par acte reçu par maître Z, notaire à Muret, un crédit immobilier auprès de la BNP Paribas portant sur un montant de 130 665.00€ afin de financer l’acquisition d’un bien immobilier de rapport situé à Muret ([…].
Le 26 août 2003 la BNP Paribas a inscrit au service de la publicité foncière de muret un privilège de prêteur de deniers à hauteur de 110.283.60€ et une hypothèque conventionnelle à hauteur de 46 514.40€ en garantie de sa créance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 décembre 2014, la Banque a notifié à M. Y-C B la déchéance du terme du crédit.
Suivant commandement en date du 04 juin 2018, publié au service de la publicité foncière de Muret en date du 18 juin 2018, volume 2018S00020, N° 6736, remplaçant et annulant un précédent commandement en date du 26 avril 2018, Maître A a fait procéder pour le compte de la BNP Paribas à la saisie des biens situés à Muret.
Le 19 juin 2018, la BNP Paribas obtenait l’état des inscriptions sur cet immeuble.
L’assignation à comparaître à l’audience d’orientation du 19 octobre 2018 a été délivrée à M. B le 9 août 2018, publiée au registre de la publicité foncière de Saint-Gaudens, le 17 août 2018.
La dénonciation du commandement était effectuée le 10 août 2018 et enrôlée en même temps que l’assignation du 17 août 2018.
Le 14 août une nouvelle assignation était délivrée annulant et remplaçant celle du 9 août 2018, également publiée au service de la publicité foncière de Muret le 17 août 2018 et enrôlée le même jour auprès du tribunal de grande instance de Muret.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du tribunal de grande instance de Saint Gaudens, le 17 août 2018.
La BNP Paribas déclarait sa créance hypothécaire le 20 septembre 2018 et la dénonciation était effectuée aux créanciers inscrits le 21 septembre 2018.
Le Crédit Agricole déclarait sa créance le 24 septembre 2018 et la dénonçait le 26 septembre 2018.
Par jugement d’orientation en date du 29 novembre 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint-Gaudens, statuant en matière de saisie immobilière, a :
— constaté que le créancier est muni d’un titre exécutoire et que la saisie porte sur les droits réels afférents aux immeubles saisis,
— fixé la créance de la Banque BNP Paribas à la somme de 55.040.40€,
— autorisé la vente amiable des biens et droits immobiliers situés au N° […] M. Y-C B est propriétaires, décrits au cahier des conditions de vente déposé au greffe le 17 août 2018, en, quatre lots:
— autorisé la vente pour un prix minimum de:
-88 000.00€ net vendeur pour le lot N°1
-70 000.00€ net vendeur pour le lot N°3
-46 000.00€ net vendeur pour le lot N°5
-39 000.00€ net vendeur pour le lot N°6
— dit que cette vente devra intervenir dans un délai maximum de 4 mois,
— dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Toulouse 31 est prescrite concernant sa créance issue du prêt de 260 00.00€ au 31 octobre 2006,
— dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel n’est pas admise à faire valoir ses droits dans la procédure de saisie immobilière concernant sa créance de 13 950.46€, outre intérêts, au titre du jugement du TI de Muret du 27 avril 2012,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— rappelé que la présente décision, qui fait droit à la demande de vente amiable, suspend le cours de la procédure de saisie immobilière,
— rappelé que M. Y-C B doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable ainsi autorisée et qu’il doit rendre compte au créancier poursuivant des démarches accomplies à cette fin, sa carence pouvant justifier la reprise de la procédure sur vente forcée,
— rappelé que le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit est consigné à la Caisse des dépôts et consignation, séquestre désigné par la loi, et acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que le cas échéant aux débiteurs pour leur être distribués.
— rappelé que conformément à l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 20 mars 2020 à 9 heures,
— dit que le présent dispositif vaut convocation à l’audience et les a invités à justifier le cas échéant pour ladite audience de l’acte de vente intervenu et de la consignation du prix, frais de vente ainsi que du paiement et frais taxés,
— rappelé qu’à cette audience de renvoi, le juge de l’exécution ne peut accorder un délai supplémentaire, d’une durée maximum de trois mois, que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition,
— dit que les frais de poursuites ci-dessus taxés, ainsi que les émoluments relatifs à la vente amiable restent à la charge de l’acquéreur,
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
*
* *
Par déclaration électronique en date du 26 décembre 2019, JM B a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— débouté M. B de sa demande de mainlevée du commandement de payer valant saisie signifié le 26 avril 2008, et en conséquence de sa demande de mainlevée et de radiation aux frais de la BNP Paribas du commandement de payer valant saisie immobilière,
— débouté M. B de sa demande visant à voir prononcer la prescription de la créance cause de la saisie,
— constaté que le créancier est muni d’un titre exécutoire et que la saisie porte sur les droits réels afférents aux immeubles saisis,
— fixé la créance de la Banque BNP Paribas à la somme de 55.040.40€,
— débouté M. B de sa demande de dire que le créancier ne bénéficie pas d’une créance liquide et exigible,
— débouté M. B de sa demande de voir condamner la SA BNP Paribas au paiement d’une somme de 3 000,00€ en application des dispositions de l 'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par requête en date du 2 janvier 2020, M. Y-C B a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe la SA BNP Paribas, la CRCAM Toulouse 31 et le Trésor Public,
Par ordonnance en date du 2 janvier 2020, M. Y-C B a été autorisé à faire assigner à jour fixe la SA BNP Paribas, la Caisse de Crédit Agricole et le Trésor Public pour l’audience du 10 février 2020 à 14 heures, l’assignation devant être délivrée avant le 8 janvier 2020.
Les assignations ont été délivrées avec notification de la déclaration d’appel par exploit d’huissier en date du 6 janvier 2020 à la BNP Paribas et, par exploits en date des 6 et 7 janvier 2020, à la CRCAM 31 et au Trésor Public pour l’audience du 10 février 2020 à 14 heures.
L’assignation a été déposée au greffe le 15 janvier 2020.
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Par arrêt en date du 15 juillet 2020, rendu au visa des articles R 311-5 et R 322-10 du Code de procédure civile, la cour a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 14 décembre 2020 à 14 heures afin de permettre aux parties de présenter des observations écrites sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande de l’appelant aux fins de caducité du commandement formulée sur le fondement des dispositions de l’article R 322,10 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’appelant «sur réouverture des débats» en date du 6 novembre 2020, M. Y-C B demande à la cour, au visa des dispositions des articles L311-2, R 322-6, R 322-10 et R 311-11 du Code des procédures civiles d’exécution, L 218-2 du Code de la consommation, 1231-5 du Code civil de:
— Le déclarer recevable en son appel à l’encontre du jugement d’orientation rendu le 29 novembre 2019 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint-Gaudens.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté M. B de ses demandes tirées de la caducité du commandement de payer valant saisie du 4 juin 2008 et de la prescription de la créance cause de la saisie,
— constaté que le créancier est muni d’un titre exécutoire et que la saisie porte sur les droits réels afférents aux immeubles saisis,
— fixé la créance de la Banque BNP Paribas à la somme de 55.040.40€,
Statuant à nouveau :
À titre principal :
— Constater que la sommation valant assignation du débiteur a été délivrée postérieurement à la dénonce délivrée aux créanciers inscrits,
— Constater subsidiairement que la SA BNP Paribas n’a pas déposé le cahier des conditions de vente dans le délai de 5 jours suivant l’assignation délivrée à M. B,
— Prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à la requête de la SA BNP Paribas à Monsieur Y C B le 4 juin 2018, ainsi que celle de tous les actes subséquents,
— Ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur Y-C B, ainsi que celle de tous les actes subséquents, et qu’il soit fait mention de la caducité en marge du commandement de payer valant saisie du 4 juin 2018 publié auprès du Service de Publicité Foncière de Muret le 18 juin 2018, volume 2018 S n'20,
À titre subsidiaire :
— Dire et Juger que la créance cause de la saisie de SA BNP PARIBAS est prescrite,
— Prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à la requête de la SA BNP PARIBAS à Monsieur Y-C B le 4 juin 2018, ainsi que celle de tous les actes subséquents,
— Ordonner la mainlevée et la radiation aux frais de la SA BNP PARIBAS du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur Y-C B, publié auprès du Service de Publicité Foncière de Saint-Gaudens le 18 juin 2018 sous les références 2018 S n'20,
À titre très subsidiaire :
— Réduire l’indemnité d’exigibilité anticipée à la somme d’un euro symbolique,
— Confirmer le Jugement d’orientation rendu le 29 novembre 2019 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint-Gaudens en ce qu’il autorise la vente amiable des biens et droits immobiliers […] à Muret ainsi cadastrés section ID n'341 en quatre lots,
— Confirmer le jugement d’orientation rendu le 29 novembre 2019 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint-Gaudens en ce qu’il autorise cette vente au prix minimum de:
— 88 000,00€ net vendeur pour le lot n°1
— 70 000,00€ net vendeur pour le lot n°3
— 46 000,00€ net vendeur pour le lot n°5
— 39 000,00€ net vendeur pour le lot n°6
En toutes hypothèses :
— Confirmer le jugement d’orientation rendu le 29 novembre 2019 en ce qu’il dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 est prescrite depuis le 20 juillet 2018 concernant sa créance issue du prêt de 260 000,00€ du 31 octobre 2006,
— Confirmer le Jugement d’orientation rendu le 29 novembre 2019 en ce qu’il dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 n’est pas admise à faire valoir ses droits dans la procédure de saisie immobilière concernant sa créance de 13.950,46 €, outre intérêts, au titre du jugement du TI de Muret du 27 avril 2012,
— Condamner la SA BNP PARIBAS à payer à Monsieur Y-C B la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la SA BNP PARIBAS au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses demandes de réformation, M. B fait essentiellement valoir que:
— le commandement de payer aux fins de saisie immobilière est caduc dès lors qu’il n’a pas été dénoncé aux créanciers inscrits dans les 5 jours de l’assignation délivrée à M. B puisque l’assignation a été délivrée le 14 août 2018 par un acte remplaçant et annulant le précédent en date du 9 août 2018 et que la dénonce est intervenue le 10 août, soit antérieurement à la délivrance de l’assignation le 14 août 2018. D’ailleurs, le créancier lui-même n’a jamais entendu se prévaloir de l’assignation du 9 août qui a été annulée et remplacée par celle du 14 août qui seule a été enrôlée et publiée. Ainsi, la BNP ne pouvait se prévaloir d’une dénonce aux créanciers inscrits intervenue le 10 août 2018, soit avant l’assignation.
— la caducité est une sanction qui ne nécessite pas de grief, toute partie intéressée pouvant demander au juge de prononcer la caducité et la rectification d’une erreur matérielle par assignation ultérieure ne constitue pas un motif légitime pour relever la BNP de caducité,
— il est recevable en application des dispositions de l’article 565 du Code de procédure civile à faire avoir des moyens nouveaux à l’appui d’une demande tendant à la même fin de caducité du commandement et sa demande aux fins de caducité sur le fondement de l’article R 322-10 du Code de procédure civile n’est pas une demande nouvelle. Il répond en outre à l’argument nouveau en appel de la BNP Paribas selon lequel finalement seule l’assignation du 9 août aurait été enrôlée. Et sur le fond, force est de constater que le cahier des conditions de vente n’a pas été déposé au greffe dans les cinq jours de la délivrance de cette assignation en non respect des dispositions de l’article R 322-10 du Code des procédures civiles d’exécution qui exigent, à peine de caducité, que le cahier des conditions de vente soit déposé au plus tard dans les 5 jours suivant l’assignation délivrée au débiteur,
— subsidiairement, la créance est prescrite dès lors que les parties s’accordent sur une prescription biennale relevant des dispositions de l’article L 218-2 du code de la consommation et a minima sur un dernier acte interruptif de prescription intervenu le 5 juin 2015, reportant la prescription au 5 juin 2017. En effet, le procès-verbal de saisie-vente du 27 janvier 2017 n’a eu aucun effet interruptif de prescription dès lors que par l’arrêt de la cour d’appel du 14 février 2019 le commandement de payer du 27 mars 2015 et tous les actes subséquents dont le procès-verbal de saisie-vente du 7 mars 2017 ont été annulés. Ainsi, le commandement aux fins de saisie-vente constituant l’acte qui engage la saisie-vente dont il est indissociable, le procès-verbal de saisie-vente, transformé «en procès verbal de retiré» du 27 janvier 2017 est bien un acte subséquent au commandement de payer du 27 mars 2015, de sorte l’acte du 27 janvier 2017 s’est trouvé annulé et n’a pu interrompre la prescription.
— en tout état de cause, l’acte converti en procès verbal de carence qui n’a pas été signifié, ne peut valoir acte d’exécution et n’a pu en conséquence interrompre la prescription,
— la procédure de saisie immobilière engagée par commandement de payer valant saisie du 15 avril 2016 ayant été déclarée caduque selon jugement en date du 4 mai 2017, n’a pu avoir aucun effet interruptif,
— il ne peut davantage être tiré argument de ce qu’il ne se serait pas opposé à deux procédures de saisie-attribution qui lui ont été dénoncées le 10 janvier 2019, alors qu’à cette date la prescription était d’ores et déjà acquise.
— le juge ayant le pouvoir de supprimer ou réduire la clause d’indemnité pour exigibilité anticipée qui s’apparente à une clause pénale, devra en l’espèce tenir compte de ce qu’il a toujours payé les échéances de ses crédits de 2005 à 2013 mais qu’il s’est trouvé en situation difficile à partir de 2013 par suite d’une défaillance du locataire en place et que la situation économique des parties le justifie,
— le jugement entrepris a justement retenu la prescription de la créance de la CRCAM 31 au titre du prêt de 260 000,00€ du 31 octobre 2006, depuis le 20 juillet 2018, dès lors que le dernier acte interruptif de prescription est un commandement de payer aux fins de saisie-vente du 20 juillet 2016 et que toute la procédure de saisie-immobilière à laquelle la CRCAM s’est greffée en signifiant sa créance le 15 septembre 2016 a été déclarée caduque par jugement en date du 4 mai 2017, n’ayant eu en conséquence aucun effet interruptif,
— il a de même justement écarté les demandes de la CRCAM au titre de sa créance chirographaire résultant du jugement du tribunal d’instance de Muret du 27 avril 2012 à défaut d’avoir pris aucune inscription d’hypothèque en garantie de ce jugement, conformément aux dispositions de l’article L 331-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Dans ses dernières conclusions d’intimé en vue de l’audience du 14 décembre 2020, en date du 3 décembre 2021 la SA BNP Paribas demande à la cour de:
Vu l’arrêt avant dire droit du 15 juillet 2020,
Vu les dispositions de l’article R 311-5 du Code des procédures civiles d’exécution
— Constater à peine d’irrecevabilité constatée d’office, qu’aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires , être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, à moins qu’elle porte sur les actes de procédures postérieurs à celle-ci,
En conséquence:
— Déclarer irrecevable et en tous les cas mal-fondées les prétentions et demandes de M. B notamment en ce qu’elles sollicitent le prononcé de la caducité du commandement valant saisie immobilière signifié le 26 avril 2018,
— Débouter M. Y-C B de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de SAINTGAUDENS le 29 novembre 2019.
— Condamner Monsieur Y-C B A payer à la Banque BNP PARIBAS la somme de 2500,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les frais de la présente instance d’appel qui seront passés en frais privilégiés de la Banque.
— Dire que les frais de la présente instance seront passés en frais privilégiés de la vente.
Au soutien de ses prétentions la BNP Paribas fait essentiellement valoir que :
— les prétentions de M. B quant à la caducité du commandement sur le fondement de l’article R 322-6 du Code des procédures civiles d’exécution ne tiennent pas compte de la particularité de la procédure tenant à la délivrance d’un assignation rectificative d’erreur matérielle 14 août 2018. Or, ce n’est pas l’assignation qui doit être dénoncée aux créanciers inscrits mais le commandement lequel a bien été dénoncé le 10 août 2018, en respect des dispositions précitées dès lors que l’assignation est du 9 août 2018, que la dénonciation du commandement a été déposée au greffe le 17 août et que l’assignation rectificative du 14 août a été publiée en même temps que la dénonce, le 17 août 2018.
— seule l’assignation du 9 août ayant été enrôlée, a saisi le premier juge, rendant inopérantes la demande de caducité de M. B. L’assignation rectificative est intervenue dans le délai de publication du commandement. La signification de cette nouvelle assignation est intervenue en respect de la dénonciation antérieure de la procédure aux créanciers inscrits et,dans le respect de la lettre et de l’esprit des dispositions de l’article R 322-6 du Code des procédures civiles d’exécution, n’ayant causé aucun grief à M. B.
— M. B est irrecevable en application des dispositions de l’article R 311-5 du Code des procédures civiles d’exécution dont l’objectif est de couvrir toutes les nullités de forme et de fond lors de l’audience d’orientation à soulever une contestation qu’il n’a pas soumise au juge de l’exécution lors de l’audience d’orientation, irrecevabilité devant être relevée d’office, les dispositions des articles 564 et 565 du Code de procédure civile n’ayant pas vocation à s’appliquer en la matière.
— la prescription n’est pas acquise dès lors qu’elle n’ a commencé à courir qu’à compter de la déchéance du terme du 23 décembre 2014 jusqu’au 23 décembre 2016, qu’un procès-verbal de
saisie-attribution a interrompu la prescription du 2 juin 2015 au 2 juin 2017, que le procès-verbal de saisie-vente du 27 janvier 2017 n’a pas été annulé par l’arrêt du 14 février 2019, que celui ci portait itératif commandement alors que le commandement annulé du 27 mars 2015, même non suivi d’un acte d’exécution dans les deux ans’ avait gardé son effet interruptif conformément aux dispositions de l’article R 221-5 in fine du Code des procédures civiles d’exécution, de sorte que l’itératif commandement doit également avoir effet interruptif,
— l’acte consistait en effet en un itératif commandement de payer pour procéder à défaut à la vente des meubles, de sorte qu’il s’agissait d’une véritable voie d’exécution et que ce n’est qu’à défaut de pouvoir procéder à la saisie qu’il l’a transformée en procès verbal de retiré pour servir et valoir ce que de droit,
— il constituait ainsi une interpellation du débiteur au sens des dispositions de l’article 2245 du Code civil et par suite la signification du commandement aux fins de saisie immobilière du 8 février 2018 a de nouveau interrompu la prescription jusqu’au 8 février 2020 de sorte que la créance de la BNP Paribas n’est nullement prescrite.
— depuis la signification de la déchéance du terme en décembre 2014, M. B n’a plus honoré son prêt et ne peut être considéré de bonne foi et obtenir une modération de l’indemnité d’exigibilité anticipée.
Dans ses dernières conclusions au fond en date du’ 10 février 2020 contenant appel incident et sur réouverture des débats en date du 7 décembre 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 (ci-après dénommée CRCAM Toulouse 31), demande à la cour, au visa des dispositions de l’article R 322-5 du Code des procédures civiles d’exécution, de:
— Déclarer M. B irrecevable à soulever la caducité du commandement en violation des dispositions de l’article R 322-10 du Code des procédures civiles d’exécution,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. B de ses contestations relatives à la saisie immobilière.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a autorisé la vente amiable du bien saisi en quatre lots aux prix minimum fixés.
— Réformer le jugement en ce qu’il a déclaré prescrite la créance au titre du prêt de 260 000.00€
— Débouter M. B de sa demande de prescription de la créance de la banque au titre du prêt de 260 000.00€.
— Constater que la prescription de la créance a été interrompue par:
— la dénonciation d’inscription d’hypothèque provisoire signifiée le 6 novembre 2014.
— le commandement de saisie vente du 20 juillet 2016.
— la mention en marge du commandement de la dénonce à créanciers inscrits publiée le 22 juillet 2016 et le 2 août 2016 (première procédure de saisie)
— la mention en marge du commandement de la dénonce à créanciers inscrits (2e procédure)
— Fixer la créance hypothécaire du Crédit Agricole à la somme de :
-103 980.18€ au titre du prêt de 260 000.0€ arrêtée au 19 octobre 2018,
— 350 259.39€ au titre du jugement du tribunal de grande instance du 14 décembre 2015 et arrêt de la cour d’appel du 6 février 2017 outre les intérêts à compter du 21 octobre 2018.
— 13 950.46€ au titre du jugement du TI de Muret du 27 avril 2012 outre les intérêts contractuels à
compter du 21 octobre 2018.
— Condamner M. B aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que:
— M. B est irrecevable en application des dispositions de l’article R 311-5 du Code des procédures civiles d’exécution à soulever la caducité du commandement sur le fondement des dispositions de l’article R 322-10 alors que ce moyen n’était pas soulevé lors de l’audience d’orientation,
— elle s’associe aux moyens de confirmation développés par la BNP Paribas quant à la caducité du commandement et à la prescription,
— s’agissant de la prescription de sa créance au titre du prêt notarié, la prescription ne peut être encourue, étant en droit de se prévaloir des actes accomplis dans le cadre de la première procédure sur saisie immobilière initiée par la BNP à l’occasion de laquelle elle a déclaré sa créance le 15 septembre 2016, la dénonce à créanciers inscrits ayant été publiée en marge du commandement le 22 juillet 2016 et le 2 août 2016 et la caducité du commandement n’a pas privé d’effet interruptif la publication des dénonces en marge du commandement à l’égard de tous les créanciers inscrits à compter de cette publication.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la «caducité» du commandement de payer aux fins de saisie immobilière sur le fondement des dispositions de article R 322-6 du Code des procédures civiles d’exécution:
Les dispositions de l’article R 222-6 du Code des procédures civiles d’exécution prévoient qu'«au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la délivrance de l’assignation au débiteur, le commandement de payer valant saisie est dénoncé aux créanciers inscrits au jour de la publication du commandement.
La dénonciation vaut assignation à comparaître à l’audience d’orientation.»
M. B poursuit la caducité du commandement aux fins de saisie-vente pour absence de dénonciation du commandement aux créanciers inscrits au plus tard dans les cinq jours suivant l’assignation, celui-ci ayant été dénoncé antérieurement à l’assignation puisqu’un nouvel acte d’assignation est intervenu le 14 août 2018 pour «annuler et remplacer le précédent» du 9 août 2018 et que la dénonciation du commandement aux créanciers inscrits est en date du 10 août 2018.
Le premier juge avait rappelé qu’en application des dispositions de l’article R 311-11 du Code des procédures civiles d’exécution «Les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l’article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
Toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de déclarer la caducité et d’ordonner, en tant que de besoin, qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Il n’est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d’un motif légitime.
La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l’exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.»
Pour écarter la caducité, il retenait que le délai prévu à l’article R 322-6 du Code des procédures civiles d’exécution constituait un délai maximum, édicté dans l’intérêt des créanciers inscrits pour qu’ils puissent se joindre à la procédure de saisie et qu’il avait en conséquence été respecté et qu’au surplus que le créancier poursuivant disposait d’un motif légitime à se voir relever de caducité tenant à la nécessité de rectifier une erreur matérielle contenue dans la première assignation délivrée au
débiteur le 9 août 2018.
Or, la rectification de l’erreur matérielle par une nouvelle assignation délivrée le 14 août 2018 n’interdisait pas le cas échéant à la banque de notifier à nouveau le commandement aux créanciers inscrits dans les cinq jours de sorte que, si tant est que la caducité soit encourue de ce chef, elle ne constituait pas un motif légitime à relever la banque de cette caducité.
Cependant, il résulte de la procédure que le débiteur s’est vu notifier une première assignation le 9 août 2018 et que le lendemain, le 10 août 2018, soit dans les cinq jours de cette assignation, le commandement a été dénoncé aux créanciers inscrits, mais que le 14 août est intervenue une assignation «annulant et remplaçant la précédente», rectifiant une erreur matérielle contenue dans la précédente et qu’il n’a pas été, postérieurement à celle-ci, dénoncé à nouveau le commandement aux créanciers inscrits.
Or, cette circonstance tenant à la nécessité de rectifier une erreur matérielle dans l’assignation, laquelle n’intéresse pas les créanciers inscrits qui ne se voient notifier que le commandement, ce qui a été fait en conformité avec les dispositions de l’article R 322-6, ne saurait justifier qu’il soit imposé au créancier poursuivant de notifier à nouveau aux créanciers inscrits le même commandement qui n’a pas été modifié, alors qu’avait été porté à leur connaissance dans le délai requis la date de l’audience d’orientation prévue au 19 octobre 2018, qui n’était pas davantage rectifiée par la nouvelle assignation du 14 août 2018.
C’est donc à bon droit et sur ce seul motif que la décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a implicitement rejeté la demande de caducité du commandement aux fins de saisie immobilière.
Sur la caducité du commandement pour non respect des dispositions de l’article R 322-10 du Code des procédures civiles d’exécution:
* Sur la recevabilité de ce moyen:
Les dispositions de l’article R 311-5 du Code des procédures civiles d’exécution interdisent de porter après l’audience d’orientation, à peine irrecevabilité relevée d’office, toute nouvelle contestation ou demande incidente non soulevée dans le cadre de cette audience, sauf dispositions contraires, à moins qu’elle porte sur des actes postérieurs à celle-ci.
Les dispositions de l’article 565 du Code de procédure civile qui en matière d’appel autorisent les demandes «nouvelles» devant la cour d’appel dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent sont étrangères à la procédure de saisie immobilière, la prohibition résultant des dispositions de l’article R 311-5 s’étendant au fondement des contestations, le débiteur n’étant pas autorisé à invoquer à l’appui de ses contestations un fondement juridique non soumis au premier juge.
En ce sens, la caducité du commandement poursuivi sur le fondement des dispositions de l’article R 322-10 du Code des procédures civiles d’exécution constitue un moyen non soumis au premier juge.
Cependant, M. B conclut également que «si seule l’assignation signifiée à M. B le 9 août 2018 a finalement été enrôlée» comme le soutient la BNP Paribas pour la première fois en appel, alors cette dernière n’a pas déposé le cahier des conditions de vente dans les 5 jours suivant la signification conformément aux dispositions de l’article R 322-10 du Code des procédures civiles d’exécution» et il est exact que la BNP indique pour la première fois en appel que seule l’assignation du 9 août 2018 aurait finalement été enrôlée, de sorte que ce moyen nouveau invoqué par M. B tenant à l’absence de dépôt du cahier des conditions de vente dans les 5 jours de la délivrance de l’assignation, doit être regardé comme une défense aux prétentions adverses et se trouve donc recevable.
*Sur le bien fondé de la demande:
En application des dispositions de l’article R 322-10 du Code des procédures civiles d’exécution «au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant l’assignation délivrée au débiteur saisi, le créancier poursuivant dépose au greffe du juge de l’exécution un cahier des conditions de vente comportant
l’état descriptif de l’immeuble et les modalités de la vente. Il y est joint la copie de l’assignation délivrée au débiteur et un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement de payer valant saisie…..'»
Conformément aux dispositions de l’article R 311-5 précité cette exigence est prévue à peine de caducité du commandement.
De manière contradictoire, la BNP indique dans ses écritures tantôt que c’est l’assignation du 9 août qui a été enrôlée (page 9), tantôt que «l’assignation du 14 août a été enrôlée en même temps que la dénonciation du 10 août étaient publiées au service de la publicité foncière de Muret le 17 août 2018 et enrôlée auprès du tribunal de grande instance de Saint-Gaudens le 17 août 2018»
Quoi qu’il en soit l’assignation délivrée au débiteur le 14 août 2018 a bien été enrôlée le 17 août 2018 (pièce 18 et 18 bis BNP) et le premier juge a d’ailleurs statué sur les mérites de cette assignation.
Mais surtout, l’article R 322-10 fixe le point de départ du délai pour déposer le cahier des conditions de vente à compter de l’assignation «délivrée» au débiteur et non pas «enrôlée» .
Or, il est constant que l’assignation du 9 août 2018 a été délivrée au débiteur et qu’elle a été suivie d’une assignation rectificative du 14 août 2018 également délivrée au débiteur.
Cette assignation ayant ainsi été délivrée le 14 août 2018 «annulant et remplaçant la précédente», ainsi que l’observe justement M. B, c’est en conséquence dans les cinq jours de sa délivrance qu’a été déposé le cahier des conditions de vente, le 17 août suivant, de sorte que le commandement aux fins de saisie immobilière n’encourt pas davantage la caducité de ce chef.
M. B est en conséquence débouté de sa demande, étant ajouté au jugement entrepris.
Sur la prescription de l’action de la SA BNP Paribas:
Il est constant que la créance cause de la saisie relève de la prescription biennale de l’article L 137-2 ancien devenu L 218-2 du Code de la consommation et les parties s’accordent sur le fait que la prescription a été interrompue à tout le moins pour la dernière fois le 5 juin 2015 par la dénonce d’une procédure de saisie attribution et ce jusqu’au 5 juin 2017, M. B estimant cependant qu’aucun acte interruptif de prescription n’étant intervenu dans ce dernier délai de prescription, la créance de la BNP Paribas était acquise au 6 juin 2017, de sorte qu’elle ne pouvait plus servir de fondement à une procédure d’exécution au delà de cette date.
La BNP se prévaut entre ces deux dates d’un procès-verbal de saisie-vente transformé en procès-verbal de retiré du 27 janvier 2017 mais M. B observe que par arrêt en date du 14 février 2019, la cour d’appel de Toulouse a prononcé la nullité du commandement aux fins de saisie vente du 27 mars 2015 et la nullité de tous les actes subséquents en ce compris le procès-verbal de saisie-vente du 7 mars 2017, ce que conteste la BNP et le premier juge a retenu que cet acte n’avait pas été annulé par cet arrêt.
Il résulte de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 14 février 2019 qu’elle a prononcé la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 27 mars 2015 ainsi que tous les actes subséquents, en ce compris le procès-verbal de saisie vente du 7 mars 2017, ce après avoir observé qu’il s’agissait d’un procès-verbal «faisant suite» au commandement du 27 mars 2015.
Si elle n’a pas prononcé expressément la nullité du procès-verbal de saisie-vente du 27 janvier 2017 alors que M. Y-C B le sollicitait, ayant demandé l’annulation du commandement du 27 mars 2015, en ce compris le procès verbal de saisie vente signifié le 27 janvier et le 7 mars 2017, force est cependant de constater qu’elle ne l’a pas expressément exclu en réponse à la demande de M. B et que ce procès verbal de saisie-vente constitue bien un acte subséquent de celui du 27 mars 2015 en ce sens qu’il en constitue la suite chronologique et instrumentaire, l’acte de saisie étant indissociable du commandement qui en constitue le préalable nécessaire, et il faut retenir qu’en visant «tous les actes subséquents» la cour d’appel a entendu annuler l’ensemble des actes intervenus dans la suite de ce commandement à la date où elle statuait jusque et y compris le commandement
aux fins de saisie-vente du 7 mars 2017, de sorte que le commandement aux mêmes fins antérieur, en date du 27 janvier 2017, compris entre ces deux dates, a nécessairement été annulé au titre de la chaîne des actes subséquents, peu important qu’il ait également porté «itératif» commandement ou qu’il ait été transformé en procès verbal de «retiré», alors qu’au surplus cet acte n’apparaît pas avoir fait l’objet d’une signification.
Il s’ensuit que cet acte n’a produit aucun effet interruptif de prescription et qu’en l’absence de tout autre acte interruptif intervenu entre le 5 juin 2015 et le 5 juin 2017, la créance de la BNP est prescrite depuis le 5 juin 2017 et ne pouvait en conséquence donner lieu à la présente procédure de saisie-immobilière.
Il sera ainsi prononcé la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière du 4 juin 2018 et ordonné la radiation de sa publication, la BNP Paribas étant déboutée de toutes ses demandes et le jugement entrepris infirmé en toutes ses dispositions.
Les demandes de la CRCAM en tant qu’elles se greffent à la présente procédure ne sauraient davantage prospérer.
La SA BNP Paribas, supportera les dépens de première instance et d’appel d’une procédure dans laquelle elle échoue et sera équitablement condamnée à payer à M. B une somme de 3 000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable mais mal fondée la demande de caducité du commandement sur le fondement des dispositions de l’article R 332-10 du Code des procédures civiles d’exécution.
Infirme le jugement entrepris.
Statuant à nouveau :
Prononce la nullité du commandement aux fins de saisie-immobilière du 4 juin 2018.
Ordonne sa radiation aux frais de la SA BNP Paribas du registre de la publicité foncière de Muret volume 2018S00020, N° 6736.
Déboute la SA BNP Paribas et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 de l’ensemble de leurs demandes.
Condamne la SA BNP Paribas à payer à M. Y-C B une somme de 3 000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la SA BNP Paribas aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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