Confirmation 18 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 18 juin 2019, n° 17/01906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 17/01906 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, 5 mai 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JR/PR
ARRÊT N°361
N° RG 17/01906
N° Portalis DBV5-V-B7B-FGGS
X
C/
SELARL PELLETIER ET ASSOCIES
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 18 JUIN 2019
Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 mai 2017 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de La Roche-sur-Yon
APPELANTE :
Madame F X
[…]
[…]
Représentée par Me Florent BACLE substitué par Me Anna MAZZONETTO de la SCP DROUINEAU – BACLE- LE LAIN – BARROUX – VERGER, avocats au barreau de POITIERS
INTIMÉES :
SELARL PELLETIER ET ASSOCIES, mandataires judiciaires représentée par Me Nicolas PELLETIER ès qualités de liquidateur de la société AMG NETTOYAGE A DOMICILE
[…]
[…]
Non comparante, ni représentée
Ayant pour avocat Me Nicolas LATOURNERIE de la SARL LEXAW, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE
[…]
[…]
Représentée par Mme Brigitte ABERIDE, conseillère juridique munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2019, en audience publique, devant:
Monsieur Jean ROVINSKI, Président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean ROVINSKI, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean ROVINSKI, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme X a été engagée le 1er janvier 2014 par la société AMG Nettoyage par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable d’exploitation. Elle a été victime d’un malaise le 2 avril 2014, avec paralysie de la partie droite de son visage. Le certificat médical initial du 3 avril 2014 fait état d’un épuisement physique et d’un surmenage professionnel. Mme X a été placée en arrêt pour maladie. La société AMG Nettoyage a informé la CPAM de l’accident survenu à sa salariée par déclaration du 22 avril 2014, en cochant la case 'accident au cours du trajet'. Le 5 mai 2014, la CPAM a demandé une enquête. Par notification du 30 juin 2014, la CPAM a informé Mme X du refus de la prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle aux motifs que celui-ci ne s’était pas produit pendant le trajet aller ou retour entre le domicile et le lieu de travail.
La Commission de recours amiable a rejeté la qualification d’accident du travail en indiquant que Mme X n’apportait pas la preuve que son malaise était la conséquence directe de son activité professionnelle et a rejeté la demande de qualification d’accident de trajet au motif que Mme X avait interrompu son trajet du déjeuner pour réaliser des coiffures, dans un intérêt personnel, en sorte
qu’elle ne pouvait pas bénéficier des avantages du trajet protégé.
Mme X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin de contester cette décision.
Par jugement du 5 mai 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon a débouté Mme X de son recours.
Mme X a fait appel du jugement.
Mme X demande la réformation du jugement et, statuant à nouveau ;
— qu’il soit jugé que l’accident du 2 avril 2014 est un accident du travail avec toutes conséquences de droit
— que la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident soit déclarée opposable à l’employeur
— la condamnation de la CPAM à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM demande :
— la confirmation du jugement
— le rejet du recours de Mme X
— qu’il soit jugé que Mme X ne rapporte pas la preuve d’un événement soudain et brutal à l’origine de l’accident du 2 avril 2014 et qu’il y a lieu de confirmer le refus de sa prise en charge au titre de la législation professionnelle.
La SELARL Pelletier et associés ès qualités de liquidateur de la société AMG Nettoyage demande le rejet des prétentions de Mme X et la confirmation du jugement, y ajoutant la condamnation de Mme X aux dépens et à lui payer la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Mme X fait valoir au visa de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprises ; que tel est le cas lorsque le salarié se trouve sur un parking aménagé par l’employeur, tandis qu’il embauche en venant stationner son véhicule ; qu’elle a fait un AVC à 13h50 soit pendant le temps de travail ( 9h/12h-13h30/17h30) ; qu’elle a été victime des agissements de deux salariés de l’entreprise Mme Y et M. Z, les propos violents de ce dernier sur un message téléphoné retranscrit par huissier de justice et ayant donné lieu à dépôt de plainte ; que les deux salariés en cause ont démissionné tandis qu’elle a commis l’erreur d’envoyer les bulletins de paie et les documents de fin de contrat en lettre simple, ce qui lui a été reproché par l’employeur ; qu’elle a très mal vécu les événements de cette matinée (témoignage de M. A) en sorte qu’elle n’a pas achevé l’établissement des documents avant la coupure de midi, événement à l’origine de son malaise au temps et au lieu du travail ; qu’elle n’était pas suivie pour une pathologie dépressive et n’avait aucun antécédent neurologique ; que les attestations qu’elle verse aux débats sont révélatrices de l’état de tension subi au travail M. B, M. A, M. C) et qu’il y a lieu en conséquence à la reconnaissance du caractère professionnel de son accident.
La SELARL Pelletier et associés ès qualités de liquidateur de la société AMG Nettoyage fait valoir
au visa des articles L411-1 et L411-2 du code de la sécurité sociale que les détours et les interruptions du trajet non justifiés par les nécessités essentielles de la vie courante excluent une prise en charge au titre de la législation sur les accidents de trajet ; que lors de la survenance de l’accident, Mme X se dirigeait en voiture vers son travail mais venait pendant sa pause déjeuner de réaliser une coupe de cheveux chez un client dans le cadre de son activité libérale de coiffeuse à domicile en sorte que la parcours qu’elle a emprunté n’était pas justifié par les nécessités essentielles de la vie courante mais par un intérêt personnel, en sorte qu’il ne peut y avoir accident de trajet ; qu’elle a ressenti une allergie sur la partie inférieure droite de son visage et qu’elle est rentrée chez elle, le côté de son visage demeurant paralysé pendant une vingtaine de minutes ; que son accident est survenu en dehors des heures de travail (9h/12h-14h/18h) et en dehors des locaux du travail, alors qu’elle n’était pas sous la subordination de son employeur ; que Mme X ne démontre pas que sa courte paralysie faciale ait été la conséquence directe et certaine de son activité professionnelle tandis qu’il est avéré que son épuisement physique et psychique s’est installé progressivement au fil des mois (attestation de M. A) comme elle l’a expliqué lors de sa contestation du refus de prise en charge, ce que confirme son neurologue (9.
son attestation du 14 avril 2014) qui souligne qu’il y a chez Mme X de longue date un terrain de névrose phobique et depuis plusieurs mois un stress et un surmenage professionnel visiblement considérables ; que la remarque de M. D concernant l’envoi d’un courrier en lettre simple au lieu de la forme recommandée ne peut pas être considérée à l’origine de l’altération des facultés mentales de Mme X ; que l’accident du 2 avril 2014 n’est donc pas en lien avec un fait précis et soudain imputable au travail à l’origine de l’altération brutale des facultés de Mme X, comme exigé par la jurisprudence en matière de reconnaissance d’accident du travail.
La CPAM fait valoir que l’accident dont s’agit :
— n’est pas un accident de trajet au sens de l’article L411-2 du code de la sécurité sociale dès lors que Mme X travaillait de 9h à 12h et de 14h à 18h au sein de la société AMG Nettoyage et que de 12h à 14h, elle ne s’était pas rendue sur un lieu de repas habituel mais chez un client dans le cadre de son activité libérale de coiffeuse à domicile ; qu’au moment de l’accident, soit vers 13h50, elle regagnait selon ses propres déclarations la société AMG Nettoyage après avoir quitté son dernier client, en sorte que son parcours ne correspond pas aux critères de l’accident de trajet puisqu’il a été détourné pour un motif dicté par un intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante
— n’est pas un accident de travail, dans la mesure où la présomption d’imputabilité ne peut pas résulter des seules allégations de la victime non corroborées d’éléments objectifs et qu’aucun témoin ne vient confirmer les dires de Mme X contraires à sa première déclaration d’accident et à ses dires à l’agent enquêteur ; qu’il n’est donc pas établi qu’elle a été victime d’un malaise au temps et au lieu du travail ; qu’au surplus, un accident du travail suppose la réunion de trois conditions ( un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail, une lésion de l’organisme et un lien de causalité entre la lésion et le fait accidentel) ; que la jurisprudence décide que les dispositions de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale ne peuvent s’appliquer aux pathologies qui, bien que contractées dans l’exercice de la profession, n’ont pas pour cause la brusque apparition d’une lésion corporelle causée par un événement ou une série d’événements survenus à une date certaine mais qui sont le résultat d’une évolution progressive à laquelle on peut attribuer une origine et une date précise ; que la jurisprudence exige donc , lorsque plusieurs événements ont pu concourir à la survenance d’un accident du travail, que ces événements aient une date certaine ; que la dépression nerveuse à évolution lente est exclue de la protection au titre des risques professionnels en raison de l’incertitude de sa cause ; que la jurisprudence a cependant admis la qualification d’accident du travail à des troubles d’ordre psychologique lorsqu’ils trouvent leur origine dans un événement soudain imputable au travail et corroboré par des éléments objectifs, lequel a déclenché le processus dépressif ; que le salarié doit donc rapporter la preuve d’un lien de causalité entre l’arrêt de travail et l’altération brutale de ses facultés mentales en relation avec des événements clairement démontrés ; qu’en l’espèce, la demande de prise en charge au titre d’un accident du travail de l’affection présentée par Mme X
repose uniquement sur des éléments démontrant le lien entre son état dépressif et son travail, ce qui ne suffit pas à caractériser l’existence d’un accident du travail ; que l’épuisement physique mentionné sur le certificat médical initial doit avoir été causé par une brutale altération des facultés mentales de Mme X en relation avec un événement précis et soudain, ce qui n’est pas le cas, la pathologie de Mme X s’étant développée progressivement, les symptômes anxieux étant survenus plusieurs semaines avant la déclaration d’accident (changement d’humeur, névrose phobique, stress et surmenage professionnel considérable), le message de M. Z ayant été laissé sur la messagerie de Mme X le 14 février 2014, soit plus de six semaines avant l’accident allégué ; que l’exercice par Mme X d’une seconde activité professionnelle n’est sans doute pas étranger à son épuisement physique tandis que l’altération de ses facultés mentales ne peut pas être considérée comme brutale.
Pour débouter Mme X de son recours, le premier juge :
sur la qualification d’accident de trajet : a relevé que devant l’agent enquêteur, Mme X avait déclaré que le jour de l’accident vers 13h50, elle venait de faire une coupe de cheveux chez un client, qu’elle est allée chercher un sandwich puis s’est rendue au bureau d’AMG lorsqu’elle a ressenti une allergie sur la partie inférieure droite de son visage ; que prise de panique, elle a fait demi-tour et est rentrée chez elle ; que durant une vingtaine de minutes, le côté droit de son visage était paralysé ; que lorsque cela s’est calmé, elle appelé son médecin qu’elle a consulté le lendemain, son neurologue ayant par la suite diagnostiqué un burn out ; qu’ainsi, l’accident s’est bien produit alors que Mme X se dirigeait en voiture vers son lieu de travail mais que, durant sa pause déjeuner, elle ne s’est pas rendue sur un lieu de repas habituel mais chez un client dans le cadre de son activité de coiffeuse à domicile, en sorte que le parcours ne correspond pas aux critères de l’accident de trajet dans la mesure où il a été détourné pour un motif dicté par un intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ;
sur la qualification d’accident du travail : a relevé au visa de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale , que s’agissant des dépressions nerveuses, le critère essentiel est celui de la soudaineté dans la mesure où il permet de distinguer l’accident de la maladie ; que dans le cadre de la recherche d’un événement soudain imputable au travail à l’origine de l’altération brutale des facultés mentales de Mme X, il ressort que cette dernière souffrait de l’ambiance délétère des conditions de travail au sein de l’entreprise depuis plusieurs semaines et en particulier du comportement de Mme Y et de M. Z ; que les pièces versées aux débats démontrent que Mme X souffrait d’un surmenage au travail la conduisant au burn out (acharnement, harcèlement, SMS, appels et menaces de mort sur répondeur pendant deux mois et demi, névrose phobique de longue date, stress et surmenage au travail considérable) démontrant que l’état dépressif de Mme X et son épuisement physique se sont installés de manière progressive au fil des semaines, la remarque de l’employeur ne pouvant pas être considérée comme étant à l’origine de cet état dépressif et d’épuisement physique.
L’accident de trajet est celui survenu sur le parcours entre le lieu de travail et la résidence principale ou une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou sur le parcours entre le lieu de travail et le lieu où le salarié prend habituellement ses repas (article L411-2 du code de la sécurité sociale). Pour être pris en charge, l’accident de trajet ne doit pas avoir été interrompu ou détourné pour un motif indépendant du travail ou dicté par un intérêt personnel étranger aux nécessités essentielles de la vie courante. Il ressort des explications des parties et des pièces en débat que Mme X H initialement qu’elle venait de faire une coupe de cheveux chez un client le jour de l’accident et que, vers 13h50, elle est allée chercher un sandwich puis s’est rendue au bureau d’AMG lorsqu’elle a ressenti une allergie sur la partie inférieure droite de son visage, ce qui l’a amené à faire demi-tour pour rentrer chez elle.
A supposer que Mme X continue de prétendre à l’existence d’un accident de trajet, force est de constater que si l’accident s’est bien produit alors que Mme X se dirigeait en voiture vers son lieu de travail, elle ne s’est pas rendue, durant sa pause déjeuner, sur un lieu de repas habituel mais chez un client dans le cadre de son activité de coiffeuse à domicile, en sorte que le parcours ne correspond
pas aux critères de l’accident de trajet dans la mesure où il a été détourné pour un motif dicté par un intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante.
En outre, si Mme X prétend aujourd’hui qu’elle se trouvait sur le parking de l’entreprise au moment de son malaise , en sorte qu’il s’agirait d’un accident du travail, force est de constater que ses allégations sont en contradiction avec la déclaration d’accident du travail et avec les propres déclarations de l’intéressée auprès de l’agent enquêteur. Au surplus, la preuve du fait accidentel, c’est-à-dire de la matérialité des faits et la survenance de l’accident au temps et au lieu du travail incombe à la victime, aucun témoin ne venant corroborer les affirmations de Mme X (Messieurs A et E ne font que rapporter les dires de Mme X puisqu’ils se trouvaient au domicile de l’assurée pour préparer un véhicule lorsqu’elle les a appelés pour les prévenir de son malaise). La paralysie faciale alléguée par Mme X qui n’a pas été médicalement constatée ne peut pas être retenue comme une lésion survenue lors de l’accident déclarée le 2 avril 2014.
Est considéré comme accident du travail quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprises (article L411-1 du code de la sécurité sociale). Il est institué une présomption d’imputabilité de l’accident pour toute lésion survenue au temps et au lieu du travail. S’agissant des dépressions nerveuses, le critère essentiel est celui de la soudaineté dans la mesure où il permet de distinguer l’accident de la maladie. Il convient, comme l’a dit le premier juge, de rechercher si un événement soudain imputable au travail peut avoir été à l’origine de l’altération brutale des facultés de Mme X. La présomption d’imputabilité issue de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale ne peut pas résulter des seules allégations de la victime non corroborées d’éléments objectifs et la dépression nerveuse à évolution lente est exclue de la protection au titre des risques professionnels en raison de l’incertitude de sa cause, la jurisprudence admettant cependant la qualification d’accident du travail à des troubles d’ordre psychologique lorsqu’ils trouvent leur origine dans un événement soudain imputable au travail et corroboré par des éléments objectifs, lequel a déclenché le processus dépressif. Aucun témoin ne vient ici confirmer les dires de Mme X contraires à sa première déclaration d’accident et à ses dires à l’agent enquêteur selon lesquels elle aurait été victime d’un malaise au temps et au lieu du travail. Mme X doit donc rapporter la preuve d’un lien de causalité entre l’arrêt de travail et l’altération brutale de ses facultés mentales en relation avec des événements clairement démontrés. La demande de prise en charge de son affection par Mme X, au titre d’un accident du travail, repose uniquement sur des éléments démontrant le lien entre son état dépressif et son travail, ce qui ne suffit pas à caractériser l’existence d’un accident du travail. L’épuisement physique mentionné sur le certificat médical initial doit avoir été causé par une brutale altération des facultés mentales de Mme X en relation avec un événement précis et soudain, ce qui n’est pas le cas, la pathologie de Mme X s’étant développée progressivement, les symptômes anxieux étant survenus plusieurs semaines avant la déclaration d’accident (changement d’humeur, névrose phobique, stress et surmenage professionnel considérable), le message de M. Z ayant été laissé sur la messagerie de Mme X le 14 février 2014, soit plus de six semaines avant l’accident allégué. Mme X souffrait de l’ambiance délétère des conditions de travail au sein de l’entreprise depuis plusieurs semaines et en particulier du comportement de Mme Y et de M. Z mais aussi d’un surmenage au travail la conduisant au burn out (acharnement, harcèlement, SMS, appels et menaces de mort sur répondeur pendant deux mois et demi, névrose phobique de longue date, stress et surmenage au travail considérable attestés par M. A), démontrant que l’état dépressif de Mme X et son épuisement physique se sont installés de manière progressive au fil des semaines, la remarque de l’employeur concernant l’envoi d’un courrier en lettre simple au lieu de la forme recommandée ne pouvant pas être considéré comme étant à l’origine de cet état dépressif et d’épuisement physique. Pour ces raisons, il y a lieu de dire que l’accident de Mme X du 2 avril 2014 ne constitue ni un accident du travail, ni un accident de trajet, fondant par confirmation du jugement le rejet de ses demandes.
L’équité commande dire n’y avoir lieu à indemnité au profit de la SELARL Pelletier et associés ès qualités de liquidateur de la société AMG Nettoyage sur le fondement des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la procédure en matière de sécurité sociale ne donne pas lieu à dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Confirme le jugement et le refus de la prise en charge de l’accident du 2 avril 2014 au titre de la législation professionnelle
Rejette les demandes de Mme X
Rejette la demande de la SELARL Pelletier et associés ès qualités de liquidateur de la société AMG Nettoyage en paiement de somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que la procédure en matière de sécurité sociale ne donne pas lieu à dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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