Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 5 mars 2019, n° 17/03432
TI Bressuire 6 avril 2017
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CA Poitiers
Infirmation partielle 5 mars 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des obligations de démarchage à domicile

    La cour a estimé que les mentions requises étaient présentes et que les manquements allégués ne justifiaient pas l'annulation du contrat.

  • Rejeté
    Nullité du contrat de crédit en raison de la nullité du contrat de vente

    La cour a jugé que l'annulation du contrat de vente n'était pas justifiée, ce qui entraîne le rejet de la demande d'annulation du contrat de crédit.

  • Rejeté
    Droit à restitution des sommes versées

    La cour a jugé que la société E avait droit à la restitution des sommes empruntées, déduction faite des échéances réglées, et que les manquements étaient imputables à la société JLMR.

  • Rejeté
    Responsabilité de la société E pour manquement au devoir de conseil

    La cour a estimé que la société E n'avait pas commis de faute à l'égard des époux X et que les manquements allégués ne justifiaient pas une indemnisation.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié aux manquements contractuels

    La cour a jugé que le préjudice moral allégué n'était pas fondé, les manquements étant imputables à la société JLMR.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 2e ch., 5 mars 2019, n° 17/03432
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 17/03432
Décision précédente : Tribunal d'instance de Bressuire, 6 avril 2017
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 5 mars 2019, n° 17/03432