Infirmation partielle 5 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 5 mars 2019, n° 17/03432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 17/03432 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bressuire, 6 avril 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Béatrice SALLABERRY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°156
LW/KP
N° RG 17/03432 – N° Portalis DBV5-V-B7B-FJTV
X
B
C/
SA E
SELARL D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 05 MARS 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/03432 – N° Portalis DBV5-V-B7B-FJTV
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 avril 2017 rendu(e) par le Tribunal d’Instance de BRESSUIRE.
APPELANTS :
Monsieur A X
né le […] à […]
La Clavelière
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2017/007342 du 06/10/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
Madame F H I B épouse X
née le […] à […]
La Clavelière
[…]
Ayant tous les deux pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant tous les deux pour avocat plaidant Me Pauline BOSSANT, avocat au barreau de NIORT.
INTIMEES :
SA E, prise en la personne de ses représentants légaux domciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Gatien RIPOSSEAU de la SCP AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES.
SELARL D Mandataire judiciaire, agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société JLMR – prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Laurent WAGUETTE, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre
Monsieur Claude PASCOT, Conseiller
Monsieur Laurent WAGUETTE, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— RENDU PAR DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 février 2013, à l’occasion d’un démarchage à leur domicile de Fénery (79),M. A X et Mme F B, son épouse, ont signé un bon de commande avec la SARL JLMR, exerçant sous l’enseigne 'ThermoWatlantique', portant sur la fourniture et l’installation d’un système de chauffage/climatisation doté de deux pompes à chaleur extérieures et 5 unités intérieures. Le prix total de 20.000 € a été financé au moyen d’un prêt affecté consenti le même jour par la SA E remboursable par 160 mensualités de 216,14 €.
Les travaux ont été réalisés mais les époux X se sont plaints de désordres et dysfonctionnements qui ont justifié l’intervention de la société JLMR à plusieurs reprises en mars 2013. Par courrier daté du 25 mars 2013 adressé à la SA E, les époux X ont sollicité l’annulation du contrat de prêt aux motifs de l’absence de fonctionnement de l’installation, puis, après diverses démarches infructueuses, il sont suspendu le paiement des échéances de remboursement du prêt en mai 2014.
Par ordonnance rendue le 3 décembre 2014 sur requête de la société E, le président du tribunal d’instance de Bressuire a enjoint aux époux X de régler la somme de 17.190,18€ correspondant au solde du prêt.
Les époux X ont formé opposition à la dite ordonnance et attrait en la cause la Selarl D, en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL JLMR qui avait été prononcée le 11 mars 2015 par conversion d’un redressement préalablement ouvert le 16 avril 2014. Ils concluaient notamment à la nullité ou à la résolution du contrat principal et, subséquemment, à celles du contrat de crédit affecté, reprochant également à la société E ses propres manquements contractuels pour solliciter des dommages-intérêts.
Par un premier jugement du 30 juin 2016, le tribunal d’instance de Bressuire a ordonné avant dire-droit une mesure d’expertise, confiée à M. Z, compte tenu des dysfonctionnements dénoncés par les époux X.
Puis, par jugement du 6 avril 2017, le tribunal d’instance de Bressuire a statué ainsi :
Homologue le rapport d’expertise de M. G Z,
Prononce la résolution du contrat du 22 février 2013 conclu entre les époux X et la SARL JLMR,
Constate la résolution de plein droit du contrat de crédit conclu le 22 février 2013 entre la SA E et les époux X,
Dit que la SA E a commis une faute à l’égard des demandeurs en ne respectant pas son devoir de conseil,
Fixe à 5.000,00 € la somme due par la SA E aux époux X à titre de dommages et intérêts,
Fixe à 16.523,43 € la somme due par les époux X à la SA E au titre du remboursement des sommes empruntées,
Prononce la compensation entre ces sommes,
Condamne en conséquence les époux X à payer à la SA E la somme de 11.523,43 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA E au paiement des frais d’expertise,
Condamne les époux X aux dépens, lesquels ne comprendront pas les coûts de la sommation de payer et de la procédure d’injonction de payer,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de céans le 17 octobre 2017, les époux X ont interjeté appel de la décision.
En leurs dernières conclusions du 18 juin 2018, les appelants demandent à la cour de :
Réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
A titre principal :
Vu l’article L. 121-23 (ancien) du Code de la consommation :
Prononcer l’annulation du contrat de vente conclu le 22 février 2013 entre les époux X et la SARL JLMR,
Vu l’article L. 311-32 (ancien) du Code de la consommation :
Prononcer l’annulation subséquente du prêt affecté conclu le 22 février 2013 entre les époux X et la société E,
A titre subsidiaire :
Vu les articles 1184 (ancien) et 1603 du Code civil et l’article L. 211-4 (ancien) du Code de la consommation :
Prononcer la résolution de la vente conclue le 22 février 2013 entre les époux X et la société JLMR,
Vu l’article L. 311-32 (ancien) du Code de la consommation :
Prononcer la résolution subséquente du prêt affecté conclu le 22 février 2013 entre les époux X et la société E,
En tout état de cause :
Condamner la société E à rembourser aux époux X la somme principale de 3.476,57 € au titre des échéances déjà réglées entre mars 2013 et juin 2014,
Condamner également la société E au paiement de :
— la somme de 7.930,20 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi,
— la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et de jouissance,
Dire et juger subsidiairement que ces différentes sommes seront inscrites au passif de la liquidation
judiciaire de la SARL JLMR,
Débouter la société E de toutes ses demandes, fins et conclusions, et, notamment, des fins de son appel incident,
Condamner la société E au paiement de la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner également aux entiers frais et dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL Lexavoué Poitiers conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et qui comprendront notamment le coût de l’expertise judiciaire de M. Z du 16 novembre 2016.
La société E, par dernières conclusions du 16 mars 2018, demande à la cour de :
Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
Dit que la SA E a commis une faute à l’égard des demandeurs en ne respectant pas son devoir de conseil,
Fixé à 5.000 € la somme due par la SA E à M. A X et Mme F X au titre de dommages et intérêts,
Condamné la SA E au paiement des frais d’expertise,
Condamné M. A et Mme F X aux dépens lesquels ne comprendront pas les coûts de la sommation de payer et de la procédure d’injonction de payer,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
Vu notamment les dispositions des articles 122 et suivants et 480 du Code de procédure civile,
Dire et juger irrecevable la demande d’annulation du contrat conclu le 22 février 2013 entre les époux X et la SARL JLMR.
Dire et juger irrecevable la demande d’annulation du contrat conclu le 22 février 2013 entre les époux X et la SA E,
A titre subsidiaire :
Vu notamment les dispositions des articles L. 121-1 anciens et suivants et L. 311-1 anciens et suivants du Code de la consommation,
Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a dit mal fondée la demande d’annulation du contrat conclu le 22 février 2013 entre les époux X et la SARL JLMR,
Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a dit mal fondée la demande d’annulation du contrat conclu le 22 février 2013 entre les époux X et la SA E,
En tout état de cause :
Vu notamment les dispositions de l’article 1184 et 1603 anciens du Code civil,
Statuer ce que de droit sur les demandes résolution judiciaire des contrats de vente et de crédit.
Dire et juger que les époux X doivent verser à la société E la somme de 16.523, 43 €, représentant le montant des sommes empruntées (20.000 €), déduction faite des échéances réglées (3.476, 57 €), avec intérêts au taux légal à compter du jugement du tribunal d’instance de Bressuire du 6 avril 2017,
Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a fixé à 16.523,43 € la somme due par M. A et Mme F X à la SA E au titre du remboursement des sommes empruntées à la SA E,
Débouter les époux X de leurs demandes plus amples ou contraires,
Débouter les époux X de leurs demandes de dommages et intérêts dirigées à l’encontre de la SA E, dont il est subsidiairement sollicité qu’elles soient inscrites au passif de la SARL JLMR,
Dire et juger que la SA E n’a commis aucune faute à l’égard des époux X et plus particulièrement, aucun manquement à son devoir de conseil,
Condamner solidairement les époux X à verser à E une somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner solidairement les époux X aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise, ceux inhérents à la sommation de payer et à la requête en injonction de payer d’un montant respectif de 210,85 € et 52,80 €.
La Selarl D, pris en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société JLMR, n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et une assignation à comparaître lui ont été signifiées selon acte d’huissier du 8 décembre 2017 remis à personne.
Il est expressément référé aux écritures des parties concluantes pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 24 décembre 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée.
Sur la recevabilité de l’action en nullité du contrat principal.
La société E oppose à cette demande des époux X, réitérée en cause d’appel, la fin de non-recevoir tirée de l’autorité du jugement avant-dire droit ordonnant l’expertise judiciaire rendu le 30 juin 2016 en ce qu’il aurait statué définitivement sur la demande de nullité faute d’appel interjeté.
Cependant, en application des dispositions de l’article 480 du code de procédure civile, l’autorité de chose jugée d’une décision ne s’attache qu’à ce qu’elle tranche dans son dispositif, or le dispositif du jugement avant-dire droit du tribunal d’instance de Bressuire du 30 juin 2016 se contente d’ordonner une expertise, de désigner l’expert de lui impartir sa mission sans qu’aucune mention ne figure quant à un rejet de la demande tendant à voir annuler le contrat principal quand bien même une telle orientation pouvait résulter de la motivation de la décision.
D’ailleurs, sans doute conscient de l’existence d’un hiatus sur ce point, le premier juge a pris soin dans le jugement entrepris du 6 avril 2017 de préciser qu’il confirmait le rejet de la demande en nullité ' aux termes du présent jugement'.
En réalité, faute d’avoir statué dans le dispositif de premier jugement, il y a lieu de considérer que le rejet n’est formellement intervenu qu’en vertu du jugement entrepris et qu’aucune fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée ne peut être à bon droit opposée par la société E.
Sur la nullité du contrat de vente.
Le bon de commande du 22 février 2013 a été signé au domicile des époux B et est ainsi soumis aux dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile et notamment à l’article L.121-23 de ce code qui dispose, dans sa version en vigueur lors de la conclusions du contrat :
« Les opérations visées à l’article L.121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur,
2° adresse du fournisseur,
3° adresse du lieu de conclusion du contrat,
4° désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés,
5° conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et les délais de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services,
6° prix global à payer et modalités de paiement, en cas de vente à tempérament ou à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L313-1,
7° faculté de renonciation prévue à l’article L 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté, et de façon apparente, le texte intégral des articles L 121-23, L 121-24, L 121-25, L 121-26".
En l’espèce, les époux B invoquent deux manquements au soutien de leur moyen de nullité
— le premier tient à l’absence du nom du démarcheur, les époux B soutenant que seul le nom du technicien figure en face de sa signature. Toutefois, à l’évidence, M. C, le technicien-conseil
qui a signé le bon de commande le jour même du démarchage à domicile était bien le démarcheur envoyé par la société ThermoWatlantique et, partant, aucune irrégularité ne saurait être retenue sur ce point,
— le deuxième manquement tient aux modalités et délai de livraison des biens et de la prestation de service qui ne seraient pas du tout indiqués en ce que le contrat ne vise que les mois de mars et avril 2013 comme dates limites de livraison et de pose ce qui, compte tenu de l’imprécision, ne permettrait pas de savoir dans quel délai devait être exercé le droit de rétractation de 7 jours.
Cependant d’une part les époux X confondent le délai de rétractation dont le point départ est fixé, non pas à la date de livraison mais à celle du bon de commande, avec la faculté de dénonciation du contrat en cas de non respect des délais de livraison.
D’autre part, le contrat a indiqué mars 2013 comme date limite de livraison et avril 2013 comme date limite de pose, ce qui implique que ces prestations devaient être effectuées avant la fin de chacun des mois de mars et avril.
L’absence de détermination plus précise est justifiée et expliquée par les dispositions de l’article 4 des conditions générales de vente, figurant au verso du bon de commande, qui indiquaient que les livraisons n’étaient opérées qu’en fonction des disponibilités et pouvaient ainsi être effectuées en une ou plusieurs fois mais à condition de rester dans le délai limite précisé au bon de commande dont le dépassement de plus de 7 jours autorisait l’acquéreur à dénoncer le contrat.
Il en résulte que les délais limites de livraison et de pose étaient parfaitement déterminés au regard des conditions générales de vente et, en tout cas, restaient sans incidence aucune sur la détermination du point de départ de la faculté de rétractation, et qu’il ne peut être relevé aucun manquement aux dispositions du code de la consommation susvisées sur ce point.
Aucun autre manquement n’étant allégué, l’annulation du contrat principal et celle, subséquente, du contrat de crédit ne sont pas justifiées. C’est donc à bon droit, quand bien même ses motifs étaient erronés, que le premier juge a rejeté la demande.
Sur la résolution des contrats.
Subsidiairement sollicitée, la résolution des contrats a été prononcée à bon droit par le tribunal au regard des inexécutions affectant le contrat principal relevées par l’expertise judiciaire qui concluait son rapport du 16 novembre 2016 en constatant que les différents équipements constituant l’installation n’étaient pas compatibles entre eux pour permettre un fonctionnement dans de bonnes conditions, que le choix des matériels n’avait résulté d’aucun bilan thermique ou calcul approximatif de déperdition de la maison, qu’il en résultait que l’installation n’avait jamais fonctionné correctement, engendrant au surplus un important surcoût de consommation électrique et que le coût des reprises nécessaires à un fonctionnement normal s’élevait à 7.230 €.
Les manquements contractuels avérés et d’une gravité certaine au regard de l’absence de fonctionnement, du surcoût électrique et du montant des reprises qui représentent plus du tiers du prix de l’installation, justifient amplement la résolution prononcée du contrat principal et subséquemment celle du contrat de crédit affecté qui seront confirmées.
Sur le droit à restitution du capital.
La résolution d’un contrat a pour effet son effacement rétroactif, les parties devant être remises dans l’état où elles se trouvaient avant le contrat. S’agissant d’un contrat de prêt résolu, le prêteur doit donc en principe restituer à l’emprunteur les mensualités payées et l’emprunteur lui rembourser le capital prêté par lui, peu important que ce capital ait été versé directement au vendeur par le prêteur, ce qui constitue une simple modalité de déblocage des fonds prêtés sans incidence sur les droits et obligations du contrat liant le prêteur et l’emprunteur.
Pour s’opposer à la restitution à la société E du capital prêté, les époux X invoquent deux fautes commises par cette dernière qui auraient pour conséquence de la priver de son droit à restitution.
S’agissant du déblocage fautif des fonds invoqué à raison de ce que l’installation ne fonctionnait pas et même n’était ni livrée ni posée lorsque le déblocage a été sollicité le 11 mars 2013, force est de constater que si l’établissement de crédit ne peut débloquer les fonds qu’après l’exécution complète de la prestation financée, il apparaît toutefois que par l’attestation de livraison du 11 mars 2013 signée par un des deux époux X il était attesté de ce que M. X A avait réceptionné sans réserve ni restriction le bien ou la prestation objet du financement, conforme au bon de
commande, qu’il certifiait sous sa seule responsabilité que le bien ou la prestation de service avait été livré ou installé à l’entière satisfaction de l’emprunteur en conformité avec le bon de commande signé par ce dernier et autorisait ainsi le versement des fonds au vendeur en une seule fois.
Il en résulte qu’ainsi, la société E n’avait aucune raison de considérer que la prestation pouvait ne pas avoir été exécutée et que c’est sans commettre de faute qu’elle a pu libérer les fonds au profit du vendeur.
S’agissant des manquements aux diverses informations exigées par les dispositions des articles L. 311-6 et suivants de l’ancien code de la consommation, seules invoquées par les époux X au soutien de leur demande, le premier juge a fait justement observer que ce manquements n’étaient sanctionnés que par la déchéance du droit aux intérêts, par application de l’article L. 311-48 du même code et que la société E qui ne réclamait que le capital de l’emprunt, en avait ainsi tenu compte ce dont il lui a donné acte.
Si certains manquements pouvaient en outre être constitutifs d’une faute contractuelle sanctionnable par l’allocation de dommages-intérêts dans les termes du droit commun, en application des dispositions de l’article 1147 du code civil, force est de constater que cet article n’est pas invoqué par les époux X au soutien de leur demande tendant à voir priver la banque de son droit à restitution qui n’est fondée que sur les dispositions spécifiques du droit de la consommation.
Que le premier juge a donc, à tort, fait droit à une demande d’indemnisation à hauteur de 5.000€ pour sanctionner un manquement au devoir de conseil de la société E qui aurait fait adhérer les emprunteurs à une assurance en garantie inadaptée au regard de leur handicap et inaptitude et ce, d’autant plus, qu’il ressort du contrat d’assurance que l’assurance souscrite était parfaitement adaptée dés lors qu’il ne s’agissait que d’une assurance décès et que les assurances invalidité, maladie et chômage avaient au contraire été exclues en adéquation avec la situation des époux X, dont l’un se trouvait en invalidité et l’autre en situation de retraité, auxquels ces options n’offraient aucun intérêt.
Il en résulte que la banque ne pouvait voir amputer son droit à restitution intégrale du capital restant dû et que c’est à tort que le premier juge a soustrait par compensation la somme de 5.000€.
Le jugement sera infirmé sur ce point et les époux X seront condamnés à payer à la société E la somme de 16.523,43 € représentant le montant des sommes empruntées déduction faite des échéances réglées, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.
Sur les autres demandes indemnitaires.
C’est à bon droit que le premier juge a débouté les époux X de leur demandes d’indemnisation de préjudices matériel et moral dirigées à l’encontre de la banque alors qu’elles ne trouvaient leur cause que dans des inexécutions contractuelles qui n’étaient imputables qu’à la seule société SARL JLMR et dont la banque ne pouvait être tenue responsable.
A titre subsidiaire, les époux X sollicitaient voir fixer au passif de la procédure collective de la société JLMR les sommes de 3.476,57 € et 9.930,20 € mais c’est à bon droit que cette demande a été écartée par le tribunal qui a relevé que cette procédure avait été clôturée par jugement du 11 mars 2016 provoquant ainsi le dessaisissement de Me D, son mandataire liquidateur, lequel n’avait plus qualité pour représenter cette société qui, de même qu’en cause d’appel où la situation n’a pas été régularisée, n’était ainsi plus représentée à l’instance.
*********
La décision querellée sera donc infirmée en ce qu’elle a condamnée la société E en
paiement de dommages-intérêts et limité ainsi dans la même proportion son droit à restitution du capital.
Elle sera également infirmée en ce qu’elle a mis à la charge de la société E les frais de l’expertise judiciaire qui n’avait pour objet que de mettre en évidence les manquements contractuels de la société JLMR.
L’absence de présence régulière en la cause de la société JLMR, qui n’est plus représentée, ne permet pas de mettre à sa charge le coût de cet expertise qui lui incombait pourtant, il sera donc dit que les époux X devront supporter le coût de l’expertise.
Enfin, la société E critiquait justement le fait que le premier juge ait exclu des dépens le coût de la sommation de payer et de la procédure d’injonction de payer qui incombent bien aux époux X ce qui sera jugé.
La décision entreprise sera confirmée pour le surplus.
Les époux X succombant dans leurs prétentions en cause d’appel en supporteront solidairement les dépens et devront, sous la même solidarité, payer à la société E la somme de 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Ecarte la fin de non recevoir tirée de l’autorité de chose jugée attachée au jugement avant dire-droit du 30 juin 2016,
— Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— dit que la SA E avait commis une faute en ne respectant pas son devoir de conseil,
— fixé à 5.000 € la somme due par E aux époux X à titre de dommages-intérêts,
— condamné, après compensation, les époux X à payer à E la somme de 11.523,43 €,
— condamné la société E à supporter le coût de l’expertise judiciaire,
— exclu des dépens le coût de la sommation de payer et de la procédure d’injonction de payer,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
— Déboute les époux X de toutes leurs demandes d’indemnisation,
— Condamne M. A X et Mme F B épouse X, solidairement entre eux, à payer à la société E la somme de 16.523,43 € au titre du remboursement des sommes empruntées, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt,
— Dit que les dépens mis à la charge des époux X comprendront le coût de l’expertise judiciaire, le coût de la sommation de payer et des frais de la procédure d’injonction de payer,
Y ajoutant,
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Condamne M. A X et Mme F B épouse X, solidairement entre eux, aux dépens de l’instance d’appel ainsi qu’à payer à la société E la somme de 1.000 € par application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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