Infirmation 12 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 12 mai 2020, n° 19/03181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/03181 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, 16 septembre 2019 |
| Dispositif : | Expertise |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. HMCE, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD c/ S.A.S. SEJOURNE, S.E.L.A.R.L. AJIRE, Société TRINA SOLAR AG, S.A.S. SDN, S.E.L.A.R.L. PELLETIER ET ASSOCIES |
Texte intégral
ARRET N°149
N° RG 19/03181 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F3HG
S.A.R.L. HMCE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
C/
S.A.S. SEJOURNE
S.E.L.A.R.L. X
S.E.L.A.R.L. PELLETIER ET ASSOCIES
S.A.S. SDN
Société Z A AG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 12 MAI 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03181 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F3HG
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 16 septembre 2019 rendue par le Tribunal de Grande Instance des SABLES D’OLONNE.
APPELANTES :
LA S.A.R.L. HMCE
[…]
[…]
La Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substituée à laudience par Me LECLER, avocat au barreau de LA ROCHELLE
INTIMEES :
LA SAS SEJOURNE, prise en la personne de son représentant légal, in bonis selon jugement en date du 13 mars 2019, du tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon, homologuant le plan de redressement, domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Anne-marie FREZOULS de la SCP BEAUMONT-FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS
LA S.E.L.A.R.L. X
[…]
[…]
défaillante régulièrement assignée
LA S.E.L.A.R.L. PELLETIER ET ASSOCIES
[…]
[…]
défaillante régulièrement assignée
LA SAS SDN représentée par son Président en exercice
Actipole 85 Belleville-Sur-Vie
[…]
ayant pour avocat Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
La Société Z A AG société de droit suisse – prise en la personne de ses représ entants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Martin BRASART, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Chamsane ASSANI,
ARRÊT :
— PAR DEFAUT
— Décision mise en délibéré au 24 mars 2020, délibéré prorogé au 12 mai 2020
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Chamsane ASSANI,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société HMCE a, selon contrat en date du 7 juillet 2010, confié à la société SEJOURNE la fourniture et l’installation en toiture d’un bâtiment agricole de panneaux photovoltaïques. Les panneaux, fabriqués par la société de droit suisse Z A, ont été vendus à l’installateur par la société SDN (venant aux droits de la société VOLTEN) Postérieurement à la pose, la société SEJOURNE s’est vu confier l’entretien de l’installation.
La réception des travaux, sans réserve, est du 11 mai 2011.
Soutenant que le défaut de production électrique de l’installation constaté en 2017 avait pour cause des infiltrations d’eau dans certains des modules, la société HCME et son assureur, la société AXA France Iard, ont fait citer par acte des 4, 6, 19 et 21 février 2019 la société SEJOURNE, la SELARL PELLETIER mandataire judiciaire de cette société en redressement judiciaire, la SELARL X administrateur judiciaire de cette même société, les sociétés SDN et Z A devant le juge des référés du tribunal de grande instance des Sables-d’Olonne. Elles ont demandé que soit ordonnée une mesure d’expertise. Les sociétés SDN et Z A ont opposé la prescription de l’action par application de l’article L110-4 du code de commerce. La SELARL PELLETIER a sollicité sa mise hors de cause, la juridiction commerciale ayant adopté le plan de redressement de la société SEJOURNE et ayant mis fin à sa mission. Elle n’a toutefois pas comparu. La société SEJOURNE n’a de même pas comparu.
Par ordonnance réputée contradictoire du 16 septembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance des Sables-d’Olonne a statué en ces termes :
'Déboutons les société à responsabilité limitée HMCE et Société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de leurs demandes et les condamnons aux dépens'.
Il a constaté que la SELARL PELLETIER n’avait plus qualité à intervenir et considéré que les actions qui auraient pu être mises en oeuvre (responsabilité, garantie contractuelle, vices cachées) étaient prescrites.
Par déclaration reçue au greffe le 2 octobre 2019, les sociéts HCME et AXA France Iard ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2020, elles ont demandé de :
'Vu l’article 145 du code de procédure civile,
REFORMER l’ordonnance de référé du 16 septembre 2019,
Statuant de nouveau,
DESIGNER tel expert qu’il plaira à Monsieur le Juge des référés, avec pour mission :
- se rendre sur les lieux ;
- voir et visiter l’immeuble,
- prendre connaissance des documents de la cause,
- vérifier si les désordres allégués existent ; dans ce cas, les décrire, en indiquer la nature, en rechercher les causes, dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice du matériau, d’une malfaçon dans leur mise en 'uvre, d’une négligence dans l’entretien ou de toute autre cause,
- préciser à qui ces fautes sont imputables au point de vue technique,
- fournir tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités,
- réunir les éléments permettant de dire si les dommages rendent l’installation photovoltaïque impropre à sa destination,
- indiquer les travaux propres à y remédier, les évaluer,
- en cas d’urgence, décrire et évaluer dans un compte-rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai,
- donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices éventuellement subis,
- dire que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix.
A titre subsidiaire,
LIMITER le rejet de la demande d’expertise à la société SDN ;
En tout état de cause,
ORDONNER une expertise judiciaire à l’encontre de la société SEJOURNE et de la société Z A ;
FIXER la provision à consigner par la société HMCE et la compagnie AXA au Greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert,
Statuer ce que de droit sur les dépens'.
Elles ont rappelé que les désordres avaient été constatés en 2017 et que la société SEJOURNE avait à
cette date remplacé plusieurs modules. Elles ont soutenu que l’action en garantie décennale à l’encontre de la société SEJOURNE n’était pas prescrite, que le délai de la garantie décennale consentie par le fabricant n’était pas expiré, que le fabricant avait admis sa responsabilité en acceptant de remplacer les modules défectueux, que l’action à l’encontre de la société SDN n’était de même pas prescrite et que l’appréciation de la prescription ne relevait pas de la compétence du juge des référés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2019, la société SDN a demandé de :
'Dire et juger les sociétés HMCE et AXA irrecevables et en tout état de cause non fondées en leurs demandes tendant à voir organiser une mesure d’instruction au contradictoire de la société SDN en ce que non seulement, elles s’avèrent prescrites, mais qu’au surplus, elles ne présentent pas un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du Code Procédure Civile,
En conséquence,
CONFIRMER l’Ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance des SABLES D’OLONNE en toutes ses dispositions,
PRONONCER LA MISE HORS DE CAUSE de la société SDN,
CONDAMNER les sociétés HMCE et AXA à payer chacune une somme de 2 500 euros à la société SDN en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER les sociétés HMCE et AXA aux entiers dépens'.
Elle a rappelé n’avoir aucun lien contractuel avec les appelantes, s’étant limitée à vendre les panneaux photovoltaïques à la société SEJOURNE. Elle a, au visa de l’article L 110-4 du code de commerce, opposé la prescription dont le délai avait commencé à courir à compter de la date de la vente. Elle a rappelé que l’action en garantie des vices cachés devait être exercée dans le délai de deux années de la découverte du vice, dans la limite du délai précédent.
Elle a contesté l’intérêt à agir des appelantes, celles-ci n’ayant pas précisé le fondement juridique de l’action qui pourrait être exercée à son encontre, au surplus prescrite, les conclusions des experts amiables n’ayant pas été contestées, le fabricant n’ayant pas contesté sa responsabilité et s’agissant d’un litige entre sociétés commerciales, la juridiction civile étant incompétente au profit de celle commerciale.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2019, la société Z A AG a demandé de :
'Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 110-4 du Code de commerce,
Vu l’ordonnance rendue le 16 septembre 2019 par le Président du tribunal de grande instance des Sables d’Olonne,
A titre principal, il est demandé à la Cour d’Appel de Poitiers de :
o JUGER que les sociétés HMCE SARL et AXA France IARD n’apportent pas la preuve de l’existence d’un intérêt légitime à faire ordonner la conduite d’une expertise judiciaire au contradictoire de Z A AG ; o DIRE n’y avoir lieu à référé ;
o CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 16 septembre 2019 par le Président du tribunal de grande instance des Sables d’Olonne ;
o CONDAMNER les sociétés HMCE SARL et AXA France IARD à payer à Z A AG la somme de 15.000 EUR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux
entiers dépens
A titre subsidiaire :
o DONNER ACTE à la société Z A AG qu’elle formule toutes protestations et réserves notamment de garantie, de responsabilité, de prescription, de procédure, de droit et de fait quant à l’expertise judiciaire à être ordonnée ;
o RÉSERVER les dépens'.
Elle a rappelé que le juge des référés était compétent pour apprécier la prescription opposée à une action fondant la demande d’expertise. Elle a soutenu que n’étaient pas réunies les conditions de la garantie contractuelle décennale invoquée, que les actions pouvant être exercées à son encontre étaient prescrites par application de l’article L 110-4 du code de commerce. Elle a contesté avoir reconnu que les panneaux photovoltaïques qu’elle avait vendus étaient défectueux.
Les sociétés PELLETIER et X ès qualités n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est du 13 janvier 2020.
La société SEJOURNE a constitué avocat le 3 février 2020. Elle n’a pas conclu. Elle a précisé à l’audience être in bonis, la procédure de redressement judiciaire ayant pris fin et un plan de redressement ayant été adopté à son profit.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE LA SELARL PELLETIER ET ASSOCIES
Il n’est pas contesté qu’à raison de l’adoption du plan de redressement de la société SEJOURNE qui a constitué avocat, la SELARL PELLETIER et Associés doit être mise hors de cause.
Aucune demande n’a été formulée concernant la société X.
SUR L’EXPERTISE
L’article 145 du code de procédure civile qui sert de fondement à la demande d’expertise dispose que 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Il appartient aux appelantes de justifier d’un motif légitime à l’expertise. Ce motif légitime s’apprécie notamment au regard de la recevabilité des demandes qui pourraient être ultérieurement formées par les demandeurs à l’expertise. Il existe lorsque l’action éventuelle n’est manifestement pas vouée à l’échec, lorsque la mesure est obtenue dans la perspective d’un procès au fond ultérieur susceptible d’être engagé, lorsque la mesure améliore la situation probatoire des parties, ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur.
La société SEJOURNE a livré et installé les panneaux litigieux. Le réception sans réserve des travaux est du 11 mai 2011. A la date de délivrance de l’acte introductif d’instance, le délai de la garantie décennale sur laquelle les appelantes fondent leurs demandes n’était pas expiré. L’appréciation du bien fondé de la demande ne relève pas de la compétence du juge des référés tenue des dispositions de l’article 145 précité.
La société Z A est le fabricant des modules livrés par la société SDN (VOLTEN). A été produite aux débats la notice de 'GARANTIE LIMITEE DU FABRICANT POUR LES MODULES SOLAIRES PHOTOVOLTAIQUES DE LA MARQUR Z A' établie par le fabricant CHANGZOU Z A ENERGY CO., LTD. Il y est sous certaines conditions garanti que les modules ne perdront pas plus de 10 % de leur puissance de sortie dans les 10 années ayant suivi leur livraison. Cette possibilité de garantie contractuelle de la société Z A caractérise un motif légitime des appelants à l’expertise et à la mise en cause du fabricant. Il sera rappelé que le juge des référés n’a pas à se prononcer sur le bien fondé de la garantie alléguée.
Les modules litigieux ont été vendus par la société Z A à la société SDN (VOLTEN) qui les a revenus à la société SEJOURNE. S’agissant d’une chaîne de contrats translative de propriété, la garantie stipulée par le fabricant est susceptible de bénéficier au vendeur intermédiaire. Les appelants ont pour ces motifs intérêt à appeler aux opérations d’expertise le vendeur intermédiaire.
Il est au surplus pertinent que l’ensemble des cocontractants soit présent aux opérations d’expertise.
Pour ces motifs, l’ordonnance contestée sera infirmée et l’expertise ordonnée ainsi qu’il suit, aux frais avancés des appelants.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire droit à ce stade de la procédure aux demandes présentées sur ce fondement.
SUR LES DEPENS
Chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance du 16 septembre 2019 du juge des référés du tribunal de grande instance des Sables-d’Olonne ;
statuant à nouveau,
MET hors de cause la SELARL PELLETIER et Associés ;
ORDONNE une mesure d’expertise ;
COMMET pour y procéder :
Y-D E
SARL ALLIANCE SOLEIL
[…]
[…]
Tél : 02.51.54.19.06 – 06.84.46.43.07
Fax : 02.51.54.19.06
Courriel : jplouineau@alliancesoleil.com
et en cas d’empêchement de ce premier :
la société POITOU-CHARENTES ENERGIES RENOUVELABLES
prise en la personne de son représentant légal B C
[…]
[…]
Tél : 05.49.50.77.25
Courriel : contact@pcer.fr
avec mission de :
— se rendre sur les lieux, Le Grand Quairy à BEAUVOIR-SUR-MER (85230);
— entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous documents utiles notamment les expertises amiables déjà réalisées par la société GM CONSULTANT commise par la société AXA FRANCE IARD ;
— décrire l’installation photovoltaïque ;
— préciser le rôle de chacune des sociétés parties à l’expertise ;
— décrire les désordres affectant l’installation photovoltaïque ;
— préciser leur date d’apparition ;
— déterminer la ou les causes de ces désordres ;
— donner son avis sur l’imputabilité de ces désordres ;
— décrire les travaux propres à y remédier ;
— en chiffrer le coût ;
— donner son avis sur le préjudice éventuellement subi par la société HMCE ;
— faire toute remarque utile à la manifestation de la vérité en lien avec la présente mission d’expertise ;
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au magistrat chargé du contrôle de
l’expertise et commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus des experts commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du magistrat de la cour chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’expert devra tenir le magistrat chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission.
DIT que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le magistrat chargé du contrôle de l’expertise.
DIT que l’expert pourra en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de pré-rapport ;
— le délai (3 semaines minimum) pour adresser les dires fixé par l’expert est un délai impératif ;
— les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe de la cour dans le délai de rigueur de 6 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de QUINZE JOURS à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par les sociétés HMCE et AXA FRANCE IARD qui devront consigner la somme de 2.500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de POITIERS, avant le 17/07/ 2020 étant précisé que :
— la charge définitive de la rémunération de l’expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a exposés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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