Infirmation partielle 14 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17e ch., 14 sept. 2017, n° 15/15828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/15828 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vannes, 2 juillet 2015, N° 14/48 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2017
N°2017/523
JLT/FP-D
Rôle N° 15/15828
SAS PRINCE J O K L M
C/
C X
Grosse délivrée le :
à :
Me Max PERIE, avocat au barreau de NICE
Me Stéfano CARNAZZA, avocat au barreau de NICE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CANNES – section AD – en date du 02 Juillet 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/48.
APPELANTE
SAS PRINCE J O K L M, demeurant Villa Mashour – 52 bd d’Oxford – 06400 CANNES
représentée par Me Max PERIE, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur C X, demeurant […]
comparant en personne, assisté de Me Stéfano CARNAZZA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur
Jean-Luc B, Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean-Luc B, Président
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame G H-I.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2017
Signé par Monsieur Jean-Luc B, Président et Madame G H-I, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. C X a été embauché par M. J O K L M, en qualité de gardien, chauffeur, homme toute main, selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er novembre 2010.
Il a été licencié pour faute le 11 mars 2013.
Saisi par le salarié le 21 mai 2013, le Conseil de Prud’hommes de Cannes, par jugement du 2 juillet 2015, a dit le licenciement nul et condamné M. J O K L M à lui payer les sommes de:
— 26 465,04 € à titre de sanction pour licenciement illicite,
— 30 651,84 € à titre de dommages-intérêts,
— 5 000,00 € au titre du harcèlement moral,
— 120,54 € en deniers ou quittance au titre de remboursement de frais,
— 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. J O K L M a relevé appel le 14 août 2015 de ce jugement notifié le 27 juillet 2015.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions reprises oralement lors de l’audience, M. J O K L M déclare acquiescer à la décision du conseil de prud’hommes sur la nullité du licenciement.
Concluant à la réformation pour le surplus, il fait valoir que le salarié d’une entreprise comptant moins de 11 salariés doit être indemnisé sur la base du préjudice subi dont il justifie du fait du licenciement illicite et non des dispositions de l’article L 1235-11 du code du travail. Il demande de fixer l’indemnité à de justes proportions en considération de l’absence de tout préjudice, estimant que M. X a pâti de son propre fait. Il considère que M. X n’ayant pas demandé sa réintégration, il n’a droit à aucune autre indemnité du fait du licenciement nul. Il ajoute qu’il n’a fait l’objet d’aucun harcèlement moral.
Il sollicite de condamner M. X à lui payer la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions reprises oralement lors de l’audience, M. X demande de confirmer le jugement sauf :
— en ce qu’il a limité la condamnation au titre de l’entier préjudice financier à la somme de 30 651,84 € et celle au titre du harcèlement moral à 5 000,00 €. Il sollicite que le montant alloué au titre du harcèlement moral soit porté à 20 000,00 € et que celui des dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat de travail soit porté à 103 633,00 € ou, à titre subsidiaire, si le cumul de l’indemnité de rupture avec celle réparant l’intégralité du préjudice n’était pas retenu, à 130 098,04 € en réparation de l’entier préjudice,
— en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement et pour absence de visite médicale d’embauche et il sollicite que lui soit alloué à ces deux titres, respectivement, les sommes de 2 205,42 € et de 3 000,00 €,
Il demande de condamner M. J O K L M à lui payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.
DISCUSSION
Sur le licenciement
Aux termes de la lettre du 11 mars 2013, le licenciement est ainsi motivé :
'(…) Les griefs qui vous sont reprochés sont les suivants :
(…) Votre travail n’est pas effectué comme l’exigent les règles de l’art et les dispositions même de la convention qui nous lie (…).
Par ailleurs (…), vous vous êtes cru autorisé à accueillir dans le logement de fonction qui a été mis à votre disposition ainsi que dans les espaces communs de la propriété une personne dont vous déclarez qu’elle serait pacsée avec vous, ce qui ne l’autorise nullement à pénétrer dans les locaux sans l’accord du Prince, et encore moins à stationner son véhicule sur la propriété (…).
Enfin, votre état de santé, eu égard aux problèmes cardiaque que vous avez rencontré, vous conduit à effectuer vos tâches avec lenteur et difficulté. Vous ne nous avez jamais entretenu de votre état de santé ni préalablement à votre embauche ni concomitamment ou postérieurement à celle-ci, notamment en période d’essai (…)'.
Il résulte des termes de ce courrier et il n’est pas contesté que l’état de santé du salarié a été pris en compte parmi les motifs invoqués pour procéder au licenciement.
Le jugement, non critiqué sur ce point, sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement nul par application de l’article L 1132-1 du code du travail.
M. X, qui ne demande pas sa réintégration dans son poste et qui reconnaît avoir perçu les indemnités de rupture aux termes du préavis (indemnité compensatrice de congés payés, indemnité de licenciement) a droit, en plus, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail, soit 6 mois de salaire, quelles que soient son ancienneté et la taille de l’entreprise.
Le salarié n’est pas fondé à solliciter, en plus, une indemnité forfaitaire, en réparation du même préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, égale au moins à 12 mois de salaire. Il se fonde, à tort, sur les dispositions de l’article L 1235-11 du code du travail qui, certes, prévoit une indemnisation égale à 12 mois de salaire mais qui n’est applicable qu’en matière de licenciement économique. Il ne peut non plus se prévaloir d’un licenciement pour deux motifs discriminatoires (âge et état de santé). Outre que l’âge n’est pas invoqué dans la lettre de licenciement, l’existence de deux motifs discriminatoires n’est pas de nature à justifier l’octroi d’une indemnité forfaitaire doublée.
M. X, né en 1947, a été licencié après 2 ans et 5 mois d’ancienneté, à l’âge de 66 ans. Il n’a pas retrouvé d’emploi. Il est maintenant retraité.
Compte tenu de son salaire mensuel brut (2 205,42 €), il lui sera alloué, en application de l’article L 1235-3 du code du travail, la somme de 15 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 26 465,04 € à titre de sanction pour licenciement illicite et celle de 30 651,84 € à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière
Il résulte des pièces produites que l’entretien préalable a été mené par Mme D Y figurant dans le compte rendu comme 'représentant de l’employeur' et que la lettre de licenciement a été signée par cette même Mme Y, se présentant en qualité de 'mandataire' de l’employeur.
Il n’est, toutefois, justifié d’aucun pouvoir par lequel l’employeur aurait confié à cette personne, dont rien ne permet de vérifier qu’elle ferait partie du personnel de l’entreprise, mandat d’agir en son nom pour procéder à l’entretien préalable et notifier le licenciement. La pièce n°1 produite par l’employeur avec l’intitulé 'pouvoir de Mme D Y lui ayant été conféré par Son Altesse Royale Prince J K L M', rédigée en langue anglaise sans avoir fait l’objet d’une traduction, ne peut être retenue comme élément de preuve.
Il s’ensuit que la procédure de licenciement n’a pas été suivie régulièrement et que M. X est bien fondé à solliciter la somme de 2 205,42 € à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, s’agissant d’une entreprise comptant moins de 11 salariés.
Sur le harcèlement moral
M. X se plaint de ce que, dès le début de la relation de travail, Mme Y, le trouvant trop vieux et en trop mauvaise santé pour exécuter correctement son travail, a exercé sur lui un harcèlement moral afin de le pousser à la démission ou à la retraite.
Il justifie que :
— par lettre du 11 décembre 2012, Mme Y lui a rappelé ses instructions qui ne 'semblent pas avoir été bien entendues ou bien interprétées' en lui demandant de dire ' si oui ou non ce poste de gardien (l') intéresse', ayant, selon elle, l’impression que ce travail ' ne semble pas (lui) plaire',
— par lettre du 2 août 2012, elle lui a rappelé qu’il avait atteint l’âge de 65 ans et lui a demandé s’il avait l’intention de quitter l’entreprise pour bénéficier d’une pension de vieillesse en lui précisant qu’il disposait d’un mois pour adresser sa réponse,
— par lettre du 4 décembre 2012, elle lui a notifié un avertissement en raison de deux incidents (entrée de la propriété couverte de feuilles mortes, poubelle sale et rangement devant le local technique de la piscine dans un état déplorable),
— par lettre du 25 janvier 2013, elle lui a notifié un deuxième avertissement pour avoir laissé pénétrer plus de deux véhicules à l’intérieur de la propriété à l’occasion d’un rendez-vous et pour avoir laissé le portail ouvert,
— par lettre du 12 février 2013, elle lui a notifié un troisième avertissement pour ne pas avoir fait son travail quotidien et pour accueillir une personne dans l’appartement de fonction.
M. X justifie également avoir répondu à ces courriers pour contester point par point tous les griefs formulés à son encontre et avoir adressé des courriers directement à l’employeur pour se justifier sur les accusations portées.
Il invoque aussi la procédure de licenciement ainsi que quatre déclarations de main courante qu’il a effectuées entre le mois de novembre 2012 et le mois de février 2013 pour se plaindre du comportement de Mme Y à son égard.
Mme Z atteste avoir constaté que M. X faisait état, depuis son embauche, de remontrances injustifiées et incessantes sur tout ce qu’il entreprenait, de harcèlement moral, de réflexions désobligeantes, de l’émission de doutes sur ses capacités de travail (compte tenu notamment de son âge).
M. A, ami de M. X, atteste avoir vu ce dernier changer de comportement et se plaindre à de nombreuses reprises de l’attitude désobligeante et injurieuse de Mme Y, de reproches injustifiés, trouvant n’importe quel prétexte pour lui faire des remarques à la limite de l’humiliation, lui reprochant souvent son âge. Il souligne que son état de santé s’est dégradé petit à petit.
M. E F déclare avoir entendu Mme Y traiter M. X de bon à rien et de fainéant.
Le prédécesseur et le successeur de M. X attestent pour se plaindre d’avoir également été victime d’un harcèlement moral de la part de Mme Y.
Alors que Mme Y a fait reproche à plusieurs reprises à M. X d’avoir introduit une personne dans le logement de fonction, le salarié justifie avoir répondu qu’il s’agissait de la personne avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité (PACS) qu’il verse aux débats.
De même, alors que son état de santé a été mis en cause dans la lettre de licenciement, il produit les avis d’aptitude émis par le médecin du travail.
Face à ces éléments, l’employeur conteste la crédibilité des attestations produites par le salarié et de ses déclarations de main courante mais rien ne permet de douter que les faits rapportés ne correspondraient pas à la réalité.
Alors que les courriers de Mme Y témoignent des récriminations répétées de cette dernière avec une insistance certaine pour savoir s’il entendait quitter l’entreprise, que les attestations produites se font l’écho, de manière concordante, de comportements agressifs et désobligeants, l’employeur n’apporte aucun témoignage ou autres documents pouvant confirmer les reproches adressés au salarié et démentir l’existence de l’attitude incriminée.
Il souligne que M. X a été embauché en tant que 'célibataire', qu’il s’est abstenu de décliner l’identité de la personne séjournant dans le logement de fonction et qu’il s’est cru autorisé à écrire directement à l’employeur, ce qui est formellement interdit. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier le comportement de Mme Y tel qu’il est décrit.
En l’absence de tout élément de preuve contraire, il apparaît que M. X a été victime d’agissements répétés de nature à dégrader ses conditions de travail et à altérer sa santé sans qu’il soit apporté la moindre preuve que les attitudes rapportées auraient pu être justifiées par des considérations objectives étrangères à tout harcèlement moral.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de la somme de 5 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, cette somme étant à même de réparer le préjudice subi.
Sur la demande au titre de l’absence de visite médicale d’embauche
M. X fait grief à l’employeur de ne pas avoir organisé à son profit une visite médicale d’embauche mais il n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il en serait résulté pour lui un quelconque préjudice.
Il sera, en conséquence, débouté de sa demande de dommages-intérêts, le jugement devant être confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre du remboursement des frais professionnels
Le jugement, non critiqué sur ce point, sera confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’employeur doit payer à M. X, en plus de la somme allouée en première instance sur le même fondement, la somme de 2 200,00 € au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné M. J O K L M à payer à M. C X les sommes de 26 465,04 € à titre de sanction pour licenciement illicite et de 30 651,84 € à titre de dommages-intérêts,
Infirmant sur ces points et statuant à nouveau,
— Condamne M. J O K L M à payer à M. C X la somme de 15
000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
Y ajoutant,
— Condamne M. J O K L M à payer à M. C X la somme de 2 205,42 € à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— Condamne M. J O K L M à payer à M. C X la somme de 2 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que M. J O K L M doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
F. H-I J.L. B
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