Irrecevabilité 7 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 7 nov. 2017, n° 17/02998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/02998 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 6 septembre 2016, N° F15/00165;17/02998 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 07 Novembre 2017
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de prud’hommes – Formation de départage de SAINT-ETIENNE du 06 septembre 2016 – N° rôle : F15/00165
N° R.G. : 17/02998
APPELANTE :
Défenderesse à l’incident :
S.A.S. SIVAM Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
[…]
assistée de Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Olivier GAUCLERE, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Demandeur à l’incident :
Monsieur Y X
né le […] à SAINT-ETIENNE
[…]
[…]
assisté de Me Nicolas LAMBERT-VERNAY de la SELARL LAMBERT-VERNAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Laurent CHABRY avocat au barreau de LYON
A l’audience tenue le 24 octobre 2017 par C D-E, conseiller de la mise en état, assistée de A B, Greffier, a été évoquée l’affaire enrôlée sous le numéro 17/02998, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue le 07 Novembre 2017.
***
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES.
Monsieur Y X a fait appeler la société SIVAM devant le conseil des prud’hommes de SAINT ETIENNE aux fins de la voir condamner au paiement de rappels d’heures supplémentaires, de dommages et intérêts tenant tant à la non-information des droits à repos compensateurs, qu’au titre du travail dissimulé enfin pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil des prud’hommes de SAINT ETIENNE selon jugement du 6 septembre 2016 a fait droit aux demandes de Monsieur X sur le licenciement et sur la prime de fin d’année mais l’a débouté de ses autres demandes.
Cette décision a été notifiée à la société SIVAM le 23 septembre 2016.
Elle en a relevé appel le 30 septembre 2016 par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 3 octobre 2016.
Selon ordonnance du 28 mars 2017, le conseiller de la mise en état, saisi par Monsieur X, a déclaré cette appel irrecevable au regard des dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige et a condamné la société SIVAM au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Cette ordonnance n’a pas été déférée à la Cour.
La société SIVAM a formalisé un nouvel appel le 20 avril 2017 par déclaration remise au greffe de la Cour d’appel, à l’encontre de la décision du 6 septembre 2016.
Selon conclusions d’incident Monsieur X demande au conseiller de la mise en état de déclarer cet appel irrecevable car tardif.
Il demande également la condamnation de la société SIVAM au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SIVAM a conclu à la recevabilité de son appel, au débouté de Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts et à sa condamnation au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION.
Monsieur X soutient que le 2e appel formalisé par la société SIVAM est hors délai, le délai d’appel expirant en effet le 23 octobre 2016.
La société SIVAM considère que le premier appel étant affecté d’un vice de procédure, elle avait la possibilité de régulariser un second appel, le délai d’appel ayant été selon elle interrompu , de sorte qu’elle disposait bien d’un nouveau délai d’appel à la date de l’ordonnance du 28 mars 2017.
L’argumentation soutenue par la société SIVAM n’apparaît cependant pas applicable ici.
En effet, l’irrecevabilité de la déclaration d’appel initiale par application de l’article 930-1 du code de procédure civile n’est pas venue sanctionner une irrégularité de fond tenant au défaut de capacité d’ester en justice ou de pouvoir d’une personne morale , ni une irrégularité de forme tenant aux mentions énoncées aux articles 58 et 901 du code de procédure civile, mais celle tenant au fait que la déclaration d’appel n’a pas été remise à la juridiction dans les formes prescrites par la loi c’est-à-dire par voie électronique ou comme ici par remise au greffe, l’avocat constitué n’ayant pas en effet la possibilité de transmettre cette déclaration par voie électronique.
L’application de cette disposition n’implique pas de rechercher l’existence d’un grief.
Elle sanctionne la forme de la remise de la déclaration d’appel au greffe s’agissant d’une irrecevabilité relevée d’office.
Au surplus, les irrégularités de fond et de forme telles que rappelées ci-dessus ne relèvent pas du conseiller de la mise en état mais de la Cour .
Il s’ensuit que l’ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé l’irrecevabilité de la déclaration d’appel n’a pas pu sanctionner une irrégularité de fond ou de forme et n’a donc pas annulé l’acte d’appel, de sorte qu’elle n’a pu, comme le soutient la société SIVAM faire courir un nouveau délai d’appel permettant à la partie sanctionnée de régulariser une nouvel acte d’appel.
La décision déférée ayant été signifiée à l’intimé le 23 septembre 2016, il avait donc jusqu’au 23 octobre 2016 pour régulariser un nouvel appel , ce qu’il n’a pas fait, de sorte que l’appel régularisé le 20 avril 2017 doit être déclaré irrecevable comme tardif.
Il apparaît que l’intimé en régularisant un 2e appel dans les conditions ci-dessus rappelées a fait dégénérer son droit en abus, retardant ainsi le paiement des sommes auxquelles il avait été condamné et ce alors que la décision de première instance n’était pas assortie de l’exécution provisoire.
Il convient donc de condamner la société SIVAM au paiement de la somme de 1000 euros de ce chef.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à Monsieur X la charge des frais non recouvrables qu’il a du exposer , de sorte que la société SIVAM sera condamnée au paiement de la somme de 1500 euros de ce chef et déboutée de sa demande.
La société SIVAM sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS.
DECLARE irrecevable comme tardive la déclaration d’appel formée le 20 avril 2017 par la société SIVAM à l’encontre du jugement du conseil des prud’hommes de SAINT ETIENNE du 6 septembre 2016 notifié le 23 septembre 2016,
CONDAMNE la société SIVAM à payer à Monsieur Y Z :
* la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
* la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LA DEBOUTE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux dépens.
Le Greffier Le président
A B C D-E
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