Infirmation partielle 5 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 5 févr. 2021, n° 17/05579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/05579 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ SCP BTSG |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°82
N° RG 17/05579
N° Portalis DBVL-V-B7B- OEPH
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
M. A Y
Madame Z Y née X
SCP BTSG
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Erwan LECLERCQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 5 FEVRIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, rédacteur,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 novembre 2020
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 5 février 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré
****
APPELANTE :
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SOLFEA
dont le siège social est […]
[…]
Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ, CASTRES, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur A Y
né le […] à RENNES
[…]
[…]
Madame Z Y née X
née le […] à RENNES
[…]
[…]
Représentés par Me Yohann KERMEUR de la SELARL KERMEUR AVOCAT, avocat au barreau de RENNES
La SCP BTSG représentée par Maître A GORRIAS
ès-qualités de mandataire liquidateur de la société F G
dont le siège social est […]
[…]
Assignée par acte d’huissier en date du 8 novembre 2017, délivré à personne habilitée, n’ayant pas constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d’un démarchage à domicile, M. A Y a selon bon de commande du 6 novembre 2012, commandé à la société F G la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques moyennant le prix de 20 000 euros TTC.
En vue de financer cette opération, la société Banque Solfea (la société Solfea) a, selon offre acceptée le même jour, consenti à M. et Mme Y un prêt de 20 000 euros au taux de 5,95 % l’an,
remboursable en 169 mensualités de 183 euros hors assurance emprunteur, après un différé de remboursement de 11 mois.
Après plusieurs échéances impayées, la société Solfea a vainement mis en demeure les emprunteurs et les a assignés en paiement devant le tribunal d’instance de Redon.
M. et Mme Y ont assigné la société F G en intervention forcée.
Par jugement du 8 juin 2017, le tribunal d’instance de Redon a :
• Annulé le contrat de prêt accessoire à la vente conclu entre M. A Y et son épouse Mme Z X et la SA Solfea le 06 novembre 2012,
• Condamné la SA Solfea à verser à M. A Y et son épouse Mme Z X les mensualités du prêt annulé déjà versées,
• Débouté M. A Y et son épouse Mme Z X de leur demande sous astreinte,
• Débouté la SA Solfea de sa demande en paiement à l’encontre de M. A Y et son épouse Mme Z X,
• Débouté M. A Y et son épouse Mme Z X de leur demande de dommages-intérêts à rencontre de la SA Solfea,
• Dit que M. A Y et son épouse Mme Z X seront radiés du FICP (fichier des incidents de paiements),
• Débouté M. A Y et son épouse Mme Z X de leur demande de radiation de leur inscription au FICP sous astreinte,
• Condamné la SA Solfea à verser M. A Y et son épouse Mme Z X la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamné la SA Solfea aux entiers dépens,
• Débouté la SA Solfea de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
• Débouté les parties de toutes autres demandes plus amples, différentes ou contraires au présent dispositif,
• Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La société Solfea a relevé appel de cette décision le 26 juillet 2017.
La société BNP Paribas Personal Finance (la BNP) est intervenue volontairement à l’instance d’appel en déclarant venir aux droits de la société Solfea en vertu d’un acte de cession de créance du 28 février 2017 et par dernières conclusions signifiées le 22 septembre 2020, elle demande de :
• Débouter M. A Y et Mme Z X-Y de toutes demandes, fins et conclusions,
• Condamner M. A Y et Mme Z X-Y solidairement à payer à SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 23 165, 24 euros avec intérêts au taux de 5,79 % à compter du 11 mai 2015 jusqu’à complet paiement,
Subsidiairement et dans l’hypothèse où la cour confirmerait la décision de première instance sur la nullité du contrat de crédit ou prononcerait une déchéance du droit aux intérêts,
• Condamner solidairement ou in solidum M. A Y et Mme Z X-Y à payer à BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Banque Solfea la somme de 20 000,00 euros en remboursement du capital prêté outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la décision à intervenir qui se capitaliseront par année,
En tous cas,
• Condamner M. A Y et Mme Z X- Y à payer à BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Banque Solfea une indemnité de 5000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 21 septembre 2020, M. et Mme Y demandent de :
• Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf en ce qu’il déboute les époux Y de leur demande au titre des dommages et intérêts,
• Débouter BNP Paribas Personal Finance de sa demande de voir appliquer les dispositions du code de commerce,
A titre principal :
• Ordonner une expertise graphologique par tel expert qu’il plaira à la cour de désigner,
• Prononcer la nullité absolue du contrat de crédit, sur le fondement des articles 299s du code de procédure civile, pour faux et usage de faux par BNP Paribas PF,
• Déclarer nul et non avenu le contrat de crédit intervenu entre BNP Paribas PF et les époux Y en date du 06 novembre 2012,
• Dire et juger, que les époux Y renoncent définitivement au bénéfice des dispositions de l’article 1142 (ancien) du code civil à l’encontre du Liquidateur judiciaire de la société,
• Débouter BNP Paribas PF de sa demande de restitution du montant du capital du crédit et dire qu’elle fera son affaire personnelle de la somme versée et indûment perçue par F G,
• Condamner BNP Paribas PF à restituer les sommes perçues du montant arrêté à la somme de 1 640 euros dans le délai de 1 mois suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration dudit délai,
• Ordonner à BNP Paribas PF de procéder à la radiation de l’inscription au fichier FICP/Banque de France dans le délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration dudit délai,
En tout état de cause :
• Condamner BNP Paribas PF à verser aux époux Y la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
• Condamner BNP Paribas PF à verser aux époux Y la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCP BTSG, ès-qualités de liquidateur de la société F G, n’a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 24 septembre 2020.
EXPOSÉ DES MOTIFS
La société BNP Paribas Personal Finance soutient que les dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile ne sont pas applicables au contrat litigieux qui a été conclu avec l’intention de produire et de revendre l’électricité, ce qui constitue un acte de commerce et prive les époux Y de la qualité de consommateur.
Il est constant cependant que M. et Mme Y ont été démarchés à domicile en vue de faire réaliser une installation photovoltaïque sur leur toiture ; qu’aucun d’eux n’a la qualité de commerçant et que ni le bon de commande, ni l’offre de crédit affecté, ni aucun autre document contractuel
n’indique que cette installation avait une destination professionnelle ; qu’en outre, le contrat porte sur la fourniture non seulement de panneaux photovoltaïques mais également d’un chauffe-eau thermodynamique destiné à satisfaire les besoins du logement.
Il en résulte que, même si l’électricité produite devait être revendue à EDF, cette circonstance ne faisait pas perdre à M. et Mme Y leur qualité de consommateur et qu’ils doivent donc bénéficier des règles protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile.
Il sera observé, au surplus, qu’en première instance, le prêteur a pris l’initiative de saisir le tribunal d’instance, seul compétent en matière de crédit à la consommation, et n’a aucunement contesté l’application du code de la consommation à l’opération litigieuse.
La société BNP Paribas Personal Finance fait grief au jugement d’avoir prononcé la nullité du contrat de crédit au vu de variations entre l’offre produite par la banque et celle produite par les emprunteurs.
En cause d’appel, les époux Y soulèvent la nullité du bon de commande.
Sur la nullité du contrat principal :
Aux termes de l’article L.121-23 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion du contrat litigieux, les ventes et fournitures de services conclues à l’occasion d’un démarchage au domicile d’une personne physique doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
• la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés,
• les conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services,
• le prix global à payer, les modalités de paiement et, en cas de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur ce type de vente,
• la faculté de renonciation ouverte au client ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.
En outre, l’article L. 121-24 du code de la consommation précise que le contrat doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de cette faculté de renonciation et contenant les mentions décrites aux articles R. 121-3 à R. 121-6 de ce code, tous les exemplaires du contrat devant être signés et datés de la main même du client.
Enfin, selon l’article R. 121-4, le formulaire détachable de rétractation doit comporter, sur une face, l’adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé, et, sur son autre face, les mentions prévues à l’article R. 121-5.
Or, il ressort de l’examen du bon de commande que celui-ci ne comporte pas l’indication de la marque et du modèle des panneaux photovoltaïques, de l’onduleur et du chauffe-eau.
Pourtant, s’agissant d’une installation à haut niveau de développement technologique destinée à produire de l’énergie, la marque, dont la fonction est de garantir l’origine d’un produit commercialisé, est une caractéristique essentielle pour le consommateur démarché qui doit ainsi pouvoir identifier le fabricant garant de la qualité, de la pérennité et de la sécurité de ses produits, et qui doit aussi pouvoir procéder utilement à des comparaisons de prix durant le délai de rétractation qui lui est ouvert par la loi.
En outre, la simple mention que l’installation serait réalisée 'en intégration du bâti’ sans précision sur
la surface de toiture concernée et du procédé de pose et d’étanchéité utilisé, ne constitue pas une désignation précise de la nature et des caractéristiques de la prestation de service accessoire de pose proposée.
Au surplus, si le bon de commande mentionne que la société F G se chargeait de l’installation du matériel ainsi que des démarches administratives et du 'devis raccordement par ERDF au réseau public', il est ambigu et imprécis sur les modalités et les délais d’exécution de la prestation de raccordement au réseau, attendue par les acquéreurs souhaitant pouvoir revendre l’électricité produite à EDF pour honorer les mensualités de remboursement du prêt.
La BNP soutient que ces irrégularités ne seraient sanctionnées que par une nullité relative que l’acquéreur aurait renoncé à invoquer en acceptant de signer l’attestation de fin de travaux caractérisant sa volonté de les recevoir.
Cependant, la confirmation d’une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et l’intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l’époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée.
Or, en l’occurrence, aucun acte ne révèle qu’entre la conclusion et l’exécution du contrat, les époux Y ont eu connaissance de la violation du formalisme imposé par le code de la consommation, la seule reproduction des dispositions de ce code au verso du bon de commande énonçant les conditions générales de vente ne suffisant pas à démontrer que l’acquéreur avait pleine connaissance de cette réglementation et, de surcroît, que le contrat de vente la méconnaissait.
En outre, la signature de l’attestation de fin de travaux ne saurait davantage être regardée comme une exécution volontaire des obligations découlant du contrat de vente manifestant une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce document, alors qu’elle comportait des ambiguïtés au regard des obligations du fournisseur découlant des énonciations du bon de commande relativement au raccordement au réseau public en vue de la revente de l’électricité produite à EDF qui n’était pas encore réalisé.
Il convient donc d’écarter le moyen tiré de la confirmation du contrat irrégulier et, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres motifs de nullité invoqués, ni d’ordonner une mesure d’expertise, il convient de prononcer la nullité du contrat conclu le 6 novembre 2012 entre les époux Y et la société F G.
Sur la nullité du contrat de prêt
Aux termes des dispositions de l’article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il n’est pas contesté que le crédit consenti par la société Solfea est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services.
En raison de l’interdépendance des deux contrats, l’annulation du contrat principal conclu avec la société F G emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu avec la société Solfea. Le contrat est donc annulé et les contestations relatives à la nullité intrinsèque du contrat de crédit sont en conséquence sans objet.
L’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (Cassation civile 1re 25 novembre 2020).
À cet égard, M. et Mme Y demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté le prêteur de sa demande de remboursement du capital.
C’est à bon droit que M. et Mme Y imputent à faute à la banque d’avoir décaissé les fonds sans vérifier la régularité formelle du contrat alors qu’elle aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile. M. et Mme Y font également grief à juste titre au prêteur d’avoir procédé au déblocage des fonds sur la foi d’une attestation de fin de travaux qui ne lui permettait pas de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal en ce qu’elle excluait le raccordement au réseau pourtant à la charge de la société F. En revanche, en sa qualité de co-emprunteur, Mme Y avait qualité pour solliciter le déblocage des fonds du prêteur et aucune irrégularité ne saurait être caractérisée du fait qu’elle a seule sollicité le déblocage des fonds.
Il résulte cependant du contrat de rachat d’énergie conclu le 26 décembre 2013, et des factures de rachat d’avril 2014 à avril 2017, que l’installation a en définitive été achevée et raccordée au réseau public et produit effectivement de l’électricité vendue à EDF. S’il apparaît que les travaux ont été réalisés antérieurement à l’obtention de l’autorisation administrative, les époux Y ne justifient aucunement subir un préjudice de ce fait.
Si les époux Y invoquent une insuffisance de performance de l’installation au regard des promesses de la société F G, il ne résulte d’aucun élément que le vendeur s’était engagé à un niveau de production permettant d’autofinancer l’installation ou l’avait même laissé espérer.
Ni le bon de commande, ni aucun autre document ne mentionne un objectif de production. Si dans leurs conclusions, les époux Y entendent faire la démonstration de l’absence de rentabilité économique de l’investissement, ils n’établissent pas avoir fait de cette rentabilité une condition de leur engagement, des préoccupations environnementales pouvant à elles seules justifier la réalisation d’investissement dans les énergies renouvelables.
Dès lors, rien ne démontrant que les nullités affectant le bon de commande et le déblocage prématuré des fonds aient causé un préjudice aux emprunteurs qui ont en définitive bénéficié d’une installation opérationnelle, raccordée au réseau et produisant de l’électricité effectivement revendue à EDF, il n’y a pas lieu de les dispenser de rembourser le capital emprunté ni de faire droit à leur demande complémentaire.
M. et Mme Y, seront donc, après réformation du jugement attaqué sur ce point, condamnés au paiement de la somme de 20 000 euros, sous déduction des sommes qu’ils ont versées au prêteur en exécution du contrat de prêt annulé, soit suivant décompte produit la somme de 1 640 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
La résolution du contrat de crédit ayant pour effet d’effacer rétroactivement l’existence des incidents de paiement, l’inscription des emprunteurs au FICP est dénuée de base légale, de sorte qu’il sera fait droit à la demande tendant à obtenir de la banque qu’elle procède aux démarches en vue de la radiation des intéressés du fichier, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette mesure de l’astreinte sollicitée.
Chacune des parties, succombant partiellement devant la cour, conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
En outre, il n’y aura pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 8 juin 2017 par le tribunal d’instance de Redon ;
Statuant à nouveau sur l’entier litige,
Annule le contrat de vente conclu entre la société F G et M. et Mme Y le 6 novembre 2012 ;
Annule le contrat de crédit accessoire conclu entre la société Solfea et M. et Mme Y le 6 novembre 2012 ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. et Mme Y la somme de 1 640 euros au titre des échéances échues et payées ;
Condamne M. A Y et Mme Z X épouse Y à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 20 000 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Ordonne à la société BNP Paribas Personal Finance de procéder aux démarches tendant à la radiation des intéressés du FICP ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Y additant, déboute la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d’appel ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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