Désistement 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 10 mars 2022, n° 21/00099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 21/00099 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 15 mars 2021, N° 74;20/00282 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
N° 89 GR
------------
Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Jourdainne,
le 10.03.2022.
Copie authentique délivrée à :
- Me Jannot,
le 10.03.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 10 mars 2022
RG 21/00099 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 74, rg n° 20/00282 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 15 mars 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 31 mars 2021 ;
Appelante :
La Sarl Avi Tahiti à l’Enseigne Blanchisserie Océane, inscrite au Rcs de Papeete sous le […], demeurant à […], […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sci Gayatri, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° Tpi 19 96 C, dont le siège social est […], agissant par sa gérante : Mme X Y ;
Représentée par Me Olivier JANNOT, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 3 février 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 février 2022, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l’ordonnance n° 83/OD/PP .CA/21 du Premier Président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, Président de chambre, Mme TISSOT, Vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et demandes des parties :
La SCI GAYATRI a demandé en référé de constater la résiliation d’un bail commercial souscrit par la SARL AVI TAHITI après une mise en demeure visant la clause résolutoire. Le preneur a plaidé la mauvaise foi du bailleur et a demandé subsidiairement des délais.
Par ordonnance rendue le 15 mars 2021, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a :
Reporté au 15 mars 2021 les effets de la résiliation des baux commerciaux portant sur les lots 22 et 23 de l’immeuble LEY à ARUE PK 4,9 côté montagne liant la SARL AVI TAHITI et la SCI GAYATRI suite au commandement du 17 juillet 2020 ;
Ordonné l’expulsion de la SARL AVI TAHITI au besoin avec la force publique, sous astreinte de 70.000 FCP par jour de retard dans le délai de deux mois suivant la signification de la décision ;
Condamné la SARL AVI TAHITI à verser une indemnité d’occupation d’un montant de 246.000 FCP par mois jusqu’à la libération effective des lieux ;
Rejeté le surplus de prétentions des parties ;
Rappelé que l’ordonnance est exécutoire par provision ;
Condamné la SARL AVI TAHITI à verser à la SCI GAYATRI la somme de 150.000 FCP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens dont distraction.
La SARL AVI TAHITI a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 31 mars 2021.
Elle a offert de s’en désister par conclusions visées le 25 novembre 2021.
Le désistement a été accepté par l’intimée par conclusions visées le 13 décembre 2021. Elle demande la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 339 000 FCP pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2022.
Motifs de la décision :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Il est recevable.
Le désistement de l’appel est parfait en suite de l’acceptation de l’intimée. Il emporte acquiescement à l’ordonnance entreprise et obligation de payer les frais de l’instance éteinte.
L’appelante a présenté plusieurs moyens d’appel auxquels l’intimée a répondu de manière circonstanciée avant que le désistement n’intervienne au motif d’une cessation d’activité du preneur et de la restitution des locaux loués. Il y a lieu de faire application des dispositions des articles 226 et 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de l’intimée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l’appel recevable ;
Au fond, constate le désistement d’instance de la SARL AVI TAHITI emportant acquiescement à l’ordonnance entreprise ;
Condamne la SARL AVI TAHITI à l’enseigne Blanchisserie Océane à payer à la SCI GAYATRI la somme supplémentaire de 150 000 FCP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ;
Met à la charge de la SARL AVI TAHITI à l’enseigne Blanchisserie Océane les dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 10 mars 2022.
Le Greffier, Le Président,
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