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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 5 avr. 2022, n° 21/02016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/02016 |
| Dispositif : | Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NANCY
5ème chambre
RG n° N° RG 21/02016 – N° Portalis DBVR-V-B7F-E2L4
du 05 Avril 2022
O R D O N N A N C E
n° 981/2022
Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en étatde la cinquième chambre commerciale de la Cour d’Appel de NANCY, assisté de Madame Mégane
LEGARDINIER, greffière placée
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 21/02016 – N°
Portalis DBVR-V-B7F-E2L4 ;
APPELANTE/ DEFENDERESSE A L’INCIDENT:
S.C.I. ABJ immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Metz sous le numéro 452 627
706, don le siège social est sis […], prise en la personne de son gérant
Représentée par Me Didier LANOTTE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE/ DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
S.C.P. Z-A D ET X Y immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Metz sous le numéro 352 668 313, dont le siège social est sis […]
METZ/FRANCE, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représente par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant : Me DE HEAULME, avocat au barreau de Paris
Avons, après avoir entendu à l’audience de cabinet du 1er mars 2022, les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 05 Avril 2022.
Et ce jour, le 05 Avril 2022, avons rendu l’ordonnance suivante :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copies exécutoires délivrées à Me LANOTTE le :
Copies certifiées conformes délivrées à Me GASSE et Me LANOTTE le :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu l’appel formé le 11 août 2021 par la société ABJ à l’encontre du jugement rendu le 02 août 2021 par le tribunal d’instance de Nancy ;
Vu les conclusions d’incident en date du 07 février 2022 de la société D et Y saisissant le conseiller de la mis en état tendant à voir :
- prononcer la nullité, subsidiairement la caducité, de la déclaration d’appel pour absence de mention des chefs du jugement attaqués,
- prononcer la caducité de la déclaration d’appel pour absence de demande d’infirmation du jugement déféré dans les conclusions d’appelant.
En tout état de cause :
- condamner la société ABJ à payer à la société Z-A D et X Y, mandataires judiciaires associés, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société ABJ aux entiers dépens.
Vu les conclusions d’incident en date du 25 février 2022 de la société ABJ tendant à voir :
- débouter la société Z-A D et X Y, mandataires judiciaires associés, en sa demande d’incident,
- constater la violation par le tribunal judiciaire de Nancy de l’autorité de la chose jugée,
- faire application des dispositions de l’article568 du code de procédure civile et évoquer l’affaire devant la cour d’appel de Nancy,
- renvoyer celle-ci pour cela devant une audience de mise en état.
L’affaire a été appelée à notre audience du 1er mars 2022 et mise en délibéré au 05 avril 2022.
SUR CE :
- Sur la nullité de la déclaration d’appel :
Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément, et ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 901 4° du même code dispose par ailleurs que la déclaration d’appel doit mentionner, à peine de nullité de cette déclaration, les chefs de jugement expressément critiqués aux quels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet est indivisible.
En l’espèce, la déclaration d’appel en date du 11 août 2021 indique expressément qu’il s’agit d’un
'appel nullité'. Il s’évince de cette mention que l’appel interjeté par la société ABJ tend à la nullité du jugement déféré, de sorte que la dévolution s’opère pour le tout, conformément aux dispositions précitées.
S’agissant d’un appel tendant à l’annulation du jugement entrepris, la déclaration d’appel n’a pas à mentionner les chefs critiqués de ce dernier. La nullité ainsi soulevée n’est donc pas fondée, compte tenu de la mention de la déclaration d’appel précisant qu’il s’agit d’un appel nullité.
Par ailleurs, la nullité invoquée devant s’apprécier au regard des seules mentions de la déclaration
d’appel, le moyen tiré du fait que l’appelante aurait conclu au fond à l’infirmation du jugement déféré
à la cour, et non à son annulation, est inopérant.
Au surplus, l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile rappelle que la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, l’intimée n’invoque, ni même n’allègue, l’existence d’un grief que lui causerait
l’irrégularité prétendue de la déclaration d’appel.
En conséquence, La demande de nullité de la déclaration d’appel formée par la société Z-A
D et X Y, mandataires judiciaires associés, est rejetée.
- Sur la caducité de la déclaration d’appel :
Il résulte des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
La caducité de la déclaration d’appel ne constitue pas en l’occurrence une sanction de l’application de cette règle de procédure résultant de l’interprétation par la Cour de cassation des dispositions susvisées, telle qu’énoncée ci-dessus.
La demande de caducité de la déclaration d’appel doit en conséquence être rejetée.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société Z-A D et X Y, mandataires judiciaires associés, succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens du présent incident et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller , agissant en tant que Conseiller de la mise en état de la cinquième chambre commerciale de la Cour d’Appel de Nancy, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article
450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS la société Z-A D et X Y, mandataires judiciaires associés, de toutes leurs demandes ;
CONDAMNONS la société Z-A D et X Y, mandataires judiciaires associés, aux dépens du présent incident.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que la greffiière :
LE GREFFIERE : LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT :
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