Confirmation 8 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 8 mars 2022, n° 21/01796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/01796 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 6 janvier 2021, N° 2019F00546 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sophie VALAY-BRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. TRANS 24 c/ S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 MARS 2022
N° RG 21/01796
N° Portalis DBV3-V-B7F-UMJA
AFFAIRE :
Y X
….
C/
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Janvier 2021 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2019F00546
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sylvie MAIO,
Me Paul BUISSON
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
[…]
[…]
S.A.R.L. TRANS 24 prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentant : Me Sylvie MAIO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 163 – N° du dossier 21/790
Représentant : Me Nesrine BELALMI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[…]
[…]
Représentant : Me Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 6 – N° du dossier AUN
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller, Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
Le 12 janvier 2015, la SARL Trans 24, gérée par M. Y X, a ouvert un compte courant professionnel global n°00020242601 dans les livres de la SA Crédit industriel et commercial (le
CIC).
Par acte sous seing privé en date du 28 février 2017, la banque lui a accordé une facilité de caisse
d’un montant de 4 000 euros au taux de 7,40 % l’an, en garantie de laquelle M. X s’est porté caution solidaire à hauteur de 4 800 euros.
Par acte sous seing privé du 29 avril 2016, la banque a consenti à la société Trans 24, un prêt
n°00020202602 d’un montant de 28 000 euros, remboursable en 36 mensualités de 804,32 euros chacune, moyennant un taux d’intérêt de 2,19 % l’an, en garantie duquel, selon même acte, M.
X s’est porté caution solidaire à hauteur de 33 600 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de soixante mois.
Par un nouvel acte en date du 2 mars 2018, la banque a consenti à la société Trans 24, un prêt
n°00020202603 d’un montant de 16 500 euros, remboursable en dix-huit mensualités de 925,76 euros chacune, moyennant un taux d’intérêt de 1,25 % l’an, à l’occasion duquel M. X s’est de nouveau porté caution solidaire à hauteur de 19 800 euros.
La société Trans 24 ayant cessé d’honorer les échéances des prêts à compter du mois de septembre
2018 et le compte courant présentant un solde débiteur, le CIC l’a mise en demeure de régulariser la situation, puis, par courriers recommandés avec accusé de réception du 25 mars 2019, a prononcé la déchéance du terme des prêts.
Le 16 avril 2019, il a également mis en demeure M. X, en sa qualité de caution, de régler sous quinzaine la somme globale de 24 362,57 euros, en vain.
Par actes d’huissier du 3 juillet 2019, la banque CIC a assigné la société Trans 24 et M. X devant le tribunal de commerce de Pontoise, lequel par jugement réputé contradictoire assorti de
l’exécution provisoire du 6 janvier 2021, rectifié le 11 février 2021, a :
- déclaré le CIC bien fondé en ses demandes ;
- condamné solidairement la société Trans 24 et M. X, en qualité de caution, à payer au CIC les sommes de :
* 4 567,46 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°00020242601 avec intérêts au taux majoré de 10,40% à compter du 17 avril 2019 et jusqu’au jour du parfait paiement ;
* 7 844,01 euros au titre du prêt n°00020202602 d’un montant de 28 000 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 2,19% à compter du 17 avril 2019 jusqu’au jour du parfait paiement ;
* 11 942,83 euros au titre du prêt n°00020202603 d’un montant de 16 500 euros,avec intérêts au taux conventionnel de 1,25% à compter du 17 avril 2019 jusqu’au jour du parfait paiement ;
- dit que solidairement la société Trans 24 et M. X en qualité de caution pourront, toutefois, se libérer de ladite condamnation en 23 versements mensuels égaux de 1000 euros, le solde de la créance lors de la 24ème échéance payable le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du jugement, mais que faute par eux de satisfaire à un seul des termes fixés, le tout deviendra de plein droit et immédiatement exigible;
- condamné solidairement la société Trans 24 et M. X à payer au CIC la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement la société Trans 24 et M. X aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 17 mars 2021, M. X et la société Trans 24 ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 17 juin 2021, ils demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ;
- prendre acte de leurs difficultés financières et de ce qu’ils n’ont pas été représentés à l’audience pour pouvoir justifier de leurs situations ;
Par conséquent, statuant de nouveau,
- les condamner au paiement au bénéfice du CIC de la somme de 4 567,46 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°00020242601 sans majoration d’intérêts ;
- les condamner au paiement au bénéfice du CIC de la somme de 7 844,01 euros au titre du prêt n°
00020202602 sans majoration d’intérêts ;
- les condamner au paiement au bénéfice du CIC de la somme de 11 942,83 euros au titre du prêt n°
00020202603 sans majoration d’intérêts ;
- leur octroyer les plus larges délais de paiement, à savoir 48 mensualités ;
- condamner le CIC au paiement, à leur bénéfice, de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure.
Au soutien de leur appel, ils font valoir, que non représentés en première instance, ils n’ont pu faire part de leurs situations financières délicates et affirment que la majoration d’intérêts appliquée aux trois condamnations est trop conséquente et ne saurait s’appliquer. Ils indiquent être disposés à régler leur dette en quarant-huit mensualités, sans majoration d’intérêts et à verser une première mensualité plus conséquente afin de démontrer leur bonne foi.
Le CIC, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 3 août 2021, demande à la cour de :
- débouter les appelants de toutes leurs demandes ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- condamner les appelants à verser solidairement la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés ;
- condamner les appelants à supporter la charge des dépens.
Il ne s’oppose pas à la demande de délais formulée par les appelants mais rappelle que
l’échelonnement ne saurait excéder vint-quatre mois. Il ajoute qu’ils ne caractérisent aucun manquement de sa part à ses obligations qui justifierait une déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Il fait valoir que les appelants ne justifient pas plus en appel qu’en première instance de la précarité de leur situation financière et considère qu’il n’a pas à financer leur appel qui n’est que le résultat d’une mésentente entre eux et leur conseil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2021.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Les appelants ne contestent pas le montant en principal des condamnations mises à leur charge et ne justifient ni en fait ni en droit de circonstances justifiant que la banque soit déchue de son droit à percevoir les intérêts contractuellement prévus.
Leur demande ne peut donc qu’être rejetée, sauf à ajouter au jugement que le montant des condamnations en principal et intérêts ne saurait excéder la limite des engagements.
S’agissant des délais de paiement sollicités, la cour ne peut, par application de l’article 1343-5 du code civil, aller au-delà des deux années accordées par le tribunal.
Cette demande sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que les condamnations prononcées à l’encontre de M. Y X en principal et intérêts ne peuvent excéder la limite de ses engagements de caution ;
Condamne solidairement la SARL Trans 24 et M. Y X à payer la SA Crédit industriel et commercial la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement la SARL Trans 24 et M. Y X aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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