Confirmation 17 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 17 mai 2022, n° 20/02960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/02960 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 24 septembre 2020, N° 20/00579 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BILLON, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
N° RG 20/02960 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KR2C
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL ROBICHON & ASSOCIES
SELARL SEDEX
SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER
SELARL GPS AVOCATS
SELAFA AVOCAJURIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 17 MAI 2022
Appel d’un Jugement (N° R.G. 20/00579) rendu par le tribunal judiciaire de VALENCE en date du 24 septembre 2020, suivant déclaration d’appel du 29 Septembre 2020
APPELANTES :
S.A.S. BILLON prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 24]
[Localité 6]
Société d’assurance ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 17]
Société d’assurance AUXILIAIRE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 13]
Représentées par Me Jean ROBICHON de la SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [F] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 19]
Représenté par Me Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocat au barreau de VALENCE
Mme [E] [D] épouse [Z]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 19]
Représentée par Me Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocat au barreau de VALENCE
Société d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 9]
Représentée par Me Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocat au barreau de VALENCE
S.A.R.L. BATIVERT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Christine PENON, avocat au barreau de la DROME
Société d’assurance AREAS DOMMAGES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 14]
Représentée par Me Laure DUCHATEL de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocat au barreau de GRENOBLE
Société d’assurance MACIF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentée par Me Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocat au barreau de VALENCE
S.D.C. LA CIBOISE, représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA VALLEE DU RHONE sise [Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 19]
Représentée par Me Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
Société d’assurance GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 16]
Représentée par Me Nicolas POIZAT de la SELAFA AVOCAJURIS, avocat au barreau de VALENCE
COMMUNE DE TAIN L’HERMITAGE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 19]
Représentée par Me Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 mars 2022, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2005, la SCI La ciboise et la SCCV La ciboise ont construit un immeuble d’habitation collective sis [Adresse 8].
L’immeuble est composé de logements dans les étages et le rez de chaussée a été réservé par la mairie de [Localité 19] afin de recevoir le siège d’associations.
Des travaux d’isolation de la toiture effectués par la société Bativert se sont déroulés en mai 2016.
Un incendie s’est déclaré le 4 juillet 2017 au sein de l’immeuble de la copropriété La ciboise et des dégâts matériels en ont résulté avec la destruction totale de la charpente, des combles et des deux appartements du dernier niveau d’habitation.
Une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée par décision du 27 octobre 2017 du juge des référés, puis étendue par décisions des 29 novembre 2017, 23 mai 2018 et 10 juillet 2018.
Le rapport d’expertise final a été déposé le 9 janvier 2019. Il a énoncé que l’origine de l’incendie provenait d’une VMC installée dans les combles et a conclu à la responsabilité de :
— l’entreprise Billon, pour une installation de la VMC dans les combles non conforme aux règles de l’art,
— l’entreprise Bativert, pour une isolation dans les combles non conforme aux règles de l’art,
— la mairie de Tain [Localité 19] pour défaut de vérification de la VMC.
Suivant assignation au fond délivrée le 17, 19 et 21 février 2020 , les époux [Z], propriétaires de l’un des appartements incendiés et leur assureur MACIF ont demandé au tribunal judiciaire de Valence de:
— voir déclarer leurs demandes recevables et bien-fondées,
— condamner la mairie de [Localité 19], son assureur Groupama Méditerranée, la société Billon SAS, son assureur Allianz Iard, la société Bativert SARL, son assureur AREAS dommages, le syndicat de la copropriété La ciboise, son assureur SA GAN assurances, en fonction de la part de responsabilité qui incombe à chacun d’entre eux, avec la garantie de leur assureur à leur payer :
o Au titre du coût de la décontamination : 8 266,98 euros
o Au titre du coût des travaux de réfection : 38 247 euros
o Au titre de la perte de jouissance : 18 000 euros
o Au titre des frais de déplacement: 3 878 euros
o Au titre du remplacement des biens irrécupérables : 1 931,18 euros
o Au titre des frais et dépenses rendues nécessaires : 5 294,89 euros
o Au titre du préjudice moral : 10 000 euros
— condamner les mêmes à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les parties succombant aux entiers dépens de l’instance au fond et en référé, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire, et par suite, d’allouer aux requérants, la somme de 2 100 euros en remboursement de la consignation qu’ils ont avancée,
— ordonner l’exécution provisoire.
Suivant jugement du 24 septembre 2020, le tribunal de grande instance de Valence a :
— dit que les éléments de la ventilation mécanique contrôlée (VMC) installés par la société Billon dans les combles du bâtiment n°3 de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé La ciboise constituent des parties communes ;
— dit que la réception des parties communes du bâtiment n°3 est intervenue contradictoirement le 9 octobre 2007 ;
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Billon, la société Allianz IARD et la société L’auxiliaire, tirée de l’expiration du délai décennal de forclusion de l’action engagée par les demandeurs ;
— en conséquence, déclaré recevables l’intégralité des demandes formées par M. [F] [Z], Mme [E] [D] épouse [Z] et la société MACIF à l’encontre de la société Billon, de la société Allianz IARD et de la société L’auxiliaire ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur le surplus des questions de fond ;
— condamné la société Billon, la société Allianz IARD et la société L’auxiliaire in solidum à payer les sommes suivantes au titre des frais de défense exposés par les parties qui en ont fait la demande dans le cadre de l’incident :
— à M. [F] [Z], Mme [E] [D] épouse [Z] et la société MACIF unis d’intérêts : 500,00 euros,
— au syndicat des copropriétaires de la copropriété LA CIBOISE : 500,00 euros, – à la société GAN assurances : 500,00 euros,
— à la société AREAS dommages : 500,00 euros ;
— réservé des dépens.
Par déclaration en date du 29 septembre 2020 , la société Billon et les compagnies L’auxiliaire et Allianz ont interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— dit que les éléments de la ventilation mécanique contrôlée (VMC) installés par la société Billon dans les combles du bâtiment n° 3 de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé LA CIBOISE constituent des parties communes,
— dit que la réception des parties communes du bâtiment n° 3 est intervenue contradictoirement le 09 octobre 2007,
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Billon, la société Allianz IARD et la société l’auxiliaire tirée de l’expiration du délai décennal de forclusion de l’action engagée par les demandeurs,
— en conséquence, déclarer recevables l’intégralité des demandes formées par Monsieur [F] [Z], Mme [E] [D] épouse [Z] et la société MACIF à l’encontre de la société Billon, de la société Allianz IARD et de la société L’auxiliaire, -dit n’y avoir lieu à statuer sur le surplus des questions de fond,
— condamné la société Billon, la société Allianz IARD et la société L’auxiliaire in solidum à payer les sommes suivantes au titre des frais de défense exposés par les parties qui en ont fait la demande dans le cadre de l’incident :
— à M. [F] [Z], Mme [E] [D] épouse [Z] et la société MACIF unis d’intérêts : 500,00 euros,
— au syndicat des copropriétaires de la copropriété LA CIBOISE : 500,00 euros
— à la société GAN assurances : 500,00 euros
— à la société AREAS dommages : 500,00 euros,
— réservé les dépens.
Dans leurs conclusions notifiées le 24 août 2021, la société Billon, son assureur la société Allianz et la compagnie L’Auxiliaire demandent à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— qualifié de parties communes la VMC litigieuse, alors que celle-ci est une partie privative,
— situé la réception de la VMC au 9 octobre 2007, alors que celle-ci a eu lieu le 10 juillet 2007,
— dit non forclose et non prescrite, quel que soit son fondement, l’action des époux [Z] et de la MACIF,
— statué sur l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau
— dire que la VMC litigieuse est une partie privative attachée au lot propriété de la commune de [Adresse 23],
— dire que cette partie privative a été réceptionnée le 10 juillet 2007,
— dire à titre principal que l’action des époux [Z] et de la MACIF est fondée sur l’article 1792 du code civil, avec un délai expirant le 10 juillet 2017 en application de l’article 1792-4-1 du même code,
— dire subsidiairement que cette action est régie au fond par l’article 1240 du code civil mais au plan du délai par l’article 1792-4-3 du même code, délai expirant également le 10 juillet 2017,
— dire, par suite, que l’action engagée le 6 octobre 2017 par le syndicat des copropriétaires (à la supposer interruptive pour les époux [Z] et la MACIF) et en 2018 par les époux [Z] et la MACIF étaient forcloses, à tout le moins prescrites, qu’elle soit fondée sur l’article 1792 du code civil ou sur l’article 1240 du même code.
En conséquence,
— débouter les époux [Z] et la MACIF de l’intégralité des demandes formées contre M Billon, l’auxiliaire, Allianz,
— condamner la MACIF à payer à M Billon, l’auxiliaire, Allianz, ensembles, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de la SELARL Robichon et associés.
Au soutien de leurs demandes, les appelantes contestent la qualification de partie commune dans la mesure où il ressort des opérations d’expertise que la VMC litigieuse n’était pas affectée à l’usage de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux, mais à un seul lot exclusivement, celui dont la commune est propriétaire, et qu’il ne résulte nullement de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 ou de la jurisprudence afférente qu’un équipement ayant un unique usage privatif serait une partie commune pour le seul motif qu’il se situe dans une partie commune.
Elles ajoutent que le règlement de copropriété ne définit pas cette VMC comme étant une partie commune et rappellent qu’a contrario, les parties communes sont définies comme celles qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé.
Elles indiquent qu’il résulte du rapport d’expertise que la mairie a manqué à ses obligations de contrôle ou d’entretien de la VMC.
Elles déclarent que la réception des parties communes qui s’est tenue le 9 octobre 2007, n’a pas concerné la VMC et que celle-ci a nécessairement été réceptionnée le 10 juillet 2007 avec les parties privatives.
Elles réfutent que cette VMC puisse avoir été posée postérieurement, puisqu’il fallait nécessairement qu’elle le soit dans le cadre des opérations de promotion pour que le vendeur puisse délivrer un local commercial aux normes. Selon elles, le dispositif de ventilation, dans son ensemble, a fait l’objet d’une réception en même temps que les appartements, tout comme le fonctionnement de l’eau, l’électricité, du chauffage, pour tous les lots privatifs.
Elles soulignent qu’à supposer que l’action du syndicat puisse avoir un effet interruptif au bénéfice des époux [Z], l’action serait prescrite pour avoir été engagée plus de 10 ans après l’expiration du délai issu de l’article 1792-4-1 si l’action repose sur l’article 1792 du code civil.
Elles ajoutent que l’unicité de l’ouvrage et du maître d’ouvrage initial doit ainsi primer sur le caractère privatif de la partie dans laquelle se trouve le siège du dommage ce dont il résulte que l’action décennale est, à l’exclusion de la voie extra-contractuelle, le seul fondement possible pour les époux [Z].
Subsidiairement, elles énoncent que si l’action était fondée sur l’article 1240 du code civil, elle serait également prescrite par application de l’article 1792-4-3 du code civil.
Dans ses conclusions notifiées le 22 mars 2021, la société Bativert demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué,
— condamner les sociétés appelantes à payer une somme de 1 500 euros à la société Bativert sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner les sociétés appelantes aux dépens.
La société Bativert énonce que l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires à la société Billon le 6 octobre 2017 a eu un effet interruptif au profit des copropriétaires intervenant à titre individuel, sachant que le délai de dix ans a commencé à courir le 9 octobre 2007.
Dans ses conclusions notifiées le 25 janvier 2021, la société Gan assurances demande à la cour de :
— constater que la réception des parties communes dans lesquelles les désordres ont trouvé leur origine est intervenue le 9 octobre 2007,
— dire et juger que l’assignation en référé délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires le 6 octobre 2017 a interrompu la prescription au bénéfice des époux [Z],
— dire et juger en conséquence que ces derniers et leur assureur ne sont pas forclos en leur action,
— débouter par conséquent la société Billon, son assureur Allianz IARD ainsi que la compagnie L’Auxiliaire de leur appel,
— confirmer intégralement le jugement rendu le 24 septembre 2020,
Y ajoutant
— condamner les appelants à verser à la compagnie Gan une indemnité de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens de l’incident.
La société Gan assurances énonce que la VMC litigieuse était située dans les combles, partie commune qui a fait l’objet d’une réception le 9 octobre 2007, que les dommages affectant les parties privatives et les parties communes procèdent des mêmes désordres, que l’effet interruptif de prescription a donc bénéficié aux copropriétaires intervenant à titre individuel.
Dans ses conclusions notifiées le 15 mars 2021, le syndicat des copropriétaires La Ciboise demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 24 septembre 2020,
Y ajoutant :
— condamner in solidum la société Billon et ses assureurs au paiement de la somme de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de la présente instance.
Le syndicat des copropriétaires énonce que lorsque les dommages affectant les parties communes et les parties privatives procèdent des mêmes désordres, l’effet interruptif de prescription de l’assignation délivrée par le syndicat, bénéficie aux copropriétaires intervenant à titre individuel, qu’en l’espèce, il est constant que les dommages qui ont affecté tant les parties communes que les parties privatives du bâtiment 3, trouvent leur origine dans les mêmes désordres à savoir une VMC non posée et une isolation non réalisée dans les règles de l’art, outre un défaut de contrôle, que l’action des demandeurs n’est donc pas forclose.
Dans leurs conclusions notifiées le 29 mars 2021, la commune de Tain l’Hermitage, et la compagnie Groupama Méditerranée demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 24 septembre 2020,
— débouter la société Billon, la compagnie L’auxiliaire et la compagnie Allianz IARD de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les appelantes aux entiers dépens de l’instance.
La commune de Tain l’Hermitage, et la compagnie Groupama Méditerranée énoncent que dès lors que la VMC litigieuse se situait dans les combles qui constituent des parties communes, et que l’action n’est pas forclose puisque les dommages proviennent des mêmes désordres, il convient de confirmer le jugement déféré.
Dans ses conclusions notifiées le 30 août 2021, la société Areas Dommages demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris rendu le 24 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Valence en toutes ses dispositions,
— débouter les sociétés Billon, Allianz IARD et L’auxiliaire de l’ensemble de leurs demandes.
Y ajoutant,
— condamner in solidum les sociétés Billon, Allianz IARD et L’auxiliaire à verser à la société AREAS dommages une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés Billon, Allianz IARD et L’auxiliaire aux dépens de la procédure d’appel, distraits au profit de la SCP Dünner Carret Duchatel Escallier, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Areas Dommages énonce que tout élément d’équipement, non situé dans les locaux compris dans le lot d’un copropriétaire, ne peut être considéré comme une partie privative, que le règlement de copropriété énumère les parties communes et les parties privatives, que toute clause claire et précise du règlement de copropriété doit être appliquée et que ce n’est qu’à défaut qu’il y a lieu de se référer aux articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, qui ne sont pas d’ordre public.
Elle indique qu’il n’est pas contestable que les dommages qui ont affecté les parties communes et les parties privatives du bâtiment n°3 sont la conséquence de l’incendie survenu le 4 juillet 2017 et procèdent du même désordre ayant affecté la VMC, que dès lors, l’effet interruptif de prescription attaché à l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires et l’effet suspensif de prescription attaché au déroulement de la mesure d’expertise, ont bénéficié aux époux [Z], copropriétaires.
Dans leurs conclusions notifiées le 19 février 2021, les époux [Z] et la MACIF demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions, le jugement en date du 24 septembre 2020.
Y ajouter du fait de l’appel,
— condamner in solidum la SA BILLLON, Allianz IARD, et auxiliaire à payer Madame et Monsieur [F] [Z] et la MACIF, la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’appel.
Les époux [Z] et la MACIF énoncent que la SAS Billon non seulement ne conteste plus être installateur de cette VMC, mais affirme que la réception de cet équipement serait intervenue le 10 juillet 2007, après avoir soutenu en première instance que cette réception serait intervenue les 9 et 10 octobre 2007.
Ils indiquent que le rapport d’expertise énonce que la VMC litigieuse aurait été installée à une date indéterminée et que l’expert n’a cessé de réclamer en vain, à la SAS Billon de justifier de la réalisation du raccordement électrique du bloc VMC.
Ils énoncent qu’étant des tiers par rapport à cette installation, seul le fondement délictuel ou quasi délictuel leur est offert et que l’article 1792-4-3 du code civil, dont les dispositions sont issues de la réforme de la prescription civile de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, fixe à dix ans à compter de la réception, le délai pour agir en responsabilité contre les constructeurs et les sous-traitants, sans distinguer selon la nature contractuelle ou délictuelle de l’action, ni selon la qualité du demandeur à l’action.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 février 2022.
MOTIFS
Sur la qualification et des combles
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’incendie a pour origine la VMC secondaire située dans les combles et assurant la ventilation des locaux du rez-de-chaussée appartenant à la mairie.
Selon l’article 2 de la loi du 10 juillet 1965, sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé.
Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire.
Selon l’article 3, sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux.
Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes :
— le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d’accès ;
— le gros oeuvre des bâtiments, les éléments d’équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ;
— les coffres, gaines et têtes de cheminées ;
— les locaux des services communs ;
— les passages et corridors.
Sont réputés droits accessoires aux parties communes dans le silence ou la contradiction des titres :
— le droit de surélever un bâtiment affecté à l’usage commun ou comportant plusieurs locaux qui constituent des parties privatives différentes, ou d’en affouiller le sol ;
— le droit d’édifier des bâtiments nouveaux dans des cours, parcs ou jardins constituant des parties communes ;
— le droit d’affouiller de tels cours, parcs ou jardins ;
— le droit de mitoyenneté afférent aux parties communes.
Les articles 2 et 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ne sont pas d’ordre public ; ils laissent aux intéressés le soin d’identifier, dans leurs actes, les installations devant constituer des parties communes ou des parties privatives.
Le chapitre 2 du règlement de copropriété mentionne parmi les parties communes, « les appareils de climatisation », « les conduites, prises d’air, canalisations, colonnes montantes et descendantes d’eau, de gaz, d’électricité, de chauffage, de distribution d’eau chaude et de climatisation (sauf toutefois les parties des canalisations se trouvant à l’intérieur des appartements ou de locaux en dépendant et affectés à l’usage exclusif de ceux-ci).
Les parties privatives d’un lot « sont celles qui sont réservées à l’usage exclusif de chaque propriétaire, c’est-à-dire les locaux compris dans son lot avec tous leurs accessoires ».
Constituent notamment des parties privatives « les installations de chauffage (chaudières, radiateurs), les conduits, les canalisations, les colonnes montantes se trouvant à l’intérieur des locaux constituant chaque lot ['] et d’une façon générale, tout ce qui est inclus à l’intérieur des locaux.'
L’absence de tout classement des combles dans le règlement de copropriété dont l’énumération des parties communes et des parties privatives est, au surplus, énonciative et non limitative, ne permet pas de se prévaloir de la convention des parties.
Il convient donc de se référer aux articles 2 et 3 précités, afin de pouvoir déterminer le caractère privatif ou commun des combles.
Il est de jurisprudence constante que constituent des parties privatives les combles qui n’abritent aucun élément d’équipement collectif et qui sont réservés à l’usage et l’utilité exclusifs d’un seul copropriétaire (Cass, 3e civ, 6 octobre 1993 – n° 91-18.289 ).
En l’espèce, il n’est pas contesté que les combles ne contenaient que cette VMC et que celle-ci était affectée à l’usage exclusif de la mairie de [Localité 19].
Toutefois, même si les combles ne semblaient contenir que cette VMC, la société Billon ne rapporte pas la preuve que la mairie avait l’usage exclusif de ces combles. En effet, il ressort du rapport d’expertise que l’accès aux combles s’effectuait non pas par une partie privative mais par une trappe d’accès unique près de la porte palière de l’appartement de Mme [X] (page 5 du rapport d’expertise) et il n’est pas démontré que les autres copropriétaires n’avaient pas accès à ces combles.
Les combles doivent donc au vu des circonstances de l’espèce être qualifiés de parties communes, le jugement sera confirmé.
Sur la prescription
Les parties privatives ont été réceptionnés le 10 juillet 2007.
Les époux [Z] ont fondé leur action sur l’article 1240 du code civil.
Les dommages affectant les parties communes et les parties privatives procédant des mêmes désordres, à savoir l’incendie survenu le 4 juillet 2017, l’effet interruptif de prescription de l’assignation délivré par le syndicat des copropriétaires bénéficie aux époux [Z], copropriétaires intervenant à titre individuel (Cass «3e civ, 10 mars 2015 n°13-28186).
L’assignation n’a été délivrée que 6 octobre 2017, soit antérieurement à la réception des parties communes. L’action n’est pas prescrite, le jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes
La société Billon qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Billon, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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