Infirmation 17 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 17 déc. 2021, n° 21/00654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/00654 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 16 février 2021 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MONNIER c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
ARRÊT N°605
N° RG 21/00654
N° Portalis DBV5-V-B7F-GGRP
S.A.R.L. MONNIER
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2021
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 16 février 2021 rendue par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON
APPELANTE :
S.A.R.L. MONNIER
N° SIRET : 478 804 289
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me B TESSIER de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉS :
Monsieur X Y
N° SIRET : 414 895 128
[…]
[…]
[…]
défaillant
ès qualité d’assureur de Monsieur X Y
N° SIRET : 722 057 460
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur X MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur X MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte des 24 et 30 décembre 2020, la société Monnier a fait assigner X Y et la société Axa France Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de La Roche sur Yon afin que leurs soient déclarées communes et opposables les opérations d’expertise en cours ordonnées le 19 novembre 2018 et étendues par ordonnance du 25 juillet 2019.
Elle a exposé que :
— dans le litige l’opposant à la société VM Montaigu, les opérations d’expertise avaient porté sur l’absence de dispositif de récupération et de rétention des eaux incendie ;
— la pose des cheminées avait été sous-traitée à X Y ;
— l’expert judiciaire avait relevé un désordre concernant la pose des cheminées d’évacuation.
Par ordonnance du 16 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes :
'REJETONS la SARL MONNIER en toutes ses demandes,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens de l’instance'.
Il a considéré que si la preuve de l’intervention de X Y était rapportée, celle du désordre allégué ne l’était pas.
Par déclaration reçue au greffe le 25 février 2021, la société Monnier a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2021, elle a demandé de :
'Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article 331 du Code de procédure civile,
Dire la société la société MONNIER bien fondée en sa demande,
Infirmer l’ordonnance du 16 février 2021 en toutes ces dispositions,
En conséquence,
Déclarer les opérations d’expertise judiciaire en cours, communes et opposables à Monsieur X Y et à son assureur AXA FRANCE IARD'.
Elle a maintenu sa demande d’extension des opérations d’expertise, l’expert judiciaire ayant dans sa note aux parties en date du 8 mars 2019 mentionné le désordre et fait procéder le 29 juin 2020 à des tests d’arrosage.
X Y et la société Axa France Iard n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est du 23 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Monnier en charge du lot climatisation chauffage a sous-traité à X Y la pose des cheminées d’évacuation. La page 1 du contrat de sous-traitance produite aux débats mentionne que 'Les travaux faisant l’objet du présent contrat sont définis comme suit :
fourniture et pose de gaines circulaires + accessoires de montage + raccords, pose des extracteurs, bouches diffuseurs au niveau des locaux sociaux, laboratoire, RDC, étage, terrasse.
gaine bouchonnée à l’avancement'.
Les factures de travaux sont en date des 12 avril, 15 mai, 14 juin, 18 juillet et 17 août 2017.
X Y est assuré auprès de la société Axa France Iard.
Dans sa note aux parties en date du 8 mars 2019, B C, expert judiciaire, a constaté des infiltrations d’eau en toiture. Il a convoqué les parties pour réaliser le 19 juin 2020 des tests d’arrosage en toiture.
L’appelante a dès lors un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à appeler aux opérations d’expertise en cours X Y et la société Axa France Iard son assureur. L’ordonnance sera pour ces motifs infirmée.
La charge des dépens de première instance et d’appel incombe provisoirement à l’appelante.
PAR CES MOTIFS :
Statuant part arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance du 16 février 2021 du juge des référés du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon ;
REND communes à X Y et à la société Axa France Iard les opérations d’expertise ordonnées par décisions des 19 novembre 2018 et 25 juillet 2019 du juge des référés du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon dans un litige opposant la société VM Montaigu à la société Monnier ;
CONDAMNE la société Monnier aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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