Confirmation 17 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 17 févr. 2022, n° 21/01020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/01020 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cherbourg, 29 mars 2021, N° 2020002926 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01020 – ARRÊT N° JB.
N° Portalis DBVC-V-B7F-GXIK
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CHERBOURG en date du 29 Mars 2021
RG n° 2020002926
COUR D’APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2022
APPELANTS :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame A B épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentés par Me Anne-Laure BOILEAU, avocat au barreau de CAEN
assistés de Me Olivier LEROY, avocat au barreau de CAEN,
INTIMES :
S.E.L.A.R.L. SBCMJ mandataire liquidateur de la société B
N° SIRET : 504 384 504
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Noël LEJARD, substitué par Me BONNEAU, avocats au barreau de CAEN
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE CHERBOURG
Tribunal de grande instance
[…]
50107 CHERBOURG-OCTEVILLE Cedex
Représenté par M. FAURY, Substitut Général,
DEBATS : A l’audience publique du 09 décembre 2021, sans opposition du ou des avocats,
Mme DELAHAYE, Président de Chambre et Mme COURTADE, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
MINISTERE PUBLIC : En présence de Monsieur FAURY, Substitut Général,
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme VIAUD, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 17 février 2022 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article
450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
La société B, immatriculée au greffe du tribunal de commerce de Cherbourg depuis 2008, a pour objet
l’exploitation d’un fonds de commerce de décoration et aménagement intérieurs. Elle a deux gérants, Mr
Z X et son épouse Mme A B, détenteurs respectivement de 51 % et 49 % du capital social.
Par jugement du 2 décembre 2019, le tribunal de commerce de Cherbourg, sur assignation le 12 décembre
2018 d’un créancier, la société Athezza, a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
Maître Cambon étant désigné en qualité de mandataire judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 21 décembre 2018 ;
Sur requête du 12 décembre 2019 de Maître Cambon, le tribunal a prononcé la conversion du redressement en liquidation judiciaire, Maître Cambon étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ;
Par requête du 13 novembre 2020, le Procureur de Cherbourg a saisi le tribunal de commerce aux fins de voir prononcer une mesure d’interdiction de gérer de 10 ans à l’encontre de M. X et de Mme X ;
Par acte d’huissier du 20 novembre 2020, M. et Mme X ont été assignés à cette fin devant le tribunal de commerce de Cherbourg, lequel, par jugement du 29 mars 2021, a notamment :
- prononcé à l’encontre de Mme A B épouse X, née le […] à Toulon une mesure
d’interdiction de diriger, de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 10 ans,
- prononcé à l’encontre de M. Z X, né le […] à Palaiseau une mesure d’interdiction de diriger, de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 10 ans,
- ordonné l’exécution provisoire
- condamné M. et Mme X aux dépens ;
Par déclaration au greffe du 9 avril 2021, M. et Mme X ont formé appel de cette décision, critiquant
l’ensemble de ses dispositions ;
Par conclusions enregistrées au greffe le 17 mai 2021 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. et Mme X demandent à la cour de :
- vu les dispositions des articles L 651-3 et suivants du code de commerce,
- infirmer le jugement,
- dire n’y avoir lieu à prononcer une quelconque sanction à l’égard de M. et Mme X,
- débouter Monsieur le Procureur de la République de ses demandes, fins et
conclusions contraires au présent dispositif,
- ordonner toute inscription et publicité subséquente aux frais de l’Etat,
- condamner le trésor public aux dépens lesquels seront inscrits en frais
Par conclusions enregistrées au greffe le 1er juin 2021 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la Sélarl SBCMJ demande à la cour de :
- confirmer le jugement
- condamner M. et Mme X au paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Par conclusions enregistrées au greffe le 25 mai 2021 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. le Procureur Général demande à la cour de confirmer le jugement ;
MOTIFS
Il résulte de l’article L653-8 du code de commerce :
Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’article L653-1 du même code rappelle que lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre [relatif à la faillite personnelle et aux autres mesures
d’interdiction] sont applicables :
1° aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale (…) 2° aux personnes physiques dirigeants de droit ou de fait de personnes morales:
(…) ;
En application du premier paragraphe de ce texte, les faits susceptibles de fonder une décision d’interdiction de gérer doivent correspondre aux comportements décrits par les articles L653-3 à L653-6, outre les deux comportements spécifiques visés par le deuxième et troisième paragraphe ;
En l’espèce, la requête du ministère public vise deux comportements :
- l’omission de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation dans le délai de 45 jours ;
L’article L653-8 indique sur ce point que l’interdiction mentionnée au premier alinéa 'peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander
l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.'
En l’espèce, il résulte de l’état du passif au 26 mai 2021 établi par le liquidateur judiciaire un passif admis de
110 263.09 € ;
Les déclarations de créances suivantes ont été notamment effectuées au passif de la procédure :
- déclaration de créance Société AG2R LA MONDIALE pour un montant de 251.57 € au titre de cotisations impayées à compter du 1er trimestre 2017 ;
- déclaration de créance SAS ARGILE au titre de factures impayées à compter du 31 juillet 2017 pour un montant de 1 832.58 € ;
- déclaration de créance SAS ATHEZZA pour un montant de 17 641.05 au titre de factures demeurées impayées à compter de 2017 (factures de 2016 et 2017 ayant conduit à une ordonnance d’injonction de payer du 2 mars 2018) ;
- déclaration de créance BUREAU VERITAS pour la somme de 2 932.40 au titre dune facture exigible en date du 26 août 2018 ;
- déclaration de créance Société LAZARE HOME pour un montant de 2 264.59 au titre de factures impayées datées du 22 octobre 2018 ;
- déclaration de créance Société MATHILDE CREATIONS pour un montant de 16 161.82 correspondant à diverses factures dont certaines impayées à compter du 09 novembre 2018 ;
- déclaration de créance Société SAINT MACLOU au titre de factures impayées à compter du 17 mai 2018 pour un montant de 2 537.21 ;
- déclaration de créance Société SERAX au titre de factures impayées pour un montant de 3 611.63 à compter du 17 mai 2018 ;
Par ailleurs, les déclarations effectuées par l’administration fiscale révèlent des impayés au titre de l’impôt sur les sociétés pour 2016, 2017, 2018 et 2019 et au titre de la TVA pour 2018 et 2019 ;
Il résulte de ces déclarations l’existence de créances impayées depuis plusieurs mois au jour de la cessation de paiement fixée au 21 décembre 2018. Il importe peu que certaines dettes existaient antérieurement à la cessation des paiements, puisqu’à la date de cette dernière, elles n’avaient toujours pas été régularisées. Il importe peu également du caractère modeste de certaines de ces créances eu égard au passif existant rappelé plus haut. Enfin, l’attestation du Cabinet d’expertise comptable Silvert, du 5 décembre 2016 indiquant que la société B peut subvenir aux paiements de toutes les dettes qui lui sont demandées est sans incidence, les impayées datant pour l’essentiel de 2017 ;
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’au jour de la cessation des paiements, M. et Mme X, gérants de la société B, avaient laissé impayés depuis 2017 de nombreuses créances, et n’étaient pas en régle avec
l’administration fiscale depuis 2016, que c’est donc en toute connaissance de cause de la situation financière obérée de la société et donc sciemment qu’ils se sont abstenus de demander l’ouverture dans le délai légal
d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
- l’absence de tenue d’une comptabilité depuis 2014
L’article L653-5 6° auquel renvoit l’article L653-8 permet le prononcé d’une faillite personnelle pour le fait
'd’avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables’ ;
En l’espèce, il résulte de l’extrait du registre du greffe que la société B n’a pas déposé de comptes depuis le 30 juin 2015. Le liquidateur judiciaire indique par ailleurs sans être contredit que M. et Mme X ne lui ont remis aucun document comptable, et ces derniers se limitent d’ailleurs dans le cadre de la présente procédure à produire aux débats le bilan de l’année 2013 ;
Si Mme X établit, par un certificat médical du 6 mai 2021, connaître de sérieuses difficultés de santé et faire l’objet d’un suivi depuis 2013, ces éléments ne sont toutefois pas de nature à justifier une aussi longue carence de M. et Mme X des obligations leur incombant en leur qualité de gérant ;
Ces deux faits sont donc caractérisés.
En l’occurrence, compte tenu de la gravité de ces faits révélateurs d’une grande carence de M. et Mme X dans la gestion d’une société et le respect de leurs obligations de gérants, une interdiction de gérer pour chacun
d’eux de 10 ans apparaît une sanction nécessaire et proportionnée, d’autant que M. et Mme X ne produisent aucun pièce relative à leur situation professionnelle et personnelle actuelle. Il sera relevé en outre que M. X a également géré une autre société, la Sarl Société X Les Rouges Terres (vente et installation de cheminées) qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire avec un passif de 364 000 € ;
Le jugement sera en conséquence confirmé ;
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées ;
En cause d’appel, il n’y a pas lieu à indemnité de procédure. En revanche, M. et Mme X qui perdent le procès seront condamnés aux dépens d’appel
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire
Confirme le jugement rendu par tribunal de commerce de Cherbourg le 29 mars 2021 en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure
Condamne M. et Mme X aux dépens d’appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL L. DELAHAYEDécisions similaires
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