Confirmation 14 juin 2021
Cassation 20 décembre 2023
Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 14 juin 2021, n° 20/00364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 20/00364 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 29 mai 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 20/00364 – N° Portalis DBV6-V-B7E-BIDHT
AFFAIRE :
Y X, Syndicat SYNDICAT DEPARTEMENTAL FORCE OUVRIERE DES ORGANISM ES SOCIAUX DE LA HAUTE VIENNE
C/
Caisse CARSAT CENTRE OUEST
JP/CF
Demande d’indemnités ou de salaires
G à Me ZAMORA et Me LEMASSON-DESHOULLIERES, le 14 juin 2021
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 14 JUIN 2021
-------------
Le quatorze Juin deux mille vingt et un, la Chambre économique et Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Y X, demeurant […]
comparant en personne, assisté de Me Nathalie ZAMORA, avocat au barreau de LIMOGES
SYNDICAT DEPARTEMENTAL FORCE OUVRIERE DES ORGANISM ES SOCIAUX DE LA HAUTE VIENNE, demeurant […]
représenté par Me Nathalie ZAMORA, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d’un jugement rendu le 29 Mai 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LIMOGES
ET :
Caisse CARSAT CENTRE OUEST, demeurant […]
représentée par Me Hélène LEMASSON-DESHOULLIERES de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LIMOGES, Me François BRETONNIERE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 26 Avril 2021, après ordonnance de clôture rendue le 17 mars 2021, la Cour étant composée de Monsieur C D, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistés de Monsieur A B, Greffier. Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a été entendue en son rapport oral. Les conseils des parties ont été entendus en leur plaidoirie..
Puis, Monsieur C D, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Juin 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
Le 12octobre 1987, M. X a été engagé par la CRAMCO, devenue la CARSAT Centre-Ouest pour occuper au dernier état de ses fonctions, un poste de gestionnaire de carrière, niveau 3 coefficient 215.
La relation contractuelle est régie par la convention collective nationale du personnel des organismes de Sécurité sociale (IDCC 218).
M. X est délégué syndical depuis le 18 novembre 2013, ainsi que délégué du personnel titulaire et membre suppléant du comité d’entreprise depuis le 11 juin 2015.
L’article 6 de loi du 17 août 2015, dite loi Rebsamen, codifié sous l’article L. 2141-5-1du code du travail, a prévu, en l’absence d’accord collectif ou de branche pour les salariés élus du personnel ou titulaires d’un mandat syndical dont le nombre d’heures de délégation dépasse 30% de la durée fixée dans leur contrat de travail, une progression minimale de leur rémunération au moins égale, sur l’ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable, ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise.
Parallèlement à ce dispositif, il existe au sein de l’entreprise un système de garantie de non-discrimination d’origine conventionnelle résultant d’un accord collectif sur l’exercice du droit syndical du 1er février 2008, et qui concerne les salariés dont l’activité professionnelle est inférieure, du fait de leur activité syndicale, à un tiers d’un temps plein, soit de moins de 535,66 h par an. Cet accord prévoit, pour ces salariés mandatés, une évolution minimale de leur rémunération annuelle égale à la moyenne des évolutions de l’ensemble des autres membres du personnel de même emploi ou, à défaut, de même niveau de qualification, ou encore, s’il existe moins de trois salariés dans l’emploi ou dans la qualification, à la moyenne des évolutions des autres membres du personnel de l’organisme, tous niveaux confondus.
Le 25 septembre 2018, le syndicat départemental Force Ouvrière des organismes sociaux de la Haute-Vienne (ci-après le syndicat FO), en reprochant à la CARSAT Centre-Ouest une discrimination syndicale pour n’avoir pas fait application de ces dispositions, a entendu exercer au nom et pour le compte de M. X et à son bénéfice l’action en substitution prévue par l’article L. 1134-2 du code du travail et a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges de demandes tendant à la condamnation de la CARSAT à payer à M. X un rappel de salaire sur la base de 14 points de
compétence acquis depuis le 1er septembre 2019 ainsi que des dommages et intérêts et, à lui-même, la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 29 mai 2020 en formation de départage, le conseil de prud’hommes de Limoges a dit que M. X n’a pas été victime de discrimination syndicale, a débouté en conséquence le syndicat FO de l’intégralité de ses demandes, l’a condamné aux entiers dépens et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat FO et M. X ont régulièrement interjeté appel de cette décision le 24 juin 2020.
Par leurs dernière écritures du 31 mars 2021 auxquelles il est renvoyé, le syndicat FO et M. X demandent à la cour, réformant le jugement dont appel :
à titre principal :
— de dire que M. X a été victime d’une discrimination syndicale ;
— de condamner la CARSAT Centre-Ouest à allouer à M. X 19 points de compétence à compter du 1er janvier 2021;
— de condamner la CARSAT Centre-Ouest à payer à M. X les sommes brutes de 7.402,74 euros à titre de rappel de salaire et celle de 740,25 euros au titre des congés payés afférents ,ainsi que la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par la discrimination syndicale ;
— d’ordonner la délivrance de bulletins de salaire conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30° jour suivant le prononcé de la décision
— de condamner la même à verser au syndicat FO une somme de 1 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire :
— d’ordonner avant dire droit la production par la CARSAT Centre-Ouest de tous les bulletins de salaire de ses salariés au titre des années 2015 à 2020 inclus ;
— de donner mission à un conseiller rapporteur d’évaluer avec exactitude le préjudice de M. X ;
— de condamner la CARSAT Centre-Ouest à verser au syndicat FO la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Aux termes de ses derniers écritures en date du 19 avril 2021auxquelles il est renvoyé, la CARSAT Centre-Ouest demande à la cour :
— de confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a considéré que M. X n’a pas été victime de discrimination salariale et en ce que le syndicat a été débouté de l’intégralité de ses demandes ;
— de condamner M. X et syndicat FO à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
Un syndicat peut, dans les cas limitativement prévus par la loi, exercer une action pour défendre une
personne à la condition d’avoir averti le salarié et que celui-ci ne s’y soit pas opposé ; en l’espèce M. X apparaît comme ayant été partie en première instance aux côtés du syndicat FO et il apparaît également comme appelant principal en cause d’appel.
Toutefois, selon les termes du jugement dont appel, le syndicat FO a émis des prétentions au nom et pour le compte de M. X, mais non M. X à titre personnel, et il en est de même en cause d’appel.
Le cour se doit donc d’examiner la présente affaire uniquement sur le fondement de l’action en substitution du syndicat FO et d’un non-respect par la CARSAT Centre-Ouest, à l’égard de M. X, de la prohibition des discriminations syndicales, cas prévu par l’article L. 1134-2 du code du travail.
En application de l’article L. 1134-1 du code du travail, en cas de litige reposant sur une violation par l’employeur de l’interdiction qui lui est faite de prendre en considération l’appartenance d’un salarié à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale, le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision a été justifiée par des éléments objectifs, étrangers à l’exercice du mandat syndical.
A partir de juin 2016, antérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes en septembre 2018, le syndicat FO et la CARSAT Centre Ouest ont échangé, par courriers ou lors d’entrevues, sur les conditions d’application de l’accord collectif du 1er février 2008 et /ou de l’article L. 2141-5 du code du travail et leur désaccord, qui persiste, porte :
— sur la notion d’activité syndicale mentionnée à l’accord collectif du 1er février 2008 ;
— sur la date de prise d’effet de l’article L. 2141-5-1 du code du travail, en cours ou en fin de mandat,
— sur le panel de comparaison à prendre au regard de la catégorie professionnelle de M. X,
— sur la notion d’ancienneté comparable.
Le syndicat FO, tout en considérant que les dispositions de l’accord collectif du 1er février 2008 s’appliquent à toute activité syndicale, que ce soit au titre d’un mandat désignatif ou au titre d’un mandat électif, que M. X en relève pour avoir totalisé un nombre d’heures d’activité professionnelle réduit à 360,80 en 2015 et à 410,02 en 2016 et que M. X est donc en droit sur ce fondement, de se voir attribuer 5 points de compétence à compter du 1er janvier 2016, ce qui représente , pour la période allant jusqu’au 30 août 2018, un rappel de salaire de 1.321,92 euros, demande, dans la mesure où le dispositif légal lui est plus favorable, un rappel de salaire de 7.402,74 euros correspondant à 19 points de compétence acquis entre 2015 et 2020.
Sur la garantie de non-discrimination syndicale légale :
Les parties s’accordent pour dire que M. X a un nombre d’heurs de délégation qui excède 30% de son temps de travail et qu’il relève de la garantie légale de progression minimale de son salaire prévue à l’article L. 2141-5-1 du code du travail, entré en vigueur le 19 août 2015.
M. X est donc en droit de prétendre, à compter de l’année 2015 et jusqu’à la fin de ses mandats, à une évolution de sa rémunération au moins égale, sur l’ensemble de cette durée :
— aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette même période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle que la sienne et dont l’ancienneté est comparable ;
— à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise.
Au sein de la CARSAT Centre Ouest comme en celui de tout organisme de sécurité sociale dépendant de l’Union des caisses nationales de sécurité sociale (dite UNCASS), l’évolution de la rémunération des salariés intervient, dans le cadre d’un dispositif conventionnel, par l’attribution de points d’ancienneté et/ou de points de compétence ; si le salarié investi de mandats syndicaux a bénéficié, au titre d’une attribution individuelle, d’un nombre de points inférieur à la garantie légale, il peut prétendre au bénéfice de la différence entre son attribution de points et ceux calculés au titre de la garantie légale.
S’agissant de la date de prise d’effet de la garantie légale, la loi a prévu 'une progression minimale de la rémunération au moins égale sur l’ensemble de la durée du mandat aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ' ; les termes 'pendant cette période' renvoyant à ceux de 'l’ensemble de la durée du mandat', la date de prise d’effet de la garantie légale a donné lieu à interprétation et l’UNCASS, dans une note du 5 octobre 2015, dont elle a renouvelé les termes dans un courrier du 14 juin 2017 fait en réponse à une interrogation de la CARSAT Centre-Ouest, a préconisé un calcul et un paiement au moment où le salarié mandaté sort de son champ d’application, soit lors du renouvellement des instances ou en cas de départ en cours de mandat, en précisant n’y avoir lieu à considérer les moyennes de chaque année mais de calculer la moyenne des attributions de points sur toute la période du mandat.
Cette interprétation n’est pas contraire à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail en matière de rappel de salaire puisque c’est la date d’ouverture du droit, et donc celle de la fin du manadat, qui marque le point de départ de cette prescription.
C’est en se fondant sur cette analyse reposant sur des éléments objectifs que la CARSAT Centre-Ouest a examiné l’évolution de la rémunération de M. X en lui attribuant en 2018, soit en fin de ses mandats, trois points de compétence en se fondant sur la moyenne des points attribués à un panel de comparaison durant toute la période de ses mandats et ceci ne peut être retenu comme ayant relevé d’une discrimination syndicale.
S’agissant du panel de comparaison à prendre en compte au regard de la catégorie professionnelle, la loi ne définit la notion de catégorie professionnelle et, pour sa détermination, le syndicat FO et la CARSAT Centre-Ouest se réfèrent tous deux au dispositif issu de la loi du 23 mars 2006 sur l’égalité salariale hommes/femmes et sur une circulaire d’application du 19 avril 2007 disposant qu’il y a lieu de comprendre par salarié de même catégorie 'les salariés relevant du même coefficient dans la classification applicable à l’entreprise pour le même type d’emploi, avec une subdivision par métiers possible lorsque les coefficients comprennent des emplois au contenu différent', et, la notion de 'même type d’emploi' ne recouvrant donc pas uniquement les emplois relevant d’un même référentiel, ils divergent sur le sens à y donner : la CARSAT Centre-Ouest, s’appuyant sur une note de l’UNCASS du 20 septembre 2017 mentionnant que chaque classification au même niveau correspond à une catégorie professionnelle, considère qu’il convient de prendre en compte l’ensemble des salariés classés au même niveau et non seulement ceux relevant du même emploi, alors que le syndicat FO considère qu’il ne faut inclure dans le panel de comparaison que les personnes de même niveau occupant le même emploi, soit pour M. X uniquement celles occupant un poste de gestionnaire de carrière et déclaration de niveau 3.
Il n’y a pas lieu, ainsi que le voudrait le syndicat FO, à se référer à la fiche n°7 annexe à la note de l’UNCASS du 5 octobre 2015 ou au courrier de la CARSAT Centre-Ouest en date du 4 octobre 2017 mentionnant, mais uniquement dans le cadre de l’application de la garantie de non-discrimination conventionnelle résultant de l’accord collectif sur l’exercice du droit syndical de février 2008, une prise en compte du seul référentiel emploi, puisque cette référence n’y est faite que dans le cadre de
ce dispositif conventionnel qui n’est pas automatiquement transposable au dispositif légal applicable aux salariés mandatés dont l’activité professionnelle reste supérieure à un tiers d’un temps plein.
Par ailleurs, la notion de 'catégorie professionnelle', telle qu’elle a pu être définie par les tribunaux pour l’établissement de l’ordre des licenciements pour motif économique , ne comprend pas que des emplois identiques puisqu’il y a lieu d’y inclure des postes correspondant à des fonctions comparables ou similaires ne nécessitant pas une formation de base spécifique ou une formation complémentaire excédant l’obligation d’adaptation de l’employeur( cf Soc 27 mai 2015 – 14-11.688).
En l’espèce, le syndicat FO reproche à la CARSAT Centre-Ouest d’avoir établi un panel de comparaison en y incluant des personnes occupant des emplois de gestionnaire imprimerie, de gestionnaire action sociale, de gestionnaire orientation et gestion des flux, de secrétaire ou de conseiller en gestion retraite, classées comme M. X au niveau 3 coefficient de base 215.
S’agissant ici d’une question portant essentiellement sur l’évolution des salaires, et non seulement sur la permutabilité des emplois, un tel panel de comparaison n’apparaît pas dénué de toute pertinence et comme devant nécessairement faire grief au salarié mandaté.
En toute hypothèse, la position que la CARSAT Centre-Ouest a suivie a été conforme à celle préconisée par l’UNCASS, étrangère à toute volonté de s’affranchir du dispositif légal et à toute discrimination syndicale.
S’agissant de l’ancienneté comparable :
Là encore, la loi n’a pas précisé la notion 'd’ancienneté comparable' laquelle ne saurait être assimilée à une ancienneté identique, ce dont les parties conviennent puisque le syndicat FO propose de retenir les salariés entrés au service de la CARSAT Centre-Ouest entre l’année ayant précédé et l’année ayant suivi celle de l’embauche du salarié mandaté – soit une tranche d’ancienneté couvrant trois années – alors que la CARSAT Centre-Ouest propose de retenir des tranches d’ancienneté couvrant cinq années, soit par exemples pour les plus anciens de 16 à 20 ans , ou de 21 à 25 ans.
L’UNCASS n’a émis aucune préconisation à ce sujet et a seulement indiqué dans un courrier du 20 septembre 2017 qu’elle avait seulement cité à titre d’exemple une ancienneté par tranche de cinq ans.
Il est retenu ci-dessus que l’examen de la situation du salarié mandaté en fin de mandat est conforme à la lettre de l’article L. 2141-5-1 du code du travail, et une tranche d’ancienneté de cinq années, qui est plus en adéquation avec la durée des mandats syndicaux que celle de trois années, n’apparaît pas non plus dénuée de toute pertinence et comme devant nécessairement faire grief au salarié mandaté. Au demeurant, le syndicat FO ne refuse pas de l’envisager ainsi qu’il l’écrit en page 22 de ses conclusions, reconnaissant par là-même qu’un telle position ne relève pas d’une discrimination syndicale.
Sur la garantie de non- discrimination conventionnelle :
Cette garantie repose sur un accord du 1er février 2008 relatif à l’exercice du droit syndical conclu entre l’UNCASS et les organisations syndicales représentatives au niveau national.
Aux termes de cet accord, une évolution minimale de la rémunération est garantie, dans les conditions définies en annexes, aux salariés mandatés dont le temps de d’activité professionnelle est inférieur au tiers d’un temps plein.
La CARSAT Centre-Ouest considère que M. X n’a pas relevé de cette garantie en ce qu’elle ne concerne que l’activité syndicale liée aux mandats désignatifs et non électifs alors que le syndicat FO considère que ces dispositions doivent s’appliquer à toute activité syndicale, que ce soit au titre d’un
mandat désignatif ou électif, et que M. X en relève pour avoir totalisé un nombre d’heures d’activité professionnelle de 360,80 en 2015 et de 410,02 en 2016 .
Cet accord a porté en son titre I sur l’exercice d’une activité syndicale au niveau national et en son titre II sur l’exercice d’une activité syndicale au niveau local ; au titre de l’activité syndicale exercée au niveau local, il vise expressément et limitativement les autorisations d’absence liées à la participation du salarié au fonctionnement de l’organisation syndicale, aux instances statutaires ou aux congrès syndicaux, à l’exercice du mandat de délégué syndical et à la représentation du syndicat auprès d’une institution représentative du personnel.
Conformément à une note d l’UNCASS du 31 décembre 2012, la CARSAT Centre-Ouest n’a pas inclus dans le dans le décompte du temps ouvrant à cette garantie celui que M. X a consacré à l’exercice de son mandat électif de délégué du personnel, que ce soit auprès du personnel de l’entreprise ou auprès de sa direction, ayant totalisé 179,95 heure en 2015 et 212 heures en 2016 et portant son temps d’activité professionnelle à plus de 535,66 heures.
Le syndicat FO ne peut soutenir que cette position a relevé d’une discrimination syndicale.
En conséquence, l’action intentée par le syndicat FO ayant trouvé son seul fondement dans une discrimination syndicale exercée à l’encontre de M. X mais reconnue comme inexistante, le jugement dont appel sera confirmé en toutes ses dispositions.
Le syndicat FO qui succombe en son appel doit en supporter les dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Limoges en date du 20 décembre 2019 ;
y ajoutant,
Condamne le syndicat départemental Force Ouvrière des organismes sociaux de la Haute-Vienne aux dépens de l’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A B. C D
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957
- Protocole d'accord du 1er février 2008 relatif à l'exercice du droit syndical
- Code de procédure civile
- Code du travail
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