Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 14 juin 2021, n° 20/00364
CPH Limoges 20 décembre 2019
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CPH Limoges 29 mai 2020
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CA Limoges 26 avril 2021
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CA Limoges
Confirmation 14 juin 2021
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CASS
Cassation 20 décembre 2023
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CA Poitiers
Infirmation partielle 9 octobre 2025
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CA Poitiers 9 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article L. 1134-2 du code du travail

    La cour a estimé que les éléments présentés ne démontraient pas l'existence d'une discrimination syndicale, la CARSAT ayant respecté les dispositions légales en matière de rémunération.

  • Rejeté
    Non-application des augmentations salariales

    La cour a jugé que la CARSAT avait correctement appliqué les règles de rémunération et que M. X n'avait pas droit à un rappel de salaire supplémentaire.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par la discrimination

    La cour a considéré qu'aucune discrimination n'avait été établie, rendant ainsi la demande de dommages et intérêts infondée.

  • Rejeté
    Non-respect des obligations de l'employeur

    La cour a jugé que la demande n'était pas fondée, la CARSAT ayant respecté ses obligations en matière de délivrance de bulletins de salaire.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Limoges a confirmé le jugement de première instance qui avait débouté M. X et le syndicat départemental Force Ouvrière des organismes sociaux de la Haute-Vienne (FO) de leurs demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour discrimination syndicale à l'encontre de la CARSAT Centre-Ouest. Les questions juridiques posées concernaient l'existence d'une discrimination syndicale envers M. X, délégué syndical, en ne lui accordant pas une progression de rémunération équivalente à celle des autres salariés, conformément à la loi Rebsamen et à un accord collectif de 2008. La juridiction de première instance avait jugé que M. X n'avait pas été victime de discrimination syndicale. La Cour d'Appel a examiné les arguments relatifs à l'application de la garantie de non-discrimination légale et conventionnelle, la définition de la catégorie professionnelle et de l'ancienneté comparable, et a conclu que la CARSAT avait suivi une interprétation conforme aux recommandations de l'UNCASS, sans discrimination syndicale. En conséquence, la Cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, condamné le syndicat FO aux dépens de l'appel et rejeté l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. soc., 14 juin 2021, n° 20/00364
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 20/00364
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Limoges, 29 mai 2020
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957
  2. Protocole d'accord du 1er février 2008 relatif à l'exercice du droit syndical
  3. Code de procédure civile
  4. Code du travail
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Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 14 juin 2021, n° 20/00364