Infirmation 14 octobre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 14 oct. 2021, n° 20/00442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/00442 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 3 février 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PC/LR
ARRÊT N° 718
N° RG 20/00442
N° Portalis DBV5-V-B7E-F6UH
Y
C/
MDPH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 février 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS
APPELANTES :
Madame Z Y
née le […] à […]
[…]
[…]
sous curatelle simple
comparante en personne
et assistée de Me Quentin RECLOU, avocat au barreau de POITIERS
Madame B Y
[…]
[…]
curatrice de Mme Z Y
non comparante – ni représentée
INTIMÉE :
[…]
DE LA VIENNE
[…]
[…]
représentée par Me Z BUFFET de la SELARL AD ASTREA, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2021, en audience publique, devant:
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie de BRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme Z Y a sollicité le 11 décembre 2017 auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Vienne (ci-après la MDPH) le bénéfice d’une allocation aux adultes handicapés.
La demande de Mme X a été rejetée par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Vienne en date du 8 mars 2018 (notifiée le 16 mars 2018) au motif que le taux d’incapacité reconnu, inférieur à 50 %, ne permet pas l’attribution de l’AAH.
Mme Y a, par lettre du 24 mai 2018, saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Poitiers
d’un recours contre cette décision de refus.
Par jugement du 3 février 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en lecture des conclusions du médecin consultant commis pour procéder à l’audience à l’examen de Mme Y, a:
— déclaré le recours de Mme Y recevable,
— débouté Mme Y de son recours et confirmé la décision contestée.
Mme Y a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 13 février 2020.
L’affaire a été fixée à l’audience du 23 juin 2021 à laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions transmises les 19 mai 2021 (Mme Y) et 20 mai 2021 (MDPH).
Mme Y demande à la cour, infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau, de lui accorder le bénéfice de l’allocation adulte handicapé avec effet rétroactif au 11 décembre 2017 et au besoin de désigner un médecin expert pour procéder à son examen.
Au soutien de ses prétentions, elle expose en substance:
1 – sur le taux d’incapacité:
— qu’elle a été victime, à l’âge de 10 ans, le 21 juin 1997, d’un accident de poney ayant occasionné un important traumatisme crânien dont elle conserve d’importantes séquelles neurologiques, cognitives et visuelles, ayant notamment justifié son placement sous curatelle simple,
— qu’elle conteste l’évaluation de son taux d’incapacité par la MDPH et les conclusions du médecin consultant du tribunal en ce qu’elle considère souffrir d’un taux d’incapacité supérieur à 50 % dans la mesure où son état de santé lui interdit toute activité professionnelle et où elle souffre d’importantes séquelles ayant des répercussions sur sa vie sociale et professionnelle,
— qu’un rapport d’expertise médicale judiciaire ordonné par le juridiction civile a fixé la date de consolidation de son état au 6 juin 2002 et a fixé à 56 % son incapacité définitive au regard du barème commun d’évaluation des dommages corporels de sorte qu’il doit être considéré qu’elle présente un taux d’incapacité supérieur à 50 % au regard du guide-barème ,
— qu’elle ne peut réaliser seule tous les actes nécessaires même si elle conserve une certaine autonomie dans les actes de la vie quotidienne, qu’elle présente d’importantes difficultés dans la gestion administrative et budgétaire et reste vulnérable (bilan général de stage UEROS d’octobre 2016, rapport Cap Emploi de juillet 2017),
— que dans un jugement du 23 mai 2018 statuant sur la contestation d’un rejet d’une précédente demande, le tribunal du contentieux de l’incapacité retenait qu’elle présentait un taux d’incapacité de 50 % et que dans le cadre du recours contre cette décision, le médecin expert près la CNITAT a retenu un taux compris entre 50% et 79 %,
— qu’il est ainsi démontré qu’elle présente un taux d’incapacité supérieur à 50 % eu égard au guide-barème,
2 – sur les restrictions substantielles et durables pour l’accès à l’emploi:
— que les séquelles dont elle souffre ont d’importantes répercussions sur son accès et son maintien dans l’emploi ainsi que le confirment tant le bilan neuropsychologique réalisé auprès de l’UEROS
indiquant notamment qu’une orientation vers le milieu ordinaire de travail semble difficile et qu’une orientation professionnelle est pour l’instant inenvisageable que le bilan de fin d’accompagnement Cap Emploi (pièce 11) et les conclusions de l’expert médical désigné par la CNITTAT (pièce 13).
La MDPH demande à la cour de débouter Mme Y de son appel, de constater qu’elle a droit à l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de cinq ans à compter du 25 novembre 2016 et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle expose pour l’essentiel:
— que statuant sur l’appel d’un jugement du 23 mai 2018 ayant confirmé le rejet d’une première demande d’octroi du bénéfice de l’AAH, la CNITAAT, par arrêt du 4 novembre 2020, a infirmé cette décision et dit que Mme Y avait droit à l’AAH pour une durée de cinq ans à compter du 25 novembre 2016, en retenant que son état au 25 novembre 2016 correspondait à un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % et que la RSDAE était avérée,
— qu’au vu de cet arrêt, elle ne peut que conclure à ce qu’il soit dit que Mme Y a droit à l’AAH pour une durée de cinq ans à compter du 25 novembre 2016 et que la décision de la CDAPH du 16 mars 2018 est devenue sans objet par suite de l’arrêt de la CNITAAT.
MOTIFS
Il résulte de l’arrêt de la CNITAAT en date du 4 novembre 2020 (pièce 8 de la MDPH), statuant sur appel du jugement du 23 mai 2018 ayant confirmé le rejet d’une première demande d’attribution de l’AAH formée par Mme Y le 25 novembre 2016, que Mme Y a drout à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de cinq ans, à compter du 25 novembre 2016.
Cette décision, exécutoire de droit, prive d’objet et d’intérêt la demande formée par Mme Y le 11 décembre 2017 puisqu’il doit être considéré qu’à la date du dépôt de celle-ci, Mme Y était attributaire de l’AAH, que la période quinquennale pour laquelle lui a été reconnu le bénéfice de cette allocation n’est pas expirée et qu’il lui appartiendra d’en solliciter le renouvellement à cette échéance.
Il convient, réformant le jugement entrepris, de constater que Mme Y a droit à l’AAH pour une durée de cinq ans à compter du 25 novembre 2016 et que la décision de la CDAPH du 16 mars 2018 est devenue sans objet par suite de l’arrêt de la CNITAAT.
La MDPH sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort:
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 3 février 2020,
Vu l’arrêt de la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail en date du 4 novembre 2020,
Réformant la décision entreprise et statuant à nouveau:
Constate que Mme Y est bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé pour une durée de cinq ans à compter du 25 novembre 2016,
Déclare sans objet la décision de la MDPH de la Vienne du 8 mars 2018,
Condamne la MDPH de la Vienne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intérêt légal ·
- Charges ·
- Immeuble ·
- Chauffage ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Faculté ·
- Dommages et intérêts ·
- Eaux
- Intérimaire ·
- Sociétés ·
- Débauchage ·
- Rémunération variable ·
- Travail temporaire ·
- Client ·
- Salarié ·
- Exclusivité ·
- Loyauté ·
- Contrats
- Retraite supplémentaire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Régime de retraite ·
- Règlement intérieur ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Retraite complémentaire ·
- Licenciement ·
- Transaction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Péremption ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Ordonnance ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Conclusion
- Pôle emploi ·
- Chômage ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Omission de statuer ·
- Remboursement ·
- Limites ·
- Travail ·
- Ancienneté
- Médecin ·
- Hospitalisation ·
- Certificat ·
- Garde à vue ·
- Hôpitaux ·
- Préjudice ·
- Couple ·
- Psychiatrie ·
- Urgence ·
- Faute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Sinistre ·
- Logement ·
- Dégât des eaux ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Intervention ·
- Charges ·
- Remise en état
- Propriété ·
- Servitude ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Demande ·
- Trouble ·
- Limites ·
- Accès ·
- Arbre ·
- Provision
- Salariée ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Salarié ·
- Maintien de salaire ·
- Dommages et intérêts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Etablissement public ·
- Retard ·
- Entreprise ·
- Liquidateur ·
- Lot ·
- Ouvrage ·
- Habitat ·
- Demande
- Chef d'équipe ·
- Évaluation ·
- Mise en état ·
- Entretien ·
- Salarié ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Production ·
- Conseiller ·
- Clôture
- Habitat ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Préjudice de jouissance ·
- Dette ·
- Enfant ·
- Ventilation ·
- Épouse ·
- Bailleur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.