Infirmation partielle 11 janvier 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc., 11 janv. 2017, n° 15/02413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/02413 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 31 juillet 2015, N° 13/151 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine ROBERT-WARNET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 11 janvier 2017
R.G : 15/02413
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
13/151
31 juillet 2015
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANT :
D E
XXX
88100 SAINT-DIE
Représenté par Me Aurélie FORBIN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Société AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Antoine SAPPIN, substitué par Me BELMONT, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : ROBERT-WARNET Christine,
Conseillers : B C,
F G,
Greffier lors des débats : REMOND Catherine
DÉBATS :
En audience publique du 18 Octobre 2016 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 07 Décembre 2016, date à laquelle l’affaire a été prorogée au 11 janvier 2017.
Le 11 janvier 2017, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
M. D Z, né le XXX, a été embauché le 1er avril 1971 par la société UAP, devenue la société AXA France, en qualité d’agent producteur salarié. Il a ensuite occupé les fonctions de contrôleur du 14 février 1994 au 30 septembre 1998 puis celles de conseiller principal à compter du 1er octobre 1998.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d’assurances.
M. Z a été licencié pour inaptitude le 7 décembre 1999 et a quitté les effectifs de la société AXA France le 10 février 2000.
Il a contesté son licenciement mais les parties ont conclu une transaction ayant mis fin à tout litige concernant la rupture du contrat de travail et emportant renonciation à agir sur les points réglés par la transaction.
M. Z a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 2011.
Par courrier du 24 juin 2011, la société AXA France a évalué les droits acquis par M. Z au cours de son activité au sein du groupe de la façon suivante :
— retraite versée par la CREAS : 243,10 € par trimestre soit 972,42 € par an ;
— retraite versée au titre du RSRC : 384,42 € par trimestre soit 1 537,68 € par an.
Ce courrier précisait que M. Z avait perdu ses droits au titre du régime d’entreprise CRUAP.
Il a contesté au cours du mois d’août 2011 l’évaluation de ses droits au titre de ces trois régimes supplémentaires de retraite gérés par la société AXA France, en se prévalant d’une première réponse qui lui avait été donnée par l’entreprise en 2007.
Par courrier du 11 juin 2012, la société AXA France a confirmé le montant de 972,42 € par an attribué au titre de la retraite versée par la CREAS mais a indiqué que le montant annuel de la retraite RSRC devait s’élever à 2 719 € brut.
M. Z a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal le 8 avril 2013 aux fins d’obtenir la condamnation de la société AXA France à lui verser la somme de 360 000 € à titre de dommages et intérêts pour n’avoir pas respecté ses obligations concernant les retraites complémentaires et pour perte de chance ainsi que la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a modifié ses prétentions en cours d’instance pour solliciter, à titre principal, la condamnation de la société AXA France à lui verser, à compter du 1er août 2011, la somme annuelle de 2 080 €, payable trimestriellement d’avance, au titre du régime CREAS, et la somme annuelle de 10 513,63 € au titre du régime CRUAP.
À titre subsidiaire, il a sollicité la condamnation de la société AXA France au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappel des retraites complémentaires CREAS et RSRC depuis le 1er août 2011.
La société AXA France s’est opposée à ces demandes et a sollicité la condamnation de M. Z au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 31 juillet 2015, le conseil de prud’hommes a débouté M. Z de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à verser à la société AXA France la somme de 550 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 27 août 2015, M. Z a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 4 août précédent.
*
Par conclusions datées du 7 octobre 2016 et reprises oralement, M. Z sollicite l’infirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris.
À titre principal, il demande à la cour, statuant à nouveau, de dire qu’il doit percevoir, à compter du 1er août 2011, la somme annuelle de 2 080 € payable trimestriellement d’avance au titre du régime CREAS et la somme annuelle de 10 513,63 € au titre du régime CRUAP.
À titre subsidiaire, il sollicite la somme de 232 931 € à titre de dommages et intérêts en réparation des divers manquements de la société AXA France ainsi que la somme de 8 600,51 € à titre de rappel des retraites complémentaires CREAS et RSRC depuis le 1er août 2011.
En tout état de cause, il demande qu’il soit constaté que la société AXA France s’engage à lui verser la somme de 2 719 € trimestriellement au titre du régime de retraite RSRC et il a sollicite la condamnation de la société AXA France au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
*
Par conclusions déposées le 18 octobre 2016 et reprises oralement, la société AXA France soutient, à titre principal, que M. Z ne peut se prévaloir d’aucun engagement de sa part au titre du régime de retraite supplémentaire CREAS, que la fermeture du régime de retraite supplémentaire CRUAP est opposable à M. Z et que celui-ci ne peut se prévaloir d’aucun droit au titre du régime CRUAP fermé.
Elle sollicite en conséquence que le jugement soit confirmé en toutes ses dispositions, que M. Z soit débouté de l’intégralité de ses demandes et qu’il soit condamné à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, la société AXA France soutient que M. Z ne démontre nullement le bien fondé de sa demande en dommages et intérêts, tant dans son principe que dans son quantum, et qu’il doit être débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À titre très subsidiaire, la société AXA France demande à la cour d’apprécier dans de biens plus justes proportions les éventuels dommages et intérêts alloués à M. Z.
*
La cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 18 octobre 2016, dont elles ont repris oralement les termes lors de l’audience. Y
— Sur la demande principale au titre du régime géré par la CREAS :
Attendu qu’il résulte des statuts de la Caisse de retraite des agents des sociétés du groupe de l’Union des Assurances de Paris chargés de commercialiser la marque 'séquanaise', dite CREAS, que cette caisse a pour objet d’assurer aux membres participants et ayants droit les prestations prévues par le règlement intérieur en supplément de celles incombant aux organismes de sécurité sociale ;
Attendu que l’article 13 du règlement intérieur, dans sa version modifiée par le conseil d’administration de la caisse du 20 juin 1995, comporte en son premier alinéa les dispositions suivantes : 'Le membre participant qui lors de sa cessation de fonction dans l’entreprise soit de son propre fait, soit du fait de celle-ci, ne réunit pas la double condition d’au moins 65 ans d’âge, et de 15 ans d’activité en qualité d’échelon de base ou autre, a droit à une retraite différée à 65 ans, calculée et liquidée sur la base de ses seules cotisations personnelles.' ;
Attendu que si M. Z avait plus de 15 ans d’activité lorsqu’il a quitté l’entreprise le 10 février 2000, il n’avait en revanche pas atteint à cette date l’âge de 65 ans puisqu’il était âgé de seulement 53 ans et 7 mois, de sorte qu’il relevait des dispositions du premier alinéa de l’article 13 et non des dispositions de l’article 6 du règlement intérieur applicables au membre participant remplissant, lors de sa cessation d’activité, la double condition de 65 ans d’âge et d’au moins 15 années d’affiliation ni de celles de l’article 9 du règlement intérieur applicables au membre participant qui, lors de la cessation de ses fonctions, autrement que par révocation pour faute grave, réunit la double condition d’au moins 60 ans d’âge et de 15 années d’activité, sous réserve d’une réduction de 5 % du montant de la retraite par année ou fraction d’année restant à courir jusqu’à l’âge de 65 ans ;
Attendu que M. Z fait valoir que les statuts et le règlement intérieur produits par la caisse ne sont ni datés ni signés ; que cet argument est toutefois inopérant dans la mesure où ces statuts ont été approuvés par arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité en date du 29 octobre 1990, publié au Journal officiel du 7 novembre 1990 ;
Attendu que M. Z fait encore valoir que la caisse ne justifie pas que la modification de l’article 13 du règlement intérieur lui serait opposable ; que ce moyen est cependant inopérant dès lors cette modification a été approuvée par arrêté du 5 avril 1995 du ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, publié au Journal officiel du 15 avril 1995 ;
Attendu que M. Z considère toutefois que par courrier du 3 mai 2007, la société AXA France s’était engagée à lui verser, au titre de la retraite complémentaire CREAS, une somme annuelle de 2 080 € ; qu’il souligne que la société AXA France avait parfaitement connaissance de sa situation au moment de cette estimation et qu’elle ne peut se prévaloir d’aucun changement qui soit survenu entre cette estimation et la date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite ;
Mais attendu qu’il résulte des termes mêmes du courrier du 3 mai 2007 que l’évaluation des droits à la retraite était donnée à titre indicatif et n’avait pas valeur d’engagement de l’entreprise ; qu’en outre, cette évaluation a été faite sur des bases erronées qui omettaient de prendre en considération le fait que M. Z avait quitté l’entreprise à 53 ans et 7 mois ; qu’en vertu du principe selon lequel l’erreur n’est pas créatrice de droit, M. Z ne peut se prévaloir d’une information qui lui avait été donnée à tort ;
Attendu que la société AXA France est par conséquent fondée à soutenir que la retraite supplémentaire CREAS doit être calculée sur la base des seules cotisations personnelles versées par M. Z ; que celui-ci ne formule aucune critique pertinente à l’encontre du calcul figurant dans la pièce n° 4 du dossier de la société AXA France ; qu’il en résulte que le jugement ayant débouté M. Z de sa demande principale au titre de la retraite supplémentaire X doit être confirmé de ce chef ;
— Sur la demande principale au titre du régime géré par la CRUAP :
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que la société UAP a mis en place unilatéralement à compter du 1er janvier 1971, en faveur d’une partie de son personnel, un régime de retraite supplémentaire à prestations définies mais non garanties en créant pour cela une caisse de retraite autonome, en l’occurrence la Caisse de retraite du personnel de l’UAP, dite CRUAP ; que le régime initialement mis en place a été étendu le 5 novembre 1975 aux inspecteurs puis le 9 juin 1986 aux agents producteurs salariés, catégorie à laquelle appartenait alors M. Z ;
Attendu que le régime supplémentaire ainsi mis en place avait pour objectif de verser la différence éventuelle de revenu entre le niveau des droits garantis au moment du départ en retraite et le montant des droits résultant du cumul entre l’assurance vieillesse (régime général de sécurité sociale) et les régimes complémentaires obligatoires (AGIRC et ARRCO) ; qu’il n’est pas contesté que ce régime de 'retraite chapeau’ était financé uniquement par des contributions de l’employeur et non par des cotisations des salariés ;
Attendu qu’en raison d’une modification de l’article L. 941-2 du code de la sécurité sociale résultant de la loi du 8 août 1994 ayant obligé les institutions de retraite supplémentaires à constituer des provisions pour couvrir les engagements pris à l’égard des bénéficiaires, la direction de l’UAP a décidé de procéder à la fermeture du régime de retraite supplémentaire ; qu’un accord collectif a été signé le 10 mai 1999 entre l’UAP et quatre syndicats représentatifs afin d’organiser la fermeture du régime CRUAP, dont le bénéfice se trouvait désormais limité aux seuls salariés dont l’ancienneté arrêtée au 31 décembre 1999 était au moins égale à 15 années complètes, et de mettre en place un nouveau dispositif ;
Attendu que l’article 15.2 de cet accord rappelle que le régime CRUAP a établi un droit à percevoir une pension aux seuls salariés des sociétés UAP achevant leur carrière au sein de l’UAP ;
Attendu que l’article 17.5 de l’accord est ainsi rédigé : 'Pour bénéficier d’un droit à pension CRUAP, le bénéficiaire doit quitter l’entreprise adhérente pour procéder à la liquidation de ses droits au titre du régime général de sécurité sociale (assurance vieillesse). Le pension est servie, à compter du soixante cinquième anniversaire, sous réserve de justifier de la liquidation des droits de retraite de la sécurité sociale’ ; que la société AXA France s’appuie sur cette disposition pour refuser à M. Z le versement d’une pension au titre du régime CRUAP ainsi que sur l’article 9 du règlement intérieur du 'régime CRUAP fermé’ selon lequel les bénéficiaires peuvent demander la liquidation effective de leurs droits à la condition d’être encore salariés d’une entreprise du groupe AXA à la date à laquelle il la sollicite ;
Attendu que M. Z fait valoir que la fermeture du régime CRUAP ne lui est pas opposable alors que la dénonciation d’un engagement unilatéral de l’employeur ne peut valablement intervenir qu’en respectant trois conditions cumulatives, à savoir l’information des institutions représentatives du personnel, l’information individuelle des salariés et le respect d’un délai de prévenance suffisant ;
Mais attendu que la société AXA France justifie qu’elle a informé le comité central d’entreprise et qu’un courrier a été adressé le 12 décembre 1997 à chacun des salariés de l’entreprise pour les informer de la mise en place d’un nouveau régime de retraite supplémentaire impliquant la fermeture du régime CRUAP, avec effet à compter du 15 décembre 1999, de façon à respecter un préavis de deux ans ; que la fermeture du régime CRUAP est donc opposable à M. Z ;
Qu’au surplus, même à supposer que la décision de fermeture du régime n’eût pas été opposable à M. Z, celui-ci n’aurait alors pu invoquer que le bénéfice des statuts et du règlement intérieur tels qu’ils avaient été approuvés par arrêté du ministre d’Etat chargé des affaires sociales en date du 13 novembre 1972, modifiés par arrêtés ministériels en date des 20 juin 1977, 25 août 1982 et 28 juillet 1986 ;
Or attendu que l’article 1er du règlement intérieur relatif aux conditions d’attribution de la pension exigeait déjà que le bénéficiaire soit employé, lors de sa cessation de fonctions, par une société du groupe UAP, sauf hypothèse d’une cessation sans droit à la retraite pour cause d’invalidité, ce qui n’était pas le cas de M. Z qui a été licencié pour inaptitude ;
Attendu que dans la mesure où M. Z avait quitté l’entreprise depuis plus de 11 ans au moment de sa mise à la retraite, il ne peut en tout état de cause bénéficier du régime CRUAP et le jugement l’ayant débouté de ce chef doit être confirmé ;
— Sur la demande subsidiaire en dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. Z :
Attendu que M. Z fait valoir que l’employeur l’a mal informé au sujet de l’étendue de ses droits dans son courrier du 3 mai 2007 et qu’il a été induit en erreur par le comportement déloyal de la société AXA France ;
Mais attendu que si une erreur a effectivement été commise, il a été indiqué précédemment que celle-ci n’est cependant pas créatrice de droits ; qu’ensuite, M. Z ne rapporte pas la preuve d’un comportement déloyal de la part de la société AXA France qui serait à l’origine de l’erreur commise et aucun élément ne permet en outre de déterminer quel intérêt la société aurait pu avoir à donner volontairement une information erronée, alors même que M. Z n’était plus son salarié et qu’il n’existait alors aucun litige avec celui-ci ;
Attendu que M. Z fait valoir également que s’il n’avait pas été licencié pour inaptitude, il aurait pu avoir la chance de terminer sa carrière auprès du groupe AXA et de percevoir sans aucune difficulté l’intégralité des pensions ; que tout en rappelant qu’il n’entend pas revenir sur les termes de la transaction signée avec l’employeur à la suite de la rupture de son contrat de travail, il observe cependant que son licenciement pour inaptitude était abusif, qu’il aurait parfaitement pu être qualifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse et que la lecture de la lettre de licenciement révèle clairement que la société AXA France n’a pas respecté de manière loyale et sérieuse son obligation de reclassement ; qu’il considère en conséquence que son licenciement pour inaptitude procède d’un comportement fautif de la société AXA France ;
Mais attendu qu’il est constant, même si cette pièce n’est pas produite aux débats, que les parties ont signé une transaction qui avait pour objet de mettre fin à tout litige né de la rupture du contrat de travail ;
Or attendu que l’appréciation du préjudice résultant de la perte de chance de M. Z d’avoir pu rester salarié du groupe AXA jusqu’à sa mise à la retraite implique nécessairement de pouvoir apprécier au préalable le bien fondé du licenciement ; que dès lors qu’une telle prétention se heurte à l’autorité de la chose jugée en dernier ressort qui s’attache aux transactions en vertu de l’article 2052 du code civil, M. Z doit être débouté de sa demande en ce qu’elle est fondée sur la perte de chance ;
Attendu que M. Z invoque également l’existence d’une discrimination au sens de l’article L. 1132-1 du code du travail au motif que le fait de le priver du bénéfice de la retraite CRUAP en raison de son licenciement pour inaptitude est constitutif d’une mesure discriminatoire fondée sur l’état de santé ;
Mais attendu que la décision de l’employeur de procéder à un licenciement en raison de l’inaptitude du salarié ne peut être assimilée à une mesure discriminatoire fondée sur l’état de santé ; que la privation du bénéfice de la retraite CRUAP est donc une conséquence indirecte de l’inaptitude, pour laquelle il n’est pas établi que l’employeur en soit à l’origine, et non la conséquence d’une discrimination ;
Attendu que M. Z fait enfin valoir l’existence d’une différence de traitement non justifiée avec d’autres salariés ; qu’il invoque plus précisément le cas de M. J A qui aurait été licencié en même temps que lui pour inaptitude et qui a été invité, par un courrier de la société AXA France du 15 mars 2010, à motiver sa demande de liquidation des droits de retraite CRUAP ;
Mais attendu que la circonstance selon laquelle M. A a été invité à motiver sa demande de retraite CRUAP ne prouve pas que cette retraite lui ait en définitive été accordée ; qu’en outre, il n’est pas établi que M. A se soit trouvé dans une situation exactement identique à celle de M. Z au regard des droits susceptibles de lui être ouverts au titre de ce régime supplémentaire ; qu’il s’ensuit que la preuve d’une différence de traitement n’est pas établie ;
Attendu qu’en l’absence de preuve d’un manquement de l’employeur ainsi que d’un préjudice en résultant, M. Z doit être débouté de sa demande subsidiaire en dommages et intérêts ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ;
— Sur la demande subsidiaire en rappel des retraites supplémentaires RSRC et CREAS :
Attendu que M. Z fait valoir que dans la mesure où il était en désaccord avec le montant des retraites qui lui avait été notifié en 2011 par la société AXA France, il n’a pu commencer à les percevoir qu’à compter du troisième trimestre de l’année 2013 alors qu’il avait atteint l’âge de 65 ans le 14 juillet 2011 ;
Attendu que la société AXA France ne répond rien de précis à propos de ce chef de demande mais ne conteste pas que la somme due annuellement (et non trimestriellement comme l’indique à tort M. Z dans le dispositif de ses conclusions) au titre de la retraite supplémentaire RSRC est de 2 719 € brut ; qu’il est constant que la somme due annuellement au titre du régime CREAS est de 972,42 €, ainsi que cela résulte d’un courrier de la société AXA France du 11 juin 2012 ; que les sommes dues annuellement au titre de ces deux régimes de retraite supplémentaire s’établissent donc à 3 691,42 € ;
Attendu que M. Z produit en page 15 de ses conclusions un décompte couvrant les 5 derniers mois de l’année 2011 ainsi que les années 2012 à 2015 selon lequel la différence entre les sommes qu’il aurait dû percevoir et celles qu’il a reçues de la société AXA France fait apparaître une créance en sa faveur de 8 600,51 € brut ;
Attendu que selon l’alinéa 2 de l’article 1315 du code civil, devenu l’article 1353, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu qu’en l’absence de toute explication de la part de la société AXA France concernant les montants versés au titre des retraites supplémentaires RSRC et X, il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner la société AXA France au paiement de la somme de 8 600,51 € brut, étant observé que les premiers juges ont omis de statuer sur ce chef de demande ;
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu que dans la mesure où les prétentions de M. Z sont en partie justifiées, il convient d’infirmer le jugement l’ayant condamné à payer à la société AXA France la somme de 550 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que dès lors qu’il est fait partiellement droit aux prétentions de M. Z en cause d’appel, il est justifié de condamner la société AXA France à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société AXA France doit être déboutée de sa demande présentée à hauteur d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement prononcé le 31 juillet 2015 par le conseil de prud’hommes d’Epinal, sauf en ce qu’il a condamné M. D Z aux dépens ainsi qu’au paiement à la société AXA France IARD de la somme de 550 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
DÉBOUTE la société AXA France IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en première instance ;
Y ajoutant :
CONSTATE que la société AXA France IARD reconnaît devoir à M. D Z une somme annuelle de 2 719 € brut au titre de la retraite supplémentaire RSRC ;
CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à M. D Z la somme de 8 600,51 € (HUIT MILLE SIX CENTS EUROS CINQUANTE-ET-UN CENTIMES) brut à titre de rappel pour les retraites supplémentaires RSRC et CREAS d’août 2011 à décembre 2015 inclus ;
CONDAMNE la société AXA France Iard à payer à M. D Z la somme de 1 000€ (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société AXA France Iard de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée à hauteur d’appel ;
CONDAMNE la société AXA France Iard aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Christine ROBERT-WARNET, Président, et Catherine REMOND, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Minute en dix pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Veuve ·
- Testament ·
- Acte ·
- Hôtel ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Fonds de commerce ·
- Péremption d'instance ·
- Dire ·
- Nullité
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Servitude de passage ·
- Copropriété ·
- Droit de passage ·
- Commune ·
- Lot ·
- Demande ·
- Propriété ·
- Accès
- Vieillesse ·
- Retraite ·
- Prévoyance ·
- Associations ·
- Avantage ·
- Remboursement ·
- Sécurité sociale ·
- Attribution ·
- Fausse déclaration ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agence ·
- Propos ·
- Sociétés immobilières ·
- Avis ·
- Site ·
- Diffamation publique ·
- Caution ·
- Moteur de recherche ·
- Internet ·
- Internaute
- Pénalité ·
- Facturation ·
- Acte ·
- Prescription ·
- Sécurité sociale ·
- Facture ·
- Commission ·
- Infirmier ·
- Montant ·
- Fraudes
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Clause de non-concurrence ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Concurrence déloyale ·
- Demande ·
- Clause ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Concurrence déloyale ·
- Sociétés ·
- Parasitisme ·
- Demande ·
- Prétention ·
- Contrefaçon ·
- Modèle communautaire ·
- Titre ·
- Dispositif ·
- Registre du commerce
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Employeur ·
- Souffrance ·
- Indemnisation de victimes ·
- Sécurité sociale
- Distribution ·
- Contrat de travail ·
- Vrp ·
- Démission ·
- Clause de non-concurrence ·
- Ags ·
- Salaire ·
- Mandataire ad hoc ·
- Ad hoc ·
- Mandataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Péremption ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Ordonnance ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Conclusion
- Pôle emploi ·
- Chômage ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Omission de statuer ·
- Remboursement ·
- Limites ·
- Travail ·
- Ancienneté
- Médecin ·
- Hospitalisation ·
- Certificat ·
- Garde à vue ·
- Hôpitaux ·
- Préjudice ·
- Couple ·
- Psychiatrie ·
- Urgence ·
- Faute
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.