Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 11 janvier 2017, n° 15/02413
CPH Épinal 31 juillet 2015
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CA Nancy
Infirmation partielle 11 janvier 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Engagement de l'employeur au titre du régime CREAS

    La cour a jugé que l'évaluation des droits à la retraite donnée par l'employeur était indicative et ne constituait pas un engagement contractuel, et que Monsieur D Z ne pouvait se prévaloir d'une information erronée.

  • Rejeté
    Droit à pension au titre du régime CRUAP

    La cour a confirmé que la fermeture du régime CRUAP était opposable à Monsieur D Z, qui ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de ce régime.

  • Rejeté
    Comportement déloyal de l'employeur

    La cour a estimé qu'aucun comportement déloyal n'avait été prouvé et que l'erreur commise par l'employeur n'était pas créatrice de droits.

  • Accepté
    Montant des retraites complémentaires

    La cour a constaté que la société AXA France ne contestait pas le montant dû et a ordonné le paiement d'une somme à titre de rappel.

  • Accepté
    Droits à frais irrépétibles

    La cour a partiellement fait droit à la demande de Monsieur D Z en raison de la justification de ses prétentions.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. D Z conteste l'évaluation de ses droits à la retraite par la société AXA France, demandant des sommes au titre des régimes CREAS et CRUAP, ainsi que des dommages et intérêts. Le conseil de prud'hommes a débouté M. Z de ses demandes, considérant que les statuts des régimes étaient opposables et que la société avait respecté ses obligations. En appel, la cour confirme en partie le jugement de première instance, notamment sur le régime CREAS et CRUAP, mais accorde à M. Z un rappel de 8 600,51 € pour les retraites RSRC et CREAS, reconnaissant une somme annuelle de 2 719 € due par AXA. La cour infirme la condamnation de M. Z au paiement de 550 € et lui accorde 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc., 11 janv. 2017, n° 15/02413
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 15/02413
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Épinal, 31 juillet 2015, N° 13/151
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 11 janvier 2017, n° 15/02413