Infirmation 8 décembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 8 déc. 2020, n° 18/02827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/02827 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 4 septembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°539
N° RG 18/02827 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FRP3
X
C/
Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02827 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FRP3
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 septembre 2018 rendu par le Tribunal de Grande Instance de NIORT.
APPELANT :
Monsieur J X
[…]
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Franck DAVID, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIME :
Monsieur K Z
[…]
[…]
ayant puor avocat Me Johnny-Johan GROUSSEAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT : – CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Après que les gendarmes de la brigade d’Airvault ont été avisés d’une dispute 'conjugale', M. X était placé en garde à vue le 14 août 2013.
Sa compagne, Mme Y se rendait chez le docteur Z, médecin référent de M. X.
Celui-ci rédigeait un certificat médical qu’il lui remettait aux termes duquel il indiquait notamment au sujet de M. X : ' Il y a lieu de prévoir un placement en urgence en psychiatrie'.
Mme Y remettait ce certificat aux gendarmes. La garde à vue était levée.
M. X était conduit à l’hôpital psychiatrique de A, était hospitalisé du 14 au 23 août 2013.
Par acte du 22 juin 2017, M. B a assigné M. Z devant le tribunal de grande instance de Niort.
Il estimait avoir subi un internement abusif de huit jours en psychiatrie par la faute du médecin, internement qui lui avait causé des préjudices multiples.
Il demandait sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 31.000 € en réparation du préjudice financier résultant du partage entre les ex-concubins
— 302,80 € en remboursement des frais engagés suite à son hospitalisation
— 7.000 € en remboursement du prêt consenti par sa soeur
— 2.400 € en remboursement de l’hébergement provisoire et des frais d’installation
— 30.000 € en réparation du préjudice moral
Il expliquait avoir déposé plainte contre le médecin devant le conseil de l’ordre des médecins, médecin qui avait été sanctionné par la chambre disciplinaire le 30 juin 2016.
Il soutenait que du fait de son internement abusif, il avait été chassé de son domicile par sa compagne, compagne qui avait revendu la maison dans laquelle il avait investi une somme de 75 000€ et son industrie. Il faisait valoir que son ex compagne n’ avait été condamnée à lui payer qu’une somme de 59 000€, avait réalisé une plus-value de 15000€ sur la revente de la maison.
Il ajoutait qu’il s’était retrouvé sans domicile fixe à sa sortie de l’hôpital, qu’il avait dû exposer des frais, que sa soeur avait dû lui prêter en urgence une somme de 7.000€ pour combler un découvert bancaire, louer un appartement .
Il indiquait n’avoir pu vivre seul et avoir été hébergé chez un ami pendant huit mois, de septembre 2013 à avril 2014.
Il estimait avoir subi un préjudice moral du fait d’une garde à vue éprouvante suivie d’un internement abusif, s’était senti trahi par le docteur Z, évaluait son préjudice à la somme de 30.000€.
M. Z concluait à l’irrecevabilité, subsidiairement, au débouté.
A titre reconventionnel, il demandait la condamnation de M. X à lui payer une somme de 2.000€ estimant que la procédure introduite était vexatoire et abusive.
Par jugement du 4 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Niort a statué comme suit :
-déboute Monsieur J X de l’ensemble de ses demandes ;
-déboute Monsieur K Z de sa demande de dommages et intérêts;
-condamne Monsieur J X à verser à Monsieur K Z une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
-condamne Monsieur J X aux dépens ;
-dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Le premier juge a notamment retenu que :
Le 30 juin 2016, la chambre disciplinaire de l’ordre des médecins a prononcé un blâme à l’encontre du Docteur Z au motif qu’il avait « manqué à la prudence la plus élémentaire et méconnu les dispositions sus énoncées du code de la santé publique » en attestant « de la dangerosité de l’intéressé à un moment précis et préconisé son placement en urgence en unité psychiatrique sans avoir lui-même constaté et analysé la conduite de ce patient à ce moment précis et au regard des faits contemporains de la rédaction du certificat litigieux et sans avoir pu ainsi déterminer, en toute connaissance de cause, l’opportunité de le soumettre à une mesure privative de liberté ».
Si la faute professionnelle du Docteur Z est établie pour avoir dressé un certificat médical sans avoir examiné le patient, M. X ne prouve pas que cette faute ait eu pour conséquence son internement abusif, ni même sous contrainte, en psychiatrie.
Surtout, M. X ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité directe entre la faute professionnelle du médecin et les préjudices allégués.
En effet, le préjudice matériel invoqué tient uniquement aux relations du couple X-Y.
M. X a obtenu la condamnation de son ex-compagne à lui régler les sommes dues dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les concubins.
Le médecin est totalement étranger à cette relation. Sa faute n’a aucun lien de causalité avec le préjudice allégué, à le supposer établi.
De la même manière, les frais engagés à sa sortie d’hospitalisation, que ce soit les frais de taxi, d’hôtel, de location de véhicule ou d’appartement, l’emprunt qu’il aurait fait à sa soeur, l’hébergement par un ami, n’ont aucun lien de causalité avec la faute professionnelle du médecin, sont la conséquence de sa rupture avec sa compagne et de la maladie dont souffre M. X : perte importante de l’acuité visuelle et dépression selon les éléments produits.
La mesure de garde à vue résultait quant à elle de la plainte de sa compagne, non pas de l’intervention du docteur Z.
Enfin, il résulte des pièces produites au dossier relatives à l’hospitalisation de M. X du 14 au 23 août 2013, notamment de la fiche de sortie du patient établie par le Docteur C le 12 septembre 2013, que M. X a été orienté à l’hôpital de A le 14 août pour avis psychiatrique dans le cadre d’une garde à vue faisant suite à une dispute conjugale ; qu’il était d’un bon contact et a pu échanger sans difficulté avec le médecin et qu’ils ont convenu de quelques jours d’hospitalisation pour une mise à distance ; qu’à sa sortie, il a demandé un suivi par le CMP.
Aucune des pièces produites ne permet d’établir que M. X ait fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte, encore moins de considérer comme abusive son hospitalisation alors qu’il a été adressé à l’hôpital psychiatrique pour avis et y est resté de son plein gré, en hospitalisation libre.
La faute professionnelle du médecin n’ a donc eu aucune incidence sur la mesure d’hospitalisation, qui ne peut être considérée comme une mesure de privation de liberté dès lors qu’elle a été librement consentie par le patient. La demande formée au titre du préjudice moral sera donc également rejetée.
LA COUR
Vu l’appel général du 10 septembre 2018 interjeté par M. X
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 13 septembre 2018 , M. X a présenté les demandes suivantes :
Vu notamment l’article 1240 du Code civil (ancien article 1382),
Vu le jugement de la Chambre disciplinaire de première instance en date du 30.06.2016,
Vu notamment les articles R. 4127-51, 28 et 76 du Code de la Santé publique (articles 51, 28 et 76 du Code de déontologie médicale),
-INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du TGI de NIORT,
-DIRE et JUGER que le Docteur Z est entièrement responsable des préjudices subis par Monsieur X du fait d’un certificat médical de complaisance,
-CONDAMNER en conséquence le Dr Z à réparer l’ensemble des préjudices subis par Monsieur X :
- 31.000 € en réparation du préjudice subi dans le partage entre les ex-conjoints.
- 302,80 € en remboursement des frais engagés suite à l’hospitalisation.
- 7000 € en remboursement du prêt consenti par Mme L M.
- 2400 € en remboursement de l’hébergement provisoire et des frais
d’installation.
- 30.000 € en réparation de son préjudice moral.
-CONDAMNER le Docteur Z à payer à Monsieur X la somme de 3600 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
M. X soutient notamment que :
— Le médecin a rédigé le certificat sans l’avoir vu, a remis le certificat à un tiers en violation du secret professionnel.
— Il a déposé plainte le 19 juin 2014. Le médecin a été sanctionné le 30 juin 2016. Un blâme a été prononcé. Il a été condamné à lui payer une indemnité de procédure de 1000 euros.
— Il a mis en demeure le médecin de lui payer une somme de 15 000 euros.
— La sanction disciplinaire suffit à justifier sa demande en réparation.
— N’ayant pas consulté, la responsabilité du médecin est fondée sur l’ancien article 1382 du code civil.
— Il souffre d’un décollement de la rétine des deux yeux, perçoit de ce fait une allocation adulte handicapé, a perdu la vue d’un oeil, a une vision très diminuée de l’autre oeil ( 3/10 °).
— Le médecin s’est immiscé dans les relations du couple.
— Qu’il ait consenti ou non après coup à son internement est indifférent. Il n’appartient pas au patient de régulariser à posteriori le comportement d’un médecin.
— Il avait le choix entre le marteau que constituait la garde à vue dans des locaux 'sordides’ et l’enclume que constituait l’hôpital psychiatrique où il espérait trouver plus d’écoute.
— Un certificat médical n’est pas une lettre de cachet.
— Le code de la santé publique interdit les certificats de complaisance, impose des formes.
— C’est ce certificat qui est à l’origine de son hospitalisation. Il n’a pas été pénalement poursuivi.
— Mme Y a été condamnée à lui payer 59 000 euros alors qu’il avait investi 75 000 euros dans le domicile commun. Elle a revendu l’immeuble en faisant une plus-value.
— Il a dû exposer des frais en sortant de l’hôpital, a reçu l’aide de sa soeur.
— Il a subi un préjudice moral ayant été hospitalisé alors qu’il ne souffrait pas d’une pathologie psychiatrique, préjudice accru par le fait que le docteur Z était son médecin référent.
— Il s’est senti trahi, a fait une dépression.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions du 24 septembre 2018 , M. Z a présenté les demandes suivantes :
-confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NIORT le 4 septembre 2018 en ce qu’il a débouté Monsieur J X de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
-constater, voir au besoin DIRE et JUGER que Monsieur J X est abusif en son appel.
En conséquence,
-condamner Monsieur J X à payer au Docteur K Z sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code Civil (1240 nouveau), une somme de 5 000 € en raison de son appel vexatoire et abusif.
-débouter Monsieur J X de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
-condamner Monsieur J X à payer au Docteur K Z une somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC augmentée des entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. Z soutient notamment que :
— M. X instrumentalise la sanction disciplinaire.
— Mme Y a agi sur la demande de la gendarmerie.
— Il admet avoir manqué de prudence, que les formes requises n’ont pas été respectées.
— M. X avait des antécédents psychiatriques ainsi que cela ressort du courrier que lui avait envoyé le docteur F le 12 mai 2012.
— Il n’existe pas de lien causal entre son imprudence et les préjudices dont M. X demande réparation.
— Il a été hospitalisé de son plein gré, a été placé en milieu ouvert.
— Son appel établit une intention de lui nuire.
— La liquidation des intérêts patrimoniaux du couple a définitivement été tranchée.
— Le médecin n’est pas responsable de la séparation du couple, de la décision prise par sa compagne .
— M. G qui l’a hébergé ne lui a demandé aucune participation financière.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est du 12 mars 2020.
SUR CE
-sur les fautes du médecin
M. X rend le docteur Z responsable de son hospitalisation entre le 14 et le 23 août 2013, hospitalisation qu’il estime abusive, des conséquences fâcheuses qui ont suivi cette hospitalisation.
Le médecin considère que sa faute est bénigne, qu’il a seulement fait preuve d’imprudence, que M. X instrumentalise la sanction disciplinaire prononcée.
Le docteur Z a rédigé le 14 août 2013 le certificat suivant :
Je soussigné, docteur Z K, médecin agréé, médecin traitant de M. X J , né le […] , certifie que ce patient présente des troubles psychiques sévères confirmés par plusieurs avis de psychiatres.
Il refuse de reconnaître sa maladie pour laquelle il est en ALD (affection longue durée)30, refuse les traitements, a souvent des accès de violence verbale mais aussi physiques , en particulier à l’égard de sa compagne.
Il y a lieu de prévoir un placement en urgence en psychiatrie.
Dangereux pour lui-même et son entourage.
Certificat remis en main propre à sa compagne, Mme Y N pour la gendarmerie.
La chambre disciplinaire de l’ordre des médecins a retenu qu’il était constant que le médecin connaissait bien M. X et sa pathologie, qu’il avait attesté de sa dangerosité et préconisé son placement en urgence en unité psychiatrique sans avoir lui-même constaté et analysé la conduite de ce patient à ce moment précis et au regard de faits contemporains de la rédaction du certificat et sans avoir pu déterminer en toute connaissance de cause l’opportunité de le soumettre à une mesure médicale privative de liberté.
Il a relevé qu’il avait agi à la demande d’un tiers et en dehors de toute réquisition officielle, avait manqué à la prudence la plus élémentaire et méconnu le code de la santé publique.
Il a en outre coté une visite majorée d’un déplacement au nom de M. X qu’il n’avait pas examiné.
Elle lui a infligé un blâme.
Il ressort des pièces produites que M. X avait été placé en garde à vue, placement motivé par des faits de violences volontaires sur sa compagne suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours d’incapacité totale de travail, que la garde à vue a été levée par le procureur de la République, que les gendarmes ont consigné l’accord de M. X pour être conduit à l’hôpital, qu’une ambulance est allée le chercher dans les locaux de gendarmerie pour le conduire à l’hôpital.
M. X fait valoir à juste titre que son acceptation de l’hospitalisation était contrainte par le contexte, qu’il lui a semblé préférable d’opter pour une hospitalisation plutôt que de rester en garde à vue.
Il ressort au demeurant du compte rendu du médecin hospitalier qu’il a été 'libéré ' contre promesse de se faire soigner.
Il résulte néanmoins des pièces médicales produites qu’à son arrivée aux urgences, les médecins ont constaté d’emblée que M. X était coopérant, calme.
Le médecin qui l’a vu à son arrivée a mentionné le courrier du MT (médecin traitant) certifiant des troubles psychiatriques.
Le docteur H indiquait que M. X était en affection longue durée pour dépression depuis le début de l’année sans traitement.
Le docteur I se prononçait en faveur d’une hospitalisation de 'sauvegarde et d’observation'.
Si la garde à vue antérieure pour des faits de violences conjugales, l’adhésion apparente de M. X ont certainement contribué à cette décision, le certificat litigieux rédigé par le médecin traitant a contribué à son hospitalisation dès lors qu’il attestait de troubles récurrents, d’un refus de traitement, de dangerosité pour lui-même et pour les autres, se prononçait pour un placement en urgence en psychiatrie.
L’ hospitalisation a donc été décidée sur la base de plusieurs avis médicaux convergents, dont celui émis par le docteur Z.
Force est de relever que les termes utilisés par le docteur Z, termes utilisés alors qu’il n’avait pas vu son patient sont plus alarmants, plus stigmatisants que ceux qui ont été utilisés par les médecins psychiatres qui l’ont rencontré avant ou durant l’hospitalisation.
Le seul certificat antérieur émanant du docteur F du 12 mai 2012 produit par le docteur Z relève une explosivité, des dérapages interprétatifs, un niveau de tension dans le couple , mais aussi l’impossibilité d’un traitement neuroleptique au regard du glaucome dont M. X souffrait.
La faute est avérée, et elle engage la responsabilité du médecin sur un fondement quasi-délictuel.
-sur les préjudices causés par la faute du médecin
M. X impute au docteur Z la rupture brutale de son couple, son départ du domicile commun, ses difficultés financières et psychologiques postérieures.
M. Z fait valoir que le certificat litigieux est sans aucun lien avec les préjudices allégués.
Il ressort de la fiche de sortie rédigée par le docteur C le 12 septembre 2013 les éléments suivants:
' Nous avons convenu de quelques jours d’hospitalisation pour mise à distance, le retour à son domicile lui aurait été interdit par les forces de police.
Nous avons rencontré sa compagne dès le lendemain, elle a exprimé sa décision de rupture.'
M. X a évoqué sa volonté de contacter son avocat en relation avec la maison, son projet retourner à Bordeaux.
Il apparaît donc que M. X s’était persuadé qu’il ne pouvait retourner au domicile conjugal, interdiction qui aurait été formulée par les gendarmes et dont il avait informé le médecin, que Mme Y s’est déplacée à l’hôpital le 15 août 2013, a signifié sa volonté de rupture, décision dont M. X a été averti immédiatement.
Il a donc eu connaissance de cette décision de séparation durant son hospitalisation et a donné au médecin le sentiment qu’il était en capacité de s’adapter à cette décision évoquant rapidement un contact avec son avocat au regard des travaux qu’il avait financés dans la maison de sa compagne et un projet de rapprochement de sa fille.
Il ressort du jugement de liquidation des intérêts patrimoniaux des consorts X-Y que la maison du couple appartenait à Mme Y, ce que M. X ne pouvait méconnaître, que Mme Y a été condamnée à lui verser une somme de 59 500 euros correspondant aux investissements qu’il avait faits dans l’immeuble.
Il est donc établi que la rupture du couple résulte d’une décision prise par Mme Y, les éléments médicaux faisant au demeurant état de conjugopathie, de tension élevée dans le couple.
Cette rupture et ses conséquences soit l’obligation de rechercher un domicile propre, les difficultés financières et psychologiques subséquentes ne sont pas imputables au docteur Z.
M. X ne démontre pas que la dépression dont il ait souffert soit imputable au comportement du médecin d’autant qu’il souffrait de dépression avant les faits en relation avec ses problèmes de santé, et que la rupture du couple , ainsi que cela a déjà été dit, ne saurait d’aucune façon être imputée au médecin.
En revanche, le certificat rédigé sans examen préalable, les termes employés par le médecin décrivant son patient comme violent et dangereux alors que le médecin était son médecin référent lui ont causé un préjudice moral qui sera justement évalué à la somme de 1500 euros.
-sur les autres demandes
M. Z sera débouté de sa demande d’indemnisation du préjudice causé par une procédure qui n’est pas fautive au regard des fautes caractérisées qu’ il a lui-même commises.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel seront fixés à la charge de M. Z.
Il est équitable de condamner M. Z à payer à l’appelant la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
-infirme le jugement entrepris
— dit que le docteur K Z a commis des fautes à l’égard de M. J X
— condamne M. Z à payer à M. X la somme de 1500 euros en réparation du préjudice moral subi
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
— condamne M. Z aux dépens de première instance et d’appel
-condamne M. Z à payer à M. X la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agence ·
- Propos ·
- Sociétés immobilières ·
- Avis ·
- Site ·
- Diffamation publique ·
- Caution ·
- Moteur de recherche ·
- Internet ·
- Internaute
- Pénalité ·
- Facturation ·
- Acte ·
- Prescription ·
- Sécurité sociale ·
- Facture ·
- Commission ·
- Infirmier ·
- Montant ·
- Fraudes
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Clause de non-concurrence ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Concurrence déloyale ·
- Demande ·
- Clause ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Forage ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Travail ·
- Machine ·
- Entreprise
- Permis de construire ·
- Condition suspensive ·
- Notaire ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Promesse de vente ·
- Autorisation ·
- Signature ·
- Acte ·
- Recours en annulation ·
- Annulation
- Garde ·
- Famille ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Syndicat ·
- Contrats ·
- Particulier employeur ·
- Complément de salaire ·
- Rupture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Testament ·
- Acte ·
- Hôtel ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Fonds de commerce ·
- Péremption d'instance ·
- Dire ·
- Nullité
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Servitude de passage ·
- Copropriété ·
- Droit de passage ·
- Commune ·
- Lot ·
- Demande ·
- Propriété ·
- Accès
- Vieillesse ·
- Retraite ·
- Prévoyance ·
- Associations ·
- Avantage ·
- Remboursement ·
- Sécurité sociale ·
- Attribution ·
- Fausse déclaration ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Concurrence déloyale ·
- Sociétés ·
- Parasitisme ·
- Demande ·
- Prétention ·
- Contrefaçon ·
- Modèle communautaire ·
- Titre ·
- Dispositif ·
- Registre du commerce
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Employeur ·
- Souffrance ·
- Indemnisation de victimes ·
- Sécurité sociale
- Distribution ·
- Contrat de travail ·
- Vrp ·
- Démission ·
- Clause de non-concurrence ·
- Ags ·
- Salaire ·
- Mandataire ad hoc ·
- Ad hoc ·
- Mandataire
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de déontologie médicale
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.