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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 11 mai 2022, n° 21/01879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/01879 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 20 septembre 2021, N° F20/00437 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Marie-Lisette SAUTRON, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance n°
du 11/05/2022
N° RG 21/01879
COUR D’APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE D’INCIDENT
Formule exécutoire le :
à :
Le onze mai deux mille vingt deux,
Nous, Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier,
Après les débats du 6 avril 2022, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 21/01879 – N° Portalis DBVQ-V-B7F-FCEV du répertoire général, opposant :
Monsieur [J] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par la SELARL CORINNE LINVAL, avocat au barreau de l’AUBE
APPELANT
à
S.A.S.U. WEPA FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL IFAC, avocats au barreau de l’AUBE
INTIMEE
* * * * *
Monsieur [J] [H] a interjeté appel le 12 octobre 2021 d’un jugement rendu le 20 septembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes de TROYES (n° F 20/00437), dans une instance l’opposant à la S.A.S.U. WEPA FRANCE,
Vu conclusions en date du 21 mars 2022, par lesquelles Monsieur [J] [H] a demandé au conseiller de la mise en état :
— d’ordonner à la société WEPA de produire, sous astreinte, dans les huit jours de l’ordonnance à intervenir les pièces suivantes :
. le registre unique du personnel faisant apparaître à la date du mois d’octobre 2019, les salariés occupant la fonction de chef d’équipe au sein de la société WEPA,
. les bulletins de salaire de décembre 2017, de décembre 2018, d’octobre 2019, de novembre 2019, ainsi que les entretiens d’évaluation 2018, 2019 des salariés occupant les fonctions de chef d’équipe à la date du mois d’octobre 2019 parmi lesquels :
* Monsieur [T] [E],
* Monsieur [A] [N],
* Monsieur [P] [G],
* Monsieur [B] [S],
* Monsieur [L] [Y],
* Monsieur [D] [W],
— de reporter la date de la clôture à la date des plaidoiries fixées dans le calendrier de procédure,
— de condamner la société employeur aux dépens ainsi qu’au versement d’une somme de 900,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
et par lesquelles il expose que la partie adverse ne remet pas en cause le fait que les salariés dont la liste a été visée occupe des fonctions de valeur égale en qualité de chef d’équipe, et ne conteste pas davantage que sa rémunération soit inférieure à celle de ses collègues ; que cependant, seul l’employeur détient les bulletins de salaire et les entretiens d’évaluation ; qu’il n’a d’autre moyen de se les faire communiquer, d’autant qu’il n’est plus dans l’entreprise depuis octobre 2019 ;
Vu l’absence de conclusions de la S.A.S.U. WEPA FRANCE devant le conseiller de la mise en état ;
Motifs de la décision :
En application combinée des articles 907, 788, et 142 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour ordonner la production de pièces détenues par une partie.
Les pièces demandées ont été produites et communiquées à la partie requérante, à l’exception du registre unique du personnel, des entretiens d’évaluation 2018 de monsieur [E], et des entretiens d’évaluation 2019 de monsieur [N], [G], [S], et [W].
Leur production, en l’absence d’opposition de principe, sera donc ordonnée, sans astreinte, dans la mesure où elle sert le moyen tiré de l’inégalité de traitement formulé par le salarié.
Les frais irrépétibles et les dépens seront joints avec ceux du fonds.
L’affaire est fixée en plaidoirie au 30 novembre 2022 avec une ordonnance de clôture au 24 octobre 2022.
Par ces motifs :
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par décision insusceptible de déféré devant la cour,
Ordonnons la production par la S.A.S.U. WEPA, dans un délai de huit jours à compter de la présente décision :
— du registre unique du personnel faisant apparaître à la date du mois d’octobre 2019, les salariés occupant la fonction de chef d’équipe au sein de la société WEPA,
— de l’entretien d’évaluation 2018 de Monsieur [E],
— des entretiens d’évaluation 2019 de Monsieur [N], [G], [S], et [W],
Disons que l’affaire est fixée en plaidoirie au 30 novembre 2022 à 9 heures avec une ordonnance de clôture au 24 octobre 2022 à 13 heures 30,
Disons que les frais irrépétibles et les dépens de la présente instance seront joints avec ceux du fond.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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