Infirmation partielle 16 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 16 nov. 2021, n° 18/02763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/02763 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 5 septembre 2018, N° 2015/05796 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/02763 -
N° Portalis DBVC-V-B7C-GFKJ
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Commerce de CAEN du 05 Septembre 2018 – RG n° 2015/05796
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2021
APPELANTE :
La SCPA D’ARCHITECTURE E ROUGUELLE O V N U exerçant sous l’enseigne S T E F ET O V N
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Christine CORBEL, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur Y H
né le […] à CAEN
[…]
[…]
représenté et assisté de Me E MARGUERIE, avocat au barreau de COUTANCES
Maître I B ès qualités d’administrateur judiciaire
de la société ECK
[…]
[…]
représenté par Me Delphine TOUBIANAH, avocat au barreau de CAEN
assisté de Me Frédéric CANTON, avocat au barreau de ROUEN,
Maître G Z ès qualités de mandataire liquidateur
de la société ECK
[…]
[…]
représenté par Me Delphine TOUBIANAH, avocat au barreau de CAEN
assisté de Me Frédéric CANTON, avocat au barreau de ROUEN,
L’ETABLISSEMENT PUBLIC INOLYA nouvelle dénomination de l’Etablissement CALVADOS HABITAT venant aux droits de la SA LOGIPAYS
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représenté et assisté de Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
La SCPA CABINET A
N° SIRET : 422 421 123
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Aurélie VIELPEAU de la SELARL AUGER VIELPEAU LE COUSTUMER, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS
La SAS D
N° SIRET : 304 974 215
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Bertrand OLLIVIER, avocat au barreau de CAEN
La société CISE TP
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Antoine DE BREK, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Sarah LUGAN, avocat au barreau de PARIS
La SAS ENTREPRISE J ET COMPAGNIE exerçant sous le nom commercial J K,
N° SIRET : 906 180 096
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Emmanuelle BRUDY, avocat au barreau de CHERBOURG
La SARL ECK
N° SIRET : 430 394 072
Feuguerolles
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Delphine TOUBIANAH, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Frédéric CANTON, avocat au barreau de ROUEN,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. R, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 07 septembre 2021
GREFFIER : Mme P
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 16 Novembre 2021 et signé par M. R, président, et Mme P, greffier
* * *
L’Etablissement public Inolya anciennement dénommé Etablissement Calvados Habitat venant aux droits de la société Logipays s’est vu confier la maîtrise d’ouvrage de la construction de 22 logements sociaux sur la commune de Bourguébus (14).
La maîtrise d’oeuvre des travaux de VRD et les travaux de voirie du lotissement ont été confiés au Cabinet A.
Les travaux de VRD Voirie ont été attribués à la société D et les travaux du réseau d’eau potable à la société Cise TP.
Les travaux ont été réalisés sous la maîtrise d’oeuvre de la SCP d’Architecture E F- L C N U exerçant sous l’enseigne S T E F et L C N.
Les travaux de gros-oeuvre-ravalement-échafaudage référencés sous le lot n°1 ont été confiés à la société Eck pour un montant global et forfaitaire de 836 262,35 euros HT soit 1 000 169,77 euros TTC.
Le lot n°3 'couverture’ a été attribué à la société Entreprise J et X et le lot n°4 'menuiseries extérieures’ à été attribué à Monsieur Y H.
Des travaux supplémentaires ont été acceptés et réalisés à hauteur de 17 511,94 euros HT soit 21 014,33 euros TTC, portant ainsi le montant du marché global à la somme de 1 021 184,10 euros TTC.
Le délai global d’exécution de l’ensemble des lots du marché était fixé à 14 mois hors période de préparation et intempéries.
Par ordre de service n°1 en date du 12 décembre 2012, la société Inolya anciennement dénommée Etablissement Calvados Habitat venant aux droits de la société Logipays a notifié le démarrage de l’exécution des travaux de gros oeuvre, ravalement et échafaudages à compter du 02 janvier 2013.
La réception des travaux tous corps d’état était initialement prévue au marché au 02 mars 2014.
La société Eck a sous-traité une partie de ses travaux à la société Iso Concept qui s’est avérée défaillante dans l’exécution de ses travaux compromettant ainsi l’avancement du chantier de construction. Les travaux ont ainsi été interrompus pour un problème d’implantation altimétrique des coffrets murets techniques et pour intempéries.
La tranche N°1 a finalement été réceptionnée le 20 mai 2014 et la tranche N°2 le 08 juillet 2014.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 05 février 2015, la société Eck a adressé à la SCP d’Architecture E F-L C N U exerçant sous l’enseigne S T E F et L C N, son projet de décompte final ainsi qu’un mémoire en réclamation faisant ressortir un solde de 516 334,44 euros TTC.
Par courrier du 11 mars 2015, l’Etablissement Public Inolya anciennement dénommé Etablissement Calvados Habitat venant aux droits de la société Logipays a adressé à la société Eck le décompte
définitif faisant ressortir un solde de 3 675,53 euros en sa faveur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 09 avril 2015, la société Eck a notifié à l’Etablissement Public Inolya anciennement dénommé Etablissement Calvados Habitat venant aux droits de la société Logipays un mémoire en réclamation portant sur la somme de 385 535,97 euros HT soit 462 643,16 euros TTC.
Par courrier recommandé du 30 avril 2015, l’Etablissement Public Inolya anciennement dénommé Etablissement Calvados Habitat venant aux droits de la société Logipays a fait part de ses contestations quant au mémoire de réclamation adressé par la société Eck.
Suivant acte d’huissier du 15 juillet 2015, la société Eck a assigné l’Etablissement Public Inolya anciennement dénommé Etablissement Calvados Habitat venant aux droits de la société Logipays devant le tribunal de commerce de Caen aux fins de la voir condamnée au visa des articles 46 du code de procédure civile, L721-3 du code de commerce et 1134 ancien du code civil, vu la norme française N.F.P 03-001 et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de la somme de 385 535,97 euros HT soit 462 643,16 euros TTC, au titre du solde du marché et des avenants du chantier de construction à Bourguébus, outre les intérêts moratoires calculés en application de la norme N.F.P 03-001, et à la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par actes d’huissier séparés du 23 septembre 2015, du 25 septembre 2015, du 05 octobre 2015 et du 07 octobre 2016, l’Etablissement Public Inolya anciennement dénommé Etablissement Calvados Habitat venant aux droits de la société Logipays a assigné les parties suivantes :
— la SCP d’Architecture E F-L C N U exerçant sous l’enseigne S T E F et L C N,
— la SCP Cabinet A, la société D & X, l’entreprise Cise TP, la SARL J & X et Monsieur Y H devant le tribunal de commerce de Caen au visa de l’article 1147 ancien du code civil aux fins qu’elles soient condamnées solidairement à la relever et à la garantir de toutes éventuelles condamnations au profit de la société Eck, qu’elles soient condamnées solidairement à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Suivant acte d’huissier en date du 27 décembre 2017, l’Etablissement Public Inolya anciennement dénommé Etablissement Calvados Habitat venant aux droits de la société Logipays a assigné la SCP d’Architecture E F- L C N U exerçant sous l’enseigne S T E F et L C N devant le tribunal de commerce de Caen afin que la présente affaire soit jointe avec celle enrôlée sous le numéro 2015/ 008796, que les demandes de la société Eck soient déclarées autant irrecevables que mal fondées, qu’elle soit déboutée ainsi que son liquidateur de l’intégralité de leurs demandes, que la demande subsidiaire d’expertise soit rejetée, que sa créance soit fixée au passif de la société Eck à la somme de 10 167,91 euros conformément à sa déclaration de créance du 30 décembre 2016, qu’il soit ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l’ancien article 1154 ancien du code civil, que la société Eck soit condamnée au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— à titre subsidiaire, vu l’article 1147 ancien du code civil que les sociétés A, la SCP d’Architecture E F-L C N U exerçant sous l’enseigne
S T E F et L C N la société D et X, la société Cise TP, l’Entreprise J et X et Monsieur Y H soient condamnées solidairement à la relever et à la garantir indemne de toutes éventuelles condamnations au profit de la société Eck, que les demandes des sociétés défenderesses soient rejetées; en toute hypothèse, que la société Entreprise J et X soit condamnée à lui payer la somme de 451,23 euros, que les sociétés défenderesses soient condamnées solidairement à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, le tout sous l’exécution provisoire.
Par jugement du 05 septembre 2018, le tribunal de commerce de Caen a :
— joint les trois instances et statué par un seul et même jugement;
— donné acte à Maître G Z, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Eck de son intervention volontaire ;
— s’est déclaré compétent pour statuer sur l’affaire à l’égard des sociétés Eck, Logipays, SCP d’Architecture E F- L C N U, D, Cise TP, Entreprise J et X et Monsieur H ;
— s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes dirigées contre le Cabinet A et a renvoyé la cause devant le tribunal de grande instance de Caen ;
— condamné la société Logipays à payer au Cabinet A la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Eck de sa demande d’expertise ;
— condamné la SCP d’Architecture E F-L C N U à payer à Maître G Z ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Eck la somme de 29 724 euros TTC pour la reprise des murets techniques ;
— débouté la société Eck de ses autres demandes ;
— fixé la créance de la société Logipays au passif de la société Eck à la somme de 3 675,53 euros avec capitalisation des intérêts sur cette somme dus au moins pour une année entière et ce à compter du 15 juillet 2015 ;
— débouté la société Logipays de sa demande de condamnation in solidum des sociétés A, SCP d’Architecture E F-L C N U, D, Cise TP, Entreprise J et X et Monsieur H à la relever et la garantir de toutes ses éventuelles condamnations ;
— débouté la société Entreprise J et X de sa demande de réduction des pénalités de retard ;
— condamné la société Entreprise J et X à payer à la société Logipays la somme de 451,23 euros pour solde du marché ;
— débouté la société Entreprise J de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SCP d’Architecture E F-L C N U de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société Logipays de ses autres demandes ;
— condamné la société Eck à payer à la société Logipays la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Logipays à payer à la société D la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Logipays à payer à la société Cise TP la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Logipays à payer à Monsieur Y H la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné in solidum la SCP d’Architecture E F L C N U et la société Entreprise J et X aux entiers dépens y compris les frais de greffe s’élevant à la somme totale de 303,36 euros.
Par déclaration du 26 septembre 2018, la SCP d’Architecture E F et L C N U exerçant sous l’enseigne S T E F et L C N U a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 29 octobre 2020, la SCP d’Architecture E F L C N U exerçant sous l’enseigne S T E F et L C N demande à la cour de :
— à titre principal :
— infirmer le jugement entrepris et dire et juger le tribunal de commerce de Caen incompétent pour statuer sur les demandes formées à son encontre au profit du tribunal de grande instance de Caen et les dire et juger irrecevables et rejeter toutes demandes formées par toutes les parties à son endroit ;
— à titre subsidiaire :
— infirmer le jugement entrepris et dire et juger le tribunal de commerce de Caen compétent s’agissant des demandes formées à l’endroit de la société civile professionnelle Cabinet A ;
— dire et juger irrecevables les demandes formées à son endroit et rejeter l’intégralité des demandes formées par toutes les parties en son endroit ;
— déclarer l’Etablissement Public Inolya nouvelle dénomination de l’Etablissement Calvados Habitat venant aux droits de la société Logipays irrecevable en ses demandes formées à son encontre ;
— infirmer le jugement entrepris et dire et la juger hors de cause et débouter l’Etablissement Public Inolya nouvelle dénomination de l’Etablissement Public Calvados Habitat venant aux droits de la
société Logipays et toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes formées contre elle ;
— rejeter la demande d’expertise comme étant dépourvue de tout intérêt légitime;
— subsidiairement :
— limiter les condamnations à la somme de 20 345,54 euros ;
— condamner l’Etablissement Public Inolya nouvelle dénomination de l’Etablissement Public Calvados Habitat venant aux droits de la société Logipays – société anonyme d’HLM du Calvados, la société civile professionnelle Cabinet A, l’entreprise D et X, l’Entreprise Cise TP, la société SAS Entreprise J & Compagnie exerçant sous le nom commercial MarieToit, la société ECK et Maître I B ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société Eck, Maître G Z ès-qualités de liquidateur de la société Eck, Monsieur Y H à la relever et la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
— condamner toute partie perdante aux entiers dépens par application de l’article 699 du code de procédure civile
— condamner toute partie perdante à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 08 février 2019, la SCP A demande à la cour de :
— à titre principal :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— au fond en cas de réformation sur la compétence :
— débouter la SCP E F L C N U sous la dénomination S T et l’entreprise Eck de toutes leurs demandes dirigées à son encontre ;
— plus généralement débouter toutes parties de demandes dirigées à son encontre;
— en tout état de cause :
— condamner la SCP E F L C N U exerçant sous la dénomination S T et toutes parties succombantes à lui payer in solidum la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum toutes parties succombantes aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 08 février 2019, la société Eck, Maître G Z ès-qualités de liquidateur de la société Eck et Maître I B ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société Eck demandent à la cour de :
— recevoir Maître Z en son appel incident ;
— à titre principal :
— condamner la société Logipays à payer à Maître Z liquidateur de la société Eck la somme de 467 422,11 euros TTC au titre du solde de marché et des avenants du chantier à Bourguebus outre les intérêts moratoires calculés en application de la norme N.F.P 03-001 ;
— à titre subsidiaire :
— condamner in solidum le cabinet A et la SCP d’Architecture E F-L C N, responsables des erreurs d’altimétries ayant contraint la société Eck à exécuter des travaux supplémentaires et exposer des frais supplémentaires de géomètres et d’huisser au paiement de la somme de 26 197,31 euros HT soit 31 436,77 euros TTC au profit de Maître Z liquidateur de la société Eck ;
— condamner in solidum les sociétés J-K et H lesquelles sont à l’origine des retards de rotation des échafaudages et ont obligé la société Eck à prendre en charge des échafaudages supplémentaires au paiement de la somme de 13 061,38 euros HT soit 15 673,66 euros TTC au profit de Maître Z liquidateur de la société Eck ;
— condamner in solidum la SCP d’Architecture E F L W N U, les sociétés A, J-K et H comme étant à l’origine des retards d’exécution du chantier au paiement de la somme de 415 652,73 euros TTC au profit de Maître Z ès qualités ;
— à titre infiniment subsidaire :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Caen en date du 05 septembre 2018 ;
— condamner tout succombant à payer à la société Eck la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 09 mars 2020, l’Etablissement Public Inolya nouvelle dénomination de l’Etablissement Calvados Habitat venant aux droits de la société Logipays demande à la cour de :
— à titre principal :
— déclarer malfondé l’appel de la SCP d’Architecture E F L C N U exerçant sous l’enseigne S T à son encontre ;
— déclarer malfondé l’appel incident de la société Entreprise J et X ;
— déclarer malfondé l’appel incident de Maître Z ès-qualités, la société Eck et de Maître B ès-qualités ;
— confirmer le jugement de première instance en qu’il a rejeté l’intégralité des demandes présentées à son encontre ;
— rejeter les demandes présentées par Maître Z ès-qualités, la société Eck et Maître B ès-qualités à son encontre ;
— rejeter les demandes présentées par la société Entreprise J et X à son encontre ;
— rejeter les demandes présentées par la société Cise Tp à son encontre ;
— rejeter les demandes présentées par la société A à son encontre ;
— rejeter les demandes présentées par la société D à son encontre ;
— le réformer en ce qu’il a été condamné au paiement des indemnités de 2 000 euros chacun au cabinet A, à la société D, à la société Cise Tp et Monsieur H ;
— condamner tout succombant au paiement d’une indemnité de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens ;
— à titre subsidiaire :
— condamner solidairement la société A, la SCP d’Architecture E F et L C N U exerçant sous l’enseigne S T, les sociétés D et X, Cise Tp, J K et H à la relever et la garantir indemne de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
— rejeter les demandes de la société A, la SCP d’Architecture E F et L C N U exerçant sous l’enseigne S T, les sociétés D et X, Cise Tp, J K et H;
— condamner solidairement la société A, la SCP d’Architecture E F et L C, N U, exerçant sous l’enseigne S T, les sociétés D et X, Cise Tp, J K et H au paiement d’une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la société A, la SCP d’Architecture E F et L C N U exerçant sous l’enseigne S T, les sociétés D et X, Cise Tp, J K et H aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 octobre 2020, la société Entreprise J et X demande à la cour de :
— dire recevable et bien fondé son appel incident ;
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Caen du 05 septembre 2018 en ce qu’il :
* l’a condamnée à payer à la société Logipays la somme de 451,23 euros pour solde du marché ;
* l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
* l’a condamnée in solidum avec la SCP d’Architecture E F L C N U aux entiers dépens y compris les frais de greffe s’élévant à la somme totale de 309,36 euros.
— prendre acte que les sociétés Cise Tp, D, A et Monsieur H n’ont formé aucun appel incident et ne forment aucune demande envers elle ;
— dire et juger mal fondé l’appel incident formé par Maître Z ès-qualités de liquidateur de la société Eck ;
— rejeter toutes les demandes dirigées contre elle par quelque partie que ce soit, comme étant irrecevables ou à tout le moins mal fondées ;
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Caen du 05 septembre 2018 en ce qu’il a :
* débouté la société Eck et son liquidateur de ses demandes envers elle ;
* débouté la société Logipays aux droits de laquelle vient désormais l’Etablissement Public Inolya de sa demande de garantie envers elle ;
* débouté la société d’Architecture E F-L C N de ses demandes envers elle ;
— condamner l’Etablissement Public Inolya venant aux droits de la société Logipays à payer et lui porter la somme de 5 490,50 euros au titre du solde de son marché ;
— condamner in solidum l’Etablissement Public Inolya venant aux droits de la société Logipays, la société Eck et son liquidateur et la société E F-L C à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel;
— condamner in solidum aux dépens de première instance et d’appel l’Etablissement Public Inolya, venant aux droits de la société Logipays, la société Eck et son liquidateur et la société d’Architecture E F L C ;
— subsidiairement :
— rejeter toutes les demandes de condamnation et garanties dirigées contre elle par quelque partie que ce soit comme étant irrecevables ou à tout le moins mal fondées ;
— condamner in solidum l’Etablissement Public Inolya, venant aux droits de la société Logipays, la société Eck et son liquidateur judiciaire et la société d’Architecture E F L C à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— condamner in solidum aux dépens de première instance et d’appel l’Etablissement Public Inolya venant aux droits de la société Logipays, la société Eck et son liquidateur et la société d’Architecture E F et L C ;
— encore plus subsidiairement
— réduire les pénalités appliquées par l’Etablissement Public Inolya venant aux droits de la société Logipays à son encontre ;
— condamner in solidum l’Etablissement Public Inolya, venant aux droits de la société Logipays, la société Eck et son liquidateur et la société d’architecture E F-L C à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— condamner in solidum aux dépens de première instance et d’appel l’Etablissement Public Inolya venant aux droits de la société Logipays, la société Eck et son liquidateur et la société E F L C.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 octobre 2020, la société D demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Caen le 05 septembre 2018 ;
— en conséquence :
— débouter la SCPA d’Architecture E F L C N, l’Etablissement Public Inolya venant aux droits de la société Logipays et toute autre partie des demandes formulées à son encontre ;
— y ajoutant :
— condamner la SCPA d’Architecture E F L C N ou tout autre succombant à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCPA d’Architecture E F L C N ou tout autre succombant aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 juin 2021, Monsieur Y H demande à la cour de :
— déclarer irrecevable l’action principale de la société Eck et de son mandataire liquidateur en la personne de Maître G Z à défaut pour ceux-ci d’avoir consulté le maître de l’ouvrage afin d’examiner l’opportunité d’un arbitrage au préalable de la saisine du juge judiciaire ;
— déclarer irrecevable le recours en garantie de l’Etablissement Public Inolya venant aux droits et obligations de la société Logipays SA à son encontre à défaut d’avoir consulté celui-ci afin d’examiner l’opportunité d’un arbitrage au préalable de la saisine du juge judiciaire ;
— déclarer en conséquence sans objet le recours en garantie de la SCPA E F L C ;
— confirmer le jugement prononcé le 05 septembre 2018 par le tribunal de commerce de Caen ;
— constater qu’aucune faute en relation de causalité directe avec les réclamations de la société Eck et de son mandataire liquidateur ne saurait lui être imputée;
— débouter la société Eck et son mandataire liquidateur de l’intégralité de leurs réclamations ;
— débouter l’Etablissement Public Inolya venant aux droits et obligations de la société Logipays SA de son recours en garantie à son encontre ;
— débouter la SCP d’Architecture E F- L V de son recours en garantie à son encontre ;
— condamner in solidum la SCPA E F L C, Maître G Z en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Eck et l’Etablissement Public Inolya au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux entiers dépens et en accorder distraction par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 juin 2021, la société Cise TP demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les exceptions d’incompétences formées par les sociétés F C et A après qu’elles aient conclu sur le fond et pour la société F C formulées pour la première fois en cause d’appel ;
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Caen du 5 septembre 2018 en ce qu’il l’a mise hors de cause ;
— constater que le marché conclu par la société Eck avec la société Logipays était global et forfaitaire ;
— dire que la société F C et l’Etablissement Public Calvados Habitat aux droits de la société Logipays ne rapportent pas la preuve d’une faute commise par elle à l’origine du préjudice allégué par la société Eck ;
— dire que les erreurs d’altimétrie alléguées et le retard de chantier sont totalement étrangers à sa prestation ;
— en conséquence :
— la mettre hors de cause purement et simplement ;
— débouter la société F C et l’Etablissement Public Calvados Habitat et toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes formées à son encontre ;
— en toute hypothèse :
— condamner in solidum la société F C et l’Etablissement Public Calvados Habitat à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance dont distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 30 juin 2021.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Considérant en 1er lieu qu’il convient de constater qu’aucune des parties à l’instance ne présente de demande d’expertise et de sursis à statuer, qu’il n’y a donc plus lieu de statuer sur ces prétentions ;
- Sur l’incompétence du tribunal de commerce concernant la SCP A et la SCP d’Architecture en litige :
Considérant que le tribunal de commerce de Caen dans le jugement entrepris a accueilli l’exception d’incompétence soulevée par la SCP A ;
Que la SCP d’Architecture en litige avec l’Etablissement Public Inolya sollicitent l’infirmation du jugement de ce chef, maître Z ès qualités de liquidateur de la société ECK s’en rapportant à justice sur ce point ;
Considérant qu’il est constant que la SCP A n’est pas une société commerciale et n’a pas la qualité de commerçant, et qu’en application des dispositions de l’article L.721-3 du code de commerce, la partie qui n’est pas commerçante ou qui n’a pas conclu d’acte de commerce a le droit d’être jugée par la juridiction civile compétente à son égard ;
Que tel est le cas en l’espèce sachant que l’indivisibilité du litige pour s’opposer à cette solution ne peut pas être retenue et invoquée utilement ni en cas de condamnation in solidum, ni même en cas d’appel en garantie comme cela est le cas en l’espèce ;
Qu’il s’ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ce que le tribunal de commerce de Caen s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Caen s’agissant des demandes dirigées contre la SCP Cabinet A ;
Considérant s’agissant de l’exception d’incompétence soulevée à son tour devant la cour par la SCP d’Architecture en litige, au motif qu’elle n’est pas une société commerciale et que le marché de travaux en cause est un marché privé, que cette exception sera rejetée en ce que celle-ci à l’analyse des conclusions déposées par cette partie devant les 1ers juges, ne l’a pas soulevée en 1re instance mais en fait état pour la 1re fois en cause d’appel, et qu’il est constant en application des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, que la partie en défense qui n’a pas évoqué l’exception d’incompétence devant les juges de 1re instance est irrecevable à le faire pour la 1re fois en cause d’appel comme en l’espèce ;
Que dans ces conditions, la SCP d’Architecture en cause sera déclarée irrecevable à soulever l’exception d’incompétence du tribunal de commerce de Caen ;
- Sur l’irrecevabilité des demandes formées contre la SCP E F O V N U :
Considérant que cette partie soutient comme moyen d’irrecevabilité la méconnaissance de l’article 21.1 de la norme NFP 03-001 visée dans le CCAG qui prévoit ce que suit :
— 'Pour le règlement des contestations qui peuvent s’élever à l’occasion de l’exécution ou du règlement du marché, les parties contractantes doivent se consulter pour examiner l’opportunité de soumettre leur différend à un arbitrage ou pour refuser l’arbitrage’ ;
Qu’il est reproché par la SCP d’Architecture en litige à la société Logipays de n’avoir pas respecté ce préalable, et ainsi de n’avoir pas respecté ses engagements contractuels, ce qui lui permet de se prévaloir d’une irrecevabilité reposant sur une fin de non recevoir tirée de l’article 122 du code de procédure civile ;
Que cependant cette fin de non recevoir ne sera pas retenue en ce que, cette clause d’arbitrage ne peut pas faire échec à la recevabilité des demandes présentées car ladite clause invoquée ne comporte pas les conditions particulières de sa mise en oeuvre, et de surcroît ni la société ECK, ni la société Logipays ne s’en sont prévalues, le litige d’origine concernant ces deux parties ;
Que de plus la clause aux termes de laquelle les parties doivent se consulter pour examiner l’opportunité d’un arbitrage ou le refuser n’oblige pas les parties à se soumettre à un arbitrage en cas de différent, de sorte que cette clause ne constitue pas une convention d’arbitrage dont la méconnaissance serait de nature à constituer une fin de non recevoir ;
Que cet argument peut être également opposé à monsieur H qui se prévaut de ce chef des dispositions de l’article 21.2 précité pour soutenir l’irrecevabilité à son profit de l’action de la société Eck et de la société Logipays ;
Qu’il s’ensuit que le moyen soulevé en irrecevabilité de ce chef sera écarté ;
Considérant s’agissant du moyen tiré de la nullité pour vice de forme de l’assignation délivrée en 1re instance à l’S T N qui ne constitue pas une entité juridique mais un nom commercial, soit l’enseigne de la SCP Professionnelle d’Architecture E F, O C N U, et au motif que la nullité ainsi soulevée a été reconnue, ne sera pas retenu en ce que :
— le jugement entrepris a bien été rendu avec comme partie présente et assistée la société civile professionnelle d’architecture précitée exerçant sous l’enseigne S T, E F et L C N ;
— la société Logipays a dûment assigné la personne morale concernée sous la bonne dénomination sociale par une exploit du 27 décembre 2017 qui a donné lieu à une instance dont la jonction a été prononcée avec celle contestée ;
— dans le dispositif de ses conclusions notifiées devant la cour la SCP d’Architecture dont s’agit ne forme pas de prétention en nullité d’assignation ou du jugement entrepris pour ce motif ;
Qu’il résulte de ce qui précède que le moyen d’irrecevabilité tiré de ce chef sera écarté ;
- Sur les travaux supplémentaires :
Considérant s’agissant de ces travaux supplémentaires qu’il doit être en 1er lieu rappelé que plus aucune des parties à la procédure ne réclame une mesure d’expertise, et qu’en 2e lieu il est acquis aux débats que le marché en litige est de nature forfaitaire, comme le stipule le CCAP qui en son article 3.1.1 énonce que le marché est passé à prix forfaitaire et global, l’article 3.1.2 mentionnant
que le prix est réputé comprendre toutes dépenses résultant de l’exécution des travaux y compris les frais généraux, les frais d’assurance, impôts et taxes et à assurer à l’entrepreneur une marge pour risques et bénéfices ;
Qu’il est également précisé à cet article que les prix s’entendent pour les travaux terminés suivant les règles de l’art et qu’il ne sera accordé aucun supplément pour erreur ou omission quantitative ;
Que l’article 3.7.1 du même CCAP dispose également que seuls les travaux commandés par les ordres de service signés par le maître d’ouvrage pourront le cas échéant, modifier le prix du marché ;
Que l’article 4.6.7 du même document intitulé : 'Modifications aux Travaux’ précise que les modifications apportées aux travaux doivent faire l’objet d’un avenant au marché ;
Que s’agissant des travaux supplémentaires, l’Etablissement public Inolya soutient que le liquidateur de la société Eck prétend à tort sans en rapporter la preuve, que la société Logipays aurait ratifié les travaux supplémentaires en litige exécutés par Eck, comme n’entrant pas dans le forfait, alors qu’il n’y a eu à ce titre aucune ratification, aucun accord écrit, aucune acceptation expresse et non équivoque ;
Que la société Eck explique en effet que la circonstance que le marché soit à prix global et forfaitaire ne fait pas obstacle aux droits de l’entreprise titulaire à obtenir le paiement des travaux supplémentaires, qu’elle a dû réaliser pour se conformer à une demande émanant du maître d’oeuvre, et validé par le maître de l’ouvrage, et qui se sont avérés indispensables à la réalisation dans les règles de l’art ;
Que tel est le cas en l’espèce, selon cette partie, sachant que le maître de l’ouvrage a ratifié de manière tacite et non équivoque les travaux supplémentaires exécutés ;
SUR CE
- Sur la demande relative aux murets et au problème d’altimétrie :
Considérant que la société Eck par son liquidateur, explique que la société a été contrainte de procéder à la reprise des murets techniques sur les logements N° 1.2.4.5 et 7, en raison de l’absence de synthèse sur l’altimétrie des coffrets ;
Que cette reprise résulte d’une erreur du maître de l’ouvrage et que dans ces conditions, il s’agit de travaux supplémentaires à payer par ce dernier, car il est amplement démontré que les erreurs de niveaux constatées ne lui sont pas imputables ;
Que l’Etablissement public Inolya répond que la société Logipays n’est en rien responsable des difficultés rencontrées liées à cette problématique d’altimétrie, ce qu’il appartenait à la société Eck de vérifier avant la réalisation des travaux, que ladite société Eck a été mise en demeure à plusieurs reprises, et que celle-ci était tenue de réaliser tous les travaux prévus, sans pouvoir exiger une rémunération complémentaire sous le prétexte d’erreurs du maître d’oeuvre dans les plans, d’inexactitudes ou d’omissions dans les dossiers de consultations ;
Que la SCP d’Architecture en cause soutient que le coût réclamé n’est pas justifié, car les prix affichés sont excessifs, que le devis invoqué n’a jamais été accepté, que les travaux réalisés n’ont consisté qu’en des adaptations des ouvrages pré-existants, en cours de réalisation ;
Que s’il y a eu des fautes en l’espèce, elles incombent au cabinet A qui était chargé des cotes altimétriques, et que celles-ci ont été rattrapées, alors que l’architecte n’était pas le maître d’oeuvre du lot VRD ;
Que le coût en cause n’est pas justifié et constitue un vrai enrichissement du maître d’ouvrage, les travaux litigieux étant en tout état de cause, inclus dans le marché de la société Eck ;
Considérant en 1er lieu, que la survenance du problème technique de l’altimérie n’est pas contesté dans sa réalité et que cela résulte d’ailleurs du mail du 24 avril 2014, émanant de monsieur C architecte adressé en copie à la société Eck, dans lequel il est noté ce que suit :
— l’entreprise ECK va quand même procéder à une vérification des implantations des murets techniques-, ainsi que du mail du 12 novembre 2013 de monsieur D de la société Logipays expédié à l’architecte et à la société Eck dans lequel il est fait état qu’en de nombreux endroits, la voirie telle qu’elle est réalisée, est plus haute de ce qu’elle devra être une fois finie ;
Que la problématique dont s’agit va être envisagée à plusieurs reprises et sur une période assez longue, comme en atteste le compte rendu de réunion de chantier du 20 février 2014, dans lequel Logipays faisait noter à ce titre :
— ' ces problèmes d’altimétrie ne peuvent être que le sort de l’entreprise A. Ni Eck ni l’S T ne prendra en charge les inexactitudes de l’entreprise A’ ;
— ' l’entreprise Eck note que dés le début du chantier des discordances entre les plans A et les implantations réelles sont de l’ordre de plus ou moins 20 cm’ ;
Que monsieur L C envoyait dés le 20 novembre 2012 un mail dans lequel il confirmait l’accord du maître d’ouvrage pour les travaux, en demandait l’exécution et indiquait qu’un avenant était en cours de préparation ;
Que l’architecte monsieur C écrivait le 20 mars 2014 à Logipays que l’entreprise Eck avait commis une erreur d’implantation du muret technique du logement N°8 et qu’il y avait des discordances d’implantation altimétriques ;
Que dès le 8 novembre 2012, la société Eck avait signalé à monsieur L C des distorsions importantes concernant les niveaux de logements, cette situation ayant été rappelée lors du compte rendu de chantier du 16 janvier 2013 ;
Qu’ainsi il résulte de tout ce qui précède la récurrence du problème de l’altimétrie des murets techniques qui a été régulièrement et de manière répété évoqué et qui a donné lieu à des échanges répétés entre les différents intervenants, soit le maître d’ouvrage, l’architecte maître d’oeuvre et la société Eck ;
Que dans ces conditions la cour retiendra ce que suit :
— que la responsabilité éventuelle de la SCP A ne peut pas être envisagée, celle-ci étant à examiner par le tribunal judiciaire de Caen ;
— que la société Logipays n’est en rien à l’origine des difficultés exposées, qu’elle en a été informée et qu’elle a sollicité l’intervention de la SCP d’Architecture en litige, que le problème en cause a été
signalé dés le début du chantier ;
— que les travaux dont s’agit faisaient partie du marché et qu’il est juste de rappeler que le maître d’ouvrage n’a pas à répondre des erreurs, inexactitudes ou des omissions commises en matière d’altimétrie ;
— que les 1ers juges ont pu justement relevé que la SCP d’Architecture a été alertée de la situation dénoncée, tant par la société Eck le 8 novembre 2012, que par le maître de l’ouvrage le 12 novembre 2013, ce qui ne permet pas de donner une efficacité au fait que la société Eck était contractuellement redevable du piquetage et des implantations altimétriques, comme cela est soutenu, puisque la société Eck a précisément dénoncé rapidement les problèmes constatés ;
— que le maître de l’ouvrage n’a jamais expressément accepté de prendre en charge le coût des travaux supplémentaires dont s’agit, sachant qu’il n’y a eu aucun avenant de cette nature, et la société logipays n’ayant pas à accepter un surcoût provoqué par des erreurs qui n’ont pas été de son fait ;
Considérant ces éléments rappelés, que la cour estime que les 1ers juges ont pu justement apprécié qu’il ne peut pas être fait de griefs à la société Eck, des erreurs et imprécisions commises pour le calcul des altimétries, puisque celle-ci a dés le début du chantier, alerté le maître d’oeuvre et le maître de l’ouvrage des difficultés, et qu’elle ne pouvait que se conformer aux plans qui lui étaient fournis ;
Qu’il en résulte que comme les 1ers juges l’ont apprécié, il peut être affirmé que la société Eck a respecté l’article 1.02 du CCTP du lot N°1, qui prévoit ce que suit : ' Les erreurs de cotes et d’altitude que le opérations d’implantation pourraient révéler doivent être immédiatement signalées au maître d’oeuvre en vue d’apporter les modifications nécessaires au bon déroulement du chantier’ ;
Que par contre, la SCP d’Architecture n’a pas pris les décisions qui s’imposaient pour relever les niveaux et faire modifier les plans, en se limitant à se défausser sur la responsabilité du cabinet A, alors qu’il lui appartenait de fixer les niveaux par les plans de conception, ce qui ne pouvait pas au final exclure dans le cadre du projet à finaliser, les murets techniques ;
Qu’en conséquence, la responsabilité de la SCP d’Architecture qui avait une mission complète sera retenue, que cette partie ne sera pas accueillie dans ses contestations présentées quant au coût de 24 770 euros HT, soit de 29724 euros TTC en ce que :
— la nécessaire reprise des murets en cause est une réalité incontestable et la SCP d’Architecture ne justifie pas d’une autre solution et ne verse aux débats aucune autre évaluation du coût qui aurait pu et du être engagé au moyen de devis dûment établis en temps et en heures ;
— le coût en litige a été justifié par la société Eck au moyen d’un devis et il n’est versé aucune autre estimation étayée par un document probant, la SCP d’Architecture se limitant à procéder par affirmation en ne produisant aucun constat permettant de contredire le chiffrage de la société Eck, alors qu’ayant été informée de la problématique en cause, elle était parfaitement en mesure de procéder à une estimation et à une appréciation des travaux à réaliser pour reprise ;
— par ailleurs, il ne peut pas être fait état d’un enrichissement sans cause puisque le marché signé obligeant les parties concernées, emportait l’obligation pour la société Eck de réaliser des travaux conformes avec des murets à bon niveau ;
Qu’il s’ensuit que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef pour ce poste, en ce qu’il a condamné uniquement la SCP d’Architecture E F -L C N U ;
Que les demandes en garanties formées par la SCP d’Architecture, contre l’Etablissement public Inolya, l’entreprise D et Cnie, l’entreprise Cise TP, la SAS Entreprise J, la société Eck, et ses représentants légaux ès qualités d’administrateur judiciaire et de liquidateur ainsi que contre monsieur H seront écartées, n’étant pas étayées ni justifiées particulièrement contre le maître d’ouvrage et la société Eck compte tenu des éléments d’analyses ci-dessus retenus par la cour ;
Que s’agissant de la demande de garantie présentée contre la SCP Cabinet A, celle-ci sera déclarée irrecevable, puisque le Cabinet A n’est pas partie à la présente procédure ;
- Sur les frais de constat d’huissier et de géomètre :
Considérant que la société Eck explique que confrontée aux problèmes d’altimétries, elle a été contrainte de missionner un géomètre, afin de procéder aux vérifications utiles, que les dépenses engagées à ce titre, soit les frais d’huissier et de géomètre, ont été supportées du fait des travaux supplémentaires à réaliser, ceux d’huissier ayant été déboursés pour garantir ses droits et faire constater les situations et les difficultés survenues ;
Que l’Etablissement public Inolya répond que ces frais n’ont pas fait l’objet d’un avenant, que ceux-ci ont été engagés par la société Eck de sa propre initiative et que la société Logipays est en tout état de cause, étrangère à ces difficultés ;
Que la SCP d’Architecture en litige explique que les frais de géomètre allégués se limitent à un document insuffisant et que ceux-ci ne pourraient être réclamés qu’à la société A qui est l’auteur des erreurs de calculs d’altimétrie en litige ;
Considérant que la cour reprendra pour ce poste les appréciations des 1ers juges par une adoption des motifs, compte tenu de l’article 1.02 du CCTP du lot N°1, et de l’absence de procès-verbal d’implantation, sachant de plus, que les frais dont il est fait état à hauteur de 1427 euros HT ont été engagés à la seule initiative de la société Eck, pour la protection de ses seuls intérêts et pour son propre compte ;
Qu’il s’ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a écarté la demande de la société Eck présentée de ce chef ;
- Sur les frais d’échafaudages pour un montant de 13061,38 euros HT :
Considérant que la société Eck explique que la prise en charge des échafaudages collectifs relevait de son lot N°1, que cependant, en raison du retard de différents corps d’état dans leurs interventions et non exclusivement de son sous-traitant, l’entreprise Iso Concept, elle a du commander des échafaudages supplémentaires non prévus au marché initialement ;
Que les retards dont s’agit sont imputables aux entreprises H et J K, chargées des lots menuiserie et couverture ;
Que la SCP d’Architecture répond que l’auteur des retards, s’agissant des échafaudages, a été le sous-traitant de la société Eck elle-même, dont elle est responsable, à charge pour elle, si elle
l’entend de se retourner contre lui ;
Que le sous-traitant dont s’agit a tardé à mettre en place lesdits échafaudages et a ainsi retardé l’ensemble du chantier dont les travaux du couvreur ;
Que l’Etablissement public Inolya répond que s’il y a eu mise en place d’échafaudages complémentaires, cela est du à la défaillance du sous-traitant dont la société Eck est responsable ;
Que l’entreprise H soutient qu’aucune responsabilité ne saurait lui être imputée au titre du coût des échafaudages supplémentaires, car ceux-ci ne présentaient aucune utilité pour son intervention, ses ouvrages étant posés de l’intérieur, et alors que le mode d’échafaudage retenu par le sous-traitant de la société Eck interdisait la pose de certaines de ses menuiseries ;
Que la société J explique que les échafaudages complémentaires ont été mis en place en raison de la mauvaise mise au point de la rotation des échafaudages, ce qui ne peut pas engager sa responsabilité ;
Considérant s’agissant des retards dont il est fait état, qu’il ne peut pas être retenu au vu des pièces versées aux débats que celui des échafaudages est exclusivement et totalement imputable aux entreprises chargées des lots couvertures et menuiseries, puisque selon les comptes rendus de chantier produits il est mis au jour les situations suivantes qui ne sont pas démenties par des éléments probants :
— compte-rendu N°40 du 3 octobre 2013: Echafaudage lot N°1, le ravaleur accuse en date d’aujourd’hui 10 semaines de retard dans sa prestation, lot N°2 couverture : absence au chantier malgré 2 logements échafaudés par rapport au planning, échafaudage Une semaine de retard constaté ;
— dans les comptes rendus N° 58, 60,61 et 63 : la défaillance du sous-traitant de la société Eck était notée ;
Que l’appréciation des retards constatés doit être faite également à l’aune des courriers expédiés par l’architecte monsieur L C à la société Eck dans lesquels :
— le 12 juillet 2013, il est noté ce que suit :
- 'absence de ravaleur, malgré le fait que 3 pavillons soient échafaudés et couverts. Le manque d’équipe compromet sérieusement l’avancement du chantier et bien sur, vous engendra au moins des dépenses supplémentaires concernant l’échafaudage’ ;
— le 13 septembre 2013 ce que suit :
-'A la suite de ma visite de chantier du 12 septembre 2013, nous avons constaté que malgré vos promesses les échafaudages prévus ne sont toujours pas en place’ ;
— le 13 décembre 2013, dans lequel il est rappelé :
- 'A la suite de ma visite du 12 décembre 2013, nous avons constaté que le couvreur ne peut plus avancer par manque des échafaudages. Vu la défaillance de votre sous-traitant, je vous demande de mettre en place les échafaudages nécessaires sur les garages………… afin que l’entreprise J K puisse intervenir le 6 janvier ;
— le 16 décembre 2013, dans lequel il est mentionné :
- ' absence du chantier de votre enduiseur juillet et août 2013, reprise des travaux d’enduits seulement à partir de mi-septembre, échafaudages incomplets empêchant notamment le lot couverture d’avancer’ ;
Qu’il résulte de tout ce qui précède que les 1ers juges ont justement débouté la société Eck de ce chef de demande, car celle-ci ne rapporte pas la preuve que le retard pris lié aux échafaudages, a été exclusivement imputable au maître d’ouvrage, au maître d’oeuvre et/ou aux entreprises J K et H ;
Que cette solution doit être confirmée, et cela en dépit des protestations de la société Eck et de ses observations écrites en date des 20 novembre 2013, 3 décembre 2013 et 19 décembre 2013, alors que les plannings de rotation des échafaudages ne rapportent pas de preuve efficiente sur la problématique des retards et sachant de plus, que le début des travaux a été le 2 janvier 2013 avec un planning de 14 mois pour s’achever en mars 2014 et que les factures d’échafaudages versées vont de manière ordinaire jusqu’au 31 janvier 2014, soit dans les délais convenus ;
Que dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé pour ce poste.
- Sur l’indemnisation pour la prolongation des délais d’exécution :
Considérant que la société Eck explique que durant l’exécution du chantier en cause, elle a subi de nombreux retards qui ne lui sont pas imputables, qu’en l’espèce, selon elle, les retards subis ont été la résultante d’arrêts de chantier pour des problèmes d’altimétrie, la conséquence de l’entreprise en charge du lot N°4 menuiserie-extérieure, ce qui a entrainé du retard dans le ravalement, avec la transmission tardive de plus, de la couleur des enduits par le maître d’ouvrage, et qu’elle a subi le retard de l’entreprise en charge du lot N° 3 couverture ;
Que cette défaillance des différents intervenants a eu des effets délétères pour l’organisation du chantier et par contre coup de son personnel, qu’elle a subi des pertes d’exploitation importantes, un préjudice commercial et une perte due aux matériels immobilisés, ce qui représente une somme selon elle de 346377, 28 euros HT soit de 415652, 73 euros TTC ;
Que la SCP d’Architecture E F-L C N U répond que les allongements des délais sont en grande partie imputables à la société Eck, et que l’architecte n’a commis aucune faute, cause d’un dommage ;
Que l’Etablissement Public Inolya soutient que le retard dont il est fait état, est imputable exclusivement à l’entreprise Eck, qui n’a droit de ce fait à aucune indemnité, que cette position est celle défendue par les sociétés J K et monsieur H ;
Considérant qu’en définitive, la société Eck fait état des retards préjudiciables qu’elle a supportés, en raison des problèmes d’altimétrie, auxquels elle a été confrontée, de la mise en place d’échafaudages supplémentaires et pour procéder aux ravalements tardifs en raison du retard de certains lots, soit de ceux menuiseries-extérieures et couverture ;
Considérant que la cour ne retiendra pas ces arguments, sachant que le CCAP applicable à la société Eck fixait le délai du chantier à 14 mois et que l’ordre de service marquant le départ de ce délai a été en date du 2 janvier 2013, ce qui reportait la fin complète du chantier au 2 mars 2014 ;
Que selon le planning contractuel mis au point, les travaux à réaliser par la société Eck débutant le 2 janvier 2013, ceux-ci devaient être achevés le 2 novembre 2013 ;
Que comme faisant partie de la tranche N°1, ils devaient être réceptionnés le 4 novembre 2013, et qu’ils l’ont été le 20 mai 2014, cette date étant à corriger par les intempéries évaluées sans véritable contestation à 70 jours ;
Qu’ainsi le retard à envisager pourrait être d’un peu plus de 3 mois, bien qu’aucune des parties ne soit en mesure de déterminer de manière précise et incontestable la durée du retard à envisager, qui pourrait être soutenu par la société Eck ;
Qu’en tout état de cause, la cour estime que le retard dont il est fait état, ne peut pas être justifié, comme ayant été préjudiciable par la société Eck et comme ayant été pour elle source d’un dommage à hauteur de 346377, 28 euros HT, composé d’une perte d’industrie pour 233316, 85 euros HT, de frais d’immobilisation de matériel et de personnel pour 80333, 88 euros HT et d’installation de chantier pour 32726, 55 euros HT et cela pour les motifs suivants ;
Que d’une part, il ne peut pas être affirmé que la société Eck a subi un retard lui causant un préjudice comme résultant de la communication tardive de la couleur des enduits à appliquer, car en l’absence de tout autre élément probant à ce titre, il doit être constaté qu’en réponse à la lettre de la société Eck du 12 décembre 2013, se plaignant d’avoir reçu la couleur de l’enduit des murets que le 6 décembre 2013, il lui a été répondu par l’S T que la couleur des enduits avait été communiquée dés que demandée ;
Que s’agissant des réclamations chiffrées qui sont présentées par la société Eck qui portent sur la perte d’industrie, les frais d’immobilisation et l’installation de chantier, les 1ers juges ont pu justement relever que les chiffrages réalisés pour des montants substantiels n’ont été corroborés et détaillés par aucun document d’un expert comptable ni par une analyse financière reprenant les pièces justificatives versées à ce titre, et la durée précise du retard appliqué étant sérieusement expliquée, étant noté de surcroît que les sommes sollicitées s’incrivent pour certaines, pour partie, durant la période contractuelle ou reposent uniquement sur des devis ;
Que s’agissant de l’allongement du délai d’exécution qui serait la conséquence du retard dans le ravalement, conséquence des propres retards de l’entreprise du lot N°4 et du lot N°3 couverture, il s’avère que la situation dénoncée a été précédemment examinée par la cour, avec la problématique des échafaudages ;
Que la cour a expliqué que l’appréciation des retards constatés devait être faite à l’aune des courriers expédiés par l’architecte monsieur L C à la société Eck dans lesquels il était rappelé ce que suit :
— le 12 juillet 2013 :
— absence de ravaleur, malgré le fait que 3 pavillons soient échafaudés et couverts. Le manque d’équipe compromet sérieusement l’avancement du chantier et bien sur vous engendra au moins des dépenses supplémentaires concernant l’échafaudage,
— le 13 septembre 2013 :
— A la suite de ma visite de chantier du 12 septembre 2013, nous avons constaté que malgré vos promesses les échafaudages prévus ne sont toujours pas en place ;
— le 13 décembre 2013 :
— A la suite de ma visite du 12 décembre 2013, nous avons constaté que le couvreur ne peut plus avancer par manque des échafaudages. Vu la défaillance de votre sous-traitant, je vous demande de mettre en place les échafaudages nécessaires sur les garages………… afin que l’entreprise J-K puisse intervenir le 6 janvier ;
— le 16 décembre 2013 :
— absence du chantier de votre enduiseur juillet et août 2013, reprise des travaux d’enduits seulement à partir de mi-septembre, échafaudages incomplets empêchant notamment le lot couverture d’avancer ;
Que la cour a estimé qu’il résultait de tout ce qui précède que les 1ers juges avaient justement estimé que la société Eck ne rapportait pas la preuve que le retard pris, lié aux échafaudages et au pose d’enduits, était exclusivement imputable au maître d’ouvrage, au maître d’oeuvre et/ou aux entreprises J K et H ;
Qu’ainsi, il ne peut pas être retenu par la cour, que la société Eck a été contrainte de mobiliser des ressources supplémentaires et d’engager des frais ;
Qu’en effet cette situation lui est pour le moins en large partie imputable et qu’elle a été de son fait en raison du choix de son sous-traitant pour mettre en place des échafaudages supplémentaires, ce qui exclut comme cause le retard d’autres lots, et qu’elle a été amenée à procéder tardivement aux ravalement en raison du fait d’autres intervenants ;
Que par ailleurs, cette solution est confortée par les courriers expédiés par l’architecte à la société Eck aux dates :
— du 12 juillet 2013, dans lequel il est fait état du manque d’équipe qui compromet l’avancement du chantier, de retards dans l’exécution de murets techniques,
— du 19 juillet 2013, qui rappelle à nouveau le manque d’équipe qui compromet sérieusement l’avancement du chantier, avec la demande d’installer un échafaudage pour que le couvreur puisse poursuivre ses prestations,
— du 2 août 2013, qui mentionne que le manque d’équipe et l’absence du ravaleur perturbent l’avancement du lot couverture avec la demande de régler immédiatement la relation avec le sous-traitant,
— du 13 septembre 2013 qui fait état des échafaudages qui ne sont toujours pas en place et du temps perdu pour les autres corps d’état qui menacent de quitter le chantier,
— du 10 octobre 2013 qui relate le retard du ravaleur, les retards qui ont des conséquences pour les autres intervenants, la problématique de la gestion de la rotation des échafaudages ;
Que la cour doit constater que tous ces mises en gardes et ces rappels s’inscrivent durant la période contractuelle du 2 janvier 2013 au 2 novembre 2013 ;
Qu’enfin s’agissant des difficultés d’altimétrie et des erreurs de calcul celles-ci n’ont pas entrainé de retards, car la validation des altimétries de plateforme n’a eu aucune conséquence dans le déroulement des travaux de gros oeuvre, ce que l’S T a rappelé à la société Eck dans un courrier du 10 octobre 2013, sachant que de manière contradictoire, la société Eck pour s’opposer à d’éventuelles pénalités de retard a soutenu dans un courrier du 19 février 2014, qu’elle n’avait jamais eu de retard sur site, en demandant de revoir le calcul des intempéries ;
Qu’il résulte de tout ce qui précède que la société Eck n’est pas en mesure de justifier de la réalité d’une augmentation de la durée du chantier qui lui aurait provoqué un préjudice par le fait du maître de l’ouvrage ou de la SCP d’Architecture en cause et des sociétés J-K et H (lots couverture et menuiseries extérieures) ;
Qu’il s’ensuit que la cour confirmera le jugement entrepris de ce chef, la société Eck étant déboutée de ce chef de demande ;
- Sur les frais de nettoyage mis à la charge de la société ECK :
Considérant que ce point de débat concerne la société Logipays et la société Eck, le maître d’ouvrage faisant état d’un décompte définitif à son profit, pour un dû par la société Eck de 3675,53 euros, correspondant à des frais de nettoyage, à la suite de retenues opérées par le maître d’oeuvre à hauteur de 8812, 46 euros dont des pénalités de retard ;
Considérant que le solde de 3675, 53 euros a été obtenu suite à la prise en compte des sommes de 4830 euros de pénalités et de 3892,46 euros, sous le titre retenues : Cornier et Veolia ;
Que la société Eck conteste ces montants estimant que la somme de 4830 euros de pénalités de retard est injustifiée ;
Que s’agissant des frais de nettoyage, la société Eck conteste le fondement même de ceux-ci, qu’elle fait état de l’absence de mise en demeure préalable, et qu’un raisonnement identique doit être appliqué s’agissant des frais de reprise de porte de garage pour 850 euros HT ;
Considérant s’agissant des pénalités à hauteur de 4830 euros, que celles-ci correspondent à 15 jours de retard sur 7 pavillons, que la société Eck s’y oppose en soutenant que le retard dont il est fait état, est celui dans la pose des échafaudages qui ne lui est pas imputable, mais qu’il résulte du retard d’intervention des lots N° 3 et 4;
Que la cour a précédemment écarté ces arguments en analysant les comptes rendus de chantier et les courriers adressés par la SCP d’Architecture qui ne sont pas démentis par des éléments probants, puisque les retards constatés ont résulté des problèmes d’échafaudages dont la mise en place était à la charge de la société Eck, ce qui a précisément engendré du retard pour les entreprises des lots N°3 et 4 ;
Qu’il s’ensuit qu’il n’existe aucun motif pour écarter le montant précité de pénalités ;
Que s’agissant des frais de nettoyage, la prestation de Veolia a concerné le retrait de bennes et de gravats, que cette facture a été réglée directement par le maître de l’ouvrage, alors que la gestion
desdites bennes relevait de la société Eck ;
Qu’il n’est pas débattu que lesdites bennes ont dû être enlevées en urgence, et qu’il s’avère que les articles 8.1.1 et 8.3.1 du CCAP ne s’appliquent pas puisque concernant l’article 8.1.1, celui-ci vise la propreté des logements ;
Qu’en conséquence, la somme correspondant à cette prestation n’a pas à être écartée, pas plus que celle de 850 euros qui concerne la levée d’une réserve ;
Qu’en conséquence, le jugement sera confirmé, en ce qu’il a au regard du décompte définitif, fixé au passif de la société Eck au profit de la société Logipays, la somme de 3675, 53 euros TTC comme solde du marché en cause ;
- Sur les pénalités de retard appliquées à l’entreprise J-K :
Considérant que ce sujet des pénalités de retard concerne les relations entre la société Logipays et la société J-K ;
Que la cour pour ce poste, adoptera les motifs retenus par les 1ers juges qui ont clairement rappelé qu’en application de l’article 4.6.1 du CCAP pour justifier des intempéries, la société Entreprise J et X se devait de fournir les copies des déclarations faites à ce titre à la Caisse des intempéries, ce dont elle ne justifiait pas, et que de plus l’intéressée n’avait effectué aucune observation dans le délai de 30 jours imparti suite au décompte général la concernant ;
Que par ailleurs la société Entreprise J réclame au regard des circonstances que les pénalités soient déclarées excessives et réduites comme clause pénale ;
Que cependant, la réduction sollicitée par la société Entreprise J et Cnie porte sur le nombre de jours à appliquer et non pas sur le montant forfaitaire de 46 euros à mettre en oeuvre alors que le nombre de jours au regard des éléments ci-dessus rappelés est définitif ;
Qu’il s’ensuit que la cour ne retiendra pas les réclamations en réduction de la société entreprise J et Cnie, confirmera le jugement en ce qu’il a condamné cette société au paiement du solde de 451,23 euros au profit de la société Logipays et rejetera en conséquence, la demande en paiement de l’entreprise J à hauteur de 5490, 50 euros ;
- Sur les autres demandes :
Considérant qu’en définitive la cour confirmera le jugement entrepris et écartera au regard des solutions apportées au litige, toutes les demandes formées contre l’Etablissement Public Inolya venant aux droits de Logipays, contre monsieur H, contre la société D, et la société Cise TP, la société Entreprise J et X, dont tous les appels en garantie formés respectivement contre chacune de ses parties cela au regard des solutions apportées au litige et en l’absence de faute prouvée, les demandes formées contre la SCP Cabinet A étant déclarées irrecevables ;
- Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant compte tenu du déroulé de la procédure de 1re instance et au regard de l’équité et de l’équilibre économique existant entre les parties, que le jugement entrepris doit être confirmé s’agissant des condamnations prononcées en application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure en ce compris le débouté de la société Entreprise J et X de ce chef ;
Que par contre, s’agissant des dépens le cour infirmera le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum la SCP d’Architecture avec la société Entreprise J et X aux dépens, car l’équité et les solutions apportées au litige justifient que seule la SCP d’Architecture en cause supporte les dépens.
Considérant s’agissant des frais irrépétibles d’appel, que la SCP d’Architecture en cause comme appelante, les supportera et qu’elle sera condamnée à payer à chacune des parties suivantes soit :
— à maître Z ès qualités de liquidateur de la société Eck, à l’Etablissement Public Inolya, à la SCP Cabinet A, à la société D et X, à la société Entreprise J et X, la société Cise TP, monsieur H, la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée à ce titre par la SCP d’Architecture étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
— Statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
— Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné in solidum la SCP d’Architecture E F-L C N U et la société entreprise J et X aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe ;
— L’infirme de ce seul et unique chef et statuant à nouveau :
— condamne seule la SCP d’Architecture E F-L C N U aux entiers dépens de 1re instance, en ce compris les frais de greffe ;
— Y ajoutant pour le surplus :
— Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la SCP d’Architecture E F-L C N U au profit du tribunal judiciaire de Caen et la rejette ;
— Rejette le moyen d’irrecevabilité tiré comme fin de non recevoir de l’article 21.1 et suivants de la norme NFP 03-001 soulevée par SCP d’Architecture E F-L C N U et monsieur H ;
— Rejette le moyen d’irrecevabilité tiré comme fin de non recevoir de l’absence de personnalité juridique de l’S T N ;
— Déclare irrecevable toutes les demandes dirigées contre la Scp A et les rejette ;
— Déboute la SCP d’Architecture E F-L C N U de toutes ses autres demandes en ce compris de celles formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute la société Eck avec maître Z en sa qualité de liquidateur de la société Eck et maître B en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Eck de toutes leurs autres demandes ;
— Rejette toutes autres demandes formées par la société Entreprise J et X;
— Rejette toutes autres demandes formées contre l’Etablissement public Inolya venant aux droits de la société Logipays, la SAS D, la société CISE Tp, la société Entreprise J et X et monsieur H ;
— Condamne la SCP d’Architecture E F-L C N U à payer à chacune des parties suivantes la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— 1) à maître Z ès qualités de liquidateur de la société Eck, 2) à l’Etablissement Public Inolya, 3) à la SCP Cabinet A, 4) à la société D et X, 5) à la société Entreprise J et X, 6) à la société Cise TP, 7) monsieur H ;
— Condamne la SCP d’Architecture E F-L C N U en tous les dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. P G. R
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