Confirmation 21 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 21 nov. 2019, n° 18/13830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/13830 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 septembre 2013, N° 11/11678 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société R2T BTP INTERIM |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 21 Novembre 2019
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/13830 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B65HH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Septembre 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 11/11678
APPELANT
Monsieur L X N
né le […]
[…]
[…]
représenté par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513
INTIMÉE
[…]
[…]
représentée par Me Laurence BEUREY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0469
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Septembre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Christine HERVIER, présidente
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, présidente
Mme Isabelle MONTAGNE, conseillère
Greffier : Mme Clémence UEHLI, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et par Mme Marine BRUNIE, Greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société R2T BTP Intérim a pour objet social le recrutement et la délégation de personnels au sein des métiers des travaux publics dans le cadre de contrats de mise à disposition conclus avec les entreprises utilisatrices constituant son « portefeuille clients ».
Par contrat à durée indéterminée en date du 6 septembre 2010, M. L X N (ci-après M. X) a été engagé par la société R2T BTP Interim en qualité de commercial BTP, statut cadre, niveau V, coefficient 300.
M. X a perçu en dernier lieu à ce titre une rémunération moyenne mensuelle brute de 3 800 euros, hors rémunération variable correspondant à 10 % de la marge brute hors taxes générée par son portefeuille client.
Par lettre du 19 juillet 2011, il a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour faute grave fixé au 29 juillet suivant, cette convocation étant assortie de la notification d’une mise à pied conservatoire.
Par courrier adressé le 3 août 2011, son licenciement pour faute grave lui a été notifié.
La convention collective applicable aux relations de travail est la convention collective des salariés permanents des entreprises de travail temporaire.
Le 6 septembre 2011, contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. X a saisi de différentes demandes d’indemnités et de rappels de salaires au titre de sa rémunération variable, le conseil de prud’hommes de Paris, qui, par jugement du 18 septembre 2013, auquel la cour renvoie pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux entiers dépens et a débouté la société R2T BTP Interim de sa demande reconventionnelle.
Le 23 octobre 2013, M. X a régulièrement relevé appel du jugement.
L’affaire a été radiée le 10 juin 2016 et M. X a sollicité son rétablissement le 11 juin 2018.
A l’audience de plaidoirie, le conseil de la société R2T BTP a évoqué l’éventualité d’une péremption de l’instance qu’il a finalement renoncé à soutenir à défaut de justification que l’appelant ait eu connaissance de l’ordonnance de radiation le jour même de son prononcé.
Par dernières conclusions visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience du 27 septembre 2019, M. X demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
en conséquence,
— dire et juger que son licenciement ne repose sur aucune faute grave ni sur aucune cause réelle et sérieuse,
— condamner la société R2T BTP Interim au paiement des sommes de :
* 22.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
* 3.800 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 380 euros à titre de congés payés afférents,
* 2.035,71 euros à titre rappel de salaire sur mise à pied (19 juillet 2011- 3août 2011)
* 203,57 euros au titre des congés payés afférents
* 7.184,15 euros à titre de rappel de salaire sur rémunération variable,
— ordonner la remise d’une attestation pôle emploi, d’un certificat de travail et de bulletins de paie conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard,
— condamner la société R2T BTP Interim au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société R2T BTP Interim au paiement des intérêts au taux légal,
— condamner la société R2T BTP Interim aux entiers dépens d’instance.
Par dernières conclusions visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience du 27 septembre 2019, la société R2T BTP Interim demande à la cour de :
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions tant en ce qui concerne son rappel de salaire au titre de la rémunération variable qu’en ce qui concerne les demandes afférentes à son licenciement pour faute grave,
en conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
en tout état de cause et à titre reconventionnel,
— condamner M. X à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur les rappels de salaires au titre de la rémunération variable
Aux termes de son contrat de travail, M. X était chargé de développer l’activité commerciale de la société R2T BTP dans le secteur BTP et d’assurer son développement commercial dans le cadre
de la conquête de nouveaux clients, et de la délégation de nouveaux intérimaires au sein de ces mêmes clients dans les secteurs d’activité du BTP.
L’article V du même contrat prévoit que sa rémunération se décompose en :
— une rémunération forfaitaire annuelle brute de 49.400 euros versée sur 13 mois, soit 3.800 euros bruts mensuels en contrepartie d’une activité fixée à 35 heures hebdomadaires et des dépassements limités à 4 heures supplémentaires par semaine, soit 39 heures au total
— une rémunération variable correspondant à 10% de la marge brute hors taxes générée par son portefeuille clients, étant précisé que le versement de cette rémunération intervient avec un décalage d’un mois.
M. X soutient que l’employeur n’a procédé que partiellement au paiement de la rémunération variable qui lui est due.
Il verse aux débats un état des marges par commercial pour la période d’octobre 2010 à mai 2011 faisant ressortir un total cumulé s’élevant à la somme totale de 131.847 euros et conclut qu’ayant déjà perçu la somme de 6.000,55 euros bruts au titre de sa rémunération variable, l’employeur reste lui devoir un solde de 7.184,15 euros bruts, pour former un total de rémunération variable égal à 13.184,70 euros bruts (10 %).
La société R2T BTP réplique que la demande au titre du solde de la rémunération variable n’est pas fondée, le salarié ayant été rempli de ses droits ; que le document produit est un document de saisie brut (état global au mois le mois), non finalisé, incluant anciens et nouveaux clients, ainsi que nouveaux et anciens intérimaires de la société, sans distinction des nouveaux clients effectivement apportés par le salarié depuis sa prise de fonction. Elle prend notamment pour exemple : la société EIFFAGE TP DERU, client de la société depuis le 28 mars 2006, bien antérieurement à la prise de fonction de M. X en septembre 2010.
Conformément à son contrat de travail, M. X n’est en droit de bénéficier du paiement d’une rémunération variable que sur les nouveaux clients et intérimaires de la société effectivement apportés par le salarié depuis sa prise de fonction.
Le document produit par l’employeur, consistant en un récapitulatif comptable finalisé de l'«état des marges par commercial/client » pour la période du 1er octobre 2010 au 31 juillet 2011 relatif aux nouveaux clients et/ou nouveaux intérimaires apportés par le salarié et sur lequel a été effectivement déduit l’antériorité de la marge générée par le client EIFFAGE TP DERU laissant apparaître un total cumulé de marge s’élevant à la somme de 59.857 euros, soit une rémunération variable due à concurrence de 5.985,70 euros, établit que M. X a été rempli de ses droits.
En conséquence, M. X sera débouté de sa demande et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le bien-fondé du licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il incombe à I’employeur qui licencie un salarié pour faute grave d’en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement du 3 août 2011, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« (…)
Nous vous rappelons que les griefs que nous vous avons exposés au cours de l’entretien préalable et que nous retenons au soutien de votre licenciement pour faute grave sont les suivants:
Nous venons de découvrir avec stupéfaction que vous avez débauché un intérimaire, Monsieur E P Q de notre société, la société R2T BTP, vers la société de travail temporaire, Z, en lui indiquant qu’il pouvait gagner plus d’acompte à la semaine en travaillant au sein de cette dernière.
L’intérimaire, M. E P Q, était délégué au sein de l’entreprise LOCHIAM depuis le 16 mai 2011 et a été recruté parla société R2T BTP dans le cadre de cette délégation.
Suite à cette information, C D (responsable commerciale de la société R2T BTP) a contacté M. E P Q afin de requérir ses explications et celui ci nous a informés que vous lui aviez demandé de changer de société de travail temporaire en prenant un café avec lui et que vous lui aviez demandé aussi d’aller s’inscrire au sein de la société de travail temporaire, Z, où travaille votre fils.
C D vous a appelé ensuite pour vous demander une explication concernant le débauchage de cet intérimaire. Dans un premier temps, vous lui avez fait mine de ne pas vous souvenir de cet intérimaire, puis vous lui avez ensuite expliqué que comme I’intérimaire n’était pas content de l’acompte qui lui était versé chaque semaine chez R2T BTP, vous pouviez le 'mettre’ chez Z.
C D vous a immédiatement informé que ce type de pratique était tout à fait déloyale par rapport à votre employeur et qu’il était inacceptable de débaucher un intérimaire vers une autre société de travail temporaire (…)
En réponse, vous lui avez répondu que c’est 'E qui me l’a demandé’ et 'le patron de la société LOCHIAM m’a téléphoné pour me dire qu’il acceptait que E F dans une autre entreprise de travail temporaire'.
En date du mercredi 13 juillet à midi, C D a rencontré M. G Y, dirigeant de la société LOCHIAM, afin de requérir ses explications quant à I’accord qu’iI aurait donné quant au débauchage de l’intérimaire, M. E J Q.
M. Y lui a indiqué ne pas vous avoir contacté, mais plutôt avoir reçu votre appel.
Il a expliqué que l’intérimaire lui avait expliqué qu’il avait été boire un café avec vous et que vous pouviez lui donner 600 euros par semaine d’acompte dans une autre entreprise de travail temporaire.
Enfin, M. G Y a demandé à C D de lui expliquer le fonctionnement de R2T BTP et lui a demandé si vous travailliez bien au sein de la société R2T BTP ou au sein de la société Z, car il ne comprenait pas vos agissements.
M. E J Q est venu dans l’après midi du mercredi 13 juillet au bureau et nous a bien confirmé que vous aviez pris un café la semaine d’avant avec lui et que vous lui aviez dit de venir s’inscrire chez Z, ce qu’il a fait le lundi 11 juillet 2011, après sa journée de travail. Il nous a remis pour preuve, un bordereau d’heures de la société Z rempli pour les jours du 11 au 13 juillet, en nous disant qu’il souhaitait finalement rester avec la société R2T BTP et donc qu’iI n’en avait plus besoin. ll a rajouté qu’il avait reçu un nouvel appel de la société Z dans le but de le faire travailler à nouveau.
De surcroit, vous avez pris contact avec M. H I, responsable des achats de la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS, afin de lui demander la possibilité de référencer la société Z afin de pouvoir déléguer des intérimaires.
M. H I vous a répondu qu’il en était hors de question et qu’il ne comprenait pas votre démarche puisque vous étiez salarié de la société R2T BTP.
Il nous a immédiatement averti de votre démarche en nous demandant de cesser ce type de pratique et qu’il ne souhaitait avoir qu’un seul interlocuteur chez R2T BTP, en l’occurrence moi même.
Vos agissements sont totalement inacceptables et nous nous sommes rendus compte aujourd’hui que vous ne travailliez pas seulement pour la société R2T BTP mais également pour une société concurrente, la société Z, pour laquelle vous avez débauché notre intérimaire (M. E J) et tenté de débaucher nos clients (les sociétés LOCHIAM et EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS) en étant salarié de la société R2T BTP, au nom de la société Z.
Vous avez, au cours de notre entretien, reconnu que vous travailliez à mi temps pour la société Z ce qui est un manquement à votre obligation contractuelle d’exclusivité tel que prévu à l’article 13 de votre contrat de travail.
Vous nous avez aussi confirmé avoir demandé à M. E J d’aIIer s’inscrire au sein de la société de travail temporaire, Z, afin qu’il touche le même acompte hebdomadaire que les autres intérimaires présents au sein de la société LOCHIAM.
Enfin, vous nous avez confirmé avoir téléphoné [à] M. H I, responsable des achats de la société EIFFAGE TRA VAUX PUBLICS, afin de savoir si les 2 intérimaires délégués par la société Z devaient être arrêtés en raison de la mise en place du nouveau logiciel propre à la société EIFFAGE TRA VAUX PUBLlCS'.
Par vos agissements, vous avez semé la confusion non seulement dans I’esprit de nos intérimaires mais aussi de nos clients qui s’interrogent sur le bien fondé de l’organisation de la société R2T BTP et qui ne comprennent pas pour que/le société vous travaillez.
Enfin, et pendant votre mise à pied à titre conservatoire, vous vous êtes permis de contacter M. G K, intérimaire délégué par la société R2T BTP (…) et vous avez tenté de le débaucher en lui proposant un acompte de 600 euros par semaine pour aller travailler au sein de la société Z.
Ces faits, sont d’une extrême gravité puisqu’ils correspondent à une violation de vos obligations contractuelles d’exclusivité et de loyauté.
Nous vous rappelons les termes de votre contrat de travail daté du 6 septembre 2010, qui sont pourtant plus qu’explicites, il est indiqué à l’article 3 'EXCLUSlVlTE LOYAUTE’ que […]
Tels sont les agissements que nous avons pu, à ce jour, découvrir, mais il est à redouter que nous soyons amenés à en découvrir d’autres.
Vos agissements sont gravissimes pour la société R2T BTP ils contribuent aux préjudices subis par notre société en raison des essais de transfert de clientèle de R2T BTP vers une autre société de travail temporaire, du débauchage d’un intérimaire et de la tentative de débauchage d’un autre de nos intérimaires vers une société concurrente.
Nous devons de surcroît nous justifier après de nos clients (…) mais aussi des intérimaires soudain inquiets et désireux de quitter notre société car vous leur indiquez qu’ils peuvent gagner plus dans une société concurrente.
Nous relevons que l’ensemble de ces faits met en évidence une violation de vos obligations contractuelles d’exclusivité et de loyauté ayant provoqué pour notre société un préjudice extrêmement important.
En conséquence, nous vous informons par la présente que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave.(…)'
Sur les griefs relatifs au débauchage et à la tentative de débauchage d’intérimaires
L’employeur reproche à M. X d’avoir débauché un salarié intérimaire, M. E J Q, sous contrat avec la société R2T BTP et délégué au sein de l’entreprise LOCHIAM depuis le 16 mai 2011 vers une société de travail temporaire concurrente, la société Z (du 11 au 13 juillet 2011), et d’avoir tenté de débaucher durant sa mise à pied conservatoire un autre intérimaire, M. G A, sous contrat avec la société R2T BTP vers la même société concurrente.
M. X soutient que l’employeur ne rapporte pas la preuve de la gravité des faits reprochés; que la qualification de débauchage est inadaptée s’agissant d’une main d''uvre intérimaire ; que le licenciement décidé en représailles à sa réclamation du 13 juillet 2011 au titre du paiement de sa rémunération variable, est sans cause réelle et sérieuse et la sanction en tout état de cause disproportionnée.
Le contrat de travail prévoit bien en son article XIII que : 'le salarié reconnaît et accepte être débiteur envers l’employeur d’une stricte obligation de loyauté et confirme s’engager à agir à tout moment au mieux des intérêts de la société et à s’interdire tout acte ou omission susceptible de porter atteinte à ses affaires, à ses intérêts et à sa réputation'.
L’employeur verse aux débats une attestation très circonstanciée établie par Mme C D, responsable d’agence de la société, qui déclare avoir été informée dès le 12 juillet 2011, de faits constitutifs de débauchage sur la personne de M. E J Q commis par M. X au préjudice de la société, puis le 20 juillet 2011, de tentative de débauchage d’un autre intérimaire, M. G A, mis à disposition de la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS, lequel l’a également informé avoir été contacté par M. X pour lui demander de quitter la société R2T BTP et de s’inscrire chez la société Z, en lui promettant des acomptes supérieurs à la semaine.
Cette attestation est corroborée par celle de M. E J Q qui témoigne le 13 juillet 2011: 'avoir finalement préféré rester chez R2TBTP au lieu de travailler chez Z comme L (X) me l’a demandé' ainsi que par le courriel du 21 juillet 2011 de M. R S T responsable de recrutement, relatant également la tentative de débauchage dont M. A l’a informé.
Ces éléments établissent suffisamment les griefs de débauchage et tentative de débauchage de salariés intérimaires sous contrat avec son employeur par M. B qui leur a proposé de s’inscrire dans une société de travail temporaire concurrente, la société Z, peu important à cet égard qu’il s’agisse d’une main d’oeuvre intérimaire.
Sur les griefs relatifs aux démarches effectuées en vue du référencement d’un concurrent auprès d’un de ses clients et à la violation des obligations contractuelles d’exclusivité et de loyauté à la charge du salarié
L’employeur reproche au salarié d’avoir effectué des démarches auprès d’un de ses clients, la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS, en vue du référencement de la société de travail temporaire
concurrente Z, et d’avoir exercé une activité pour le compte de cette dernière en violation de la clause contractuelle d’exclusivité et de loyauté stipulée dans son contrat de travail.
Le salarié réplique que la circonstance qu’il collabore parallèlement avec la société Z était connue de son employeur depuis l’engagement des relations contractuelles et qu’il s’agit d’une pratique courante dans ce secteur d’activité ; qu’il n’existe pas de clause de non concurrence et que celle relative à l’obligation de loyauté est imprécise.
Aux termes d’un contrat de travail dont les clauses sont dénuées de toute ambiguïté, M. X s’est engagé, dans le cadre d’un temps plein pendant toute la durée de la relation à consacrer son activité professionnelle à l’exécution dudit contrat, a reconnu être débiteur envers la société R2T BTP d’une stricte obligation de loyauté et d’exclusivité, a confirmé s’engager à agir à tout moment au mieux des intérêts de la société et à s’interdire tout acte ou omission susceptible de porter atteinte à ses affaires, à ses intérêts et à sa réputation.
L’employeur produit par ailleurs aux débats :
* l’attestation de M. H I, responsable régional des achats au sein de la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS, qui témoigne avoir été contacté en juillet 2011 par M. X dans le but de référencer la société Z auprès de la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS afin de pouvoir déléguer des intérimaires sous contrat avec la société Z et qu’il lui est apparu évident que cette démarche était faite à l’insu de la société R2T BTP dont il a averti immédiatement le directeur.
* l’attestation de M. R S T, responsable du recrutement de la société R2T BTP indiquant que M. X n’a jamais prévenu les salariés de la société R2T BTP qu’il travaillait concomitamment pour une agence d’intérim concurrente, et que cette situation n’aurait pas été admise puisque tous les salariés permanents à temps plein sont soumis à une clause d’exclusivité.
Le salarié à temps plein lié à son employeur par une clause de loyauté et d’exclusivité ne peut exercer d’activité professionnelle extérieure, de surcroît concurrente, que ce soit pour son propre compte ou pour le compte d’une société concurrente et aucun élément produit aux débats ne démontre une pratique différente dans ce secteur d’activité.
Il s’ensuit que les fautes reprochées au salarié aux termes de la lettre de licenciement sont établies et qu’elles sont de nature à rendre impossible son maintien dans l’entreprise.
Le licenciement pour faute grave est par conséquent fondé.
Les demandes de M. X au titre des rappels de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire du 19 juillet au 3 août 2011 (15 jours) et indemnités pour rupture abusive du contrat de travail, compensatrice de préavis et congés payés afférents, seront rejetées et le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La cour ne fera pas application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties.
M. L X N sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties,
Condamne M. L X N aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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