Infirmation 15 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 15 juin 2021, n° 19/01139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/01139 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 11 février 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°370
N° RG 19/01139 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FWUV
F T
S.C.P. Q – F T
C/
X
X
X
X
I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 15 JUIN 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01139 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FWUV
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 février 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.
APPELANTS :
Maître N F T
né le […] à […]
[…]
[…]
S.C.P. Q – F T
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Frédéric U de la SELARL U-V- W- PETILLION, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Anne-Sophie LE CARVENNEC, avocat au barreau de Poitiers
INTIMES :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur G X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame A X
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame H I
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant tous les cinq pour avocat Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me Tani ABOUDOU, avocat au barreau de Poitiers
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Avril 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son rapport
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
D J, veuve en secondes noces X, est décédée à […]) le 4 février 2014. Elle a laissé pour lui succéder :
— Z X, son fils ;
— G X, son fils ;
— H I, sa petite-fille venant par représentation de son fils L I décédé le […] ;
— Y et A X, ses petits-enfants venant par représentation de son fils M X décédé le […].
Maître N F T, notaire associé de la scp P Q et N F T, a été chargé des opérations de liquidation de la succession de la défunte. Figuraient à l’actif successoral un immeuble d’une valeur de 50.000 € situé à Mouslimes (Vienne) et au passif une créance de 22.538 € du département de la Vienne liée au versement de prestations sociales. Les héritiers se sont entendus pour que soit attribué à Z X l’immeuble à charge pour lui de régler la créance du département, la soulte à devoir aux copartageants et la provision sur frais de partage. L’acte de partage est en date du 10 octobre 2014. Les héritiers y ont convenu l’attribution à Z X de l’immeuble d’habitation moyennant paiement de soultes à ses cohéritiers, tous devant supporter à hauteur de leurs droits les frais de partage et de succession.
Par courrier du 12 août 2015 adressé au notaire, la Carsat Aquitaine a demandé à la succession la restitution d’une somme de 15.658,38 € correspondant à des prestations versées à la défunte. Par courrier en date du 17 décembre 2015, elle a mis en demeure Z et G X de lui payer chacun la somme de 3.914,60 €, exposant détenir sur la succession une créance de 16.179,90 € au titre de l’allocation supplémentaire versée du 1er juin 2001 au 18 février 2014. Par jugements du 21 novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale a condamné à payer à la Carsat Aquitaine, Z X, G X et R I la somme chacun de 3.914,60 €, Y et A X la somme chacun de 1.957,29 €.
Par acte du 29 août 2017, Y, A, Z, G X et H I (les consorts X) ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Poitiers Maître N F T et la scp P Q et N F T. Ils ont demandé de les condamner au paiement des sommes :
— à chacun, Y et A étant toutefois considérés ensemble, de 2.000 € en indemnisation des frais de procédure exposés devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ;
— à chacun de 3.000 € en réparation du préjudice moral et des tracas occasionnés par la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale;
— de 3.914,60 € chacun à Z X, G X et H I, – de 1.957,29 € chacun à Y X et A X, montant des condamnations en paiement prononcées à leur encontre ;
— de 1.175 € à Z X, G X et H I chacun, au titre des frais de succession supportés ;
— de 1.175 € à Y et A X ensemble, au titre des frais de succession ;
— de 5 055,60 € à Z X en réparation de son préjudice personnel.
Ils ont soutenu la faute du notaire ne s’étant pas assuré que la Carsat Aquitaine ne recouvrerait pas sa créance.
Les défendeurs ont conclu au rejet de ces demandes en l’absence de faute.
Par jugement du 11 février 2019, le tribunal de grande instance de Poitiers a statué en ces termes :
'Condamne la SCP Q F T et Maître N F T à payer à Monsieur X Z, Monsieur X G, Monsieur X Y, C, Madame X A, D, E et Madame I H la somme de 15.658,38 euros, correspondant au montant que réclame la CARSAT au titre de sa demande de récupération d’allocation sur la succession et répartie comme suit : à Z X : 3 914.60 euros, à G X : 3 914.60 euros, à H I : 3 914.60 euros, à Y X : 1 957.29 euros et à A X : 1 957.29 euros,
Condamne Maître F T et la SCP Q F T à payer aux héritiers X une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Maître F T et la SCP Q F T aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Cécile LECLER CHAPERON avocat autorisé à les recouvrer directement par application de l’article 699 du Code de Procédure civile.
Déboute Monsieur X Z, Monsieur X G, Monsieur X Y, C, Madame X A, D, E et Madame I H de leurs autres demandes,
Déboute Maître F T et la SCP Q F T de leur demande reconventionnelle
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Rejette le surplus des demandes' .
Il a considéré que le notaire avait commis une négligence coupable en ne s’assurant pas d’une renonciation écrite de la Carsat à sa créance et en se contentant d’une réponse orale, suite à un appel
téléphonique, pour exclure la créance du passif successoral. Il a retenu pour préjudice le montant de la créance de cet organisme qui n’aurait plus pu la réclamer si le notaire avait pris la précaution de lui faire préciser par écrit l’absence de créance. Il a rejeté les autres demandes indemnitaires, la succession étant demeurée excédentaire, la preuve qu’il y aurait été renoncé n’étant pas rapportée et le notaire n’ayant pas à supporter les frais des procédures initiées par les héritiers devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par déclaration reçue au greffe le 26 mars 2019, Maître N F T et la scp P Q et N F T ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2019, ils ont demandé de :
'Vu le bordereau de pièces fondant les prétentions de Maître F T et de la SCP Q-F T annexé aux présentes en application de l’article 954 du Code de procédure civile,
Vu la sommation contenue aux présentes et tendant à la communication des conclusions et pièces échangées dans le cadre de la procédure qui a été engagée devant le TASS de POITIERS, et en particulier des conclusions de la CARSAT du 7 mars 2019,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Réformer le jugement rendu le 11 février 2019 par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.
Et statuant de nouveau,
Dire et juger qu’il n’est justifié d’aucune faute de Maître F T,
Dire et juger que son intervention n’est à l’origine d’aucun préjudice indemnisable,
Débouter Y, A, Z, G X et H I de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Les condamner solidairement à payer à Maître F T et de la SCP Q-F T une somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les condamner solidairement en tous les frais et dépens tant de première instance que d’appel dont distraction au profit de la SCP U-V-W qui sera autorisée à les recouvrer dans les conditions de l’article 700 du Code de procédure civile'.
Ils ont soutenu l’absence de faute, d’une part la Carsat Aquitaine ayant été sollicitée, d’autre part en l’absence de certitude sur la possibilité d’obtenir une réponse écrite de la Carsat Aquitaine et une renonciation de celle-ci à sa créance. Ils ont rappelé que l’acte de partage avait mentionné que les héritiers seraient tenus des dettes qui seraient révélées postérieurement.
Ils ont contesté tout lien de causalité entre les préjudices et la faute allégués, d’une part la succession étant demeurée excédentaire et la preuve qu’il y aurait été renoncé si la créance de la Carsat Aquitaine avait été connue n’étant pas rapportée, d’autre part celle-ci, quelqu’eût été sa réponse à la date du partage, aurait pu postérieurement recouvrer sa créance sur la succession. Ils ont contesté tout préjudice indemnisable, les frais de procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale étant résulté du seul choix des héritiers, la créance de la Carsat Aquitaine relevant du passif successoral que devaient seuls supporter ces derniers. Selon eux, la condamnation prononcée par le premier juge constituait un enrichissement sans cause des héritiers au détriment de l’étude notariale.
Ils ont soutenu que Z X ne justifiait pas du préjudice moral allégué, la succession étant demeurée bénéficiaire et le prêt souscrit ayant été antérieur à la demande de restitution de la Carsat Aquitaine.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2019, Z X, Y X, A X, G X et H I ont demandé de :
'Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil
Dire et juger l’appel de Maître F T et de la SCP Q F T recevable mais mal fondé,
Recevoir Messieurs Z, G et Y X, Madame A X et Madame H I en leur appel incident,
Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de POITIERS du 11 février 2019 en ce qu’il a :
- condamné la SCP Q F T et Maître N F T à verser la somme totale de 15.658,38€ correspondant au montant que réclame la CARSAT au titre de sa demande de récupération d’allocation sur la succession et répartie comme suit à :
| à Z X : 3 914.60 euros
| à G X : 3 914.60 euros
| à H I : 3 914.60 euros
| à Y X : 1 957.29 euros
| à A X : 1 957.29 euros
- condamné la SCP Q F T et Maître N F T à verser aux héritiers X I la somme 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens,
- condamné la SCP Q F T et Maître N F T aux dépens dont distraction au profit de Me Cécile LECLER-CHAPERON,
- débouté la SCP Q F T et Maître N F T de leur demande reconventionnelle.
Pour le surplus,
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
- débouté Messieurs Z, G et Y X, Madame A X et Madame H I de leurs autres demandes d’indemnisation des frais de procédure devant le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de POITIERS, et du préjudice moral subi par les tracas occasionnés par cette procédure,
- débouté Messieurs Z, G et Y X, Madame A X et Madame H I de leurs demandes au titre de l’indemnisation des frais de succession réglés,
- débouté Monsieur Z X de sa demande d’indemnisation de son préjudice personnel,
Et statuant à nouveau :
Condamner Maître F T et la SCP Q F T à payer aux héritiers :
o Au titre de l’indemnisation des frais de procédure devant le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de POITIERS :
| 2 000 € à Z X
| 2 000 € à G X
| 2 000 € à H I
| 2 000 € à Y et A X ensemble
o Au titre de la réparation du préjudice moral subi par les tracas occasionnés par la procédure devant le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de POITIERS :
| 3 000 € à Z X
| 3 000 € à G X
| 3 000 € à H I
| 3 000 € à Y et A X ensemble
o Au titre des frais de succession :
| 1 175 € à Z X
| 1 175 € à G X
| 1 175 € à H I
| 1 175 € à Y et A X ensemble
Condamner Maître F T et la SCP Q F T à verser à Monsieur Z X al somme de 5 055,60 € en réparation de son préjudice personnel.
Et y ajoutant,
Débouter Maître F T et la SCP Q F T de l’ensemble de leurs demandes,
Condamner Maître F T et la SCP Q F T à payer à Messieurs Z, G et Y X, Madame A X et Madame H I une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Maître F T et la SCP Q F T aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Cécile LECLER-CHAPERON avocat autorisé à les recouvrer directement par application de l’article 699 du Code de Procédure civile'.
Ils ont soutenu la faute du notaire qui n’avait pas assuré l’efficacité de son acte en n’ayant pas sollicité de la Carsat Aquitaine pour qu’elle se positionnât par écrit sur sa créance et en ayant laissé pensé qu’elle ne revendiquait aucune créance. Ils ont précisé que cette créance, qui existait à la date du règlement de la succession, n’était pas un élément nouveau.
Ils ont maintenu que cette faute était à l’origine de leur préjudice constitué, outre l’obligation de paiement envers la Carsat Aquitaine, d’avoir eu à supporter des frais de succession élevés en regard de l’actif étant revenu à chacun et des frais de procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Z X a précisé qu’il n’aurait pas contracté l’emprunt destiné à lui permettre de conserver le bien immobilier s’il avait eu connaissance de la créance litigieuse, qu’il aurait alors renoncé à la succession.
L’ordonnance de clôture est du 1er avril 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA FAUTE
L’article 1382 ancien (1240 nouveau) du code civil dispose que : 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
L’article 9 du code de procédure civile rappelle que : 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
Il appartient dès lors aux consorts X de démonter d’une part la faute du notaire, d’autre part avoir subi un préjudice étant résulté de cette faute.
La Carsat Aquitaine a, en date du 17 avril 2014, adressé à Z X un 'questionnaire sur le réglement d’une succession'. Il y a été précisé concernant la défunte que 'les sommes qui lui ont été servies au titre de l’allocation supplémentaires sont susceptibles d’être récupérées sur la succession en fonction du montant de l’actif net'.
Par courrier en date du 18 avril 2014, Maître N F T s’est rapproché de la Carsat Centre Ouest, lui demandant de préciser le montant des sommes lui étant éventuellement dues par la succession. Par courrier en date du 13 mai 2014, il a adressé à cet organisme le projet de déclaration de succession.
Par courrier en date du 2 juin 2014, la Carsat Aquitaine a indiqué au notaire former opposition à la liquidation de la succession pour obtenir paiement des sommes lui étant dues. Elle a rappelé que : 'Nous devons récupérer tout ou partie de sommes versées au titre de cette allocation (allocation supplémentaire) lorsque la succession présente un actif net supérieur à 39 000,00 €'.
Par courrier en date du 20 juin 2014, Maître N F T a transmis à Z X un projet de règlement de la succession de D J veuve X. Ce projet précise la créance du département d’un montant de 22.358 €, la soulte à devoir aux copartageants (20.956,50 €), le montant estimé des frais de partage (1.175 €), mais ne fait pas mention même en son principe de la créance de la Carsat Aquitaine dont le montant n’avait à cette date pas été communiqué par cet organisme qui avait toutefois indiqué devoir la recouvrer.
L’acte de partage du 10 octobre 2014 stipule que l’actif à partager est de 50.790 € et que le passif est de 27.238 €, dont 22.538 € de créance départementale. Il n’a pas été fait mention pour mémoire de la créance de la Carsat Aquitaine. L’acte précise en page 12 que 'tout actif ou passif nouveau qui viendrait à se révéler serait réparti entre les parties ou supporté par elle dans la proportion de leurs droits héréditaires'.
La Carsat Aquitaine a par courrier en date du 27 janvier 2015 fait au notaire un rappel de celui en date du 2 juin 2014. Par courrier en date du 12 aout 2015, elle a notifié au notaire devoir récupérer la somme de 16.179,90 € sur la succession (déduction à faire de celle de 521,52 € déjà récupérée), l’actif net en étant supérieur à 39.000 €. Par courriers en date du 17 décembre 2015, elle a sollicité des héritiers le remboursement de l’allocation spécifique qu’elle avait servie à la défunte.
Par jugements du 21 novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers a rejetté les recours formés par chacun des consorts X et les a condamnés au paiement à la Carsat Aquitaine, Z X, G X et R I de la somme chacun de 3.914,60 €, Y et A X la somme chacun de 1.957,29 €. Ce tribunal a notamment rappelé que les créances sociales ne constituaient pas un élément du passif de la succession et que leurs montants ne pouvaient pas être retenus dans la détermination de l’actif net successoral fondant au cas d’espèce les demandes en paiement de la Carsat Aquitaine.
Maître N F T, alors même qu’il avait connaissance de la volonté de la Carsat Aquitaine de recouvrer sa créance sur la succession, a commis une faute d’une part en n’indiquant pas aux partageants ce recouvrement à venir en regard du montant de l’actif net successoral à prendre en considération, d’autre part en n’ayant pas mentionné pour mémoire cette créance au projet de partage communiqué à Z X, puis à l’acte de partage. Il ne peut toutefois lui être reproché de ne pas avoir avisé cet organisme auquel il avait notamment adressé copie du projet de déclaration de succession, ni d’avoir exigé de la Carsat Aquitaine qui l’avait informé du contraire un courrier de renonciation au recouvrement de sa créance.
Le jugement sera pour ces motifs substitués confirmé en ce qu’il a retenu une faute du notaire.
SUR LE PREJUDICE
La succession est malgré le recouvrement opéré par la Carsat Aquitaine demeurée excédentaire à hauteur de 8.380,12 €, l’actif étant aux termes de la déclaration de succession de 56.132,31 € et le passif de 47.752,19 € ( 32.093,81 + 16.179,90 – 521,52). Les consorts X n’ont ainsi subi aucun appauvrissement à raison du règlement par la succession de sommes dont elle était redevable.
Il n’est nullement établi qu’ils auraient renoncé à cette succession s’ils avaient eu connaissance du recouvrement à venir de sa créance par la Carsat Aquitaine et se seraient ainsi privés du bénéfice de l’actif successoral, fût-il réduit, ni que le sort du bien immobilier dépendant de la succession aurait été différent.
Les procédures engagées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et les frais supportés relèvent des seuls choix des consorts X et de leur conseil. Les frais de procédure exposés, de 8.000 € aux termes des écritures des intimés à rapprocher d’une créance litigieuse de 15'658,38 € (16.179,81 – 521,52), relèvent du seul choix de ces derniers et ne sont pas imputables au notaire. Il en est de même du préjudice moral qui serait résulté des tracas générés par cette procédure, laquelle a abouti à confirmer la réalité de la créance de la Carsat, dont le paiement n’est pas, pour les débiteurs, un préjudice.
Le préjudice personnel allégué par Z X en raison du recouvrement de sa créance opéré par la Carsat Aquitaine n’est pas établi autrement que par affirmation.
Il en résulte que le manquement du notaire n’a été pour les intimés à l’origine d’aucun préjudice. Le jugement sera pour ces motifs infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de dommages et intérêts
des consorts X.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le jugement sera pour les motifs qui précèdent infirmé en ce qu’il a condamné les appelants sur ce fondement.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées de ce chef en cause d’appel.
SUR LES DEPENS
Ces mêmes circonstances justifient que chacune des parties conserve la charge les dépens de première instance et d’appel qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du 11 février 2019 du tribunal de grande instance de Poitiers ;
et statuant à nouveau,
DEBOUTE Z X, Y X, A X, G X et H I de leurs demandes formées à l’encontre de Maître N F T et la scp P Q et N F T ;
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens de première instance et d’appel qu’elle a exposés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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