Confirmation 22 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 22 mars 2022, n° 19/02723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/02723 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 27 mai 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bruno POUPET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 19/02723 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IHE2
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 MARS 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE du 27 Mai 2019
APPELANTE :
[…]
[…]
représentée par Me Carole BONVOISIN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame Y X
[…]
[…]
représentée par Me Etienne LEJEUNE, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 19 Janvier 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
A B
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mars 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Mars 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. B, Greffier.
* * *
Exposé du litige :
Madame Y X a été co-gérante de la Sarl C D E F Géothermie 53 qui a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure collective le 4 mars 2009 et d’une liquidation judiciaire le 31 janvier 2011.
Affiliée du 20 juin 2007 au 4 mars 2009 au régime social des indépendants (RSI) aux droits duquel vient l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des pays de la Loire (l’Urssaf), il lui a été notifié une contrainte établie le 24 juillet 2014 d’un montant de 4 158 euros au titre de cotisations sociales impayées afférentes au 4ème trimestre 2007, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2008 et 2ème trimestre 2009.
Une nouvelle contrainte établie le 12 août 2015 d’un montant de 5 576 euros afférent aux 'régul 08 et 09" lui a été signifiée par acte d’huissier de justice le 1er octobre 2015 .
Mme X a formé opposition à ces contraintes auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre.
Par jugement du 10 septembre 2018, le tribunal a dit nulle la contrainte du 24 juillet 2014 et ordonné la réouverture des débats afin que le RSI s’explique sur la contrainte du 12 août 2015.
Le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance du Havre, en vertu de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 27 mai 2019, cette juridiction a débouté l’Urssaf de ses demandes et l’a condamnée à payer à Mme X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Urssaf a relevé appel du jugement le 28 juin 2019.
Par conclusions remises le 3 janvier 2022, soutenues oralement à l’audience, l’Urssaf demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- constater qu’elle n’a pas acquiescé au jugement ni renoncé à son appel,
- constater que la péremption d’instance n’est pas acquise,
- réformer le jugement du 27 mai 2019 et valider la contrainte du 12 août 2015 signifiée le 1er octobre 2015 pour un montant de 4 430 euros,
- condamner Mme X au paiement de la somme de 4 430 euros sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement,
- condamner Mme X au paiement des frais de signification de la contrainte du 12 août 2015 soit la somme de 73,74 euros,
- débouter Mme X de sa demande reconventionnelle en remboursement et de ses autres demandes,
Par conclusions remises le 19 janvier 2022, reprises oralement à l’audience, Mme X demande à la cour de :
- déclarer irrecevable l’appel tardif de l’Urssaf ,
- rejeter comme irrecevable l’appel de l’Urssaf qui a acquiescé au jugement déféré,
- constater la péremption d’instance,
à titre subsidiaire,
- débouter l’Urssaf de ses demandes et la condamner à lui rembourser la somme de 4528,36 euros correspondant au trop perçu, outre celle de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour le détail de leur argumentation.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l’appel et la péremption d’instance
Aux termes de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
En l’espèce, la décision déférée a été signifiée au Rsi du Pays de la Loire le 3 juillet 2019, point de départ du délai ci-dessus indiqué.
Or, l’appel ayant été formé le 28 juin 2019, il est nécessairement recevable.
En application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire, de sorte que le réglement des frais irrépétibles effectués du fait de l’exécution provisoire de droit ne peut être considéré comme un acquiescement au jugement.
L’appel de l’Urssaf est donc recevable.
Mme X soutient également que l’appelante n’a effectué de diligence, au sens de l’article 386 du code de procédure civile, pendant deux ans à compter du 10 juillet 2019 et que l’instance est périmée.
L’Urssaf conteste cette affirmation et fait valoir qu’aucune diligence n’a été mise à sa charge et qu’elle n’avait aucune obligation de conclure en procédure orale, de sorte que la péremption n’est pas acquise.
En effet, en procédure orale les parties n’ont aucune obligation de conclure et la direction de la procédure leur échappe puisque la convocation de l’adversaire est le seul fait du greffe.
Par conséquent, dès lors que la cour n’a pas mis de diligences spécifiques à la charge, notamment, de l’appelante, il est indifférent que celle-ci ait ou n’ait pas accompli de diligences depuis le 28 juin 2019 et la péremption de l’instance n’est pas acquise.
Sur la contrainte du 12 août 2015
Mme X fait valoir que les demandes du Rsi sont complètement incompréhensibles dans la mesure où les montants n’ont cessé de varier et que l’organisme est dans l’incapacité d’établir et d’expliquer les sommes qui lui seraient prétendument dues. De plus, elle soutient qu’ont été omis plusieurs versements d’un montant total de 6 884,36 euros (255 euros + 1085,36 euros et 10 x 504 euros).
Il est constant que la motivation d’une contrainte est valablement faite par référence à une mise en demeure antérieure permettant au cotisant de connaître la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En vertu de l’article L 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur, les cotisations sont établies sur une base annuelle ; elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires et font l’objet d’une régularisation lorsque le revenu professionnel est définitivement connu.
La contrainte contestée du 12 août 2015 mentionne un montant total de 10 117 euros de cotisations ( 9197 euros + 920 euros), outre 545 euros de majorations de retard (496 euros et 49 euros), dont la somme de 5 086 euros est déduite, soit un restant dû de 5576 euros au titre de 'régul 08 et 09".
Or, cette contrainte se réfère à deux mises en demeure :
- celle du 12 avril 2011 d’un montant de 9 197 euros au titre de 'REGUL 08 et 09" des cotisations et contributions (maternité plafonds 1 et 5, indemnités journalières, retraite de base régul, allocations familiales, CSG-CRDS), outre 496 euros de majorations,
- celle du 10 avril 2015 d’un montant de 920 euros au titre de 'REGUL 09" de la retraite de base d’un montant de 920 euros, outre 49 euros de majorations.
Toutefois, aux termes de ses conclusions d’appel, l’Urssaf indique qu’au titre de la contrainte du 12 août 2015, 'c’est la période de régularisation anticipée 2009 qui est réclamée pour un montant de 3 461 euros’ (dont 177 euros de majorations de retard), ainsi que celle 'de régularisation anticipée 2009 au titre de la retraite de base 2007 exigible en 2009" pour un montant de 969 euros (dont 49 euros de majorations de retard), dont Mme X est redevable, soit un montant total de 4 430 euros. Pour justifier de ces montants, elle se fonde sur les dispositions de l’article R. 131-6, applicable en raison de la radiation de Mme X au 4 mars 2009, et explique que les cotisations et contributions sociales 2009 ont été régularisées en fonction des revenus déclarés sur l’année 2008, ce qui a généré des appels supplémentaires pour les montants ci-dessus indiqués (3 461 euros et 969 euros).
Toutefois, la contrainte critiquée porte sur des 'régul 08 et 09" qui ne peuvent s’expliquer par l’indication ci-dessus donnée par l’Urssaf.
Or, ces deux montants n’apparaissent ni dans la contrainte litigieuse, laquelle ne fait pas état, au surplus, d’un recouvrement au titre de 'régularisations anticipées', ni dans les mises en demeure ci-dessus rappelées. Seules les conclusions de l’appelante présentent des tableaux en cause d’appel indiquant sur une ligne, après les échéances trimestrielles 2008, 'régularisation anticipée’ sans pour autant expliquer les quantums retenus.
Dans ces conditions, faute de précision dans la contrainte considérée et dans les mises en demeure auxquelles elle se réfère, Mme X n’était pas en mesure de comprendre la nature et les montants des cotisations qui lui étaient réclamées.
Or, l’Urssaf ne démontre pas davantage le bien fondé de sa créance dans le cadre de la présente instance, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement déféré.
Sur la demande reconventionnelle
Mme X sollicite le paiement de la somme de 4 528, 36 euros correspondant à un trop perçu du Rsi résultant de la différence entre les réglements qu’elle a effectué pour la somme de 6 884,36 euros et la somme réclamée par cet organisme de 2 356 euros, déduction faite des majorations de retard.
Toutefois, il ressort des pièces produites que les sommes de 255 euros et 1 085,36 euros ont été réglées par l’intimée au titre des cotisations de l’année 2007, de sorte qu’elles ne concernent pas la contrainte litigieuse. Quand aux 10 versements de 504 euros évoqués par Mme X, ils ont été réglés par la Sarl C D E et ont été affectés au compte de ce dernier.
Dès lors c’est à bon droit que cette demande reconventionnelle a été rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, l’appelante est condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour,
Déclare l’appel recevabble,
Rejette le moyen tiré de la péremption de l’instance,
Confirme le jugement déféré,
Déboute Mme X de sa demande reconventionnelle ;
Condamne l’Urssaf des Pays de la Loire à payer à Mme Y X une indemnité de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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