Confirmation 10 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 10 févr. 2022, n° 19/01593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/01593 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers, 31 décembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ASB/PR
ARRET N° 80
N° RG 19/01593
N° Portalis DBV5-V-B7D-FXS3
X
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 décembre 2018 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de POITIERS
APPELANTE :
Madame Z X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie DUBIN-SAUVETRE de la SELARL GASTON – DUBIN SAUVETRE – DE LA ROCCA, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Mme Sabine GUERIN, audiencière munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2021, en audience publique, devant :
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 juin 2005, Mme X a été victime d’un accident de travail, pris en charge par la CPAM de la Vienne au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son médecin traitant a établi le 10 mai 2016 un certificat médical de rechute mentionnant : « gonarthrose évoluée du genou gauche sur un genou accidenté en 2005 avec lésions méniscales ce qui a bien sur accéléré le processus dégénératif de son cartilage comme son surpoids. Nécessité ce jour d'1 PTG [prothèse gauche] ».
Par courrier du 30 juin 2016, et après instruction du dossier, la CPAM a informé Mme X de sa décision de lui refuser les avantages prévus par la législation relative aux risques professionnels, le médecin conseil ayant considéré qu’il n’existait pas de lien de causalité entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées.
Mme X a sollicité une expertise médicale. Le docteur Y, désigné dans le cadre de la procédure instituée à l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, a rendu un rapport daté du 17 septembre 2016 concluant à l’absence de relation directe, unique et certaine entre les lésions figurant sur le certificat médical de rechute et l’accident du travail du 20 juin 2005.
A la suite de la contestation des conclusions de cette expertise par Mme X, la commission de recours amiable de la CPAM de la Vienne a rejeté, le 13 octobre 2016, sa réclamation.
'
Le 5 décembre 2015, Mme X a contesté ce rejet en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers, qui par jugement du 31 décembre 2018 a :
- déclaré le recours de Mme X recevable
- confirmé la décision de la commission de recours amiable
- dit n’y avoir lieu à expertise judiciaire
- débouté la requérante de ses demandes.
Par déclaration du 2 mai 2019, Mme X a relevé appel en visant toutes les dispositions du jugement à l’exception de la déclaration de recevabilité du recours.
-
Soutenant oralement ses conclusions reçues au greffe le 18 juillet 2019, Mme X demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau de :
- ordonner au visa de l’article L. 141-2 du code de la sécurité sociale une mesure d’expertise, confiant à l’expert la mission suivante :
* dire si les lésions méniscales consécutives à l’accident du travail du 20 juin 2005 ont accéléré le processus dégénératif arthrosique de son genou gauche,
* dire, en cas d’imputabilité des lésions méniscales, si à ce titre il existe un lien de cause à effet entre l’accident du travail du 20 juin 2005 et les lésions constatées dans le certificat médical de rechute du 10 mai 2016,
- réserver les dépens en fin de cause.
Mme X soutient que sa rechute est imputable aux lésions méniscales résultant de son accident du travail de 2005, en ce que cet accident a accéléré le processus dégénératif arthrosique de son genou gauche. Elle fait valoir que la question posée au médecin expert, de savoir si les lésions de chondropathie dégénératives découvertes lors du bilan post-traumatique de 2005 étaient imputables à l’accident du travail ['], laissait entière celle de savoir si les lésions méniscales de l’accident du travail avaient accéléré le processus dégénératif nécessitant la mise en place d’une prothèse.
Elle considère que trois médecins (ses deux médecins traitants successifs et le médecin expert) certifient que les lésions méniscales des suites de l’accident de 2005 ont accéléré le processus dégénératif incriminé, de sorte que c’est à tort que le tribunal a rejeté sa demande d’expertise médicale.
Soutenant oralement ses conclusions reçues au greffe le 17 septembre 2021, la CPAM de la Vienne demande à la cour de :
- juger que les lésions décrites dans le certificat médical de rechute du 10 mai 2016 ne sont pas en lien direct, certain et exclusif avec l’accident du travail du 20 juin 2005,
- juger que les lésions déclarées le 10 mai 2016 ne constituent pas une rechute de l’accident du travail du 20 juin 2005,
- juger fondé son refus de prendre en charge la rechute déclarée par Mme X,
- juger le rapport d’expertise du docteur Y suffisamment clair et motivé,
- débouter Mme X de sa demande d’expertise judiciaire,
- en conséquence, confirmer le jugement et débouter Mme X de ses demandes.
La CPAM de la Vienne soutient que les lésions décrites dans le certificat médical de rechute du 10 mai 2016 ne sont pas en lien direct, certain et exclusif avec l’accident du travail du 20 juin 2005 et ne constituent donc pas une rechute. Elle fait valoir à l’appui que le rapport d’expertise du docteur Y est suffisamment clair et motivé, l’expert n’ayant pas à déterminer si les lésions méniscales sont dues à l’accident, mais si les lésions décrites sur le certificat médical de rechute sont en relation directe et exclusive avec celui-ci. Elle soutient que Mme X souffre d’un processus dégénératif arthrosique de son genou gauche, alors que l’arthrose est une maladie articulaire qui ne trouve pas son origine dans un traumatisme par choc direct comme celui subi lors de l’accident de 2005 ; qu’il existait un état pathologique antérieur, qui est confirmé par le nouveau médecin traitant de Mme X ; que les lésions ne constituent donc pas une rechute. Elle ajoute que si le certificat de rechute mentionne que la gonarthrose a dégénéré plus rapidement en raison de l’accident du 2005, il n’en constitue pas la cause directe, unique et exclusive.
En outre, elle indique que les conclusions du médecin expert sont suffisamment claires et motivées, le docteur reprenant le dossier médical de Mme X, citant des comptes-rendus médicaux et ayant procédé à un examen clinique.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
1. Un accident (du travail) est un évènement soudain, générateur d’une lésion.
Sur le fondement des articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale, la rechute est définie comme toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, et qui entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire.
La rechute suppose donc un fait pathologique nouveau, à savoir l’aggravation de la lésion initiale après consolidation ou l’apparition d’une nouvelle lésion après guérison, fait pathologique nouveau justifiant un nouveau traitement.
En outre, pour être qualifiée de rechute, la lésion nouvelle ou aggravée doit être exclusivement imputable à l’accident du travail initial (Soc., 19 décembre 2002, 00-22.482, Publié au bulletin). Elle suppose une évolution spontanée des séquelles de l’accident initial, en relation directe et exclusive avec celui-ci.
Il appartient au salarié qui s’estime victime d’une rechute de prouver que l’aggravation ou l’apparition de la lésion présente un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail initial, sans intervention d’une cause extérieure.
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 1er janvier 2022, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dont les conditions sont fixées par décret en Conseil d’État.
L’article L. 141-2 ajoute que lorsque l’avis technique de l’expert a été pris dans les conditions fixées par ledit décret en Conseil d’État, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
Sur ce fondement, l’appréciation de la clarté de l’avis de l’expert relève du pouvoir souverain des juges du fond, de sorte que la demande de nouvelle expertise formée par une partie ne s’impose pas au juge.
En l’espèce, la question posée au médecin expert le Dr Y était ainsi rédigée : « les lésions figurant sur le certificat médical de rechute du 10.05.2016 sont-elles en relation directe, unique et certaine avec l’accident du travail du 20.06.2005 ' ».
Cette question aux termes généraux était parfaitement appropriée dès lors que Mme X souhaitait voir reconnaître les lésions figurant sur le certificat médical de 2016 comme une rechute de son accident du travail de 2005.
La cour relève que le certificat médical du 10 mai 2016 par lequel le médecin traitant de Mme X a évoqué une « rechute » décrit ainsi les lésions constatées : « gonarthrose évoluée du genou gauche sur un genou accidenté en 2005 avec lésions méniscales ce qui a bien sur accéléré le processus dégénératif de son cartilage comme son surpoids. Nécessité ce jour d'1 PTG [prothèse gauche] ».
Ainsi, le médecin constate l’existence en 2016 d’une gonarthrose évoluée du genou gauche. L’évocation de « lésions méniscales » n’est qu’un rappel des lésions causées en 2005 par l’accident du travail.
C’est donc de manière tout à fait pertinente que le médecin expert estime qu’il n’a pas à se prononcer sur l’imputabilité des lésions méniscales de 2005 et qu’il développe son argumentation sur le sujet de la gonarthrose, seul point en débat susceptible de donner lieu à la qualification de rechute.
Son avis repose sur un examen clinique de Mme X et la consultation de documents constituant son dossier médical de 1999 à 2016, décrit les antécédents de celle-ci, pour aboutir de manière parfaitement claire, argumentée et précise au fait que Mme X souffre depuis 1999 de gonalgies mécaniques probablement en rapport avec le genu valgum et un grand surpoids ancien, que le bilan post-traumatique réalisé à la suite de l’accident de 2005 a mis en évidence, outre les lésions méniscales sur l’origine desquelles le médecin ne se prononce pas, une chondropathie du genou gauche déjà au stade II III qui ne pouvait en aucun cas être imputable à l’accident du travail, et pour affirmer que Mme X « présente donc une évolution logique et inéluctable d’un syndrome d’hyper pression externe connu depuis 1999 sur genou valgum et grands surpoids, vers une destruction dégénérative arthrosique de son genou gauche. ['] Il n’y a donc aucun critère d’imputabilité entre la gonarthrose dégénérative terminale du genou gauche de Mme X et le traumatisme direct du genou gauche du 20 juin 2005 ».
Cet avis étant parfaitement pertinent au regard de la problématique de caractérisation d’une rechute, n’étant pas contesté en sa régularité formelle, étant en outre clair et précis, il convient d’apprécier l’utilité d’une nouvelle expertise.
La cour relève à cet égard qu’en soutenant que l’accident de 2005, par le biais des lésions méniscales causées, a pu accélérer le processus dégénératif arthrosique de son genou gauche, Mme X admet elle-même en substance que l’accident n’est pas la cause exclusive de la gonarthrose constatée en 2016.
Le fait, à le supposer établi, que l’accident du travail de 2005 ait pu accélérer le processus dégénératif arthrosique, est donc inopérant.
Mme X n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les constatations, analyses et conclusions de l’expert, particulièrement argumentées et claires.
Il convient dès lors de la débouter de sa demande de nouvelle expertise.
La cour, considérant que les éléments du dossier, et en particulier le rapport d’expertise, établissent que la gonarthrose constatée en 2016 n’est pas exclusivement imputable à l’accident du travail de 2005, dit que le refus de la caisse de prendre en charge la « rechute » déclarée par Mme X était parfaitement fondé.
2. En qualité de partie perdante, Mme X est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement rendu le 31 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers, en toutes ses dispositions frappées d’appel,
Y ajoutant,
Dit que le refus de la caisse de prendre en charge la « rechute » déclarée par Mme X était parfaitement fondé,
Condamne Mme X aux dépens d’appel.
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