Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 10 février 2022, n° 19/01593
TASS Poitiers 31 décembre 2018
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CA Poitiers
Confirmation 10 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Imputabilité des lésions méniscales à l'accident de travail

    La cour a estimé que les lésions constatées ne sont pas exclusivement imputables à l'accident de 2005 et que l'accident n'est pas la cause unique de la gonarthrose.

  • Accepté
    Refus de prise en charge de la rechute par la CPAM

    La cour a confirmé que le refus de la CPAM de prendre en charge la rechute était fondé, car les lésions ne sont pas exclusivement imputables à l'accident.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 10 févr. 2022, n° 19/01593
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 19/01593
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers, 31 décembre 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 10 février 2022, n° 19/01593