Infirmation 13 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 13 avr. 2022, n° 19/07209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07209 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 10 mai 2019, N° F17/00196 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 13 AVRIL 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07209 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAGUA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F17/00196
APPELANTE
Madame A X
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau D’ESSONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/010309 du 11/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
SASU LABN2 exploitant sous l’enseigne 'AUTOUR DE BEBE'
[…]
[…]
Représentée par Me Béatrice DE VIGNERAL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1997
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Maître Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat à durée indéterminée à effet du 1 août 2007, Madame A X a été engagée par la société ABB SAINTE GENEVIEVE, en qualité de vendeuse.
La société compte moins de 11 salariés et exerce, à titre principal, une activité de vente d’articles de puériculture.'
Elle applique les dispositions de la convention collective du commerce de détail non alimentaire.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme A X percevait un salaire de 1.466 euros, plus une prime d’ancienneté.
Le ler janvier 2015, la société ABB SAINTE GENEVIEVE a cédé son fonds de commerce à la société LABN2 exerçant sous l’enseigne «'autour de bébé'».
Le 9 janvier 2015, la société LABN2 a informé Madame A X du transfert de son contrat de travail à effet du ler janvier 2015.
Les parties se sont rapprochées afin d’envisager les termes d’une rupture conventionnelle. Un nouvel entretien a été fixé à la date du 26 janvier 2015 à l’issue duquel un formulaire de rupture conventionnelle a été régularisé, fixant la rupture au 5 mars 2015.
Le 23 février 2015, la DIRECCTE a déclaré irrecevable la demande d’homo1ogation au motif que les sa1aires des mois d’avri1, mai, juin, juillet et décembre 2014 n’ont pas été reconstitués.
Par courrier du 5 mars 2015, 1a société LABN2 a demandé à Mme A X de justifier de ses absences les 2, 3 et 5 mars 2015.
Par lettre remise en main propre contre décharge en date du 6 mars 2015, Madame A X a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un licenciement, prévu le 16 mars 2015.
Cette convocation a été doublée d’une mesure de mise à pied à titre conservatoire.
Le 6 mars 2015, Mme A X a informé la société LABN2 de son état de grossesse,
Le 13 mars 2015, Mme A X a adressé un courrier à 1a société LABN2 pour expliquer qu’elle était en congé aux dates évoquées.
Le 23 mars 2015, la société LABN2 a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave, dans les termes suivants:
La salariée a saisi le Conseil de Prud’hommes de Longjumeau le 23 mars 2017, aux fins de voir juger son licenciement nul et condamner la SASU LABN2 à lui payer diverses sommes.
Par jugement en date du 10 mai 2019, le Conseil de Prud’hommes de Longjumeau a débouté Mme A X de l’ensemble de ses demandes et a mis à sa charge les éventuels dépens.
La SASU LABN2 a été déboutée de ses demandes reconventionnelles
Le jugement a été notifié le 20 mai 2019.
Par déclaration au greffe en date du 17 juin 2019, la salariée a régulièrement interjeté appel.
Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats, le 19 février 2020, Mme A X demande à la Cour de :
- Débouter la société LABN2 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- Infirmer le jugement rendu dans son intégralité,
En conséquence,
- Condamner la société LABN2, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame X, les sommes suivantes :
* 10.877,72 € au titre de l’indemnité pour licenciement au cours de la période de
protection,
* 15.000,00 € au titre de la nullité du licenciement,
* 3.107,92 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 310,79 € au titre des congés payés y afférents,
* 2.377,63 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 1.800,00 € au titre de l’article 700 du CPC.
- Ordonner l’exécution provisoire sur le tout.
- Ordonner la remise d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 200 € par jour de retard et par document.
- Assortir l’ensemble des condamnations pécuniaires à venir des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil ,
- Condamner la société LABN2, prise en la personne de son représentant légal en tous les dépens y compris les frais d’exécution éventuelle par voie d’huissier, par application des articles 10 et 12 de la loi du 8 mars 2001.
Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats, le 20 novembre 2019, la société LABN2 demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- Débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner Mme X au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens d’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- Sur la rupture du contrat de travail
Au termes de l’article l’article L1225-4 du code du travail': « Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu’elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l’expiration de ces périodes.
Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa
».
Aux termes de l’article L1225-71 du même code': «'L’inobservation par l’employeur des dispositions des articles L. 1225-1 à L. 1225-28 et L. 1225-35 à L. 1225-69 peut donner lieu à l’attribution de dommages et intérêts au profit du bénéficiaire, en plus de l’indemnité de licenciement.
Lorsque, en application des dispositions du premier alinéa, le licenciement est nul, l’employeur verse le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité »
Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.
En l’espèce, la lettre de rupture du 23 mars 2015 est ainsi rédigée':
«'«' Les 12 et 13 janvier 2015, vous avez discuté avec Madame Y de l 'éventualité d 'une rupture conventionnelle de votre contrat de travail. Notre société et vous même ayant trouvé un accord sur le principe de cette rupture, nous vous avons convoquée le 20 janvier 2015 pour an entretien officiel, fixé au 26janvier 2015, afin de finaliser et signer les documents de la rupture.
Vous avez toutefois au cours de cette même période, adopté un comportement particulièrement irrespectueux et méprisant envers vos supérieurs hiérarchiques et nous avons constaté que vous ne respectiez pas les règles internes.
Un avertissement que vous n 'avez pas contesté, vous a ainsi été notifié par courrier du 22 janvier 2015,pour avoir été surprise en train de fumer à l’extérieur du magasin pendant vos heures de travail pour avoir feuilleté un magazine également pendant ces heures et pour avoir quitté votre poste de travail un ¼ d’heure plus tôt, sans autorisation préalable.
Cependant, par souci d 'apaisement et devant le constat que nous ne parvenons plus à trouver une issue positive à notre collaboration, nous avons finalement, à l’issue de notre entretien du 26 janvier 2015, signé les documents de rupture conventionnelle de votre contrat de travail.
Le 2 février 2015, vous n 'êtes pas venue travailler et vous n 'avez pas fourni de justificatif malgré notre demande.
Le 5 février 2015, vous avez de nouveau été surprise en train de faire une pause cigarette à l’extérieur du magasin. Nous vous avons alors rappelé qu’il était strictement interdit de fumer et de vaquer à vos occupations personnelles pendant vos heures de travail.
Nous vous avons également reproché votre totale désinvolture et nonchalance ainsi que le non respect, volontaire et répété, des directives de vos supérieurs et de nos règles.
Nous vous avons demandé de prendre quinze jours de congés du 16 février au 1 er mars 2015 dans l’attente de la décision de la DIRECCTE afin d’éviter tout nouveau manquement de votre part.
Le 23 février 2015, nous avons été informés par la DIRECCTE que notre demande d’homologation était irrecevable pour défaut de reconstitution des salaires que vous avez perçus au cours des mois d’avril, de mai, de juin, de juillet et de décembre 2014 lorsque vous étiez encore engagée par la SARL ABB Sainte-Geneviève, à laquelle nous avons succédé le 1er janvier 2015.
Nous vous avons informée de ce refus par téléphone et vous avons demandé de revenir travailler à compter du 2 mars 2015 ainsi que nous en étions convenus afin d’envisager, le cas échéant, le dépôt d’une nouvelle demande d’homologation.
Toutefois, le comportement que vous avez adopté par la suite et votre volonté affichée de vous affranchir de toutes règles et instructions nous a contraints à renoncer définitivement à la procédure de rupture conventionnelle de votre contrat de travail.
En effet, les 2 et 3 mars 2015, vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail, et ce, sans autorisation, ni justification.
Le 4 mars 2015, compte tenu de ces absences injusti’ées, nous vous avons mise en demeure de reprendre vos fonctions ou de nous fournir un justi’catif en votre absence.
Le lendemain, soit le 5 mars 2015, vous êtes revenue travailler sans donner ni d’explication, ni de justificatif.
Lorsque votre supérieur, Madame Z vous a interrogé, vous avez alors eu un comportement insultant et menaçant. Ce manque de respect et de considération a l’égard de votre supérieur hiérarchique est inadmissible et est préjudiciable au bon fonctionnement de notre société.
Nous entendons, en effet, préserver un climat social et une atmosphère de travail sereins.
Le 5 mars 2015, nous avons eu, par ailleurs, également à déplorer de votre part une attitude inappropriée envers l’un de nos clients.
Les explications recueillies auprès de vous lors de l’entretien préalable à votre éventuel licenciement en date du 16 mars 2015 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation.
En conséquence, nous sommes au regret de procéder à votre licenciement pour faute grave pour les raisons indiquées ci-dessus » ».
Mme A X conteste les griefs qui lui sont faits. Elle conteste en particulier avoir été destinataire d’un avertissement le 22 janvier 2015. Elle souligne qu’elle était en congé du 16 février au 5 mars 2015 inclus, dans l’attente de la décision de la DIRECCTE, la rupture étant envisagée précisément pour le 5 mars 2015. La salariée nie également avoir eu un comportement irrespectueux ou méprisant à l’égard de ses supérieurs hiérarchiques.
L’employeur souligne que la salariée ne l’a informé de son état de grossesse que par courrier daté du 6 mars 2015 en réponse à sa convocation à un entretien préalable et à sa mise à pied si bien qu’il ne peut être fait aucun lien entre l’état de grossesse et le licenciement.
Il est constaté qu’au jour de l’entretien préalable puis de la décision de licencier Mme C X, l’employeur était pleinement informé de son état de grossesse.
La cour constate qu’il n’est pas produit aux débats, alors que la salariée nie avoir reçu l’avertissement du 22 janvier 2015, l’accusé réception (ou la preuve du dépôt de la lettre recommandée) de ce courrier.
L’employeur ne rapporte pas plus la preuve de l’absence de sa salariée sur son lieu de travail le 2 février 2015, ni de son comportement insultant et menaçant à l’encontre de sa hiérarchie.
En ce qui concerne l’abandon de poste reproché des 2, 3 et 4 mars 2015, madame A X l’a contesté par LRAR en date du 13 mars 2015, rappelant qu’elle était à cette date en congé jusqu’au 5 mars 2015 et qu’elle ne pouvait se libérer pour revenir plus tôt, suite à l’appel téléphonique que son employeur.
Dans la lettre de licenciement, l’employeur rappelle qu’il a été demandé à la salariée de prendre des congés du 16 février 2015 au 1 mars 2015, afin d’éviter de nouveaux débordements.
Curieusement, le directeur du magasin, atteste qu’il n’a jamais accordé de congés payés à Mme A X entre le 16 février et le 6 mars 2015, ce qui contredit au moins partiellement la lettre de licenciement.
Par ailleurs, si la rupture avait été homologuée, la réponse négative ayant été connue le 23 février 2015, soit pendant les congés de la salariée, le contrat de travail aurait été rompu le 5 mars 2015, si bien qu’il n’est pas improbable que les parties aient convenu que la salariée serait en congés jusqu’à cette date.
En tout état de cause, l’employeur, à qui incombe la charge de la preuve, échoue à justifier des faits qu’il invoque.
Le licenciement au cours de la grossesse, dénué de faute grave, est nul.
Le jugement est infirmé.
2- Sur les conséquences financières du licenciement nul
La salarié avait 7 ans et 8 mois d’ancienneté. Son salaire, prime d’ancienneté incluse, est de 1.553,96 euros.
2-1 Sur l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents Mme A X est bien fondée à solliciter’deux mois de préavis, soit la somme de 3.107,92 euros, outre celle de 310,79 au titre des congés payés afférents.
2-2 Sur l’indemnité légale de licenciement
Il est dû de ce chef à la salariée la somme de 2.377,63 euros
2-3 Sur l’indemnité pour licenciement au cours de la période de protection
En application de l’article L1225-7 du code du travail, Mme C X, qui ne demande pas sa réintégration, est créancière de la totalité des salaires qu’elle aurait dû percevoir pendant la période de protection, soit au cas d’espèce du 23 mars 2015 au 23 octobre 2015.
Il est dû de ce chef à la salariée la somme de 10.877,72 euros.
3- Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner à la société LABN2 de remettre à Mme A X un certificat de travail et une attestation destinée au Pôle Emploi conformes au présent arrêt dans un délai de un mois à compter de son prononcé, sans qu’une astreinte ne soit prononcée.
4- Sur les demandes accessoires
Il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de Mme A X les dépens de première instance et l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme A X l’ensemble de ses frais irrépétibles en première instance et en cause d’appel. Une somme de 2.000 euros lui sera allouée de ce chef.
La société LABN2 sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que le licenciement de Mme A X est intervenu pendant la grossesse de la salariée,
Dit que le licenciement de Mme A X n’est pas fondé sur une faute grave,
En conséquence,
Prononce la nullité du licenciement de Mme A X,
Condamne la SASU LABN2 à payer à Mme A X les sommes suivantes':
- 3.107,92 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 310,79 au titre des congés payés afférents.
- 2.377,63 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
- 10.877,72 euros.au titre de l’indemnité pour licenciement pendant la période de protection,
- 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d’appel,
Déboute la SASU LABN2 de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la SASU LABN2 aux dépens d’appel.
LA GREFFI’RE LE PR''SIDENT
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