Confirmation 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 6 avr. 2022, n° 21/02659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/02659 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 4 août 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/02659 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GLOQ
Y
X
C/
PARQUET GENERAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 06 AVRIL 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02659 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GLOQ
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 août 2021 rendu par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de POITIERS.
APPELANTS :
Madame Z Y
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant Me Mazama-Esso AGO-SIMMALA, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006595 du 14/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant Me Mazama-Esso AGO-SIMMALA, avocat au barreau de POITIERS
INTIME : PARQUET GENERAL
Cour d’appel de POITIERS – Palais de Justice des Feuillants
[…]
[…]
représentée à l’audience par Madame D E
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Février 2022, en audience non publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique NOLET, Président qui a présenté son rapport
Madame Anne LE MEUNIER, Conseiller
Mme Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Diane MADRANGE,
MINISTERE PUBLIC : Mme D E
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 4/08/2021 le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Poitiers a débouté M. X et Mme Y de leur demande de mainlevée de la décision d’opposition à mariage du Procureur de la République de Poitiers.
Par déclaration du 1/09/2021 dont la régularité n’est pas contestée, M. X et Mme Y relevaient appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 14/01/2022, ils concluent à la réformation de ce jugement et demandent à la Cour de prononcer la mainlevée de la décision du 28/06/2021 du Procureur de la République de Poitiers suspendant la célébration de leur mariage et de les autoriser à célébrer leur mariage devant l’officier d’Etat civil de Mouterre-Silly (86).
Le Procureur Général requiert par conclusions du 20/10/2021 la confirmation du jugement attaqué.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9/02/2022.
SUR QUOI
Mme Y et M. X ont entamé des démarches auprès de la mairie de Mouterre-Silly ( 86) en vue de célébrer leur mariage.
Le 17/06/2021 les bans ont été publiés.
Le 28/06/2021 le Procureur de la République de Poitiers a décidé de surseoir à statuer à la célébration du mariage.
L’article 175-2 du code civil dispose que, lorsqu’il existe des indices sérieux laissant présumer que le mariage envisagé est susceptible d’être annulé au titre de l’article 146 ou 180 du code civil, l’officier d’état-civil peut saisir sans délai le procureur de la République.
Selon l’article 146 du code civil, il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement.
Le mariage est nul, faute de consentement, lorsque les époux ne se sont prêtés à la cérémonie qu’en vue d’atteindre un résultat étranger à l’union matrimoniale.
Dans le cadre du contrôle a priori de l’intention matrimoniale des époux, tel qu’ouvert par les articles 175-1 et suivants du code civil, il incombe au ministère public ayant formé opposition à la célébration du mariage envisagé, d’établir la preuve de l’absence d’une telle intention matrimoniale, en établissant que les époux, ou l’un d’eux seulement, poursuit exclusivement un but étranger à la finalité du mariage.
En l’espèce il résulte des pièces versées au débat, des renseignements recueillis auprès de la mairie de Mouterre-Silly et de l’enquête diligentée par la brigade de gendarmerie de Châtellerault que :
1. Mme Y a dans un premier temps pris contact avec la mairie pour fixer une date de mariage au 29/05/2021, l’échéance étant trop rapprochée, la date a été fixée au 12/06/2021.
Le 20/05/2021 Mme Y a contacté la mairie afin d’annuler le mariage , elle expliquait avoir des doutes sur la sincérité de M. X celui-ci étant parti à Paris sans lui en dire la raison.
Le 7/06/2021 Mme Y a recontacté la mairie pour les informer de sa volonté de se marier le 3/07/2021.
2. Le 17/06/2021, jour de la publication des bans la mairie a reçu un appel téléphonique anonyme les informant ' de ce qu’il s’agit d’un mariage blanc et de ce que M. X est connu de la gendarmerie de Loudun'.
3. M. X fait l’objet d’une mesure d’éloignement : une obligation de quitter le territoire sans délais lui a été notifiée le 21/05/2021 avec interdiction de retour en France pour 2 ans à compter du 21/05/2021. Il se trouvait donc en situation irrégulière lors du dépôt de la demande de mariage.
4. M. X a été placé en garde à vue le 21/05/2021 pour des faits de violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Lors de cette garde à vue il se déclarait domicilié […]) depuis plusieurs mois. Lors de son audition dans le cadre de l’enquête diligentée pour cette procédure d’annulation à mariage il déclarait le 29/06/2021 vivre chez Mme Y depuis trois semaines. Il a déclaré la connaître depuis six mois et indiqué que c’est F Y, le frère de Z qui la lui a présentée.
5. Il ressort de l’audition de Mme Y qu’elle est âgée de 33 ans, et vit des prestations familiales. Elle déclarait vivre 14 rue du Moulin Guibert 86200 Mouterre-Silly. Elle est mère célibataire de trois enfants de deux pères différents et se déclarait enceinte lors de cette audition. Il ressort d’un courrier adressé au Procureur de la République qu’elle a bénéficié autrefois d’un téléphone grave danger. Elle déclare avoir des relations très compliquées avec sa famille. Elle indique que son demi-frère (F Y) qui a de l’ascendant sur elle lui a proposé de l’argent pour se marier avec M. X puis a finalement changé d’avis car il voulait qu’elle épouse un autre cousin au bled.
Elle indique connaître M. X depuis le mois de février.
Elle a reconnu avoir récemment perçu 5.000 euros mais explique que c’est un cadeau de sa grand-mère pour organiser le mariage.
6. Selon l’audition de F Y, (le frère de Mme Y) c’est lui qui a dénoncé le mariage 'gris’ entre sa soeur et M. X à la mairie et aux gendarmes. Le 20/05/2021, M. X , au cours d’une journée arrosée, lui a avoué qu’il voulait se marier avec sa soeur pour avoir des papiers français
car il était en situation irrégulière. Il a su par le mari de la soeur de M. X qu’une offre de 5.000 euros a été faite à Z pour qu’elle accepte le mariage . M. X est son cousin. F Y affirme que le seul motif du mariage réside dans sa volonté d’avoir des papiers réguliers.
L’ensemble de ces éléments démontre l’absence d’intention matrimoniale véritable de la part de M. X, la finalité du mariage étant de voir régulariser sa situation irrégulière sur le territoire national alors que :
- Mme Y déclare avoir fait la connaissance de M. X en février et c’est seulement un mois plus tard qu’elle contacte selon ses conclusions, la mairie pour déposer un dossier de mariage en mars. C’est seulement dans les trois semaines qui ont précédé son audition par les gendarmes (21/06/2021) que M. X s’est installé chez Mme Y selon les dires de M. X aux gendarmes, le couple n’a jamais vécu ensemble auparavant.
- C’est la veille de la notification à M. X de son obligation de quitter le territoire, que Mme Y a appelé la mairie pour annuler son mariage, elle-même a donc bien eu des doutes sur l’intention matrimoniale de M. X, doutes levés postérieurement au versement des 5.000 euros qu’elle indique avoir reçu en juin.
- Mme Y est une personne d’une très grande fragilité sociale et psychologique. Elle a déjà bénéficié d’un téléphone grave danger. Elle a téléphoné à la mairie pour annuler son mariage quelques jours avant la première date prévue. Il est constant qu’elle a perçu 5.000 euros dans le cadre de ce mariage 'gris’ : elle le reconnaît tout en imputant ce versement à sa grand-mère, ce qui est totalement invraisemblable au regard de la fragilité économique de cette famille sachant que la propre mère de Mme Y est hébergée par ses enfants ou ses copains, selon ses déclarations aux gendarmes.
- Si en effet la liberté de se marier, liberté individuelle, est protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen à valeur constitutionnelle et par les articles 8 et 12 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles 146 et 180 ne portent pas une atteinte excessive à la liberté du mariage dès lors que celui-ci est contracté à des fins étrangères à l’union matrimoniale, ce qui est le cas d’espèce.
C’est dès lors a bon droit que le premier Juge a débouté M. X et Mme Y de leur demande de mainlevée de l’opposition à mariage du Procureur de la République de Poitiers. Sa décision sera confirmée.
M. X et Mme Y qui succombent dans leurs prétentions, supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Au fond,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. X et Mme Y aux dépens.
Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. MADRANGE D. NOLETDécisions similaires
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