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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. p3 - jean-françois cheneval, 29 janv. 2018, n° 2016011778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2016011778 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2016011778
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2018
ENTRE : La société Y WALTERS, SAS, dont le siège social est 21 à […]
Demanderesse,
Représentée par Maître Yann CASTEL, Avocat à NANTES (CP 207) et Maître Valère GAUSSEN, Avocat, […]
ET : La Société ALTIOS FRANCE, SAS, ayant son siège social situé ZAC de la Pentecôte, […]
Défenderesse,
Représentée par Maître Caroline RATURAT, Avocat à NANTES (CP 271),
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Messieurs Jean-François CHENEVAL, Président de Chambre, Hervé PECOT, Didier SAPIN, Juges, assistés de Maître Marielle MONTFORT, Greffière associée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement Messieurs Jean-François CHENEVAL, Président de Chambre, Patrick LE GUILLOU de PENANROS, Michel NAUD, Juges, assistés de Madame Anne BERTHELIN, Commis-Greffier,
DEBATS : à l’audience publique 27 novembre 2017 JUGEMENT : CONTRADICTOIRE
Prononcé à l’audience publique du 29 janvier 2018, date indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
8,
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FAITS ET PROCÉDURE
La société Y WALTERS a pour activité la prestation de service de toute sorte en rapport avec les ressources humaines, l’externalisation de ressources et de compétences, l’activité de portage.
La société ALTIOS FRANCE a pour activité la réalisation de prestations de conseils en entreprises, principalement en matière de développement international, réalisation, organisation d’activités de promotion internationales, formation, réalisation de toutes prestations liées à l’import-export, prestations de courtage, agent commercial. Le ler octobre 2014, la société ALTIOS France signait un contrat avec la société Y WALTERS pour le recrutement d’un chargé d’affaires en développement international avec une définition précise du profil recherché.
Pour cette prestation, les parties s’accordaient sur un forfait de 8.000,00 € HT et également sur les modalités de règlement de cette facture
— avec un acompte d'1/3 des honoraires, soit 2.500,00 € HT, payable au lancement de la mission, – un règlement du solde, soit 5.500,00 € HT dans un délai maximum de trente jours suivant la date d’acceptation du candidat de la lettre d’engagement.
D’octobre 2014 à février 2015, la société Y WALTERS a proposé à la société ALTIOS FRANCE plusieurs candidats sans résultats positifs pour la société ALTIOS France.
À la suite d’une proposition d’embauche faite le 24 février 2015 par la société ALTIOS en faveur d’un candidat proposé par la société Y WALTERS, cette dernière adressait le 27 février 2015, sa facture n°'RW0O2208 d’un montant de 5.500,00 € HT, soit 6.600,00 € TTC, correspondant aux honoraires forfaitaires contractuellement prévus pour le recrutement de ce candidat.
Le candidat retenu débutait ses fonctions au sein de la société ALTIOS le 2 mars 2015 mais démissionnait le lendemain.
À la fin du mois de mars 2015, le représentant de la société ALTIOS reprenait contact avec la société Y WALTERS afin de lui faire part de son intention de mettre fin au
processus de recrutement. \ ( à
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La société Y WALTERS indiquait alors, lors d’un entretien, à la société ALTIOS qu’elle se trouvait dans l’obligation d’assumer ses engagements contractuels et ainsi honorer la facture d’honoraires due à la société Y WALTERS.
À la suite de cet entretien, la société ALTIOS décidait de maintenir le processus de recrutement et de redéfinir le profil recherché qui correspondrait davantage à des candidats issus d’un environnement concurrent tel que celui de la société ERAÏI.
La société Y WALTERS soumettait donc à la société ALTIOS une nouvelle liste de candidats potentiels ERAT.
Suite à une dégradation des relations contractuelles entre les 2 sociétés, la société Y WALTERS proposait à la société ALTIOS de transiger en date du 11 juin 2015 afin de réduire sa dette à la somme de 3.300 € TIC en sus de l’acompte déjà versé par la société ALTIOS que cette dernière a refusé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par la société ALTIOS le 22 juin 2015, la société Y WALTERS mettait en demeure la société ALTIOS de lui régler la somme de 6.600,00 € TTC correspondant à la facture impayée n°RW02208 du 27 février 2015.
N’ayant reçu aucun paiement de la part de la société ALTIOS, la société Y WALTERS assignait en date du ler décembre 2015 la société ALTIOS aux fins de recouvrement.
C’est en cet état que l’affaire se présente au Tribunal.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Société Y WALTERS demande au Tribunal de
— Condamner la société ALTIOS France à payer à la société Y WALTERS la somme de 6.600,00 €,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— Condamner la société ALTIOS FRANCE à payer à la société Y WALTERS la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société ALTIOS FRANCE aux entiers dépens.
tu
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A l’appui de ses demandes, la société Y WALTERS fait plaider les moyens suivants
I. Sur l’existence d’un lien contractuel
IL n’est pas contesté que la société Y WALTERS est entrée en relation avec la société ALTIOS en vue du recrutement d’un chargé d’affaires en développement international.
Dans le cadre de ce contrat, la société ALTIOS a confié, à la société Y WALTERS, la mission de rechercher un chargé d’affaires pour un poste basé à LYON.
Madame Z A représentant la société Y WALTERS a notamment communiqué à Monsieur B C de la société ALTIOS, le CV de Monsieur D X.
La société Y WALTERS à donc répondu à une demande précise à la société ALTIOS et a tout mis en œuvre pour que le processus de recrutement aboutisse et que sa cliente soit pleinement satisfaite.
C’est par le comportement fautif de la société ALTIOS, à tout le moins du supérieur hiérarchique de Monsieur D X que ce dernier a mis fin à son contrat de travail.
II. Sur l’exécution de ses obligations par la société Y WALTERS
La société Y WALTERS a parfaitement rempli ses obligations contractuelles en poursuivant ses recherches de candidats, en s’entretenant avec la défenderesse afin de mieux cerner ses attentes, en s’adaptant à son désir de recruter un autre type de profil.
Si la société ALTIOS n’avait pas été satisfaite du travail effectué par la société Y WALTERS et si cette dernière n’avait absolument pas compris et répondu à ses attentes, elle n’aurait pas formulé 3 offres fermes d’embauche sur des candidats soumis par la demanderesse.
Les profils présentés correspondaient bien aux besoins formulés par la société ALTIOS puisque cette dernière a entendu recruter certains des candidats présentés.
Il est ainsi parfaitement légitime pour la société Y WALTERS de demander le paiement d’une prestation réellement effectuée, eu égard, notamment, à l’embauche de Monsieur D X en qualité de chargé d’affaires au sein de la
société ALTIOS. ê \
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III. Sur la mauvaise foi caractérisée de la société ALTIOS
la société ALTIOS agit avec mauvaise foi puisqu’elle feint d’ignorer les termes mêmes du contrat de collaboration qu’elle à signé avec la société Y WALTERS en arqguant du fait qu’ayant finalement recruté un candidat via son réseau propre, elle ne devrait pas honorer la facture déclenchée par l’embauche de Monsieur D X.
La société ALTIOS est l’unique responsable de la rupture du contrat de Monsieur D X et c’est uniquement du fait du comportement de l’équipe de la société ALTIOS ayant accueilli Monsieur X que ce dernier a présenté sa démission du poste, le candidat ayant été littéralement humilié en public parce qu’il ne connaissait pas le logiciel interne permettant d’organiser les conférences téléphoniques.
La société ALTIOS n’a pas respecté ses engagements contractuels en proposant aux candidats présentés par la société Y WALTERS des embauches moyennant des rémunérations nettement inférieures à celles fixées dans le contrat et initialement négociées avec les candidats qui était prévue une base annuelle brute de 40.000 € dans le cahier des charges.
De plus, il était prévu dans le contrat initialement négocié que le poste soit basé à Lyon et la société ALTIOS a changé d’avis et a, ensuite, précisé que le poste serait basé à Marseille.
La société ALTIOS a, à plusieurs reprises, refusé plusieurs candidatures, correspondant pourtant à ses demandes, dans le cadre de la garantie de remplacement.
Par conséquent, la société Y WALTERS est bien fondée à solliciter du Tribunal de commerce de NANTES la condamnation de la société ALTIOS FRANCE au paiement de la somme de 6.600,00 € correspondant aux sommes dues.
IV. Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il sera demandé au Tribunal d’être particulièrement vigilant sur la demande de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du CPC, que la société Y WALTERS a dû engager pour diligenter cette procédure et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Enfin, il sera demandé au Tribunal d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le \R-
Pour résister à ces demandes, La Société ALTIOS FRANCE
(défendeur) soutient
I. Sur l’existence d’un lien contractuel et Sur l’exécution de ses obligations par la société Y WALTERS
Le ler octobre 2014, les sociétés ALTIOS France et Y WALTERS ont conclu un contrat de collaboration.
Les caractéristiques du poste à pourvoir sont énumérées de manière claires, précises et sans ambiguïtés.
La Société ALTIOS France recherchait un candidat ayant, notamment, les caractéristiques suivantes
Bac +5,
Une expérience réussie d’au moins 5 à 10 ans,
Un tempérament commercial,
Une expérience à l’étranger,
La connaissance de la langue anglaise, Possibilité de plusieurs déplacements fréquents.
Le poste était un CDI basé à Lyon, moyennant une rémunération de 40.000 € par an (hors variable) ainsi qu’une voiture de fonction.
Le 24 octobre 2014, quatre candidats ont été présentés à la Société ALTIOS France. D’une manière générale, les candidats réclamaient des rémunérations supérieures parfois de plus de 10.000 € par rapport aux stipulations contractuelles.
A titre d’exemples, Madame E F qui exigeait une rémunération fixe comprise entre 40.000 € et 50.000 € et Monsieur G H demandait, quant à lui, un fixe compris entre 45.000 € et 50.000 €. La Société Y WALTERS ne respectait pas l’une des conditions contractuelles expressément stipulées, condition liée au profil précis du candidat souhaité.
De plus, nombreux profils présentés par la Société Y WALTERS étaient complètement hors sujet.
La Société ALTIOS France a parfaitement respecté les exigences du contrat en transmettant à la Société Y WALTERS les CV des candidats qu’elle avait identifiés.
Consciente des difficultés de la Société Y WALTERS à appréhender ses besoins et constatant des résultats décevants au vu des profils de candidats éloignés des attentes exprimées au démarrage de la prestation, la Société ALTIOS France à proposé le soutien de l’une de ses collaboratrices, Madame I J.
JF
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La Société Y WALTERS n’a pas mis tout en œuvre pour respecter les termes du contrat de collaboration et a agi avec une mauvaise foi caractérisée en poussant un candidat à accepter le poste simplement pour pouvoir adresser sa facture à la société ALTIOS France.
La Société Y WALTERS tente, de manière illusoire, de démontrer que la Société ALTIOS aurait modifié les conditions de la prestation de travail et qu’il s’agirait de la raison pour laquelle le contrat n’aurait pas pu être respecté.
C’est totalement faux, la Société ALTIOS n’a jamais modifié les conditions du contrat initial, que ce soit concernant la zone géographique de prospection ou encore concernant le lieu d’affectation du poste.
Ainsi, en raison de la mauvaise exécution du contrat par la Société Y WALTERS concernant le profil de candidat recherché, ses demandes ne pourront qu’être écartées.
II. Sur le non-paiement légitime de la facture par la Société ALTIOS France
Le 5 mars 2015, la Société Y WALTERS a fait parvenir à la Société ALTIOS France une facture curieusement datée du 27 février 2015, d’un montant de 5.500 € HT, soit 6.600 € TTC, représentant les honoraires de placement» de Monsieur X, alors même que celui-ci ne commençait à travailler que le ler mars 2015.
En outre, la facture émise par la Société Y WALTERS ne respectait pas les dispositions de l’article L. 441-3 du Code de Commerce puisque « tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité de service pour une activité professionnelle doivent faire l’objet d’une facturation». « la facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de service».
En l’occurrence, la prestation de service n’aurait été réalisée qu’à compter de la signature du contrat de travail par le candidat et non antérieurement. Autrement dit, le cabinet de recrutement ne pouvait pas dater sa facture du 27 février 2015 alors qu’il ne s’agissait à ce moment-là que
s
d’une simple promesse d’embauche adressée à Monsieur X.
,
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Son incapacité à appréhender correctement les demandes de la Société ALTIOS France, à mettre en œuvre correctement le contrat de collaboration, le fait de pousser Monsieur X à accepter le poste dans le seul but de percevoir ses honoraires sont la démonstration de ses manquements à toutes ses obligations contractuelles et de sa mauvaise foi.
La présente juridiction ne pourra que constater cette recherche de la rentabilité, par la Société Y WALTERS, au détriment de la qualité et surtout du respect des stipulations contractuelles.
Par conséquent, le Tribunal de céans ne pourra que débouter la société Y WALTERS de ses demandes.
A titre reconventionnelle, la société ALTIOS France sollicite la condamnation de la société Y WALTERS à lui restituer la somme de 2.500 € HT correspondant à l’acompte versé au début de la relation contractuelle.
III. Sur les dommages-intérêts pour inexécution contractuelle
En sa qualité de professionnelle sur le secteur du recrutement, la Société Y WALTERS aurait dû conseiller la Société ALTIOS France notamment sur l’opportunité d’allouer une rémunération brute de 40.000 € par an, alors même que les candidats proposés par la Société Y WALTERS demandaient des rémunérations parfois plus importantes.
11 convient de rappeler, de nouveau, que l’offre pour le poste de chargé d’affaires, rédigée par la Société ALTIOS France, puis validée par la Société Y WALTERS stipulait 40.000 € de rémunération fixe.
Le professionnel est tenu à une obligation de conseil au regard des demandes formulées par son cocontractant.
Il est évident qu’en l’occurrence la Société Y WALTERS n’a pas conseillé la Société ALTIOS sur l’opportunité de proposer une rémunération supérieure à 40.000 € ou de revoir à la baisse ses prétentions quant au profil recherché.
Ce manquement à son devoir de conseil a eu pour conséquence un retard dans le recrutement d’un chargé d’affaires.
,
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La Société Y WALTERS ne s’est pas conformée aux
stipulations conventionnelles convenues et a notamment
— Manqué de diligence dans la recherche de candidat comme cela avait été convenu,
— Découvert, 3 mois après le début de la relation contractuelle que la mobilité du chargé d’affaires ne se limitait pas à la région Rhône Alpes,
— la région PACA faisait partie intégrante du poste à pourvoir, mais aussi que les candidats devaient être mobiles sur d’autres régions.
Tous ces contretemps ont été préjudiciables à la Société ALTIOS France dans sa recherche d’un chargé d’affaires.
En effet, la Société ALTIOS France a perdu beaucoup de temps et d’énergie à rencontrer des candidats, en raison du fait que, soit les profils ne respectaient pas les termes du contrat, soit les rémunérations demandées ne convenaient pas.
Le Tribunal de céans retiendra l’ensemble des éléments ci- dessus et, par conséquent, condamnera la Société Y WALTERS à verser à la Société ALTIOS France la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts.
IV. Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé, non seulement la société TNT devra être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du CPC, mais il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ALTIOS France les frais inhérents à la présente procédure.
Le Conseil condamnera la Société Y WALTERS à verser à la Société ALTIOS FRANCE la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
En conséquence, la société ALTIOS FRANCE demande au Tribunal de
— CONSTATER l’inexécution contractuelle de la Société Y WALTERS,
— CONSTATER le manquement de la Société Y WALTERS à son obligation contractuelle de conseil,
— DEBOUTER la Société Y WALTERS de l’ensemble de ses demandes,
Par conséquent,
— CONSTATER la résolution du contrat de collaboration aux torts exclusifs de la Société Y WALTERS,
— CONSTATER que le solde de la facture RW02208 ne doit pas être réglé par la Société ALTIOS France,
© US
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AN RG 2016011778 Page 9 V) NY
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— CONDAMNER la Société Y WALTERS à restituer à la Société ALTIOS France la somme de 2.500 € HT versée à titre d’acompte,
— CONDAMNER la Société Y WALTERS à verser à la Société ALTIOS France la somme de 5.000 € à titre de dommages- intérêts sur le fondement de l’article 1147 du Code civil, en raison de son inexécution contractuelle,
— CONDAMNER la Société Y WALTERS à verser à la Société ALTIOS France la somme de 2.500 € au titre de l’article 7100 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la même aux entiers dépens,
— REJETER toutes conclusions et pièces adverses.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les pièces du dossier ;
Vu les articles 1134, 1135, 1142, 1146, 1147 et 1152 du Code Civil ;
Vu l’article L441-3 du Code de Commerce ;
Vu les articles 515, 696 et 700 du Code de Procédure Civile ;
I. Sur l’exécution de ses obligations par la société Y WALTERS
Attendu que,
L’article 1134 du Code Civil dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont
faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ;
L’article 1135 (art. 1194 nouveau) du même Code dispose que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature» ;
Au paragraphe 2.2.1 du contrat de prestations signé entre la Société ALTIOS France et la Société Y WALTERS, il est précisé « pour ce poste une rémunération de 40 k€ est envisagée. Ce niveau de rémunération pourra être revu (à la marge) en fonction du marché et des candidats » ;
La Société Y WALTERS a proposé plusieurs candidats avec des prétentions salariales supérieures à l’offre d’origine ;
SN
La Société ALTIOS France a proposé à certains candidats des confirmations d’embauche sur des bases très proches de leur offre d’origine mais que ceux-ci ont refusé ;
Certains profils de candidats présentés par la Société Y WALTERS étaient complètement hors sujet par rapport au cahier des charges du contrat de prestation tel que définis au paragraphe 2.2 dudit contrat, à titre d’exemples
— Madame K L a travaillé dans le financement et la gestion évènementielle, elle a fait part de sa surprise d’avoir été contactée car elle ne correspondait pas au profil de chargé d’affaires,
— Monsieur M N a travaillé dans le secteur de la communication et des relations publiques chez Citroën ainsi qu’en Russie,
— Madame O P à été chargée d’affaires dans le milieu de la santé ;
La Société ALTIOS France a cependant accepté de les rencontrer mais malheureusement sans suites ;
Le candidat X a reçu une promesse d’embauche et un projet de contrat de travail non signé au vu des pièces produites ;
La démission de ce candidat le lendemain de son intégration dans la Société ALTIOS France est de nature à caractériser l’inadéquation du candidat avec le poste à pourvoir quelques soient les motifs de cette démission ;
Au titre du paragraphe 7 « garantie » de l’annexe-conditions générales, il est précisé « Dans l’hypothèse où le candidat ou le client mettrait fin au contrat de travail dans un délai de trois mois à compter de la date d’embauche, RWF s’engage à relancer la mission de recrutement afin de trouver un remplaçant, ceci sans frais supplémentaires pour le client (sauf frais supplémentaires de publicité dont il aura été convenu au préalable avec ce dernier). Cette garantie ne saurait cependant être mise en jeu dans les cas suivants
— Si le client, l’une de ses filiales ou toute autre société appartenant au même groupe engage ledit candidat dans un délai de 12 mois suivant la date de rupture du contrat, quelle qu’en soit l’origine;
— Si la rupture du contrat de travail est imputable à un surcroit d’effectifs ou une délocalisation géographique non prévue initialement ;
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° Si les conditions de travail du candidat embauché diffèrent notablement des conditions initialement définies ou figurant dans le contrat de travail ;
— Si la rupture du contrat de travail est imputable à une faute grave de l’employeur.
+ Si l’ensemble des factures dues par le client n’a pas été payé dans les délais prévus et conformément aux présentes conditions générales » ;
A la suite d’échange entre la Société ALTIOS France et la Société Y WALTERS, et conformément à cet article des conditions générales, cette dernière acceptait de poursuivre le processus de recrutement ;
Malgré le calendrier prévisionnel qui avait été communiqué à la Société ALTIOS France, lequel prévoyait
ler octobre ©: Approbation de la mission par ALTIOS INTERNATIONAL et début des recherches selon l’approche retenue par Y WALTERS,
Début – mi-octobre 2014 : Interview et sélection des candidats par Y WALTERS,
Fin octobre 2014 : Présentation de la « short list » et entretiens organisés chez ALTIOS,
Début novembre 2014 : Conclusion possible d’un accord avec le candidat retenu par ALTIOS, plus de 4 mois après la signature de ce contrat de collaboration, aucun candidat n’avait satisfait la Société ALTIOS France ;
La Société Y WALTERS a proposé un « geste commercial» en renonçant à la somme de 2.250 € HT sur un solde de 5.500 € lui restant prétendument dû ;
En proposant cette réduction du solde de la prestation, la Société Y WALTERS confirmait en partie la non- réalisation de la mission que lui avait confié la Société ALTIOS France ;
La Société ALTIOS France, estimant que la prestation de la société Y WALTERS avait été très en-deçà de ce à quoi elle pouvait s’attendre pour ce prix, déclina l’offre ;
Ce n’est en juin 2015, soit 7 mois après la date possible de la signature d’un contrat avec un candidat, tel que prévu dans le calendrier prévisionnel, que la Société ALTIOS France a conclu un accord avec Mme Q R pour des conditions de rémunérations proches de l’offre originale ;
À
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Cette candidate a été approchée par la Société ALTIOS France au travers des relations professionnelles ;
La Société ALTIOS France avait informé la Société ALTIOS France de la prise de contact avec cette candidate et des démarches de recrutement entamées ;
Le tribunal considère que la Société Y WALTERS a failli dans ses obligations contractuelles avec la Société ALTIOS France et déboutera donc celle-ci dans sa demande de validation de ses obligations.
II. Sur le non-paiement de la facture par la Société ALTIOS France
Attendu que
Eu égard à ce qui précède, il apparait clairement que la Société Y WALTERS n’était pas en mesure de satisfaire aux obligations des articles 1134 et 1135 du Code Civil ;
La Société Y WALTERS a facturé le 27 février 2014 le solde de sa prestation d’un montant de 5 500 € HT à la Société ALTIOS France ;
Le contrat de travail (non signé) proposé à Mr X débutait le 2 mars 2015 ;
Il est précisé dans la partie 4 du contrat de prestation au tiré « règlement » que « le solde sera payable au comptant au moment de la signature d’un contrat de travail entre le client et un des candidats présentés par Y T » ;
L’article L. 441-3 du Code de Commerce dispose que « tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité de service pour une activité professionnelle doivent faire l’objet d’une facturation. La facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de service » ;
La prestation de service n’aurait dû être réalisée qu’à compter de la signature du contrat de travail par le candidat et non antérieurement ;
La Société Y WALTERS ne pouvait pas dater sa facture du 27 février 2015 alors le contrat de travail proposé à Monsieur X débutant le 2 mars 2015, n’était pas signé
par ce dernier ;
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Le tribunal déboutera la Société Y WALTERS de sa demande de paiement du solde de sa prestation de recrutement pour le montant de 5 500 € HT. Cependant, le Tribunal, eu égard à l’article 6 des conditions générales du contrat, considèrera que l’acompte facturé et payé par la Société ALTIOS France à la Société Y WALTERS pour un montant de 2 500 € HT restera acquis à cette dernière.
III. Sur les dommages-intérêts pour inexécution contractuelle
Attendu que
L’article 1142 du Code Civil (ancienne version), dispose que « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur » ;
L’article 1146 du Code civil dispose que « les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s’était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu’il a laissé passer. La mise en demeure peut résulter d’une lettre missive, s’il en ressort une interpellation suffisante» ;
L’article 1147 (ancien) du Code Civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part » ;
L’article 1152 du même Code (ancienne version), précise que « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages- intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite » ;
Le calendrier prévisionnel qui avait été communiqué à la Société ALTIOS France, prévoyait un recrutement fin Novembre
2014 ;
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Dans les faits, ce n’est qu’en juin 2015 que la Société ALTIOS France a embauché une candidate correspondant au profil souhaité par cette dernière ;
La Société ALTIOS France a de ce fait a perdu beaucoup de temps et d’énergie à rencontrer des candidats, en raison du fait que, soit les profils ne respectaient pas les termes du contrat, soit les rémunérations demandées ne convenaient pas ;
La Société Y WALTERS n’a manifestement pas permis le recrutement de cette candidate ;
La Société Y WALTERS n’évoque aucune cause significative dans les problématiques de recrutement qu’elle a manifestement rencontré ;
La Société Y WALTERS a facturé le 27 février 2014 je solde de sa prestation d’un montant de 5 500 € HT à la Société ALTIOS France alors que le contrat de travail de Mr X n’était pas signé entre les parties ;
Par conséquent, le Tribunal condamnera la Société Y WALTERS à verser à la Société ALTIOS France la somme de
2.000 € à titre de dommages-intérêts.
IV. Sur l’article 700 et les dépens
Attendu que succombant, la Société Y WALTERS doit supporter les dépens ainsi que payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 de Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant au fond, après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement et en premier ressort
Reçoit de la Société Y WALTERS sa demande et la déclare non fondée ;
Condamne la Société Y WALTERS au paiement de la somme de 2.000 € au titre de dommages et intérêts à la Société ALTIOS FRANCE ;
Déboute la société Y WALTERS de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société Y WALTERS à payer à la société ALTIOS France la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
UN
RG 2016011778 Page 15 ' )
Déboute la société ALTIOS FRANCE du surplus de ses demandes ;
Ordonne en application de l’article 515 du Code de procédure Civile, l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la société Y WALTERS aux entiers dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, dont frais de Greffe liquidés à 77,08 € toutes taxes comprises.
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, vingt neuf janvier deux mil dix huit.
Le Commis-Greffier, Anne BERTHELIN
\-S
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