Infirmation partielle 26 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 26 févr. 2021, n° 17/12724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/12724 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 11 mai 2017, N° F15/00836 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 26 FÉVRIER 2021
N° 2021/113
Rôle N° RG 17/12724 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BA2OL
E Z
C/
X-L Y
Copie exécutoire délivrée
le :
26 FÉVRIER 2021
à :
Me H BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Nicolas DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du conseil de prud’hommes – formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 11 mai 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F 15/00836.
APPELANTE
Madame E Z, demeurant […], 1, Boulevard des Deux Ormes – 13090 Aix-en-Provence
représentée par Me H BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur X-L Y, demeurant […]
représenté par Me Nicolas DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Décembre 2020, les avocats ne s’ étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation d’audience, devant Mme Nathalie FRENOY, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame J K, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2021
Signé par Madame J K, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame E Z a été engagée à temps partiel par Monsieur Y en qualité d’employée de maison, sans contrat écrit.
La salariée affirme que la relation de travail – débutée le 25 septembre 2014 – était d’une durée mensuelle de 64 heures, que ces horaires n’ont pas été respectés, qu’elle n’a reçu aucune rémunération jusqu’au 28 février 2015, ni bulletin de salaire et que le 26 juin 2015, son employeur lui a enjoint de ne plus venir travailler chez lui.
Monsieur Y soutient pour sa part que la relation de travail a débuté le 1er février 2015, après les formalités requises auprès du centre national du chèque emploi service, les parties étant convenues de 5 heures par semaine, les mardis et vendredis de 9 heures à 11 heures 30, que le concubin de Madame Z a réclamé avec véhémence une augmentation des heures de travail et que le 26 juin 2015, cette dernière a indiqué à Monsieur A, qui l’avait recommandée, qu’elle ne viendrait plus travailler ayant trouvé un autre emploi.
La salariée a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence qui, par jugement du 11 mai 2017, a :
' dit le licenciement de Madame E Z dépourvu de cause réelle et sérieuse et le licenciement pour faute grave bien fondé (sic),
' débouté Madame Z de l’intégralité de ses demandes,
' débouté Monsieur Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné Madame Z aux entiers dépens.
Madame Z a interjeté appel de cette décision le 3 juillet 2017.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2017, l’appelante demande à la cour de :
' la déclarer bien fondée en son appel,
' réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence,
statuant à nouveau
' requalifier le contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet,
' condamner Monsieur Y à lui payer :
*10'524,99 € à titre de rappel de salaire pour la période du 25 septembre 2014 au 26 juin 2015, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
*1052,49 € au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
à titre principal
' dire que la rupture du contrat de travail de Madame Z est abusive et s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' condamner Monsieur Y à payer à Madame Z les sommes de :
*6 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement illégitime et dépourvu de cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
*1 983,31€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
*198,33 € au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
*1 983,31 € à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
à titre subsidiaire
' dire que le licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse,
' condamner Monsieur Y à payer à Madame Z les sommes de :
*6 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement illégitime et dépourvu de cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
*1 983,31 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
*198,33 € au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
*757,62 € à titre d’indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
*1 983,31 € à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
*23'799,72 € à titre de rappel sur salaires et accessoires dus pour la période du 26 juin 2015 au 6 juin 2016, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
*2 379,97 € au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
en tout état de cause
' condamner Monsieur Y à lui payer la somme de 11'899,86 € (1983,31 € x 6 mois) à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
' condamner Monsieur Y à remettre à la salariée, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 10 jours à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, les bulletins de salaires relatifs aux condamnations ci-dessus, ainsi qu’une attestation Pôle Emploi rectifiée intégrant notamment l’indemnité compensatrice de préavis,
' lui enjoindre, sous astreinte identique, d’avoir à régulariser la situation de la salariée auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels ont été prélevées les cotisations figurant sur les bulletins de salaire édités par l’employeur (article L 1131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution),
' faire application de l’article 1154 du Code civil et dire que les intérêts de retard seront capitalisés année par année et qu’ils produiront eux-mêmes des intérêts,
' condamner Monsieur Y à payer à Madame Z la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner Monsieur Y à supporter les entiers dépens d’instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 août 2017, Monsieur Y demande à la cour de :
' confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une faute grave, débouté Madame Z de l’intégralité de ses demandes, condamné Madame Z aux entiers dépens,
statuant à nouveau
' condamner Madame Z à payer à Monsieur Y la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2020.
Le conseil de l’intimé ayant refusé par écrit reçu le 19 juin 2020 que la décision soit rendue dans le cadre d’une procédure sans audience par application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 décembre 2020.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la requalification du contrat :
Madame Z rappelle qu’en l’absence d’écrit, le contrat de travail est présumé avoir été conclu à temps complet, que son employeur doit donc être condamné au paiement d’un rappel de salaire et de congés payés sur la base d’un temps plein, d’autant que les dispositions de la convention collective des salariés du particulier employeur précisent que la rédaction d’un contrat de travail est obligatoire lorsque le salarié travaille plus de 8 heures par semaine, plus de quatre semaines consécutives par an. N’ayant jamais obtenu de contrat de travail, ayant reçu des bulletins de salaire à compter de février 2015 seulement, alors qu’elle avait travaillé dès le mois de septembre 2014, l’appelante sollicite la requalification de son contrat en contrat à temps complet et le paiement des salaires qui lui reviennent du 25 septembre 2014 au 26 juin 2015, soit la somme de 10'524,99 €, ainsi que les congés payés y afférents.
Monsieur Y soutient pour sa part que Madame Z n’a été engagée qu’à compter du 1er février 2015, pour 5 heures par semaine seulement, comme le montrent les échanges de messages entre sa concubine Madame B et Madame C, responsable RH, en vue de la déclaration de la salariée via le dispositif de CESU, ainsi que les attestations qu’il produit.
L’intimé rappelle qu’en tant que particulier employeur, il était dispensé de déclaration d’embauche, de rédaction d’un contrat de travail, d’établissement de bulletins de paie et de toute déclaration sociale, que les dispositions de l’article L 3123-14 du code du travail ne s’appliquent pas en l’espèce. Indiquant que le dispositif du 'chèque emploi service’ peut être utilisé pour des prestations de travail dont la durée hebdomadaire n’excède pas huit heures, il soutient qu’il tient lieu de contrat de travail.
L’intimé conclut donc au rejet de la demande de requalification en temps complet, d’autant que les horaires de travail de Madame Z étaient de 20 heures par mois, comme le montrent selon lui les déclarations faites au dispositif de CESU ainsi que plusieurs attestations.
Pour démontrer l’existence d’une relation salariale entre les parties dès le 24 septembre 2014, Madame Z verse au débat diverses attestations; cependant, sans mentionner le témoignage de Madame D, qui a indiqué a posteriori ne plus se souvenir de la période, ni de la fréquence des passages de l’employée de maison de son voisin, ces documents – émanant du concubin de l’appelante ou de la soeur de ce dernier ou étant dénués de toute précision permettant de vérifier dans quelles circonstances les témoins ont eu connaissance eux-mêmes des faits constatés – apparaissent peu probants, alors que F A, salarié de l’intimé, qui a présenté Madame Z à ce dernier, est affirmatif sur la date de début de la relation de travail 'je ne me souviens plus de la date de cet entretien, mais ce qui est sûr c’est que c’était début 2015 et non pas en septembre 2014. Madame E Z a travaillé chez Monsieur Y et Madame B de février 2015 à juin 2015', comme le confirment G C, informée en janvier 2015 de l’embauche à compter de février suivant de l’employée de maison de Madame B et de Monsieur Y, ainsi qu’un électricien régulièrement de passage au sein de la maison entre août et le 10 octobre 2014, n’ayant pas vu de 'dame qui faisait le ménage' à cette période.
Il n’est donc pas démontré de relation de travail antérieure au 1er février 2015.
Par ailleurs, il n’est pas contesté en l’espèce que Madame Z a été engagée dans le cadre du dispositif de chèque emploi service, ce que démontrent diverses pièces produites ainsi que les 'attestations d’emploi valant bulletins de salaire’ à son nom.
Il est établi, au vu des pièces produites, que Madame Z, déclarée à hauteur de 20 heures par mois, ne travaillait pas tous les jours, comme en attestent le professeur de sport de
Madame B, H I, intervenant deux fois par semaine à domicile, les lundis et jeudis et n’ayant pas vu travailler, ni croisé la femme de ménage, un plombier intervenu sur deux jours, indiquant 'j’ai eu l’occasion de constater qu’une femme de ménage travaillait le vendredi 17 avril au matin dans la maison. En revanche, je ne l’ai pas vue la veille', ainsi que Monsieur A attestant des horaires accomplis (de 9h à 11h30) 'les mardis et vendredis matins'.
L’appelante pouvait donc être déclarée dans le cadre du CESU et ne saurait donc faire grief à son employeur de ne pas avoir établi de contrat de travail.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles L3123-14 et L7221-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.
L’article 7 de cette convention collective renvoie en ce qui concerne le contrat de travail à l’annexe III accord paritaire du 13 octobre 1995 relatif au chèque emploi service.
En conséquence, en l’état de ces données permettant de vérifier que Madame Z non seulement bénéficiait d’un temps partiel constant mais encore connaissait ses horaires dans la semaine et son rythme de travail hebdomadaire, et n’était pas ainsi à la disposition permanente de son employeur, la demande de requalification du contrat en temps complet doit être rejetée, comme d’ailleurs, la demande de rappel de salaire présentée sur ce fondement.
Le jugement de première instance doit donc être confirmé de ces chefs.
Sur le travail dissimulé:
Madame Z affirme avoir été contrainte d’exercer une activité sans être rémunérée de l’intégralité des heures effectuées par elle, d’avoir vu sa situation régularisée à compter de septembre 2015 seulement, après la saisine du conseil de prud’hommes, et n’avoir obtenu que les bulletins de salaire des mois de mars à juin 2015 alors qu’elle travaillait pour cet employeur depuis le 25 septembre 2014. Considérant que ces agissements caractérisent le délit de travail dissimulé, elle sollicite une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, soit la somme de 11'899,86 €, sur la base d’un salaire de 1983,31 € pour un temps plein.
Monsieur Y affirme que les conditions relatives à la dissimulation d’emploi ne sont pas remplies, que la salariée ne rapporte pas la preuve d’avoir effectué les horaires allégués, procédant par voie d’affirmation sans fournir des éléments probants, que de multiples échanges de messages aux fins de déclarer la salariée auprès du centre national du chèque emploi service démontrent l’effectivité de sa déclaration dès le mois de mars 2015 et qu’enfin la remise tardive des attestations d’emploi pour la période de mars à juin 2015 qui n’a entraîné aucun retard de paiement démontré dans la rémunération de Madame Z n’était liée qu’à une simple erreur de Madame C, qui l’a rectifiée en septembre 2015.
L’article L 8221-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige,'prévoit : 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une
convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
L’article L 8223-1 du code du travail prévoit qu’ « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ».
Il appartient au salarié d’apporter la preuve d’une omission intentionnelle de l’employeur.
Il a été vu que la prestation de travail de Madame Z, débutée en février 2015, à hauteur de 20 heures par mois, avait été déclarée au Centre national du chèque emploi service.
Il n’est pas contesté que Madame Z a reçu les attestations d’emploi du CESU correpondant aux mois de mars à juin 2015.
S’il est avéré que la déclaration de la prestation de travail de l’appelante n’a été effective en son entièreté qu’après la saisine par elle du conseil de prud’hommes de Marseille, ce retard est expliqué par l’attestation de Madame C, qui a avoué son erreur.
En tout état de cause, la preuve d’une omission intentionnelle de l’employeur n’est pas rapportée par Madame Z.
La demande d’indemnité pour travail dissimulé doit par conséquent être rejetée.
Sur le licenciement:
Madame Z rappelle que le licenciement d’un employé de maison doit être motivé par une cause réelle et sérieuse, que pourtant, le 26 juin 2015 sans que lui soit remis aucune lettre explicative, ni aucun autre document, son employeur lui a demandé de ne plus venir travailler. Elle souligne avoir pourtant donné pleinement satisfaction depuis son embauche. L’appelante fait valoir également que son employeur ayant manqué à son obligation de lui payer l’intégralité de sa rémunération, elle peut faire juger qu’il a rompu le contrat de travail et que cette rupture s’analyse en un licenciement. Elle conclut à la réformation du jugement entrepris.
Se disant profondément bouleversée par la rupture subite et infondée de son contrat de travail, sans explication et sans remise de ses documents de fin de contrat, n’ayant toujours pas retrouvé d’emploi, elle sollicite au vu de ses états de service et de sa situation personnelle la somme de 6000 € à titre de dommages-intérêts pour ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle réclame également une indemnité compensatrice de préavis, par application de l’article 12.2 de la convention collective applicable et les congés payés y afférents.
À titre subsidiaire, rappelant que la mise en 'uvre d’un licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs, Madame Z souligne qu’après le 26 juin 2015, date à laquelle il lui a été demandé de ne plus se présenter au domicile de Monsieur Y, elle n’a jamais été mise en demeure de justifier de son absence ou de reprendre son travail, que la procédure de licenciement a été initiée un an plus tard et que les faits dont se prévaut l’employeur sont prescrits. Elle sollicite les mêmes sommes à titre subsidiaire.
Monsieur Y conteste toute rupture verbale du lien contractuel, souligne que Madame Z ne s’est plus présentée à son poste de travail à compter du 26 juin, ayant annoncé à
Monsieur A sa volonté de ne plus venir travailler et qu’en réalité, le 16 juin 2015, la salariée accompagnée de son concubin avait sollicité de façon violente l’augmentation de ses heures de travail. Il conclut au rejet des demandes principales formulées par l’appelante.
En ce qui concerne le licenciement pour faute grave, intervenu à la suite de l’absence injustifiée et prolongée de Madame Z, Monsieur Y conteste toute prescription des faits, le délai de prescription de deux mois n’étant pas opposable en cas de persistance des faits fautifs ou d’absence se poursuivant comme en l’espèce, et souligne n’avoir eu lui-même aucune obligation de mettre en demeure la salariée de reprendre son travail, ni de la sanctionner. Il indique lui avoir adressé le 24 mai 2016 une convocation à un entretien préalable auquel elle n’a pas daigné se présenter et l’avoir licenciée pour faute grave pour une absence injustifiée et non autorisée depuis le 26 juin 2015.
En ce qui concerne les demandes présentées par Madame Z, Monsieur Y conclut à leur rejet, soulignant que la salariée n’a pas deux ans d’ancienneté et ne justifie d’aucun préjudice. En ce qui concerne l’indemnité compensatrice de préavis, il fait valoir à titre subsidiaire qu’elle ne pourrait dépasser la somme de 60,40 €.
Aucun élément n’est versé au débat permettant de démontrer le licenciement verbal allégué par Madame Z.
Ses demandes présentées à titre principal doivent donc être rejetées.
En ce qui concerne le licenciement pour faute grave, la lettre du 6 juin 2016, versée au débat, contient les motifs suivants :
' depuis le 26 juin 2015 vous êtes en absence injustifiée et non autorisée de notre part.
Malheureusement, à aucun moment vous ne nous avez informé des raisons de votre absence ni repris votre poste, ni fourni de justificatif.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, au sein de notre domicile.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 6 juin 2016 sans indemnité de préavis ni indemnité de rupture'.
Selon l’article L1332-4 du code du travail, 'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales'.
Le délai débute le jour où l’employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
En l’espèce, s’agissant d’une faute persistante, à savoir une absence injustifiée depuis le 26 juin 2015 s’étant poursuivie jusqu’à la décision de Monsieur Y de la sanctionner, aucune prescription n’est acquise à la date de déclenchement de la procédure de licenciement.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise; il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
En l’état des éléments versés au débat, et notamment de l’attestation de Monsieur A ainsi que de la version des faits donnée par Madame Z, cette dernière n’a pas accompli sa prestation de travail à compter du 26 juin 2015 et n’a pas justifié de son absence.
Ces faits légitimaient le licenciement intervenu.
Il convient donc de rejeter les demandes présentées par Madame Z au titre d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l’irrégularité de la procédure de licenciement:
Sur le fondement de la rupture verbale de son contrat de travail, Madame Z sollicite une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement à hauteur de 1983,31 €, puisque Monsieur Y ne l’a pas convoquée à un entretien préalable et ne lui a pas adressé de lettre de licenciement.
A titre subsidiaire, faisant valoir que la lettre de convocation à entretien préalable a été présentée au mieux le 25 mai 2016 pour un entretien prévu au 1er juin suivant, elle sollicite la même somme à titre de réparation.
Pour sa part, Monsieur Y indique qu’ayant été convoquée par courrier du 24 mai 2016, Madame Z a pu bénéficier d’un délai minimum de cinq jours ouvrables avant son entretien du 1er juin 2016 et conclut au rejet de la demande, la procédure ayant été menée régulièrement.
L’article L 1232-2 du code du travail dispose que 'l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation.
L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation'.
Il doit être rappelé que le jour de la remise de la lettre, de même que le dimanche qui n’est pas un jour ouvrable, ne comptent pas.
En l’espèce, il est justifié d’une convocation en date du 24 mai 2016 en vue d’un entretien préalable fixé au 1er juin suivant. Par ailleurs, la salariée n’invoque pas une présentation dudit courrier postérieure au 25 mai 2016.
Le délai légal ayant commencé à courir le 26 mai 2016, la violation du délai minimum prévu par l’article L1232-2 du code du travail n’est pas démontrée.
La demande d’indemnisation doit donc être rejetée.
Sur le rappel de salaire :
Madame Z fait valoir que s’étant maintenue à la disposition de son employeur du 26 juin 2015 au 6 juin 2016, ce dernier lui est redevable d’un rappel de salaire à hauteur de 23799,72 € ainsi que les congés payés y afférents.
Monsieur Y invoque le principe d’estoppel en soulignant que Madame Z a d’abord prétendu qu’il lui avait été demandé de ne plus venir travailler à compter du 26 juin 2015,
pour ensuite affirmer audacieusement qu’elle se serait tenue à la disposition de l’employeur jusqu’au 6 juin 2016, date de son licenciement. Il considère que ces changements de version démontrent parfaitement la défaillance de l’appelante dans la démonstration de la véracité de ses propos. Il rappelle au surplus que l’intéressée a été employée comme baby-sitter comme en atteste sa pièce n°2 et qu’elle avait indiqué à Monsieur A avoir trouvé un autre emploi de cuisinière. Il conclut au rejet de la demande.
Les pièces produites ne permettent pas à Madame Z de faire la démonstration qu’elle s’est tenue à la disposition de son employeur à compter du 26 juin 2015, d’autant que l’attestation de Monsieur A évoque précisément son projet de travailler au service d’une autre personne comme cuisinière.
La demande de rappel de salaire ne saurait donc prospérer.
Sur les autres demandes :
Les autres demandes de Madame Z, accessoires aux demandes principales ci-dessus rejetées, doivent être elles aussi écartées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’une quelconque des parties ni pour la procédure de première instance, ni pour celle d’appel.
Madame Z, qui succombe, doit être tenue aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives au licenciement,
Statuant des chefs réformés et y ajoutant,
Dit le licenciement de Madame Z par Monsieur Y fondé sur une cause grave,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne Madame Z aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
J K faisant fonction
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Textes cités dans la décision
- Annexe III - Chèque emploi-service - Accord paritaire du 13 octobre 1995 relatif au chèque emploi-service
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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