Infirmation partielle 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 17 mars 2022, n° 18/06932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/06932 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 novembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 17 MARS 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06932 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5Y2C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n°
APPELANT
Monsieur Z X
Chemin de Belle-Source 5A
[…]
Représenté par Me Karine MIGNON-LOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : L120
INTIMÉE
SASU AIRCRAFT CHARTERING SERVICES
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick THIEBART, avocat au barreau de PARIS, toque : T04
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, rédactrice
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Z X a été engagé par la SASU Aircraft Chartering Services (ACS) dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en date du 1er septembre 2009 en qualité de directeur général.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle relative au personnel au sol des entreprises du transport aérien.
Une convention de rupture conventionnelle a été signée le 28 juin 2016, homologuée par la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) le 10 août 2016.
Le salarié a rejoint les effectifs de la société Regourd Aviation en septembre 2016.
Souhaitant faire constater la violation de la clause de non-concurrence, la société ACS a, par acte en date du 6 octobre 2016, saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de solliciter des dommages et intérêts.
Par jugement du 28 novembre 2017, notifié aux parties par lettre en date du 25 avril 2018, le conseil de prud’hommes de Paris a :
- dit la rupture conventionnelle opposable aux parties et exécutable en l’état ;
- débouté la société Aircraft Chartering Services du surplus de ses demandes ;
- condamné la société aux dépens ;
- débouté M. X de ses demandes reconventionnelles.
L’intéressé a interjeté appel le 23 mai 2018 et la société ACS le 29 mai 2019.
Les deux procédures ont été jointes sous le numéro 18/06932 par ordonnance du 12 février 2019.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 15 novembre 2021, M. X demande à la cour :
- d’écarter des débats la pièce 17 produite par la société ACS,
- d’infirmer le jugement déféré,
- de condamner la société ACS au paiement des sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes :
à titre principal :
*74 796 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la clause de non-concurrence illicite
*75 627,64 euros au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle
à titre subsidiaire :
* 74 796 euros au titre d’une indemnité de non-concurrence
* 75 627,64 euros au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle,
Les sommes devant porter intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
en tout état de cause de :
- débouter la société ACS de toutes ses demandes, fins et conclusions
- ordonner à la société ACS de délivrer à M. X un reçu pour solde de tout compte conforme à l’arrêt à intervenir
- condamner la société ACS au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 30 septembre 2021, la société ACS demande à la cour de débouter M. X de toutes ses demandes et d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
- condamner M. X, à titre principal à payer la somme de 216 296,41 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la violation délibérée de sa clause de non-concurrence et à titre subsidiaire, à titre de dommages-intérêts pour actes de concurrence déloyale.
- condamner M. X à payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu des actes de concurrence déloyale réalisés à l’encontre de son ancien employeur.
- condamner M. X à payer la somme de 75 627,64 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu des manoeuvres dolosives réalisées aux fins d’obtenir la signature d’une rupture conventionnelle ;
- si la clause était reconnue valable, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit la rupture conventionnelle opposable aux parties et exécutable en l’état,
- ordonner la révision du montant de l’indemnité de rupture conventionnelle à hauteur
36 666, 47 euros, correspondant au montant minimal prévu par la convention collective applicable.
En tout état de cause d’ infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Société ACS du surplus de ses demandes et l’a condamnée à supporter des erreurs de calculs qui ne lui ne sont pas imputables ;
Ainsi :
- ordonner la compensation entre toutes les éventuelles créances réciproques de la Société ACS et de M. X ;
- condamner M. X à payer à la société ACS la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés tant en première instance qu’en appel ;
- condamner M. X aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 décembre 2021 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 10 décembre 2021.
Il convient de se reporter aux énonciations du jugement pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
SUR QUOI
I- Sur la demande de rejet de la pièce 17
Soutenant que l’échange de mails entre la société ACS et son avocat contreviendrait au secret professionnel auquel se trouvent soumis les avocats, M. X prétend que ces correspondances ne peuvent être produites en justice.
Selon l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 : «En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel».
Contrairement à ce que soutient la société ACS, la confidentialité de ces échanges telle que définie ci-dessus interdit à un client de divulguer les courriels qu’il a adressés à son conseil et de s’en prévaloir.
Il convient dès lors d’écarter des débats la pièce n°17 du dossier de l’intimée.
II- Sur la clause de non-concurrence
Le contrat de travail signé entre les parties 1er septembre 2009 prévoit en son article 17 une clause de non-concurrence rédigée de la façon suivante :
« En cas de résiliation du présent contrat par l’une ou l’autre partie, pour quelque raison que ce soit, le salarié convient expressément :
' De ne pas être embauché par une autre entreprise fournissant des services ou vendant des produits susceptibles d’être en concurrence avec ceux de la Société en Europe.
A cette fin, le Salarié convient en particulier, pour tout service ou produit susceptible de concurrencer ceux de la Société, de ne pas visiter ou contacter les clients de la Société ou d’effectuer des transactions avec toute personne qui a été client de la Société au cours de l’année précédant son départ effectif de la Société.
Il est expressément convenu que l’application de cette clause est limitée à une période de 6 mois suivant la date à laquelle le Salarié a effectivement quitté la Société.
En contrepartie de cette obligation, le Salarié percevra une indemnité mensuelle équivalant à 30% de son dernier salaire fixe durant la période d’application de la présente clause.
Il est expressément convenu que, dans l’hypothèse où le Salarié contreviendrait aux dispositions du présent article, il devrait verser à la Société des dommages et intérêts qui seraient, au choix de cette dernière, et par infraction constatée, soit fonction des dommages qui auraient été occasionnés de ce fait, soit forfaitairement fixés au montant de la rémunération qu’il aurait acquise au titre de ses douze derniers mois de travail effectif au sein de la Société ['] » (pièce n°2 du dossier de la société : contrat de travail).
M. X soutient que la clause de non-concurrence contrevient aux dispositions de l’article 11 de la convention collective applicable dès lors que les modalités de la contrepartie financière sont illicites.
En outre, il précise que le libellé de la clause porte atteinte à sa liberté de travailler.
Une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
En l’espèce, la clause qui prévoit une interdiction pour M X d’être embauché par une autre entreprise fournissant des services ou vendant des produits susceptibles d’être en concurrence avec ceux de la Société en Europe est trop générale quant au périmètre géographique retenu et ne comporte aucune indication quant aux fonctions qui pourraient être exercées par la salarié.
Les conditions de limite territoriale ainsi que celle liée à la spécificité de l’emploi du salarié n’étant pas remplies, il convient de constater la nullité de la clause de non-concurrence prévue au contrat de M. X et de débouter la société ACS des demandes présentées au titre de la violation de cette clause.
M. X, qui a travaillé dès le mois de septembre 2016, ne justifie d’aucun préjudice en lien avec l’illécéité de la clause de non concurrence, doit également être débouté de sa demande de dommages et intérêts qu’il présente à hauteur de la somme de 74 796 euros.
Le jugement est confirmé de l’ensemble de ces chefs.
III – Sur la responsabilité du salarié pour manquement à l’obligation de loyauté et actes de concurrence déloyale
Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En application de cet article, le salarié est soumis à une obligation générale de loyauté pendant l’exécution et jusqu’à la fin de son contrat de travail, ce qui lui interdit de se livrer à une activité concurrente de celle de son employeur, que ce soit pour son propre compte ou celui d’autrui. Cette obligation de fidélité s’impose au salarié indépendamment de toute clause expresse stipulée au contrat.
Ainsi, l’obligation de loyauté se distingue de l’interdiction posée par une clause contractuelle de non-concurrence de se livrer à une activité concurrente de l’employeur après la rupture du contrat de travail.
Il convient de souligner que l’embauche par un employeur d’un salarié ayant appartenu récemment à une entreprise exerçant une activité dans le même secteur ne fait pas présumer, par elle-même, de l’existence d’un acte de concurrence déloyale.
En l’espèce, en l’absence de clause de non concurrence valide, il appartient à la société de démontrer des agissements fautifs de M. X commis avant le terme du contrat de travail.
En premier lieu, l’employeur qui affirme que M. X aurait travaillé pour la société Regourd Aviation avant la fin de son contrat de travail et pendant un congé sabbatique rémunéré n’en justifie pas alors que le salarié verse au débat les pièces numéro 26 et 27 établissant que pendant cette période, il a voyagé et qu’il a subi une opération chirurgicale.
En deuxième lieu, si l’intimée fait valoir que le salarié a négocié, avant son départ de la société, un contrat avec la société Saipem à des conditions bien moins favorables qu’à l’accoutumée, ces affirmations ne sont corroborées par aucun élément tangible alors que le salarié établit que, d’une part, l’employeur et la direction du groupe étaient informés de tous les éléments du contrat, Messieurs B. et L., (dirigeants n° deux et trois du groupe) ayant signé personnellement les contrats, et d’autre part, que la société ACS a réalisé une marge nette de 150 000 euros au 31 décembre 2017 avec ce client que M. X avait conservé comme intermédiaire.
Enfin, sans qualifier les ' manoeuvres réalisées par M. X', la société ACS n’est pas fondée à faire valoir une perte de profit alors qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir un détournement de clientèle au profit du nouvel employeur de M. X.
La cour constate sur ce point que l’intimée ne fait mention d’aucun agissement de M. X qui aurait entraîné un trouble commercial de l’entreprise ou une confusion dans l’esprit de la clientèle ou dans celui des spécialistes du domaine d’activité, ni qu’un de ses clients serait devenu le client de la société Regourd Aviation.
De plus, il résulte des pièces du dossier et notamment des captures de site Web de compagnies aériennes (pièce n° 36) et de l’extrait Infogreffe (pièce n° 4) que la société ACS a une activité de courtier agissant comme un organisateur de voyage, immatriculée comme tel au registre des opérateurs de voyage et de séjour auprès de l’agence de développement touristique de la France et que son objet est de trouver une solution de transport auprès d’une compagnie aérienne disposant des moyens adaptés à la mission, alors que la société Regourd Aviation est un groupe propriétaire de compagnies aériennes qui met en 'uvre ses propres avions, équipages, personnel et atelier de maintenance .
En conséquence l’intimée n’établit pas qu’elles sont en concurrence dès lors que leurs activités principales sont différentes.
Au demeurant, il ressort de la production au débat des contrats passés par la société ACS auprès de la société Regourd Aviation (pièce 23 du dossier de M. X) entre septembre 2016 et mai 2019 que les deux sociétés étaient toujours en relation commerciale.
L’existence d’agissements de concurrence déloyale de M. X ou d’un manquement à son obligation de loyauté n’est en conséquence pas retenue et le jugement qui a débouté la société ACS des demandes présentées à ce titre est confirmé de ces chefs.
IV- Sur le vice du consentement affectant le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle prévue à la convention
L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties et elle est soumise aux dispositions des articles L.1237-11 et suivants du code du travail destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et conformément au droit commun des contrats, il appartient à la partie qui l’invoque de rapporter la preuve d’un vice de son consentement.
En l’espèce, il résulte du dossier que M. X a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail aux motifs, énoncés dans son courrier du 10 juin 2016, qu’il avait subi une dégradation de ses conditions de travail et un refus de ses demandes d’évolution malgré des résultats favorables de la société (pièce de la société ACS n° 9).
L’accord des parties a été finalisé par la convention en litige du 23 juin 2016.
Après homologation par la DIRECCTE, le contrat de travail de M. X a pris fin le 10 août 2016 mais le versement de l’ indemnité de rupture conventionnelle mentionnée à l’acte d’un montant de 75.627,64 euros n’a pas été payée par la société ACS qui fait valoir que son consentement a été vicié.
En premier lieu, l’employeur invoque une attitude dolosive adoptée par M. X pour obtenir une rupture amiable du contrat de travail alors qu’il avait déjà orchestré son embauche au sein de la société Regourd Aviation.
Toutefois, le fait qu’un contrat de travail ait été conclu en septembre 2016 avec la société Regourd Aviation ne constitue pas la preuve de la volonté de M. X de tromper l’employeur quant au principe de la rupture, ni que les motifs allégués par le salarié n’étaient pas fondés alors au surplus que la société ACS ne justifie pas en quoi le motif de la rupture aurait été déterminant de son consentement et qu’il est établi par les pièces versées au débat par l’appelant que les relations devenaient difficiles entre les parties (pièces 12, 13 , 14 , 15 , 16 , 17 et 18 du dossier de l’appelant : mails démontrant le durcissement du ton entre les parties et notamment après le retour de M. X après son congé sabbatique et ses doléances quant à son intéressement et ses pouvoirs).
Le dol n’est en conséquence pas constitué.
En second lieu, selon l’article 1109 ancien du code civil il n’ y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur et selon l’article 1110 du même code, l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet, c’est à dire sur une qualité qui fut déterminante.
L’intimée soutient qu’elle a été victime d’une erreur de son conseil et demande la révision à la somme de 36 666,47 euros de l’indemnité mentionnée à l’acte à hauteur de 75 796,54 euros.
Elle fait valoir que la somme due en application de l’article 20 de la convention collective était de deux mois de salaire.
M. X affirme que le montant retenu est conforme aux discussions entre les parties et l’accord qui en est découlé ; il conteste qu’un montant déterminé ait pu lui être imposé puisque l’indemnité en litige peut être librement fixé.
Aux termes des articles L.1237-11 et suivants du code du travail ' la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut être inférieur à celui de l’indemnité prévue par l’article L1234-9 du code du travail.'
De plus, aux termes de l’article 20 de la convention collective, dans sa rédaction applicable à l’espèce, ' Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée qui, sauf en cas de faute grave ou lourde, est licencié alors qu’il compte 1 an d’ancienneté de service ininterrompu dans l’entreprise a droit, dans les conditions fixées par les articles L. 1234-9, R. 1234-1, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail, à une indemnité de licenciement dont le taux et les modalités de calcul sont fixées.'
Dès lors, la société ACS n’est pas fondée à soutenir que l’indemnité versée était erronée dès lors que les dispositions précitées ne prévoient pas que l’indemnisation versée soit fixée à un seuil obligatoire mais ne font qu’imposer à l’employeur un minimum.
Ainsi, l’intimée qui ne justifie pas de l’existence d’une erreur commise, ni de son caractère déterminant dans la conclusion de la convention, n’est pas fondée à se prévaloir d’un vice de son consentement.
C’est donc à bon droit que le conseil des prud’hommes de Paris a débouté la société ACS de sa demande de fixation de cette indemnité à hauteur la somme de 36.666,47 euros et le jugement est confirmé sur ce point.
En revanche, M. X est fondé à solliciter la condamnation de l’employeur à lui payer la somme précitée de 75. 627,64 euros que la société ACS reconnaît ne pas lui avoir versée.
La société ACS est en conséquence condamnée à lui payer cette somme par infirmation du jugement.
V- Sur les autres demandes
Dès lors que le solde de tout compte répertorie les sommes versées au salarié lors de la rupture de son contrat de travail, il doit être remis en cas de rupture conventionnelle.
Il convient dès lors de condamner la société ACS à remettre à M. X le solde de tout compte conforme au présent arrêt.
Il résulte de l’article L.1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
En l’espèce, la somme due au titre de l’indemnité conventionnelle de rupture présente un caractère contractuel de sorte que les intérêts au taux légal sont dus à compter de la mise en demeure constituée par la réception par la SASU Aircraft Chartering Services du courrier de convocation à l’audience de conciliation du conseil de prud’hommes.
La société ACS est condamnée aux dépens de première instance et d’appel par application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la SASU Aircraft Chartering Services à payer à M. X la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME jugement déféré SAUF en ce qu’il a débouté M. X de sa demande en paiement de l’indemnité de rupture conventionnelle, de l’indemnité pour frais irrépétibles et sur la charge des dépens ;
INFIRMANT de ces seuls chefs et statuant de nouveau :
CONDAMNE la SASU Aircraft Chartering Services, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. Z X la somme de 75 627,64 euros au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle ;
DIT que les intérêts sur cette somme courront à compter de la réception par la SASU Aircraft Chartering Services du courrier de convocation à l’audience de conciliation du conseil de prud’hommes.
CONDAMNE la SASU Aircraft Chartering Services prise en la personne de son représentant légal à remettre à M. Z X le solde de tout compte conforme au présent arrêt ;
CONDAMNE la SASU Aircraft Chartering Services, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. Z X la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la SASU Aircraft Chartering Services, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d’appel.
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