Infirmation partielle 19 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 19 févr. 2021, n° 17/08970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/08970 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°74
N° RG 17/08970 -
N° Portalis DBVL-V-B7B-OPS4
Association APPUI SANTÉ NORD FINISTERE
C/
Mme A G
Confirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Madame J LECOQ-CARON, Conseillère,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur H I, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2020
En présence de Madame J K, médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Février 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
L’Association APPUI SANTÉ NORD FINISTERE prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :
253, rue P-Jaurès
[…]
Ayant Me Aurélie DUIGOU, Avocat au Barreau de BREST, pour Avocat constitué
INTIMÉE :
Madame A G
née le […] à […]
demeurant […]
[…]
Ayant Me Roger POTIN, Avocat au Barreau de BREST, pour Avocat constitué
Mme A G a été initialement embauchée par 1'association PALLIANCE en qualité de médecin coordonnateur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à mi-temps à compter du ler juillet 2004.
A compter du 14 janvier 2010, Mme A G a également été recrutée par le réseau de cancérologie du PONANT en qualité de médecin coordonnateur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à mi-temps.
Le 1er juin 2015 le contrat de travail de Mme A G a été transféré au sein de l’Association Appui Santé Nord Finistère à la suite de fusion de six réseaux de soins dont PALLIANCE déjà mutualisé avec le réseau de cancérologie du Ponant depuis 2013.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la Convention collective Nationale de l’hospitalisation à but non lucratif, Mme A G percevait une rémunération mensuelle moyenne de 5.841,36 € brut.
Le 5 janvier 2016, Mme A G a fait l’objet d’une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 15 janvier 2016 et finalement tenu le 25 janvier 2016, avant d’être licenciée le 5 février 2016 pour insuffisance professionnelle.
Le 31 mars 2016, Mme A G a saisi le conseil de prud’hommes de Brest aux fins de voir :
> Déclarer Mme A G recevable et bien fondée en ses demandes,
> Constater que les motifs retenus par l’Association Appui Santé Nord Finistère au terme de la lettre de licenciement ne caractérisent nullement une insuffisance professionnelle,
> Dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif,
> Condamner l’Association Appui Santé Nord Finistère à verser à Mme A G les
sommes suivantes :
— 100.000 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10.000 € au titre du préjudice distinct,
> Ordonner à l’Association Appui Santé Nord Finistère de communiquer le jugement à intervenir à l’ensemble des salariés du réseau dans les quinze jours suivant la notification de la décision, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte sur simple requête de Mme A G,
> Condamner l’Association Appui Santé Nord Finistère à verser à Mme A G la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 Code de procédure civile,
> Ordonner compte tenu de la nature de l’affaire, l’exécution provisoire en application de l’article 515 du Code de procédure civile,
> Fixer dans le jugement à intervenir le salaire moyen mensuel à 5.564,52 €,
> Condamner l’Association Appui Santé Nord Finistère aux entiers dépens.
La cour est saisie de l’appel formé par l’Association Appui Santé Nord Finistère le 22 décembre 2017, contre le jugement en date du 27 octobre 2017 notifié le 28 novembre 2017, par lequel le conseil de prud’hommes de Brest a :
> Dit et jugé le licenciement de Mme A G sans cause réelle et sérieuse,
> Condamné l’Association Appui Santé Nord Finistère à lui verser les sommes de :
— 50.000 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5.000 € au titre du préjudice distinct,
— 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
> Ordonné à l’Association Appui Santé Nord Finistère de communiquer le présent jugement à l’ensemble des salariés du réseau dans les quinze jours suivant sa notification sous astreinte de 50 € par jour de retard et pour une période limitée à 30 jours, le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte sur simple requête de Mme A G,
> Disposé que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter du prononcé par mise à disposition au greffe (soit le 27 octobre 2017) pour les dommages-intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
> Ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités,
> Condamné l’Association Appui Santé Nord Finistère aux dépens et y compris en cas d’exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d’huissier (article 696 du code de procédure civile).
Par écritures notifiées le 7 septembre 2018 par voie électronique, l’Association Appui Santé Nord Finistère demande à la cour de :
* A titre principal
> Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
> Dire que le licenciement pour insuffisance professionnelle prononcé à l’encontre de Mme A G repose sur une cause réelle et sérieuse,
> Débouter Mme A G de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* A titre subsidiaire
> Si par extraordinaire la Cour d’appel venait à juger que le licenciement de Mme A G ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, ramener le quantum des dommages-intérêts à de plus justes proportions,
> Débouter Mme A G de sa demande de dommages – intérêts pour préjudice distinct,
> Débouter Mme A G de sa demande de communication de la décision à intervenir aux salariés du réseau,
* En tout état de cause
> Condamner Mme A G à verser à l’Association Appui Santé Nord Finistère la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
> Condamner la même aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par écritures notifiées le 29 novembre 2018 par voie électronique, Mme A G demande à la cour de :
> Déclarer Mme A G recevable et bien fondée en ses demandes
> Débouter l’Association Appui Santé Nord Finistère de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
> Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de BREST en date du 27 octobre 2017 en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
> Condamner l’Association Appui Santé Nord Finistère à verser à Mme A G la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour l’action en cause d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 03 décembre 2020.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
* * *
*
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture :
Pour infirmation et débouté de la salariée, l’Association Appui Santé Nord Finistère soutient que la procédure engagée à l’encontre de la salariée n’a pas de caractère disciplinaire mais concerne son insuffisance d’un point de vue managérial avec des répercutions sur le personnel qu’elle avait sous son autorité mais également avec les partenaires de la structure, que dans ces conditions la lettre de licenciement n’a pas à être précisément motivée et aucune prescription ne peut lui être opposée, qu’à cet égard il ne lui est pas reproché des faits de harcèlement mais des comportements managériaux qui s’y apparentent au point d’avoir suscité une pétition de soutien à une salariée ainsi que la sollicitation du médecin du travail par certains salariés.
L’Association Appui Santé Nord Finistère ajoute qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir produit tous les témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête réalisée par la cellule d’écoute, que tous les témoignages produits sont signés des salariés auditionnés contrairement à ceux produits par l’intimée, que contrairement à ce que soutient cette dernière, en sa qualité de médecin coordonnateur elle avait une fonction hiérarchique et disposait d’une délégation de signature.
La salariée rétorque qu’initialement l’Association Appui Santé Nord Finistère lui imputait des faits de harcèlement moral, accusation dont il n’a plus été fait état par la suite, que la procédure d’enquête telle qu’annoncée aux salariés n’a pas été respectée, que la trame des interrogatoires construite par le docteur X était orientée, qu’il n’est pas justifié de l’assentiment des personnes entendues concernant leur enregistrement par le Docteur X, ni de la signature de tous les verbatim par les 4 membres de la cellule d’écoute, ni même de l’établissement et de la soumission d’un rapport ou d’un compte rendu à tous les membres de la cellule d’écoute.
La salariée entend préciser que la lecture des verbatim produits démontre non seulement que les questions et les relances du Docteur X sont particulièrement insistantes et marquées par l’expression de doute sur les réponses de salariées, que seuls deux comptes rendus sont produits alors que plusieurs salariés ont été entendus, que celui de Mme Y n’est pas produit, ni plus qu’une attestation conforme.
En ce qui concerne les griefs concernant son comportement managérial, Mme A G fait valoir qu’elle était l’exécutante des décisions du Conseil d’Administration et du Président du réseau, qu’aucune preuve n’est rapportée des griefs infondés qui lui sont imputés, qu’au contraire elle rapporte des témoignages attestant de sa bienveillance à l’égard de ses collègues et de sa disponibilité ainsi que de l’attention portée aux secrétaires de l’association, qu’il ne peut être tiré une généralité d’un événement concernant une impression qui n’a jamais eu l’importance qui lui est accordée par l’employeur, que les imputations sur les mises à l’écart de Mme Z sont contestées, l’animosité de cette dernière résultant de l’exécution par l’intimée d’une décision du Conseil d’administration, qu’elle n’a jamais tenté de monter le personnel contre la nouvelle direction et qu’elle justifie de l’absence de lien entre les arrêts de travail ou les départs de plus de deux ans de la structure avec son propre comportement.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En droit, l’insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu’elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié qui perturbent la bonne marche de l’entreprise et qui permettent au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; le licenciement fondé sur un tel motif n’ayant pas de caractère disciplinaire, l’insuffisance pour autant qu’elle soit démontrée, ne peut avoir le caractère d’une faute grave ;
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée :
'Suite à la fusion de six réseaux de santé du Nord Finistère et à la création de la plateforme territoriale d’appui à la coordination APPUI SANTE NORD FINISTERE, nous avons été amenés dans ce cadre à mettre en place des entretiens individuels entre la direction et les salariés.
Au cours de ces entretiens, nous avons été alertés par la situation de stress excessif, de mal être et de démotivation de plusieurs salariés placés sous votre autorité.
Plusieurs témoignages recueillis dans le cadre cette cellule d’écoute concordent vers des méthodes managériales inadaptées, facteurs d’une dégradation des conditions de travail et de troubles psychosociaux, et vers un comportement général ayant entraîné des difficultés majeures de collaboration avec certains de nos partenaires extérieurs.
En effet, tout d’abord, il apparaît que vous ayez pour pratique de prendre, tour à tour, pour cible des salariés de votre équipe et d’adopter à leur égard un comportement déstabilisant voire destructeur.
Ainsi, vous ne respectez pas les règles élémentaires de courtoisie, ni les savoir-faire sociaux comme dire bonjour, au revoir et merci.
Vous dénigrez, critiquez et mettez en cause professionnellement certains salariés devant leurs collègues de travail, ce qui a conduit notamment à une réaction collective du personnel, choqué par votre attitude envers une salariée.
Un courrier collectif de soutien a même été remis aux membres du Conseil d’Administration.
Vous avez des réactions virulentes, des emportements, des haussements de voix pour des faits parfois insignifiants qui déstabilisent les salariés.
Ainsi, pour un simple problème d’impression d’ordonnances en noir et blanc, vous avez agressé verbalement une salariée.
Vous adoptez des attitudes vexatoires et humiliantes lors de réunions d’équipe.
Il nous a, en effet, été rapporté que vous faisiez des grimaces, que vous soupiriez lors de prise de paroles de certains salariés.
Vous tenez des propos dégradants, comme par exemple 'tu devrais prendre un traitement', propos qui ne sont pas tolérables de la part d’un médecin supérieur hiérarchique.
Vous utilisez la pratique de l’isolement, de la mise à l’écart et même de l’exclusion des salariés que vous avez pris pour cible (absence d’invitation aux réunions, exclusion de réunions, attitude indifférente, rétention d’informations…).
De plus, depuis la fusion des réseaux, il nous a été rapporté que vous avez entrepris de 'monter’ le personnel contre la nouvelle direction.
Votre comportement a des conséquences dommageables sur l’état de santé des salariés, sur leurs conditions de travail, puisqu’il est fait état d’une ambiance délétère, ainsi que sur leur avenir professionnel.
Plusieurs salariés ont quitté leur poste de travail en imputant directement leur départ à votre attitude.
D’autres ont été placés en arrêts de travail, dont certains de plusieurs mois.
D’autres encore s’en sont ouverts auprès du médecin du travail.
Un sentiment de stress aigu est ressenti par des salariés au point de venir travailler 'la boule au ventre’ ou de faire des chocs émotionnels (une salariée, incapable de reprendre son véhicule, a dû être raccompagnée par son mari).
Par ailleurs, nous devons déplorer que votre comportement et vos méthodes sont tout aussi inadaptés à l’égard de nos partenaires et interlocuteurs extérieurs au point que plusieurs établissements de santé ont marqué des difficultés majeures de collaboration proches de la rupture (HAD DU PONANT, EMASP, USP PASTEUR, TY YANN…).
Il nous a été notamment indiqué que vous ne mettiez en place aucune réunion avec certains médecins traitants ou cabinets infirmiers, que vous ne preniez pas la peine de les informer de vos visites à domicile, que vous ne les rappeliez pas suite à leurs appels téléphoniques et, plus grave, que vous ne les informiez pas non plus de vos changements de traitement.
Au lieu d’adopter une attitude constructive, vous vous êtes placée dans une position de déni systématique et vous avez adopté un comportement agressif empêchant tout dialogue permettant la recherche d’une solution adaptée.
Dès lors, considérant votre comportement managérial inadapté, source de troubles psychosociaux pour les salariés membres de votre équipe, qui nuit à l’organisation et à la bonne marche de la structure, considérant votre comportement, également inadapté à l’égard des partenaires et interlocuteurs extérieurs, qui nuit au développement de l’activité et à l’image de notre structure, considérant votre refus de toute remise en cause, votre maintien au sein de l’association ne peut être envisagé eu égard à l’obligation de résultat quant à la sécurité et à la santé des salariés sur le plan physique et moral qui incombe à l’employeur.
C’est la raison pour laquelle nous vous notifions par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle.''
En l’espèce il est établi que le 9 octobre 2015, l’association employeur a adressé à l’ensemble des salariés de l’association un courrier rédigés comme suit :
' (…)Suite à la rencontre avec les salariés, et conformément aux articles L 1152-4 et L 1152-5*du code du travail, les délégués du personnel ont été informés ce matin de la mise en 'uvre d’une procédure interne d’enquête préalable afin de vérifier la véracité des propos recueillis lors de ces entretiens.
En effet, des agissements ont été portés à notre connaissance, pouvant s’apparenter à l’effet de harcèlement moral, cela nous impose de réagir.
Cette enquête concerne le Docteur A dans l’exercice de ses fonctions.
Une équipe d’écoute est mise en place comprenant :
' L M, président d’A SNF ' DR P-Q X directeur médical
(adresse mail) (adresse mail)
' Julie Monsieur, déléguée du personnel ' Nadine Vaillant, directrice administrative et financière
(adresse mail) (adresse mail)
L’équipe d’écoutes recevra en entretien individuel les salariés qui se sont présentés comme « victimes » ainsi que toute personne susceptible d’apporter des informations précises (date, notamment) permettant de vérifier de qualifier les faits allégués.
Les témoignages recueillis seront consignés dans un rapport écrit, contresigné par l’ensemble des intervenants (salariés et qui t’écoute.)). Il est rappelé que tu foutais susceptible d’être sanctionné.
Cette enquête débutera dès le lundi 12.
Les salariés s’estimant concernés sont acceptés en contact, par mail, avec une personne de l’équipe d’écoutes.(…)'
Il est également établi que non seulement le rapport annoncé dans le courrier du 9 octobre 2015 précité n’est pas au nombre des pièces produites par l’association appelante mais qu’il ressort de l’attestation de Mme B, déléguée du personnel, membre de la cellule d’écoute, que ce document n’a jamais été soumis à sa signature.
En outre, des auditions opérées par cette cellule, seuls deux comptes-rendus d’entretien outre celui de Mme A G (pièce 20 et 22 employeur) sont produits par l’employeur et révèlent ainsi que le souligne la salariée, le caractère excessivement inquisitorial des questions posées à Mme R-S C (pièce 22 employeur), à titre d’exemple à la réponse de la salariée 'je n’ai pas subi de harcèlement'
ALA :,
JH : d’accord de brimades ou de
J FC : donc quand personnellement pas, mais peut-être que d’autres personnes vous avez été témoin de choses, vous avez envie d’en parler
ALA : si, ça a été dans des attitudes qui pour moi n’étaient pas forcément adaptées, des choses que j’ai pu voir en réunion quand l’une ou l’autre des personnes parlaient, c’était visé.
J FC :. Le sentiment de mise à, pas d’être humilié, mais de manque d’intérêt ou pour essayer de démotiver
ALA : oui voilà, mais pas en face de la personne donc
J FC : oui en vous prenant à témoin comme si vous étiez complice entre guillemets de son attitude, c’était un petit peu ça ou pas,
ALA : compris je ne sais pas
J FC je n’ai pas envie d’interpréter
ALA : oui voilà
j’ai FC : soyons dans des faits
ALA : plutôt un regard
j’ai FC : oui « qu’est-ce raconte encore ' »
(sic)
Plus loin dans l’entretien sur une interpellation du docteur X au sujet de ses rapports avec la salariée, M. C répond : 'j’avais de bons rapports avec elle’ et suscite cette réponse du docteur X : 'Au-delà de de D qui effectivement sans doute marqué l’ambiance, si on a bien compris les choses c’était en plus à l’époque d’une mutualisation, c’était un sentiment un peu mis à l’écart c’est des choses comme cela que vous avez pu percevoir, au-delà de ces faits initiaux, est-ce qu’il y a eu d’autres personnes pour lesquelles vous avez eu le sentiment que parfois il peut y avoir de la rétention d’information, notamment sur le réseau des 3C ou l’oncologie est ce le travail
(sic)'
'
Il est également produit une pièce 12 dactylographiée contenant ce qui est présenté comme la restitution du contenu de l’audition de Mme Y par la cellule d’écoute, suite à la panne de l’enregistreur, qui sans être présentée dans les formes d’une attestation, est seulement signée et date du 26 janvier 2016, sans que soit produite une pièce d’identité de l’intéressée tandis que ni les auditions précitées (pièces 21 et 22) ni la pièce 12 ne sont contre-signées par les membres de la cellule d’écoute.
Par ailleurs, l’audition de Mme Z dont le conflit avec Mme A G était avéré dans la mesure où cette salariée refusait d’effectuer les missions relevant du standard où elle était affectée, est particulièrement complaisante à son égard de la part du Docteur X.
Le compte rendu de l’audition de Mme A G (pièce 28 employeur) établit que l’intéressée a été interrogée de manière assez vague sur l’existence d’un courrier dont le contenu ne lui a pas été révélé, puis sur le contexte de regroupement de trois réseaux dans un même lieu et des perturbations ressenties par le personnel à la suite de la fusion, qu’elle a apporté des réponses sur la mise en place de l’organisation et des difficultés rencontrées, indiquant que les prises de décisions n’intervenaient jamais sans en référer à M. E, référent administratif.
Cette audition qui ne démontre pas la fermeture de Mme A G au dialogue, a été réorientée par M. X, lui demandant comment elle envisageait l’avenir et si elle ne sentait pas 'des tensions avec certains membres du personnel', affirmant qu’il y avait 'des gens qui perçoivent qu’il y a un problème avec toi.'
Aussi, l’ensemble de ces éléments et le caractère non contradictoire des investigations de la cellule d’écoute, sans que soit rapportée l’intégralité des auditions des salariés témoins ou intéressés par les faits dénoncés, ne permet pas de caractériser la matérialité des comportements qui lui sont imputés, étant relevé que ces derniers tels que caractérisés dans la lettre de licenciement, constitueraient en réalité des comportements fautifs, conférant à la procédure un caractère disciplinaire.
En toute hypothèse, même en demeurant dans le cadre d’un licenciement pour insuffisance professionnelle, les carences imputées à la salariée doivent être fondées sur des éléments suffisamment précis et contemporains du licenciement, sans pour autant être écartés au titre de la prescription.
A cet égard, les témoignages de Mme N (pièce 19) et de Mme O (pièce 20) se rapportent à une période antérieure à 2012 et s’ils évoquent des traits de caractère de Mme A G, établissent en ce qui concerne Mme N, que le conseil d’administration de la structure n’ignorait pas les conflits de personnes qui avaient pu survenir et a fait le choix de ne pas les arbitrer, l’imputation du départ de salariés au comportement de Mme A G procédant d’une appréciation subjective non autrement documentée de ces deux personnes.
En outre, s’agissant des tâches d’encadrement qui auraient incombé à Mme A G et qu’elle n’aurait pas remplies, il ressort de l’examen de la délégation de pouvoir dont elle disposait (pièce 11 employeur) qu’elle pouvait signer au nom de l’Association, les actes et documents suivants :
>Les ordres de mouvement sur les comptes de l’Association, dans la limite de 2000 €,
> Les documents relatifs aux déclarations sociales,
> Les engagements de formation préalablement validés.
Par ailleurs, le contrat de travail de Mme A G comme les avenants intervenus définissent ses missions comme comportant les tâches suivantes :
— Assurer la continuité de la prise en charge globale des patients
— Elaborer un projet prévisionnel annuel et le rapport d’activité
— Participer au plan annuel de formation
— Participer au 3C,
Il appert en conséquence que les carences managériales imputées à la salariée sont sans rapport avec ses attributions, le courrier du service d’hospitalisation à domicile faisant étant d’une défiance ancienne (pièce 26 employeur) comme le courrier de Mme F (pièce 27) s’offusquant des conditions dans lesquelles Mme A G avait coordonné les soins d’une malade en phase terminale n’étant pas en soi suffisant à caractériser l’insuffisance alléguée dès lors que Mme A G affirme sans être contredite que deux de ses collaboratrices ont été en liaison fréquente avec Mme F lors de cet accompagnement et qu’elle-même a échangé avec le médecin traitant de la personne en fin de vie à treize reprises.
Au surplus, ainsi que cela ressort de l’entretien de Mme A G et ainsi que l’ont relevé les premiers juges, la fusion de plusieurs structures sans véritable accompagnement qui ne pouvait relever du seul médecin coordonnateur est à l’origine des difficultés rencontrées par l’ensemble des salariés de cette structure, l’attitude de défiance alléguée de Mme A G à l’égard de la direction de la structure n’étant au demeurant illustrée par aucun fait précis.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris et de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme A G.
Compte tenu de l’effectif du personnel de l’entreprise, de la perte d’une ancienneté de 11 ans et 7 mois pour une salariée âgée de 56 ans qui avait perçu au cours des six derniers mois une rémunération de 33.390 € ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à l’égard de l’intéressée, en particulier la baisse de revenus liée à la perception d’un salaire inférieur de 1.300 € mensuels, ainsi que son incidence sur l’état de santé de l’intéressée ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l’article L. 1235-3 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 une somme de 50.000 € net à titre de dommages-intérêts, la décision entreprise étant confirmée de ce chef ;
Sur le préjudice distinct :
Au delà des conséquences ci-dessus indemnisées au titre du licenciement, les conditions dans lesquelles se sont déroulées les auditions réalisées par la cellule d’écoute comme l’annonce du lancement de cette opération, en faisant référence à des faits susceptibles de caractériser du harcèlement moral, en désignant nommément la personne mise en cause comme étant Mme A G, caractérisent un procédé d’une brutalité particulière et vexatoire, a fortiori dès lors que l’intéressée était dans l’ignorance de ce qui pouvait lui être imputé.
Si le préjudice qui en est résulté pour la salariée a justement été évaluée par les premiers juges, il n’y a pas lieu en revanche de faire droit à la demande de publication sollicitée par la salariée, la décision entreprise étant réformée de ce chef.
Sur le remboursement ASSEDIC :
En application de l’article L.1235-4 du Code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Les conditions d’application de l’article L 1235-4 du Code du travail étant réunies en l’espèce, le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur fautif, est de droit ; la décision entreprise doit être confirmée de ce chef.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; l’appelante qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser la salariée intimée des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer pour assurer sa défense en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a ordonné à l’Association Appui Santé Nord Finistère de communiquer sous astreinte la décision à l’ensemble des salariés du réseau,
Et y ajoutant,
CONDAMNE l’Association Appui Santé Nord Finistère à verser à Mme A G la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE l’Association Appui Santé Nord Finistère aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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