Confirmation 6 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 6 juil. 2023, n° 21/01723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/01723 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poitiers, 27 avril 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PC/LD
ARRET N° 406
N° RG 21/01723
N° Portalis DBV5-V-B7F-GJDG
[U]
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 06 JUILLET 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 avril 2021 rendu par le Conseil de Prud’hommes de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [H] [U]
né le 04 Août 1969 à [Localité 4] (86)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Malika MENARD, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
N° SIRET : 410 409 460
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre LEMAIRE de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseillère
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée du 1er décembre 1986, M. [H] [U] a été engagé par la S.A.S. Hypermarché Auchan (aux droits de laquelle se trouve désormais le S.A.S. Auchan France) en qualité d’employé fruits et légumes, sur son site de [Localité 4].
Dans le cadre d’une visite de reprise après arrêt de travail de plus de trois mois pour maladie d’origine non professionnelle du 29 septembre 2016 au 8 janvier 2017, le médecin du travail a établi le 2 janvier 2017 une attestation de suivi individuel aux termes de laquelle il indiquait que l’état de santé du salarié était compatible avec la reprise du travail en mi-temps thérapeutique en évitant le port de charges de plus de 10 kg.
M. [U] a fait l’objet d’un nouvel arrêt de travail pour maladie à compter du 27 juin 2017 et le 4 septembre 2017, à l’occasion d’une nouvelle visite de reprise, le médecin du travail établissait une attestation de suivi individuel dans laquelle il indiquait que M. [U] pouvait reprendre à mi-temps thérapeutique sur le poste proposé d’emballage boulangerie afin d’éviter le port de charges de plus de 5 kg.
Le 7 janvier 2019, le médecin du travail, dans le cadre d’une visite de reprise à l’issue d’un nouvel arrêt de travail, a établi une fiche d’inaptitude précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé et que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
M. [U] s’est vu notifier, par LRAR du 30 janvier 2019, son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue le 8 janvier 2020, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Poitiers d’une action en contestation de son licenciement pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et en paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 27 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Poitiers a :
— dit que la S.A.S. Hypermarché Auchan n’a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat, – déclaré le licenciement de M. [U] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [U] 'du surplus',
— débouté la S.A.S. Hypermarché Auchan de sa demande au titre de l’article 700 du C.P.C.,
— condamné M. [U] aux dépens.
M. [U] a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 28 mai 2021.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 11 avril 2023.
Au terme de ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 juillet 2022, M. [U] demande à la cour, réformant le jugement déféré et statuant à nouveau :
— de juger qu’il a eu à subir une dégradation de ses conditions de travail et de sa santé en raison du non-respect par la société Auchan de son obligation de sécurité de résultat, ce qui rend son licenciement abusif,
— de condamner la société Auchan à lui payer les sommes de :
> 5 089,74 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 508,97 € brut au titre des congés payés y afférents,
> 33 931,60 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société Auchan à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens,
— d’enjoindre la société Auchan de lui délivrer une attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreint de 50 € par jour de retard.
Après rappel du droit positif relativement à l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur et aux conséquences de son non-respect lorsque l’inaptitude a été directement causée par le comportement fautif de l’employeur, M. [U] soutient en substance :
— qu’il a subi des conditions de travail ayant altéré sa santé, ce qui a conduit au constat de son inaptitude, qu’il a en effet été affecté pendant 31 ans au poste d’employé fruits et légumes, nécessitant de manière régulière le port de charges lourdes et qu’il a vainement demandé à son employeur d’être affecté sur un poste moins dur physiquement,
— que des collègues de travail attestent avoir constaté la dégradation de son état de santé,
> M. [N] [F] : (pièce 13) M. [U] a effectué le remplissage des fruits et légumes pendant plusieurs années, son état de santé s’est dégradé avec des arrêts de travail à répétition, la direction du magasin ne lui a proposé aucune solution de reclassement,
> M [ON] [J], client, (pièce 14) en 2017 M. [U] était sur son poste de travail au rayon fruits et légumes dans un état physique démontrant qu’il était fatigué suite à ses problèmes de santé, ceci se voyait à ses mouvements et son attitude,
> M. [B] [R] (pièce 15) : je voyais son état physique diminuer de jour en jour. Il travaillait 5 jours par semaine. Il soulevait les charges habituelles chaque jour répétitif, son état de santé se dégradait en 2016. Je comprends pas qu’Auchan a pas proposé un changement de poste,
> M. [D] [G], client (pièce 16) en 2017 M. [U] était toujours sur son poste de travail … J’ai toujours constaté son sérieux mais aussi son côté fatigué suite à des problèmes de santé récurrents Je ne comprends pas à ce jour que [H] n’ait pas été reclassé dans cette enseigne,
> Mme [P] [LD] (pièce 17) son poste de travail au rayon fruits et légumes lui était devenu trop pénible au vu des charges lourdes, il espérait un reclassement au sein du magasin,
> M. [N] [O] (pièce 23) de juin 2016 à 2017 j’ai pu constater que M. [U] avait des difficultés sur son poste de travail suite à ses problèmes de santé. Je voyais M. [U] grimacer et souffrir. Il n’avait plus de poste adapté à sa santé,
> Mme [Z] [L] (pièce 18) je voyais mon collègue sur son poste aux fruits et légumes entre 2016 et 2017. M. [U] me paraissait fatigué sur son poste de travail et se plaignait de douleurs,
> M. [I] [E], client (pièce 19) M. [U] me paraissait fatigué sur son poste de travail et se plaignait de douleurs.
— qu’il est ainsi établi que le poste au rayon fruits et légumes a dégradé son état de santé du fait des charges lourdes mais que la société Auchan a malgré tout refusé de l’affecter à un poste moins physique, ce qui lui aurait permis de ne pas continuer à aggraver son état et donc à conserver son emploi,
— qu’à partir de janvier 2017 son poste n’a pas été allégé conformément aux préconisations du médecin du travail ce qui a entraîné un nouvel arrêt de travail puis son affectation, sous condition, au rayon boulangerie, que la société Auchan n’a pas respecté son obligation de sécurité et a contribué à la dégradation de son état de santé, l’inaptitude prononcée par le médecin du travail le 7 janvier 2019 étant exclusivement liée à la dégradation de ses conditions de travail ainsi que le conclut le médecin du travail (pièce 23 : dans le cadre de son métier, M. [U] réalisait des gestes répétitifs et portait des charges lourdes, son poste de travail était devenu incompatible avec cette pathologie) et le docteur [V], son rhumatologue (pièce 22 : M. [U] est suivi pour une spondylarthrite ankylosante nécessitant un traitement anti-TNF. Cette pathologie a pu être aggravée par la réalisation de gestes répétitifs et le port de charges lourdes),
— que si son poste a été partiellement aménagé en 2017 dans le cadre d’une reprise à mi-temps thérapeutique, il n’en demeure pas moins que cela est le résultat de toutes les années passées au rayon fruits et légumes qui l’ont usé et ont conduit à la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé.
Au terme de ses conclusions remises et notifiées le 7 avril 2023, la S.A. Auchan France, formant appel incident, demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [U] de toutes ses demandes,
— le réformant sur l’application de l’article 700 du C.P.C, de condamner M. [U] à lui payer de ce chef la somme de 3 500 €, outre les entiers dépens.
Elle soutient en substance :
— que la période à apprécier est celle comprise entre le 2 janvier 2017, date de la première préconisation d’aménagement du poste de travail formulée par la médecine du travail, et le 6 juin 2017, date du dernier jour de travail effectif de M. [U], étant considéré que jusqu’au 2 janvier 2017, M. [U] avait fait l’objet de plusieurs visites périodiques (janvier 2010, juin 2013 et août 2015) ayant donné lieu à des avis d’aptitude, sans restriction,
— que pour la période litigieuse, M. [U] a repris son activité professionnelle dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique et dans des conditions conformes aux préconisations du médecin du travail ainsi qu’il résulte :
> tant des propres déclarations de M. [U] lors de son entretien annuel du 25 janvier 2017 (pièce 12, dans lequel le salarié indique apprécier le nouveau matériel mis à disposition (gerbeur) et vouloir retrouver ses capacités à 100 % comme avant son opération),
> que de l’attestation de M. [K], responsable technique/sécurité (pièce 13: Depuis 2008, les collaborateurs du rayon fruits et légumes ont toujours eu à leur disposition deux engins de manutention électrique. Ceux-ci permettent de ne pas supporter la charge du transport puisqu’ils permettent de charger la palette sur les fourches de l’engin et de l’acheminer jusqu’au rayon où la mise en rayon a lieu par produits sur l’étal des fruits et légumes. Le 28 septembre 2016 l’un de ces engins a été remplacé par un engin électrique dit « à levée intermédiaire » qui permet que la palette se mette à hauteur d’homme en automatique et ce en conformité avec les recommandations de la CRAM… Cela permet de prendre les produits à hauteur pour les poser sur l’étale du rayon à hauteur, j’ai toujours constaté que [H] [U] utilisait un gerbeur à levée intermédiaire pour la mise en rayon."),
> de celle de M. [C], responsable alimentaire (pièce 14 "en janvier 2017, période concernée, l’équipe travaille déjà selon les process métiers suivants :
dépotage des colis à la main article par article. Seuls étaient mis en rayon au carton les colis « fruits » de banane environ 20 kg et les produits livrés (pommes-poires) environ 7 kg ; les familles de produits dont [H] [U] avait la charge était à dépoter à la main, article par article, lors de mes rituels d’accompagnement des équipes en magasin, j’ai fait le constat qu’il avait pu ne pas respecter les consignes données. Je lui en ai fait la remarque et lui ai rappelé d’utiliser le tire-palette à levée en amenant le carton de bananes à hauteur du rayon et en le faisant glisser le cas échéant à charger le rayon article par article (par régime de bananes). Si au départ, de sa propre initiative il n’avait pas toujours été irréprochable, suite à mes rappels en bienveillance pour la mise en 'uvre des nouveaux gestes cohérents avec les restrictions médicales, j’ai fait le constat que par la suite il appliquait scrupuleusement les consignes données et dépotait à la main tous les cartons, article par article dont les cartons de bananes. Durant cette période concernée par le mi-temps thérapeutique, j’ai mis en oeuvre les moyens nécessaires pour que les contraintes exprimées dans l’avis médical soient respectées : la mise à disposition sans faille des moyens matériels préexistants, une organisation du travail basée sur une mise en rayon des cartons article par article, des observations sur le terrain et des entretiens réguliers pour un suivi des consignes et des conditions de travail),
> de celle de M. [M], coordonnateur (pièce 15 : j’ai organisé le travail de [H] [U] en cohérence avec les restrictions médicales d’éviter le port de charges de plus de 10 kg tout en respectant les attendus du métier qui sont de mettre en avant la marchandise fraîche en limitant les pertes liées à la casse des produits et conseiller le client, les seuls produits sensibles face à la restriction dont les bananes de 18,5 kg et le filet de pommes de terre de 10 kg. Pour les bananes il a été demandé à [H] [U] de remplir régime par régime alors que les autres collègues, tout en utilisant le tire-palette électrique comme lui, faisaient glisser l’ensemble des colis vers le rayon, voire les portaient. Pour les pommes de terre elles sont mises en rayon avec la palette de livraison sans manipulation unitaire, sauf à vouloir mettre le restant sur la nouvelle palette, mais dans ce cas le poids maximum est de 10 kg et c’est à la marge dans l’organisation de la journée. Quand en janvier 2017 j’ai pu observer qu’il arrivait parfois que [Y] [U] ne mettait pas en oeuvre le principe du dépotage par article, par régimes de bananes notamment, j’en ai informé le responsable qui l’a reçu pour lui expliquer l’importance de respecter la consigne et l’accompagner dans la prise en compte),
> et de M. [X], gestionnaire d’approvisionnement (pièce 16 : en conséquence de la mise en place des restrictions médicales en 2017, M. [U] a adapté naturellement son rythme de travail, plus lent pour bien respecter les gestes et postures et éviter le port de charges lourdes, que concernant les produits les plus lourds (pommes de terre et colis de bananes) il lui avait été demandé de dépoter produit par produit et il avait la possibilité de demander de l’aide à l’un de ses collègues présents en doublon sur le rayon la majorité du temps),
— que M. [U] ne justifie pas avoir sollicité un changement d’affectation qui lui aurait été refusé,
— que l’affectation de longue durée au rayon fruits et légumes, compte-tenu des conditions de travail adaptées et des matériels fournis, n’est pas en elle-même cause de dégradation de l’état de santé, ainsi que démontré par l’absence d’incidents concernant trois autres salariés du rayon y travaillant depuis plus de 13 ans (MM. [M], [S] et [W], pièces 20 à 23 (effectif du rayon, compte employeur CPAM pour 2015 à 2016) alors même que M. [U] n’a pas sollicité la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels,
— que les témoignages produits par M. [U] sont dépourvus de force probante en ce qu’ils émanent soit de clients qui n’ont aucune compétence pour juger de l’adaptation de son poste de travail, soit de salariés de l’entreprise qui n’avaient pas de contact professionnel avec lui dans la mesure où ils exerçaient des activités dans d’autres rayons,
— que les certificats médicaux produits ne permettent pas de caractériser l’existence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
MOTIFS
Il doit être rappelé :
— que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que ces mesures comprennent des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité du travail, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1, des actions d’information et de formation ; la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ; que l’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes (article L4121-1 du code du travail),
— que l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l’évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1, prendre les mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, donner les instructions appropriées aux travailleurs (article L. 4121-2 du code du travail),
— que l’employeur est ainsi tenu d’une obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés,
— qu’en cas de litige, il incombe à l’employeur de justifier avoir pris des mesures suffisantes pour s’acquitter de son obligation et s’il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2, il peut s’en déduire une absence de manquement à son obligation,
— qu’est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
En l’espèce, l’origine professionnelle de l’inaptitude de M. [U] et son imputabilité à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ne sont pas établies, s’agissant tant du respect des préconisations du médecin du travail que de la mise en place, en amont, de mesures préventives.
Il doit en effet être considéré :
— que la pathologie ayant justifié la déclaration d’inaptitude est une spondylarthrite ankylosante, maladie auto-immune consistant en un rhumatisme inflammatoire touchant les gros ligaments de la colonne vertébrale et entraînant des douleurs lombaires,
— que M. [U] ne justifie pas avoir saisi un organisme social d’une déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle,
— qu’antérieurement au diagnostic de cette pathologie fin 2016, M. [U] avait fait l’objet de visites périodiques régulières (7 janvier 2010, juin 2013, août 2015) à l’issue desquelles le médecin du travail l’avait déclaré apte à son poste, sans restriction,
— que l’employeur justifie (attestation de M. [K], pièce 13) que depuis 2008 les salariés du rayon fruits et légumes avaient à disposition deux engins de manutention électriques leur permettant de ne pas supporter la charge du transport jusqu’au rayon où la mise en place a lieu par produits et qu’en 2016, l’un de ces engins a été remplacé par un engin électrique à levée intermédiaire, permettant que la palette se mette à hauteur d’homme en automatique,
— que cette attestation est confirmée tant par les attestations de MM. [C], [M] et [X] (pièces 14 à 16 de l’intimée) que par les propres déclarations de M. [U] telles que retranscrites dans un compte-rendu d’entretien d’évaluation pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2016 (pièce 14 de l’employeur) indiquant apprécier le nouveau matériel (gerbeur) mis à disposition, qui est une source de sécurité et de bonnes conditions de travail et précisant que ses difficultés personnelles (médicales) n’ont pas créé trop de gêne sur son travail au quotidien,
— que l’employeur justifie, par des attestations précises, circonstanciées, détaillées et concordantes (pièces 13 à 16) avoir mis en oeuvre les mesures et contrôles de nature à assurer le respect des préconisations du médecin du travail portées sur l’attestation de suivi individuel du 2 janvier 2017,
— que les attestations de clients et/ou de collègues ne travaillant pas dans le même service produites par M. [U], si elles font état des symptômes d’une spondylarthrite ankylosante (fatigue, douleurs lombaires) ne contiennent aucune précision sur ses conditions réelles et effectives de travail,
— s’agissant du maintien de M. [U] au rayon fruits et légumes sur une longue période, que l’employeur justifie, par la production d’un extrait du registre du personnel et de son compte risque professionnel employeur (pièces 20 et 21), qu’aucun sinistre n’a été enregistré au titre des années 2015-2017 pour trois salariés présentant une ancienneté de plus de dix ans sur le rayon fruits et légumes, que les certificats médicaux produits par M. [U] (établis par les docteurs [A], médecin traitant, [V], rhumatologue, [T], médecin du travail, au demeurant rédacteur des avis d’aptitude 2010, 2013, 2015 et 2017 et de l’avis d’inaptitude de 2019, pièces 20 à 22 de l’appelant) sont établis sur un mode hypothétique et ne permettent pas de caractériser l’incidence au long cours des conditions de travail de M. [U] sur l’apparition et le développement de la pathologie, cause de son inaptitude.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce que, constatant l’absence de preuve d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en lien direct de causalité avec l’inaptitude de M. [U] constatée par l’avis de la médecine du travail du 7 janvier 2019, il a débouté M. [U] de l’intégralité de ses demandes.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du C.P.C. en faveur de l’une quelconque des parties, s’agissant tant des frais irrépétibles exposés en première instance que de ceux exposés en cause d’appel.
M. [U] sera condamné aux dépens d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Poitiers en date du 27 avril 2021,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du C.P.C. en faveur de l’une quelconque des parties en cause d’appel,
— Condamne M. [U] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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