Infirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 13 janv. 2026, n° 23/00613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 10 mars 2023, N° 19/00344 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
13 JANVIER 2026
Arrêt n°
CC/NB/NS
Dossier N° RG 23/00613 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F7OU
S.A.S. [34]
/
[U] [L], [X] [L], [K] [L], [W] [L] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses enfants : [R] [L] né le 9 décembre 2015 et [P] [L] né le 22 mai 2018, [E] [L], [H] [L], [M] [Y], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de son enfant mineur [C] [I] [N] [F], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [25]
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 10 mars 2023, enregistrée sous le n° 19/00344
Arrêt rendu ce TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, conseiller, faisant fonction de président
Mme Cécile CHERRIOT, conseiller
M. [R] DESCORSIERS, conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. [34] représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Frédéric ZUNZ de la société Actance Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
APPELANTE
ET :
M. [U] [L]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Mme [X] [L]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Mme [K] [L]
[Adresse 12]
[Localité 3]
M. [W] [L] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses enfants : [R] [L] né le 9 décembre 2015 et [P] [L] né le 22 mai 2018.
[Adresse 13]
[Localité 6]
M. [E] [L]
[Adresse 23]
[Localité 5]
Mme [H] [L]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Mme [M] [Y] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de son enfant mineur [C] [I]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Mme [N] [F]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Tous représentés par Me Joseph BOUDEBESSE, avocat suppléant Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
[19]
[Adresse 16]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas FAGEOLE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Après avoir entendu Mme CHERRIOT, président d’audience en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 03 novembre 2025, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Du 18 janvier 1961 au 30 septembre 1990, feu [V] [L], né le 11 mars 1938 et décédé le 5 août 2020, a été salarié de la SAS [33], société exploitant une activité de fabrication de compteurs électriques.
Le 18 septembre 2011, feu [V] [L] a saisi la [18] ([24]) de l'[Localité 17] d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial daté du 7 juillet 2011 faisant état d’une tumeur carcinoïde pulmonaire.
Par décision intervenue à une date inconnue, la [25] a refusé la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, la décision ayant été confirmée par la commission de recours amiable de la caisse le 24 octobre 2012.
[V] [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Allier d’une contestation, qui par jugement du 16 mai 2014 a renvoyé le dossier à la [25] pour poursuite de l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur le fondement de l’article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale et saisine d’un [22] ([26]).
Par décision du 25 novembre 2016, la [25], au visa de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, sans plus de précisions, a annulé la précédente décision de refus et a pris en charge la maladie au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Par décision du 11 septembre 2017, la [25] a attribué à feu [V] [L] une rente pour un taux d’incapacité permanente fixé à 100 %.
Le 2 juillet 2018, feu [V] [L] a saisi la [25] d’une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le 18 juillet 2019, la procédure amiable n’ayant pas abouti, feu [V] [L] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Moulins, devenu tribunal judiciaire, d’une action tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
[V] [L] est décédé le 5 août 2020. Ses ayants droit, Monsieur [U] [L], Madame [X] [L] et Madame [K] [L], ont repris l’instance.
Ultérieurement sont intervenus à l’instance ses petits-enfants : Monsieur [E] [L], Madame [H] [L], Madame [M] [Y] agissant tant en son nom personnel qu’ès-qualités de représentante légale de son fils mineur [C] [I], Madame [N] [F] et Monsieur [W] [L], agissant tant en son nom personnel qu’ès-qualités de représentant légal de ses enfants mineurs [R] [L] et [P] [L].
Par jugement avant dire droit du 1er juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a saisi le [28] d’une demande d’avis sur l’existence d’un lien direct entre le travail habituel de la victime et sa pathologie.
Par ordonnance du 7 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a remplacé ce [26] par le [27] (AURA) lequel a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 16 juin 2022.
Par jugement mixte contradictoire du 10 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit :
* avant dire droit sur l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire (DFT),
ordonne une expertise judiciaire sur pièces confiée au Dr [T] [A],
* au fond sur les autres prétentions :
— dit que la pathologie de cancer broncho-pulmonaire provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante inscrite au tableau n°30 bis déclarée le 18 septembre 2011 par [V] [L] a un caractère professionnel,
— dit que la pathologie résulte de la faute inexcusable de l’employeur, la SAS [33],
— dit que la [20] doit verser à la succession de [V] [L] l’indemnité forfaitaire visée à l’article L.452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale,
— fixe l’indemnisation complémentaire de [V] [L] transmise au titre de l’action successorale à 30.000 euros au titre des souffrances physiques, 25.000 euros au titre des souffrances morales, et 3.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— fixe l’indemnisation du préjudice moral subi par les ayants droit à 8.000 euros pour chacun des enfants, 4.000 euros pour chacun des petits-enfants, et 2.000 euros pour chacun des arrière-petits-enfants,
— dit que les sommes fixées au titre des indemnités allouées porteront intérêt au taux légal dans les conditions prévues par l’article 1231-7 du code civil,
— dit que la [24] versera aux ayants droit les sommes dues au titre de l’action successorale et celles dues en réparation de leur préjudice personnel,
— condamne la SAS [33] à rembourser à la [24] les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de l’indemnité forfaitaire, des sommes versées aux ayants droit au titre de l’indemnisation complémentaire et à titre personnel et des frais d’expertise,
— dit que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter d’une mise en demeure et non à compter de leur versement par la caisse à l’assuré,
— condamne la SAS [33] à verser aux ayants droit ensemble une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette la demande d’exécution provisoire,
— réserve les dépens.
Le jugement a été notifié à la SAS [33] le 16 mars 2023 qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 avril 2023.
Par arrêt contradictoire, avant dire droit, du 20 mai 2025, la Cour a :
— déclaré recevable l’appel relevé par la SAS [33] à l’encontre du jugement n°19-344 prononcé le 10 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Moulins,
Avant dire droit sur le fond,
— sursis à statuer sur les demandes,
— ordonné la réouverture des débats,
— désigné le [Adresse 30] (PACA-Corse), avec pour mission de donner son avis sur le point de savoir si la pathologie déclarée par feu [V] [L] le 18 septembre 2011 a été directement causée par son travail habituel auprès de la SAS [33],
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de la cour du 3 novembre 2025 à 14h00 dans l’attente de la transmission de l’avis motivé du [26] de la région PACA-Corse,
— dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience de renvoi du 3 novembre 2025 à 14h00,
— réservé les dépens.
Le [29] a rendu son avis le 13 août 2025. Il a conclu à l’absence de lien direct entre la pathologie déclarée par feu [V] [L] et son travail habituel auprès de la SAS [33].
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 3 novembre 2025 à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures (conclusions d’appel n°3) notifiées le 23 octobre 2025, visées à l’audience du 3 novembre 2025, la SAS [33] demande à la cour :
— de réformer le jugement rendu le 10 mars 2023, en ce qu’il a :
« Avant dire droit sur l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire :
— Ordonné une expertise judiciaire sur pièces et désigne pour y procéder le docteur [T] [A] – [21] – Médecine Légale Service de santé au travail – [Adresse 15], qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1. Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2. Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial;
3. A partir des déclarations des ayants droit de Monsieur [V] [L] et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, et les principales étapes de l’évolution de la maladie en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
4. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
5. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
— rappelé que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [V] [L] résultant de la maladie professionnelle a été fixée par la [18] à la date du 7 juillet 2011 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point,
— dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
— dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,
— dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois,
— dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de cinq mois à compter de sa saisine,
— dit que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils,
— dit que la [20] fera l’avance des frais d’expertise,
— dit que la mesure d’instruction sera mise en 'uvre sous le contrôle du président du pôle social du tribunal judiciaire de Moulins,
— dit que le greffe convoquera les parties à la première date d’audience de mise en état utile après le dépôt du rapport pour conclusions des consorts [L] sur l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire,
— dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties et de leur conseil à cette audience,
Au fond sur les autres prétentions
— dit que la pathologie de cancer broncho pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante inscrite au tableau n°30 bis déclarée le 18 septembre 2011 par Monsieur [V] [L] a un caractère professionnel,
— dit que la pathologie de cancer broncho pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante inscrite au tableau n°30 bis de Monsieur [V] [L] résulte de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [33],
— dit que la [20] doit verser à la succession de Monsieur [V] [L] l’indemnité forfaitaire visée à l’article L.452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale,
— fixé l’indemnisation complémentaire de Monsieur [V] [L] transmis au titre de l’action successorale comme suit :
' souffrances physiques : 30.000 euros,
' souffrances morales : 25.000 euros,
' préjudice d’agrément : 3.000 euros.
— fixé l’indemnisation du préjudice moral subi par les ayants droit de Monsieur [G] [L] comme suit :
' Monsieur [U] [L] : 8.000 euros
' Madame [K] [L] : 8.000 euros
' Madame [X] [L] : 8.000 euros
' Monsieur [W] [L] : 4 000 euros
' Monsieur [E] [L] : 4.000 euros
' Madame [H] [L] : 4 000 euros
' Madame [M] [Y] : 4.000 euros
' Madame [N] [F] : 4.000 euros
' Monsieur [R] [L], représenté par son représentant légal [W] [L] : 2.000 euros
' Monsieur [P] [L], représenté par son représentant légal [W] [L] : 2.000 euros
— dit que les sommes fixées au titre des indemnités allouées porteront intérêt au taux légal dans les conditions prévues par l’article 1231-7 du code civil,
— dit que la [20] versera aux ayants droits de Monsieur [V] [L] les sommes dues au titre de l’action successorale et celles dues en réparation de leur préjudice personnel,
— condamné la SAS [33] à rembourser à la [20] les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de l’indemnité forfaitaire, des sommes versées aux ayants droit au titre de l’indemnisation complémentaire et à titre personnel et des frais d’expertise,
— dit que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter d’une mise en demeure et non à compter de leur versement par la caisse à l’assuré,
— condamné la SAS [33] à verser aux ayants droit de Monsieur [V] [L] ensemble une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ».
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— de constater l’absence de preuve d’une maladie professionnelle de Monsieur [L] en lien avec ses conditions de travail en son sein,
En conséquence,
— de débouter les ayants-droits de Monsieur [V] [L] de leur demande de reconnaissance de faute inexcusable à son encontre,
A titre subsidiaire,
— de constater l’absence de faute inexcusable de l’employeur,
En conséquence,
— de débouter les ayants-droits de Monsieur [V] [L] de l’ensemble de leurs demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— de constater l’absence de preuve du préjudice fonctionnel temporaire allégué,
— de constater l’absence de preuve de préjudices de souffrances physiques et d’agrément non couverts par la rente,
— de constater l’absence de préjudice d’agrément,
En conséquence,
— de limiter la condamnation de la société à de plus justes proportions au titre du préjudice fonctionnel temporaire,
— de débouter les ayants-droits de Monsieur [V] [L] de leurs autres demandes.
Par leurs dernières écritures notifiées le 29 janvier 2025, visées à l’audience du 3 novembre 2025, les consorts [L] demandent à la Cour :
— de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a ordonné une expertise relative au déficit fonctionnel temporaire et fixé l’indemnisation des souffrances physiques et morales de Monsieur [V] [L] respectivement aux sommes de 30.000 et 25.000 euros,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné une expertise relative au déficit fonctionnel temporaire et fixé l’indemnisation des souffrances physiques et morales de Monsieur [V] [L] respectivement aux sommes de 30.000 et 25.000 euros,
Statuant à nouveau
— de fixer la réparation des préjudices subis par Monsieur [V] [L] de la façon suivante :
— en réparation du déficit fonctionnel temporaire : 160.960 euros
— en réparation du préjudice de la souffrance physique : 100.000 euros
— en réparation du préjudice de la souffrance morale : 100.000 euros
Y ajoutant
— de fixer la réparation du préjudice moral subi par [C] [I] à la somme de 2.000 euros.
— de condamner la société [33] à leur payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Par ses dernières écritures notifiées le 29 janvier 2025, visées à l’audience du 3 novembre 2025, la [25] demande à la cour :
— si la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est maintenue, de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
— de condamner la partie perdante à lui verser 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
La SAS [33] affirme que les documents qu’elle a retrouvés, malgré l’ancienneté de la relation contractuelle, démontrent que les propos tenus par le défunt et les témoignages versés au débat par ses ayants droit sont inexacts. Elle estime ainsi qu’il est établi que [V] [L] n’a pas été affecté à l’atelier bakélite contenant de l’amiante durant 15 années mais seulement pendant 1,9 an, soit du 1er décembre 1964 au 28 février 1966 et du 1er avril 1990 au 30 septembre 1990. Elle en déduit que le premier [26] s’est trompé dans l’analyse du dossier et estime que, compte tenu du peu de temps passé à l’atelier [37] au sein duquel le défunt a travaillé avec de la bakélite contenant de l’amiante, il n’est pas démontré qu’il aurait contracté la maladie du fait de ses conditions de travail en son sein.
La SAS [33] relève, en outre, que les consorts [L] prétendent que le défunt a été exposé 4 ans et 4 mois à l’amiante au sein de l’entreprise [35] avant d’entrer à son service, travaillant comme ouvrier du bâtiment et utilisant et démolissant du fibrociment pour faire des toitures. Elle considère alors que cette durée d’exposition de 4 ans et 4 mois est beaucoup plus longue que la durée d’exposition en son sein et en déduit que la maladie déclarée ne peut lui être imputée.
La SAS [33] prétend, enfin, que le [26] de la région PACA-Corse a parfaitement assimilé l’ensemble de ces points puisqu’il a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
En réponse, les consorts [L] font valoir que les arrêts rendus en la matière par la Cour de cassation ne font pas peser la charge de la preuve du caractère professionnel de la maladie sur le salarié. En revanche, il appartient à la juridiction de rechercher si la maladie a un caractère professionnel. Or, selon eux, ces recherches sont satisfaites dès lors que le salarié peut se prévaloir d’un certificat médical initial et d’une décision de prise en charge sauf à l’employeur de rapporter la preuve que la maladie n’a manifestement pas d’origine professionnelle.
Les consorts [L] soutiennent, en outre, que les collègues de travail du défunt attestent de l’exposition de celui-ci aux poussières d’amiante au sein de la SAS [33], celui-ci travaillant avec de la poudre de bakélite contenant de l’amiante et à proximité immédiate des presses calorifugées avec des matériaux contenant de l’amiante. Ils ajoutent que si l’article L.461-2 du code de la sécurité sociale exige l’exposition du salarié à l’action d’agents nocifs, il n’impose pas que ce salarié participe directement à l’emploi ou à la manipulation de ces agents ; l’exposition au risque pouvant provenir du fait que la victime effectuait son travail dans des conditions permettant l’action de l’agent nocif. Ils estiment donc qu’il suffit que le salarié soit exposé à un agent nocif dans l’exercice de son activité, c’est-à-dire, que l’agent nocif soit présent sur le lieu du travail ; la Cour de cassation admettant que l’exposition au risque puisse résulter de l’environnement. Ils précisent que l’exigence d’une exposition au risque n’implique pas nécessairement un degré d’intensité de l’action de l’agent nocif.
Les consorts [L] prétendent, par ailleurs, qu’au regard des attestations des collègues de [V] [L], celui-ci était ouvrier polyvalent au sein de l’entreprise et travaillait, en réalité dans différents services de l’usine et non uniquement à son service de rattachement. Ils affirment ainsi que le défunt a travaillé pendant plus de 15 ans au contact de la poudre à mouler en bakélite contenant de l’amiante et a travaillé au contact d’outils de production (presses, fours') calorifugés avec des matériaux contenant de l’amiante. Ils en déduisent que [V] [L] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante durant plus de 10 ans, durée d’exposition prévue par le tableau 30 bis des maladies professionnelles et estiment, en conséquence, que le caractère professionnel de la maladie est établi.
La [25], quant à elle, ne formule aucune observation sur ce point.
Il résulte de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Toutefois, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, [V] [L] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « tumeur carcinoïde pulmonaire ».
Il n’est pas contesté que la maladie déclarée correspond à celle inscrite au tableau 30 bis des maladies professionnelles, à savoir, un cancer broncho-pulmonaire primitif.
Selon ce tableau 30 bis, pour qu’un cancer broncho-pulmonaire primitif puisse être présumé d’origine professionnelle, il faut que le délai de prise en charge soit de 40 ans, sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans, et que la victime effectue l’un des travaux limitativement énumérés par le tableau.
Par jugement du 1er juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a considéré que la condition relative à la durée d’exposition n’était pas remplie et a, en conséquence, sollicité l’avis d’un premier [26] sur l’existence ou non d’un lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de [V] [L].
Ce [26] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie le 16 juin 2022 aux motifs, notamment, que : « l’enquête de la [18] et l’étude du dossier confirment une exposition professionnelle à l’amiante sur une période d’environ une dizaine d’années lorsque monsieur [G] [L] a exercé au bénéfice de l’entreprise [32] et [31], notamment lors de la manipulation de bakélite qui renfermait de l’amiante » et que « monsieur [G] [L] a aussi été exposé à l’amiante lors de ses professions antérieures, en particulier lorsqu’il était ouvrier du bâtiment de 1954 à 1961 (hormis période de l’armée de mai 1958 à septembre 1960) » ; concluant ainsi que « l’exposition professionnelle a eu lieu lorsqu’il travaillait pour le compte de différents employeurs, tout au long de son parcours professionnel ».
S’appuyant sur cet avis et sur les attestations de collègues de travail produites par les consorts [L], le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a, par jugement du 10 mars 2023, dit que la pathologie déclarée le 18 septembre 2011 par [V] [L] a un caractère professionnel ; ce que conteste la SAS [33].
La Cour a déjà relevé, dans son arrêt avant dire droit du 20 mai 2025 :
Qu’il n’est pas contesté que la poudre bakélite expose à la poussière d’amiante,
Que les attestations des collègues de travail produites par les consorts [L], selon lesquelles le défunt a travaillé à la section bakélite et a été exposé à la bakélite avant 1977, ne sont pas cohérentes avec les propres déclarations de [V] [L], lequel a déclaré à l’agent enquêteur de la caisse avoir été exposé à la bakélite de 1977 à 1992,
Que l’employeur justifie, par des documents manifestement originaux, que [V] [L] a été affecté dans l’atelier utilisant de la poudre bakélite, désigné « matières plastiques » en 1964 et « thermodurcissables » en 1990, du 1er décembre 1964 au 28 février 1966 puis du 1er avril au 30 septembre 1990,
Que de ce fait, l’exposition à la bakélite n’est démontrée que pour une période de 20 mois au total et non pour une période de dix ans au moins.
La Cour a donc déduit de ces considérations que la condition relative au délai d’exposition de 10 ans n’était pas remplie et qu’en conséquence, l’avis d’un second [26] devait être sollicité et ce conformément aux dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Par avis du 13 août 2025, le [26] de la région PACA-Corse n’a pas retenu de lien direct entre la pathologie déclarée par [V] [L] et son travail habituel auprès de la SAS [33]. Il motive sa décision de la façon suivante : « Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité objective une exposition de l’intéressé à la bakélite durant 20 mois ['] et possiblement à du fibrociment, principalement entre 1954 et avril 1958. La totalité de cette exposition étant bien inférieure aux dix années requises au tableau n°30 bis, ne permet pas au comité de retenir un lien direct avec la pathologie déclarée ».
Il est de jurisprudence constante en la matière que les avis de [26] ne lient pas les juges du fond.
Il appartient donc à la Cour de rechercher, au regard des éléments qui lui sont produits par les parties, si la maladie déclarée par [V] [L] a un caractère professionnel. Autrement dit, il incombe à la Cour de rechercher si la maladie déclarée a un lien direct avec le travail habituel de la victime puisqu’il est établi que la présomption d’imputabilité prévue à l’article L.461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable en l’espèce en raison du non-respect de la condition relative à la durée d’exposition.
Il convient de relever, tout d’abord, que le [26] de la région AURA a retenu, le 16 juin 2022, une exposition à l’amiante lorsque [V] [L] était ouvrier du bâtiment de 1954 à 1961 « hormis période de l’armée de mai 1958 à septembre 1960 ». Le [29], quant à lui, a admis une possible exposition à du fibrociment entre avril 1954 et avril 1958. Les périodes ainsi visées concernent donc l’emploi exercé par le défunt avant son embauche au sein de la SAS [33].
Il ressort effectivement d’un certificat médical établi le 17 avril 2014 par le docteur [Z] [J] (pièce 17 des intimés) que le « calendrier professionnel présenté par le patient », donc par [V] [L], « signale que le patient a été exposé à l’amiante de 1954 à 1958, soit 4 ans, de septembre 1960 à janvier 1961, soit 4 mois, à l’entreprise [35] » lorsqu’il travaillait « comme ouvrier du bâtiment ['] avec utilisation de fibro-ciment pour faire des toitures et démolition de fibro-ciment entraînant des poussières. Nettoyage ou comblage de fosses avec du fibro-ciment avec nombreuses poussières ».
Il s’avère, toutefois, que ce calendrier professionnel n’est pas versé au débat. Et aucune autre pièce de la procédure, tels que des documents émanant de la société [35], ne vient corroborer les éléments mentionnés par le docteur [J]. Il n’est, de ce fait, pas certain que le calendrier professionnel présenté à ce praticien par [V] [L] repose sur des données officielles provenant de l’employeur ; les éléments mentionnés pouvant tout aussi bien résulter des seuls dires du patient.
Dans ces conditions, il ne peut être affirmé de manière certaine que [V] [L] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante durant 4 ans et 4 mois lorsqu’il travaillait au sein de la société [35].
S’agissant de l’exposition au sein de la SAS [33], les consorts [L] s’appuient sur les attestations des collègues de travail du défunt pour affirmer que celui-ci était ouvrier polyvalent et qu’il travaillait, en réalité, dans différents services de l’usine et non uniquement à son service de rattachement.
Or, Messieurs [S], [B] et [O] déclarent tous avoir connu [V] [L] lorsqu’il était affecté « à la section bakélite » et aucun n’indique que le défunt était polyvalent et était amené à se déplacer dans les divers ateliers de la SAS [33].
Certes, [V] [L] a mentionné, dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la caisse, être « ouvrier polyvalent » mais seulement du fait du « mélange de tous les produits utilisés » et non du fait de devoir travailler dans divers ateliers.
En tout état de cause, cet argument s’avère inopérant dans la mesure où il n’est nullement établi que de l’amiante était employée dans les ateliers autres que la section bakélite et qu’en conséquence les salariés étaient également exposés à l’inhalation de poussières d’amiante dans tous les ateliers.
Les consorts [L] continuent, par ailleurs, d’affirmer que le défunt a travaillé durant plus de 15 ans au contact de la poudre à mouler en bakélite contenant de l’amiante.
Or, il a déjà été précédemment relevé, sur la base des documents officiels produits par l’appelante, que l’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante de [V] [L] au sein de la SAS [33] a été de 20 mois et que les attestations des collègues de travail du défunt sont contradictoires et incohérentes avec les propres déclarations de celui-ci.
Il convient, enfin, de relever que le [26] de la région PACA-Corse considère qu’une exposition aux poussières d’amiante d’une durée totale de 6 ans (soit 20 mois au sein de la SAS [33] et 4 ans et 4 mois au sein de la société [35]) est insuffisante pour retenir l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime.
Il estime donc qu’une durée d’exposition de 6 ans (bien qu’il apparaisse au demeurant que l’exposition auprès de la société [35] n’est pas établie de manière certaine) est insuffisante pour générer un cancer broncho-pulmonaire.
Or, il s’avère qu’aucune pièce, notamment de nature médicale, n’est versée au débat permettant de contredire et de remettre en cause cet avis rendu par deux médecins.
Il ressort, au contraire, du jugement rendu le 16 mai 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins (pièce 19 des intimés) que l’avis du [26] de la région PACA-Corse est confirmé par le docteur [D], expert désigné par la [25] au début de l’instruction de la demande de maladie professionnelle.
Il apparaît, en effet, qu’initialement le médecin conseil de la caisse avait considéré qu’aucun élément médical ou administratif ne permettait d’établir un lien entre la pathologie déclarée et les conditions de travail de [V] [L], ce qui a conduit la [25] à rendre une décision de refus de prise en charge. Contestant cette décision, [V] [L] a sollicité l’organisation d’une expertise médicale sur le fondement de l’ancien article L.141-1 du code de la sécurité sociale laquelle a été confiée au docteur [D].
Selon le jugement du 16 mai 2014, cet expert a indiqué que « si l’exposition à l’amiante avait été massive, la probabilité de présenter des plaques pleurales serait de l’ordre de 75 % à l’âge de Monsieur [L], ce qui n’est pas le cas en l’espèce ». Cet expert a donc conclu qu'«en l’absence de lésions associées à type de plaques pleurales (') le lien entre les différentes activités professionnelles exercées par Monsieur [L] et la survenue d’un adéno carcinome pulmonaire n’est pas établi ».
Ainsi, le docteur [D] a estimé que l’exposition de [V] [L] n’avait pas été massive et n’était donc pas suffisante pour être directement à l’origine d’un cancer broncho-pulmonaire. Ce praticien confirme donc qu’une exposition aux poussières d’amiante d’une durée inférieure à 10 ans (durée d’exposition prévue par le tableau 30 bis) ne peut être directement à l’origine d’un cancer broncho-pulmonaire.
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que la maladie déclarée par [V] [L] n’a pas de lien direct avec le travail habituel de ce dernier. Elle n’a donc pas de caractère professionnel.
Dès lors, les consorts [L] ne sont pas fondés à rechercher la faute inexcusable de la SAS [33] puisqu’il est de jurisprudence constante que la faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue que si la maladie revêt le caractère d’une maladie professionnelle.
Il conviendra, par conséquent, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions soumises à la Cour et, statuant à nouveau, de débouter les consorts [L] de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les consorts [L], partie perdante à la procédure, seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel, le jugement étant infirmé en ce qu’il a réservé les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante au procès et condamnée de ce fait aux dépens, les consorts [L] ne peuvent prétendre à l’application à leur profit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront, dès lors, déboutés de leur demande à ce titre, la disposition contraire du jugement étant infirmée.
Par ailleurs, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande de frais irrépétibles formée en cause d’appel par la [25].
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau :
Dit que la maladie déclarée par [V] [L] le 18 septembre 2011, à savoir un cancer broncho-pulmonaire primitif, n’a pas de caractère professionnel,
Déboute, en conséquence, les consorts [L] de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne les consorts [L] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne les consorts [L] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 36] le 13 janvier 2026.
La Greffière, La Présidente,
N. BELAROUI K. VALLEE
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