Infirmation 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 21 févr. 2024, n° 21/02793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/02793 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 26 octobre 2021, N° 20/00550 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MAXIMO, son représentant légal |
Texte intégral
Arrêt n° 24/00078
21 février 2024
— --------------------
N° RG 21/02793 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FT6J
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
26 octobre 2021
20/00550
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt et un février deux mille vingt quatre
APPELANT :
M. [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me David PAWLIK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. MAXIMO prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Anny MORLOT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mai 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’acte introductif d’instance déposé au greffe le 23 juillet 2018 par lequel M. [L] [B] a saisi la juridiction prud’homale d’une demande tendant à ce que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse, outre la condamnation de la SAS Maximo à une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Vu le jugement mixte rendu contradictoirement le 26 octobre 2021 par la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud’hommes de Metz qui a:
— dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [B] de ses prétentions au titre de l’indemnité spécifique et de l’indemnité pour travail dissimulé ;
— pour le surplus, renvoyé l’affaire devant le juge départiteur à l’audience du 4 février 2022 ;
— réservé les dépens ;
Vu la déclaration d’appel interjeté par voie électronique le 23 novembre 2021 par M. [B] pour critiquer le jugement, en ce que celui-ci a dit le licenciement comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, l’a débouté de sa demande d’indemnité spécifique équivalente à 24 mois de salaire et a rejeté sa prétention d’indemnité pour travail dissimulé ;
Vu les conclusions déposées par voie électronique le 21 février 2022 par M. [B] qui requiert la cour :
— d’infirmer le jugement, en ce qu’il a dit et jugé que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, puis en ce qu’il l’a débouté de ses prétentions au titre de l’indemnité spécifique et de l’indemnité pour travail dissimulé ;
statuant à nouveau,
— de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
en conséquence,
— de condamner la société Maximo à lui régler les sommes suivantes :
* 42 744 euros à titre d’indemnité spécifique équivalente à 24 mois de salaire (article L. 1226-15 ancien du code du travail) ;
* 10 686 euros au titre du travail dissimulé (article L. 8223-1 du code du travail);
* 3 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles engagés par lui devant le conseil de prud’hommes ;
* 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure devant la chambre sociale de la cour d’appel de Metz ;
— de débouter la société Maximo de ses demandes reconventionnelles ou contraires ;
Vu les dernières conclusions déposées par voie électronique le 29 septembre 2022 par la société Maximo qui sollicite que la cour :
— confirme le jugement, en ce qu’il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a débouté M. [B] de ses prétentions au titre de l’indemnité spécifique et en ce qu’il a rejeté les demandes de celui-ci au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
— déboute M. [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamne M. [B] à lui payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés devant le conseil de prud’hommes et la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés devant la cour ;
Vu l’ordonnance de clôture du 5 octobre 2022 ;
Vu les autres pièces de la procédure et celles produites par les parties ;
MOTIVATION
M. [B] a été embauché par la société Maximo à compter du 4 mars 2002, en qualité de chauffeur livreur, qualification employé, coefficient 145, moyennant une rémunération mensuelle de 1 172,78 euros, y compris le temps de pause et l’indemnité différentielle.
Il exerçait ses fonctions au sein de l’établissement de [Localité 9] (Moselle).
M. [B] a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 12 décembre 2016.
Lors de la visite de reprise du 3 mai 2017, le médecin du travail a conclu :
'Etat de santé incompatible avec la poursuite du poste de travail, inaptitude à envisager.
Avis à émettre après :
— une étude de poste ;
— une étude des conditions de travail dans l’établissement ;
— fiche d’entreprise mise à jour'.
Lors de la seconde visite du 16 mai 2017, le même médecin a rendu l’avis suivant :
'Au vu de l’examen médical du 4 mai 2017, de l’étude du poste de travail et des conditions de travail et des échanges avec l’employeur du 11 mai 2017, inapte au poste de chauffeur livreur. Apte à un poste sans port de charges de plus de 10 kg, sans manutention manuelle de charge, sans montées et descentes des escaliers. Pas de longs déplacements en voiture.
Apte à un poste administratif'.
Dans un message électronique du même jour, le médecin a précisé 'Apte à un poste administratif ou à des taches légères respectant les restrictions mentionnées'.
Le 26 juin 2017, l’employeur a consulté les délégués du personnel qui ont déclaré être 'd’accord avec les recherches et les propositions', sans formuler de remarques.
Par courrier du 27 juin 2017, la société Maximo a proposé trois postes de reclassement à M. [B] :
— télévendeur à [Localité 8] (Essonne), [Localité 10] (Yvelines), [Localité 7] (Yvelines), [Localité 11] et [Localité 6] (Essonne) ;
— téléprospecteur à [Localité 5] (Marne) ;
— animateur télévente à [Localité 8] (Essonne) et [Localité 6] (Essonne).
Par lettre du 1er juillet 2017, M. [B] a refusé ces propositions, dans les termes suivants :
'Je décline toutes les propositions (télévendeur, téléprospecteur, animateur télévente) que vous m’avez faites estimant qu’elles ne correspondent pas à un poste administratif comme le prévoyait la médecine du travail. En effet toutes ces propositions correspondent à des fonctions de vente.
De plus je constate que le délai de notification n’a pas été respecté car j’aurai du, il me semble être averti au plus tard le 16 juin 2017.
Je constate également que les propositions de poste sont toutes loin de mon domicile alors que du personnel affecté à la saisie des commandes, ainsi que des préparatrices de commandes sont employées à des fonctions que vous me proposez au dépôt de [Localité 9] (dépôt dont je dépends (ceci depuis fort longtemps)'.
Par courrier du 12 juillet 2017, M. [B] était convoqué à un entretien préalable fixé au 25 juillet 2017.
Par lettre du 28 juillet 2017, M. [B] a été licencié pour inaptitude à son poste et impossibilité de reclassement 'et/ou’ aménagement de poste.
Sur le reclassement
A titre liminaire, la cour constate qu’il n’est pas contesté que les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail relatifs à l’inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle sont applicables en l’espèce.
L’article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
L’article ajoute notamment que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise et que l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Il en résulte pour l’employeur une obligation de moyens renforcée.
Les efforts de reclassement de l’employeur ' qui en supporte la charge de la preuve – s’apprécient en tenant compte de la taille de l’entreprise et de la structure des emplois.
Si l’alinéa 3 de l’article L. 1226-12 du même code dispose que l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues par l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail, il n’en reste pas moins que la proposition de reclassement doit procéder d’une recherche loyale et sérieuse.
En l’espèce, la société Maximo justifie de démarches de reclassement, notamment avoir sollicité des précisions du médecin du travail et interrogé trois sociétés du groupe Maximo, à savoir Maximo Expansion, Maximo Pleiade et Maximo Glozel (pièces n° 11 à 13 et 36 à 38 de l’intimée) qui ont répondu ne pas avoir de poste disponible.
La société Maximo a proposé trois postes de reclassement à M. [B], mais il ne saurait être envisagé que le contrôle du juge soit limité à un examen superficiel de la proposition d’emploi, en se bornant à constater que l’emploi correspond aux capacités du salarié et répond aux préconisations du médecin du travail, alors que, dans la réalité, cette proposition ne serait pas acceptable pour le salarié et que l’employeur serait en mesure d’effectuer une proposition de meilleure qualité, s’il avait agit avec sérieux et loyauté.
Or l’employeur, la société Maximo, n’apporte la preuve d’aucune démarche en interne, notamment auprès de ses différents établissements.
La société Maximo n’établit pas que, comme elle l’affirme dans ses conclusions, la recherche concernant M. [B] s’est effectuée par listage des postes vacants ou à créer identifiés de façon centralisée par le service des ressources humaines.
Elle n’établit pas davantage que ses recherches ont aussi porté sur des postes disponibles dans ses services administratifs, étant observé que les emplois proposés à M. [B] dans le courrier du 11 juillet 2017 correspondaient exclusivement à des fonctions commerciales.
En définitive, en ne justifiant pas avoir procédé à des recherches dans tous ses établissements, y compris pour un poste administratif tel que proposé par le médecin du travail, l’employeur ne prouve pas avoir loyalement et sérieusement respecté son obligation de reclassement.
En conséquence, le licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité spécifique
Le licenciement prononcé en méconnaissance de l’article L. 1226-10 du code du travail ouvre droit au salarié à l’indemnité minimale de douze mois de salaire de l’article L. 1226-15, dans sa rédaction alors applicable, quelles que soient son ancienneté et la taille de l’entreprise.
En l’espèce, eu égard à l’âge du salarié au moment de la rupture (44 ans), de son ancienneté (15 années complètes) et de sa rémunération, l’indemnité spécifique pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixée à un montant de 22 000 euros.
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Conformément aux articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, lorsqu’il y a eu travail dissimulé caractérisé par une volonté manifeste de l’employeur de frauder, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un système de pointage 'Europilot’ était utilisé au sein de l’entreprise, le salarié en produisant d’ailleurs des extraits pour la période du 23 novembre 2015 au 17 novembre 2016 (sa pièce n° 19), qui démontrent le contrôle par l’employeur du temps de travail du salarié.
L’élément intentionnel n’est donc pas établi.
En conséquence, la demande d’indemnité forfaitaire est rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement n’a pas statué sur l’article 700 du code de procédure civile et a réservé les dépens.
La société Maximo est déboutée de ses demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle est condamnée à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par celui-ci en première instance et en cause d’appel.
Elle est condamnée, en application de l’article 696 du même code, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement mixte du 26 octobre 2021 en ses dispositions soumises à la cour et non liées au renvoi à l’audience devant le juge départiteur ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Maximo à payer à M. [L] [B] :
— la somme de 22 000 euros à titre d’indemnité spécifique de l’article L. 1226-15 ancien du code du travail pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié inapte ;
— la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés par M. [L] [B] en première instance et en cause d’appel ;
Rejette la demande présentée par la SAS Maximo sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Maximo aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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