Infirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 7 nov. 2024, n° 22/04000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04000 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 23 février 2022, N° 20/07375 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04000 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPPD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/07375
APPELANT
Monsieur [M] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Matthieu ODIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R105
INTIMEE
Organisation patronale Le Mouvement des Entreprises de France (Le MEDEF )[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Kheir AFFANE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0253
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [B] a été embauché par le MEDEF par contrat à durée indéterminée en date du 12 décembre 2017, en qualité de chargé de mission au sein de la direction des affaires publiques, statut cadre au forfait de 169 heures mensuelles.
Le contrat de travail prévoyait alors une rémunération brute annuelle de 39 000 euros.
Par avenant à son contrat de travail du 22 novembre 2018, M. [B] a été promu au poste de chargé de mission senior de manière rétroactive à compter du 1er novembre 2018.
A cette occasion, la rémunération du salarié a été fixée à 50 000 euros bruts annuels.
Le 24 septembre 2019, M. [B] était convoqué à un entretien préalable fixé au 2 octobre 2019.
La tenue de l’entretien a finalement été reportée au 7 octobre 2019.
Par courrier recommandé en date du 10 octobre 2019, le MEDEF licenciait M. [B] pour cause réelle et sérieuse et dispensait ce dernier de préavis.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Vous avez été engagé le 13 décembre 2017 au sein du Medef en qualité de Chargé de Mission au sein de la Direction des Affaires Publiques (DAP). Le 1er novembre 2018, vous avez été nommé Chargé de Mission Senior.
Nous vous avons rappelé que, dès son arrivée, votre manager avait tout fait pour favoriser votre évolution de fonction et avait obtenu auprès de la DRH ce changement de titre et une revalorisation salariale très significative puisqu’elle représentait une augmentation de 28,2% de votre salaire.
De plus cette revalorisation avait été applicable dès le 1er novembre 2018 alors que les revalorisations se font en janvier selon nos processus RH, afin de tenir compte de votre activité importante durant l’absence de manager avant l’arrivée de [D] [Y], tout ceci s’accompagnant d’une forte prime individuelle de fin d’année.
Monsieur [Y] a donc fait en sorte de vous faire évoluer et « grandir » au sein du Medef. Il s’agissait d’une reconnaissance concrète de la qualité de votre réalisation professionnelle et un gage de confiance de votre hiérarchie pour la suite de votre collaboration.
L’évolution qui vous était proposée s’inscrivait pleinement dans le projet de Monsieur [Y] de relégitimer la Direction des Affaires Publiques et de la faire sortir d’un simple rôle de direction des affaires parlementaires afin de devenir un pôle d’influence conformément au projet plus global de réorganisation du Medef.
Monsieur [Y] a fait en sorte de mettre en adéquation ce nouveau statut avec une volonté de vous faire monter en compétence et en autonomie sur vos sujets. Ceci s’est traduit par un peu moins de veille législative (activité qui vous occupait principalement auparavant) et plus d’analyse politique afin de vous permettre de développer cet aspect.
Vous avez également été associé à de nouveaux sujets comme le Groupe de Travail « Relation avec les ONG ». Nous vous avons bien précisé que ce sujet était très important dans le contexte politique actuel, ce qui, une nouvelle fois, confirmait notre confiance en vous.
Malgré cela, les relations de travail avec Monsieur [Y] se sont largement dégradées au cours des derniers mois. En effet, vous vous êtes mis en opposition quasi systématique.
Nous vous avons précisé, durant l’entretien mais Monsieur [Y] vous l’avait déjà dit lors d’un point à la mi-année en juillet dernier, qu’à notre sens, la raison de cette dégradation était votre impatience maintes fois exprimée par rapport à votre situation individuelle puisque vous vouliez un titre de Directeur de Mission et une nouvelle augmentation de salaire.
Monsieur [Y] vous a clairement expliqué qu’il attendait de vous que vous preniez en charge les sujets qui vous incombaient et que vous les meniez à leurs termes avec succès avant d’envisager une quelconque nouvelle évolution surtout avec si peu d’ancienneté dans votre nouvelle fonction.
Il vous a expliqué qu’il fallait également être patient pour construire une carrière et prouver sa valeur en termes de contribution aux différentes missions de votre Direction tout en s’inscrivant dans le projet collectif porté par votre management.
Votre réaction d’opposition est en total décalage par rapport à la situation interne et au travail qui a été alors mené sur les six premiers mois de l’année afin de repositionner la Direction des Affaires Publiques plus au centre des activités du Medef et d’être ainsi en cohérence avec le travail en mode projet, donc plus collectif.
Vous avez ouvertement et avec virulence critiqué la réforme interne du Medef à plusieurs reprises, par exemple, à l’occasion de la présentation par le directeur général le 8 juillet dernier.
Votre insistance à critiquer et à vous opposer a créé une situation collective de blocage de mon équipe sur ce projet, qui vise pourtant à consacrer un Pôle Influence. Cette attitude s’est cristallisée lors de la Rencontre des Entrepreneurs de France (REF) lors des 28 et 29 août 2019, événement le plus important du Medef.
Là encore, lors de la préparation de ces journées importantes pour la DAP, puisque de nombreux parlementaires étaient invités, nous avons eu plus l’impression d’avoir affaire avec un collaborateur qui se souciait davantage de sa situation individuelle plutôt que du fond de notre travail avec très peu de partage d’informations de votre part mais plutôt des questionnements et des remises en question de plusieurs positions de votre manager.
Attitude que nous avons retrouvée pendant le déroulé de la REF avec un manque de réactivité alors qu’il y avait beaucoup d’activité à couvrir et un manque de transparence par rapport aux requêtes de Monsieur [Y], à l’inverse des autres membres de l’équipe de la DAP.
Vous avez continué à contester et à remettre en cause le bien-fondé des directives de votre manager s’agissant par exemple de l’accueil des parlementaires.
Nous avons également eu à déplorer un comportement « en dilettante » de votre part qui s’est traduit par des multiples pauses dans les canapés de l’espace presse avec parfois même un verre de champagne à la main alors que le reste de l’équipe était fortement mobilisée. Ces faits nous ont été rapportés par plusieurs personnes qui s’étonnaient de ce comportement inadéquat dans le contexte de la REF. Votre attitude porte donc atteinte au bon fonctionnement de notre équipe, dès lors que vous n’assurez pas la réalisation des missions qui vous sont imparties, et, au-delà ont des répercussions négatives sur l’image du Medef du fait de la mission de représentation qui incombe à chacun des membres de l’équipe.
Votre attitude d’opposition et de remise en cause perpétuelle s’est d’ailleurs illustrée dans vos réponses lors des échanges de mails qui ont suivi la REF lorsque Monsieur [Y] vous a signalé son mécontentement dès le 3 septembre 2019.
Vous n’avez eu de cesse de répondre par des questions aux questions qui vous étaient posées plutôt que de donner des explications. De plus, vos arguments étaient au minimum simpliste voire fallacieux.
Là encore, nous sommes en droit de se poser la question de votre degré d’implication dans notre projet.
Cette question se pose une nouvelle fois face à votre attitude lors du séminaire de la DAP organisé par votre manager le 30 août 2019.
Alors que tous les membres de l’équipe, y compris les collaborateurs venant de [Localité 5] avaient rdv à 8h45 le vendredi matin, vous avez adressé un message à 00h54 le même vendredi matin, prévenant monsieur [Y] que vous ne seriez pas à l’heure le lendemain matin, pour le double motif que vous souffriez d’une tendinite mais surtout que vous veniez d’arriver chez vous à cette heure-là après vos congés.
Ce dernier point n’est pas sans poser des questions alors même que ce séminaire était très important pour aligner toute l’équipe DAP.
Votre participation aux travaux de ce séminaire lorsque vous êtes finalement arrivé en deuxième partie de séminaire, s’est caractérisée par une participation minimale aux travaux du groupe (le consultant externe vous l’a fait remarquer) et bien entendu une contestation du travail collectif à mener.
Vous avez été le seul de l’équipe qui ait ouvertement questionné et remis en cause le travail individuel à mener entre le premier et le second séminaire prévu en octobre 2019.
Pour finir, nous vous avons signalé un fait inacceptable pour une organisation comme la nôtre.
En effet, nous avons reçu le 17 septembre 2019 un mail de notre élue référents sur le sujet faisant état de votre « attitude négative » sur le dossier « Relations avec les ONG » et rappelant qu’elle nous avait alerté sur « la pertinence de vos propos et de vos jugements trop souvent péremptoires » alors même que nous attendions exactement le contraire surtout de la part d’un collaborateur qui ne pense qu’à être nommé Directeur de Mission.
Ce travail prospectif que vous meniez ensemble avec votre manager était pourtant très important pour la DAP mais surtout pour le Medef puisqu’il s’agit d’une des priorités du Président [W] [S].
Dès le début de l’année, Monsieur [Y] a fait en sorte de vous associer étroitement à ses côtés sur ce nouveau projet pilote. On notera d’ailleurs que cette priorité était partie intégrante de vos objectifs 2019.
Mais, à l’occasion du lancement des travaux internes sur le sujet, Monsieur [Y] a, à plusieurs reprises, dû gérer vos approximations de raisonnement et autres jugements catégoriques sur le sujet, comme nous l’a plusieurs fois signalé notre élue référente et au moins une Directrice des équipes du Medef.
En dépit de cette situation, Monsieur [Y] a continué à vous associer au projet, et lorsqu’il s’est agi d’ouvrir une nouvelle phase de travail sur le sujet, vous avez alors refusé de continuer à collaborer, arguant du fait que cette mission « n’entrait pas dans votre fiche de poste ».
Plusieurs sms et autres demandes de participation à des réunions sur le sujet sont, soit restées sans réponses, soit ont essuyé un refus de votre part. Cette attitude d’opposition n’a que trop duré et a des conséquences préjudiciables tant en interne qu’en externe et vient entacher l’image de la DAP mais également du Medef.
Cette attitude qui pouvait passer pour de la contestation régulière devient avec ce refus de travailler sur ce dossier de l’insubordination. Vous tentez de masquer tout ceci par des belles tournures de phrase mais cette stratégie devient de plus en plus criante.
J’en veux pour exemple votre attitude lors de la remise de votre convocation que vous refusez de prendre en main propre dans un premier temps puis que vous tentez de nous imposer par la suite en insistant sur une date qui n’est plus valable et en vous permettant de remettre en question notre professionnalisme.
Cette attitude traduit non seulement votre volonté de vous inscrire dans une démarche conflictuelle et surtout peu constructive, mais démontre également un véritable état d’insubordination, dans la mesure où il entre dans vos attributions de contribuer et d’animer les réflexions du Medef dans le domaine de l’influence et donc des relations avec les ONG, par exemple.
Face à votre opposition réitérée, votre manager a pris pourtant le soin de vous recevoir à plusieurs reprises.
Nous espérions que cette démarche vous permettrait de modifier votre comportement et d’obtenir, de votre part, votre aide collaborative, mais également votre adhésion aux orientations envisagées par le Medef et plus particulièrement par votre manager.
Malgré ces tentatives, la situation ne s’est pas améliorée et vous avez persévéré dans votre refus de collaboration et vos critiques. Pire encore, une de nos élues en a supporté les conséquences, faisant ainsi apparaître publiquement l’existence de dissensions au sein de notre Mouvement.
Cette situation d’opposition a, ainsi, détérioré le nécessaire lien de confiance entre vous et notre Mouvement, pourtant indispensable au regard des missions qui vous sont dévolues. Votre manager a régulièrement pris le temps de vous expliquer ce qui était attendu de vous, décrit les améliorations attendues de votre part. Vous n’avez pas jugé utile de vous y conformer.
Bien au contraire, vous vous enfermez de plus en plus systématiquement dans une posture de remise en cause des consignes données, des stratégies dessinées par votre hiérarchie, confinant en une opposition caractérisée.
Vous n’ignorez pas que votre manager est à l’écoute des membres de son équipe et a à c’ur de pouvoir fixer un cap qui mobilise chacun des membres de l’équipe ; il associe donc son équipe à la définition des axes de travail, chacun à son niveau, autant que faire se peut. Toutefois, il attend de chacun d’entre vous, une fois les arbitrages rendus, une mobilisation conforme aux orientations et décisions arrêtées.
Force est de constater que vous vous obstinez à remettre en cause les consignes données ou les orientations définies et ce d’une façon de plus en plus marquée.
Votre attitude d’opposition rend, dès lors, impossible tout travail en commun.»
Le 9 octobre 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir la nullité de son licenciement et à titre subsidiaire d’obtenir que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 23 février 2022, notifié le 25 février 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Le 17 mars 2022, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 25 juillet 2023, M. [B], appelant, demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes
Statuant à nouveau, de,
— fixer son salaire de référence à 4 166 euros bruts
A titre principal,
— dire et juger que son licenciement est nul
En conséquence,
— condamner le MEDEF à lui verser la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
— condamner le MEDEF à lui verser la somme de 37 500 euros pour dommages et intérêts au titre du harcèlement moral
A titre subsidiaire,
— dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
En conséquence,
— condamner le MEDEF à lui verser la somme de 14 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Dans tous les cas,
— condamner le MEDEF à lui verser la somme de 12 500 euros pour inexécution de bonne foi du contrat de travail
— condamner le MEDEF à lui verser la somme de 378,82 euros à titre de rappel de salaire du 12 au 14 janvier 2020
— condamner le MEDEF à lui verser la somme de 37,88 euros au titre des congés payés afférents
— condamner le MEDEF à lui verser la somme de 7 046,29 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des heures de travail de nuit effectuées et non rémunérées
— condamner le MEDEF à lui verser la somme de 704,62 euros au titre des congés payés afférents
— condamner le MEDEF à lui verser la somme due de 550 euros au titre de la prime REF ' Université d’été 2019 outre 55 euros au titre des congés payés afférents
— condamner le MEDEF à restituer la somme de 90 euros créditée sur sa carte de cantine
— condamner le MEDEF à lui verser la somme de 4 166 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de rupture du contrat de travail
— ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés selon les termes du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document
— se réserver la liquidation de l’astreinte
— dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal au titre des dispositions de l’article 1231-6 du code civil
— condamner le MEDEF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance
— condamner le MEDEF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel
— condamner le MEDEF aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 21 février 2024, le MEDEF demande à la cour de :
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions
En tout état de cause,
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes
A titre reconventionnel,
— condamner M. [B] à payer au MEDEF la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 4 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les heures supplémentaires
Selon l’article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci.
M. [B] expose qu’il a été amené à effectuer des heures supplémentaires et des heures de nuit ce que l’employeur n’a pas contesté puisque par mail du 11 novembre 2018, il lui a été proposé des modalités de rémunération des heures supplémentaires et des heures de nuit. M. [B] indique que les heures supplémentaires effectuées avant le 11 novembre 2018 n’ont pas été rémunérées et il produit un décompte des heures supplémentaires qu’il dit avoir effectuées avec l’indication du jour où elles ont été effectuées, du sujet de travail ou de la manifestation concernée et du nombre d’heures avec distinction des heures de nuit, soit après 21 heures.
Il présente ainsi des éléments suffisamment précis pour que l’employeur puisse y répondre.
Le MEDEF indique que les heures supplémentaires devaient être autorisées par le supérieur hiérarchique dont M. [B] ne justifie pas et que le décompte ne précise ni l’heure d’arrivée ni la pause méridienne. Il fait valoir que les heures supplémentaires de M. [B] ont été indemnisées pour les mois de novembre 2018 à juin 2019.
Mais, la cour observe que le MEDEF ne produit aucun élément permettant d’établir de manière objective et fiable le nombre d’heures de travail effectuées par le salarié alors que contrairement à ce qu’elle affirme il n’était pas soumis à un horaire collectif de travail.
En cet état, il sera considéré que le MEDEF ne remplit pas la charge de la preuve qui lui revient, le salarié ayant de son côté apporté à la cour des éléments précis.
Il sera alloué à M. [B] la somme de 5 630 euros outre 563 euros au titre des congés payés pour tenir compte des imprecisions soulevées par l’employeur, la cour relevant que le décompte produit par M. [B] ne fait pas état d’une amplitude journalière de temps de travail mais retient comme heure supplémentaire toute heure effectuée après 18h.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la prime REF
M. [B] sollicite la somme de 550 euros au titre de la prime REF Université d’été 2019 dont il n’a pas bénéficié bien qu’il ait participé à l’événement. Il expose que les griefs formulés par l’employeur concernant cet événement sont infondés et que les autres salariés du service ont perçu cette prime.
Le MEDEF indique que M. [B] sollicite cette prime sans préciser le fondement de sa demande, exécution d’un engagement unilatéral ou respect du principe d’égalité.
La cour relève que M. [B] ne précise effectivement pas quel est le fondement de sa demande et n’apporte aucun élément de preuve à son appui, ni quant à l’existence d’un engagement unilatéral de l’employeur ni quant au versement de cette prime à d’autres salariés.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de cette demande.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [B] soutient qu’il aurait subi de nombreux agissements relevant de faits de harcèlement moral de la part de Monsieur [D] [Y], directeur des affaires publiques du MEDEF.
Il fait état des pressions exercées par M. [Y] sur ces collaborateurs. Il produit à cet égard un SMS adressé à un autre collaborateur qui avait annoncé être en arrêt de travail. Ce SMS, dont les termes n’ont rien de comminatoire, ne peut établir une quelconque pression exercée sur M. [B]. L’attestation de M. [V] [E] est également insuffisante à établir que cette pression affecterait M. [B].
Ce dernier fait également état d’une ambiance délétère instaurée par M. [Y]. Il se fonde essentiellement sur une attestation établie par Mme [G] qui n’évoque aucun fait précis concernant M. [B].
M. [B] expose qu’il a fait l’objet de reproches infondés, de brimades et de mesures vexatoires récurrentes. Il produit un mail de M. [Y] évoquant un report de fait d’une réunion compte tenu de l’absence de M. [B] qui répond qu’il se trouvait dans l’open space et qu’habituellement, on l’appelait pour les réunions. Il produit également un mail rédigé par M. [Y] à l’intention du secrétaire général du MEDEF aux termes duquel il s’étonne de la tenue vestimentaire de M. [B]. Il cite enfin un échange de mails entre lui et M. [Y] portant sur un bilan de la REF 2019. La cour relève que ces échanges sont rédigés en des termes courtois et n’établissent pas que M. [B] ferait l’objet de brimades ou mesures vexatoires.
M. [B] dénonce aussi de multiples pressions visant à le pousser à accepter la rupture de son contrat de travail. Il produit une attestation de M. [A] qui atteste que M. [B] lui avait rapporté faire l’objet de pressions pour accepter une rupture conventionnelle. Cette attestation qui ne fait que rapporter les propos de M. [B] est insuffisante à établir les pressions alléguées par ce dernier. M. [B] produit également les procès-verbaux des réunions du comité économique et social des 12 septembre et 24 octobre 2019 au cours desquelles les représentants des salariés se sont inquiétés du turn-over important depuis avril 2018. Ces procès-verbaux ne donnent aucune précision quant aux circonstances de ces différents départs. Ils n’établissent nullement que M. [B] ou d’autres salariés auraient subi des pressions pour conclure une rupture conventionnelle.
M. [B] soutient que ce climat général dégradé en raison du comportement de M. [Y] a eu pour effet une dégradation de sa santé dont attestent certains de ces anciens collègues.
La cour relève qu’il ne verse aucun document médical.
La cour retient que M. [B] ne présente pas de faits matériellement établis qui pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le licenciement
Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
L’employeur fait en premier lieu grief à M. [B] de s’être systématiquement positionné en opposition à M. [Y]. Les SMS produits aux débats par l’employeur sont insuffisants à établir le grief invoqué. S’il est établi par les pièces produites, et notamment le compte-rendu de l’entretien d’évaluation 2019 que M. [B] revendiquait une évolution vers un poste de directeur de mission, on ne peut en déduire qu’il serait en opposition à M. [Y]. L’absence de retour de M. [B] sur l’audition devant l’Assemblée nationale de [R] [C] n’est pas invoquée dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, pas plus que les échanges mails du 13 septembre 2019.
Ce premier grief n’est pas établi.
Il est également reproché à M. [B] d’avoir « ouvertement et avec virulence critiqué la réforme interne du Medef à plusieurs reprises, par exemple, à l’occasion de la présentation par le directeur général le 8 juillet dernier ». Comme le souligne M. [B], ces faits sont antérieurs de plus de deux mois à la mise en 'uvre de la procédure de licenciement et sont donc prescrits.
Il est ensuite reproché à M. [B] son comportement inapproprié et son absence de professionnalisme à l’occasion de la rencontre des entrepreneurs de France du 28 et 29 août 2019. L’employeur fait état de son manque de réactivité et de transparence concernant les requêtes de M. [Y], de la remise en cause des demandes de ce dernier quant à l’accueil des parlementaires et d’un comportement dilettante alors qu’il prenait de nombreuses pauses sur le canapé de l’espace presse.
L’attestation de Mme [X] qui fait état d’une attitude décontractée de M. [B] en décalage avec le reste de l’équipe ne fait état d’aucun fait précis et relate une impression sans que celle-ci soit étayée d’éléments objectifs caractérisant l’attitude dénoncée. Les mails de M. [Y] faisant le bilan de ces journées ainsi que son attestation sont aussi insuffisants à établir le grief invoqué compte tenu des difficultés relationnelles entre les deux hommes.
Le MEDEF reproche ensuite à M. [B] d’être arrivé en retard lors d’un séminaire organisé par la Direction des affaires publiques le 30 août 2019.
Il ressort des pièces produites par M. [B] que celui-ci a annoncé son retard par mail envoyé le 30 août 2019 à 00h54 en expliquant qu’il venait juste de rentrer chez lui. Il a également adressé un mail à 9h pour indiquer qu’il était confronté à une avarie de train. La cour relève que la lettre de licenciement évoque le fait que M. [B] serait revenu chez lui tardivement à la suite de ses congés alors qu’il ressort des termes de la lettre elle-même qu’il assistait les 28 et 29 août aux journées REF, son attitude lors de ces journées constituant l’un des griefs invoqués. M. [B] n’est donc pas rentré tardivement à son domicile à la suite de ses congés mais à la suite d’un événement professionnel auquel il devait assister. Il a par ailleurs informé son employeur de ses difficultés de transport. Dans ces conditions, le retard de M. [B] ne présente aucun caractère fautif.
Il est également reproché à M. [B] sa participation minimale à ce séminaire lorsqu’il est arrivé et une contestation du travail à mener. Aucun élément de preuve n’est apporté à l’appui de ce grief.
Il est enfin reproché à M. [B] son attitude négative sur le dossier « relations avec les ONG ».
A cet égard, le MEDEF produit un mail que Mme [H] a adressé à M. [Y] à ce sujet ainsi qu’une attestation de cette dernière. Il est fait état de l’attitude négative de M. [B] mais aussi de l’absence de pertinence de ses propos ou de ses jugements péremptoires. Aucun fait précis n’est cependant rapporté, les propos et jugements visés n’étant pas retranscrits ou détaillés.
Ce dernier grief n’est pas établi.
La cour retient que les griefs reprochés à M. [B] ne sont pas suffisamment établis. Dans ces conditions, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, M. [B] qui comptait deux ans d’ancienneté dans l’entreprise, peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire.
M. [B] indique qu’il est resté un an au chômage, ce que le MEDEF ne conteste pas puisque ce dernier précise que le salarié a retrouvé du travail en janvier 2021.
Il sera alloué à M. [B] la somme de 13 000 euros en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail.
M. [B] sollicite un rappel de salaire au titre de deux jours de préavis qui ne lui auraient pas été payés. Il soutient qu’il a reçu la lettre de licenciement le 14 octobre 2019 de sorte que le préavis a pris fin le 13 janvier et non le 11 janvier 2020 comme l’a retenu l’employeur.
La cour constate cependant qu’il ressort de l’avis de réception produit par le MEDEF que la lettre de licenciement a été présentée et reçue le 12 octobre 2019, M. [B] ayant signé l’avis de réception à cette date.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande.
Sur le remboursement du solde de la carte de cantine
M. [B] sollicite le remboursement du solde de sa carte de cantine, soutenant qu’à la date de son licenciement, sa carte présentait un solde créditeur de 90 euros.
Le MEDEF souligne que M. [B] ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande. Elle précise que le solde de la carte est de 16,19 euros et qu’il appartenait à M. [B] de le réclamer à la société Sodexo.
En l’absence de tout élément de preuve à l’appui de cette demande et alors que la carte de cantine concerne un échange financier avec la société Sodexo, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [B] de cette demande.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’inexécution de bonne foi du contrat de travail
M. [B] sollicite dans le dispositif de ses conclusions la somme de 12 500 euros en réparation de l’inexécution de bonne foi de son contrat de travail. Dans le corps de ses conclusions, il évoque, à l’appui de cette demande, la rupture brutale et vexatoire de son contrat de travail. Il fait état de la dégradation brutale de ses relations de travail.
Il ne caractérise cependant pas le caractère brutal et vexatoire de la rupture et ne justifie d’aucun préjudice.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande à ce titre.
Sur la remise tardive des documents de fin de contrat
M. [B] fait valoir qu’il n’a reçu ses documents de fin de contrat qu’un mois après la fin des relations contractuelles alors que le MEDEF lui avait notifié son licenciement trois mois avant la rupture.
La cour rappelle que les documents de fin de contrat sont quérables et non portables et que M. [B] ne les a demandés, par l’intermédiaire de son avocat, que le 4 février 2020, les documents lui ayant été adressés le 10 février.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande à ce titre.
Sur le remboursement des allocations chômage
Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner d’office à l’employeur de rembourser les indemnités chômage perçues par la salariée à hauteur de six mois.
Sur les autres demandes
Le MEDEF sera condamné à remettre à M. [B] des documents de fin de contrat conformes à la présente décision, sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le MEDEF sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il sera également condamné à payer à M. [B] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. [I] [B] de ses demandes au titre des rappels de salaire pour heures supplémentaires et de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
CONDAMNE le Mouvement des Entreprises de France à payer à M. [I] [B] les sommes de :
* 5 630 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires
* 563 euros au titre des congés payés afférents
* 13 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel
DIT que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation et que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produiront intérêt à compter de l’arrêt
DIT que l’employeur sera tenu de remettre à M. [I] [B] les documents de fin de contrat rectifiés selon les termes du présent arrêt
ORDONNE le remboursement par l’employeur aux organismes sociaux concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
CONDAMNE le Mouvement des Entreprises de France aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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