Infirmation partielle 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 3 juin 2025, n° 24/02982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02982 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 18 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 205
N° RG 24/02982 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HGBE
S.A.R.L. IKL
C/
S.A.R.L. TECHNIBOIS MENUISERIE TRICHEREAU
S.A.R.L. [Z] [I]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 03 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02982 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HGBE
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 18 novembre 2024 rendu(e) par le Président du TC de [Localité 7].
APPELANTE :
S.A.R.L. IKL
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me François-hugues CIRIER de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMEES :
S.A.R.L. TECHNIBOIS MENUISERIE TRICHEREAU
[Adresse 9]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
S.A.R.L. [Z] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : M. Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société SARL IKL a entrepris la rénovation d’un bien immobilier dont elle est propriétaire, lequel est situé [Adresse 1] à [Localité 8] (Vendée).
Elle a confié une mission complète de maîtrise d’oeuvre du chantier à la Société [I] [Z], cabinet d’architecture d’intérieur, pour un montant total de 48.000,00 € TTC.
Les travaux de menuiseries extérieures, ossatures bois et agencement ont été confiés à la Société TECHNIBOIS MENUISERIE TRICHEREAU selon les marchés suivants :
— devis n° 2088 du 23 juin 2020 relatif au lot menuiseries extérieures – ossature bois,
— devis n° 2221 du 23 novembre 2021 relatif à l’escalier, la trémie de plancher et au balcon en acier galvanisé,
— devis n° 02284 du 20 septembre 2022 relatif au lot agencement,
— facture n° 20210436 du 30 octobre 2020 d’un montant de 54.068,81 € TTC,
— facture n° 2101457 du 29 janvier 2021 d’un montant de 44.429,50 € TTC,
— facture de situation n° 2104491 du 22 avril 2021 d’un montant de 44.429,50€ TTC,
— facture de situation n° 2104492 du 22 avril 2021 d’un montant de 19.512,96E TTC,
— facture n° 239731 du 15 septembre 2023 d’un montant de 83.792,76 € TTC.
Les travaux ont été réceptionnés le 05 octobre 2023. Cependant, le procès-verbal de réception n’a pas été signé par le maître de l’ouvrage du fait que l’ensemble des réserves n’y ont pas été inscrites, comme constaté par le commissaire de justice qui l’assistait, concernant les lots cuisine, carrelage, électricité, piscine, volets roulants, métallerie et menuiseries.
Par un courrier en date du 18 octobre 2023, la Société IKL rappelait à Monsieur [Z] [I], maître d’oeuvre, les désordres constatés lors de la réception, notamment le balcon en porte à faux du 2ème étage et sollicitait une réunion technique pour lever cette réserve ;
Puis dès le 06 novembre 2023, soit un mois après l’achèvement des travaux, la société IKL a fait état de l’apparition de désordres, puis elle a par un courrier en date du 24 janvier 2024 indiqué à la société TECHNIBOIS MENUISERIE TRICHEREAU l’existence de désordres structurels de nature à compromettre la sécurité des personnes et a sollicité son intervention.
En réponse, la Société TECHNIBOIS MENUISERIE TRICHEREAU a sollicité le paiement du solde de ses factures.
Par un dernier courrier en date du 01 mars 2024, la société IKL a mis une nouvelle fois en demeure la société TECHNIBOIS MENUISERIE TRICHEREAU d’intervenir pour reprendre les ouvertures, l’escalier et l’étage, en vain.
C’est dans ces conditions que la société IKL a, par acte en date du 06 juin 2024, assigné devant le juge des référés du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON la société TECHNIBOIS MENUISERIE TRICHEREAU et la société [I] [Z] aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ses conclusions récapitulatives, la société TECHNIBOIS MENUISERIE TRICHEREAU demandait au juge des référés de :
Vu les articles 145 et 872 du code de procédure civile,
— Dire et juger irrecevable comme infondée la demande d’expertise judiciaire présentée par la société IKL,
En conséquence,
— A titre principal,
Rejeter la demande d’expertise judiciaire présentée par la Société IKL,
— A titre subsidiaire,
Donner acte à la Société TECHNIBOIS MENUISERIE TRICHEREAU de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sans que celles-ci ne valent reconnaissance d’une responsabilité,
— A titre reconventionnel,
Condamner la Société IKL à payer la somme provisionnelle de 80.000,00 €,
— En tout état de cause,
Laisser à la charge de la Société IKL les dépens ainsi que les frais d’expertise judiciaire et la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par ses conclusions récapitulatives la société IKL demandait au juge des référés de :
Vu l’article 872 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
— Juger la société IKL recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
En revanche,
— Rejeter purement et simplement toutes les demandes, fins et prétentions adverses contraires au présent dispositif comme étant irrecevables et mal fondées,
— Subsidiairement,
Se dessaisir de la demande de provision de la société TECHNIBOIS MENUISERIE TRICHEREAU au profit du tribunal de commerce déjà saisi au fond (instance enrôlée sous le numéro RG 2024002579),
— En conséquence,
Ordonner, tous droits et moyens des parties réservés, une expertise confiée à tel technicien qu’il plaira à Monsieur le Président, juge des référés,
— En tout état de cause,
Condamner la société TECHNIBOIS MENUISERIE TRICHEREAU à payer à la Société IKL la somme de 3.500,00 € sur le fondement de l’Article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société TECHNIBOIS MENUISERIE TRICHEREAU aux entiers dépens.
Le conseil de la Société [Z] [I] a fait savoir que sa cliente formulait les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire formée par la Société IKL.
Par ordonnance contradictoire en date du 18 novembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON a statué comme suit :
'Vu les Articles 100, 145 et 872 du code de procédure civile,
DISONS et JUGEONS irrecevable la demande d’expertise judiciaire présentée par la Société IKL.
En conséquence,
A titre principal,
REJETONS la demande d’expertise judiciaire présentée par la Société IKL.
A titre reconventionnel,
CONDAMNONS la Société IKL à payer à la Société TECHNIBOIS MENUISERIE TRICHEREAU la somme provisionnelle de QUATRE-VINGT MILLE EUROS (80.000,00 €).
REJETONS toutes autres demandes, subsidiaires, plus amples ou contraires des parties.
DEBOUTONS la Société IKL de sa demande au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE la Société IKL aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de CINQUANTE-QUATRE EUROS et QUATRE-VINGT-DEUX CENTS (54,82 €)'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— sur la demande d’expertise, l’article 145 du code de procédure civile précise que les mesures d’instruction en référé doivent être ordonnées 'avant tout procès'
— une assignation au fond a déjà été diligentée par la Société TECHNIBOIS MENUISERIE TRICHEREAU le 29 avril 2024 à l’encontre de la Société IKL, avec prochaine audience au 26 novembre 2024. Il en résulte l’irrecevabilité de la demande d’expertise de la Société IKL du 06 juin 2024.
— sur la demande reconventionnelle de provision, il n’y a nulle litispendance entre une instance au fond et une demande de provision en référé, selon les termes exprès de l’article 100 du code de procédure civile.
— il résulte des constatations de M. l’expert [L], agréé près la Cour d’Appel de POITIERS, qui rappelle que M. [P] de la Société IKL « n’a pas voulu signer le procès-verbal de réception alors qu’il est à l’initiative de la réception des travaux » et enfin : « l’Entreprise TECHNIBOIS ne peut pas se plier aux demandes d’interventions fluctuantes et immédiates de la demanderesse », le tout en présence d’un « impayé important non justifié envers l’Entreprise TECHNIBOIS » et des pièces justificatives présentées (factures notamment), que la créance en référé-provision est juste et bien établie. Il convient de faire droit à la demande de provision à hauteur de la somme de 80000 €.
LA COUR
Vu l’appel en date du 28 novembre 2024 interjeté par la société SARL IKL:
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 20/03/2025, la société SARL IKL : a présenté les demandes suivantes :
VU les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
VU le principe d’Estoppel selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui,
VU l’article 564 du code de procédure civile,
VU la jurisprudence citée,
VU les pièces signifiées,
Il est demandé à la cour d’appel de POITIERS de :
JUGER la SARL IKL recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions.
REJETER purement et simplement toutes les demandes, fins et prétentions adverses contraires au présent dispositif comme étant irrecevables et mal fondées.
En conséquence,
INFIRMER purement et simplement l’ordonnance du juge des référés du tribunal de COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON du 18 novembre 2024 en ce qu’elle a jugé :
« Vu les Articles 100, 145 et 872 du code de procédure civile,
DISONS et JUGEONS irrecevable la demande d’expertise judiciaire présentée par la Société IKL.
En conséquence,
A titre principal,
REJETONS la demande d’expertise judiciaire présentée par la Société IKL.
A titre reconventionnel,
CONDAMNONS la Société IKL à payer à la Société TECHNIBOIS MENUISERIE TRICHEREAU la somme provisionnelle de QUATRE-VINGT MILLE EUROS (80.000,00 €).
REJETONS toutes autres demandes, subsidiaires, plus amples ou contraires des parties. DEBOUTONS la Société IKL de sa demande au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE la Société IKL aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de CINQUANTE-QUATRE EUROS et QUATRE-VINGT-DEUX CENTS (54,82 €). »
Et, statuant à nouveau,
JUGER n’y avoir lieu au moindre versement d’une provision à la SARL TECHNIBOIS MENUISERIE TRICHEREAU, eu égard notamment aux contestations sérieuses émaillant sa demande.
ORDONNER une expertise confiée à tel technicien qu’il plaira à la cour d’appel de désigner, lequel recevra notamment la mission suivante :
— se rendre sur les lieux litigieux, après y avoir convoqué les parties ;
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés, factures et autres ;
— examiner les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— indiquer si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués ; préciser, parmi les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date;
— en l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ; préciser quels désordres étaient apparents à cette date;
— préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
— préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— dans le cas où ces désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, préciser si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;
— dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
— donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
O à la conception de l’ouvrage ;
O à un défaut de direction ou de surveillance ;
O à l’exécution des travaux ;
O aux conditions d’utilisation ou d’entretien de l’ouvrage ;
O à une cause extérieure ;
— dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d''uvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— en cas de nécessité d’établir un compte entre les parties :
O donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d''uvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata ;
O proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant, le cas échéant, les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— répondre à tous dires des parties ;
— dresser un projet de rapport, puis un rapport d’expertise, dans les délais que la Cour d’appel voudra bien préciser.
Dans toutes les hypothèses,
CONDAMNER in solidum la SARL TECHNIBOIS MENUISERIE TRICHEREAU et la SARL [I] [Z] à payer à la SARL IKL la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum la SARL TECHNIBOIS MENUISERIE TRICHEREAU et la SARL [I] [Z] aux entiers dépens'.
A l’appui de ses prétentions, la société SARL IKL soutient notamment que:
— les travaux ont été réceptionnés le 5 octobre 2023, cependant le procès-verbal de réception n’a pas été signé par le maître de l’ouvrage, puisque l’ensemble des réserves n’y ont pas été inscrites.
Lors des opérations de réception, la SARL IKL était assistée de Me [E], commissaire de justice, qui a consigné par procès-verbal de constat du 06/11/2023 de nombreuses réserves, pourtant non reprises au procès-verbal de réception.
— par un courrier en date du 24 janvier 2024, la SARL IKL rappelait à la société TECHNIBOIS l’existence de désordres structurels de nature à compromettre la sécurité des personnes et sollicitait son intervention.
— par un dernier courrier en date du 1er mars 2024, la société IKL mettait une nouvelle fois en demeure la société TECHNIBOIS d’intervenir pour reprendre les ouvertures, l’escalier et l’étage.
— sur la demande d’expertise judiciaire, la société IKL a expressément fondé sa demande d’expertise sur l’article 872 du code de procédure civile qui prévoit deux conditions alternatives : l’absence de toute contestation sérieuse ou l’existence d’un différend.
Dans l’unique but de troubler le juge des référés, la société TECHNIBOIS a soulevé l’existence d’une action au fond de sorte que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile n’auraient pas été réunies.
Toutefois, le juge des référés était saisi uniquement sur le fondement de l’article 872 du code de procédure civile.
— la cour doit désormais vérifier si les conditions de ce texte sont satisfaites pour ordonner une expertise judiciaire.
— il est constant que les travaux confiés à la société TECHNIBOIS et à la SARL [I] [Z] sont inachevés et grevés de malfaçons.
Ces éléments constituent un différend au sens de l’article 872 du code de procédure civile
— la société IKL ne peut toujours pas, en raison de la défaillance des entreprises, utiliser cet immeuble à quelque titre que ce soit et justifie remplir les conditions, au sens des dispositions de l’article 872 du code de procédure civile, pour solliciter le prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire.
— il existe 3 textes différents pour les procédures de référé, et la société IKL ne fondait absolument pas ses demandes sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
— la société [Z] [I] a formulé toutes protestations et réserves d’usage à la barre quant à la demande d’expertise judiciaire et il est donc particulièrement étonnant et contradictoire que, dans le cadre de la présente procédure, elle imagine de solliciter la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise, ce qui est une demande nouvelle devant la cour.
Selon le principe d’estoppel, une partie ne peut se prévaloir d’une position contraire à celle qu’elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d’un tiers.
— sur la demande reconventionnelle de la société TECHNIBOIS, le juge des référés a totalement occulté l’existence dans le constat de plusieurs pages de malfaçons et de désordres affectant l’ouvrage réalisé par la société TECHNIBOIS MENUISERIE TRICHEREAU.
— il est demandé à la cour de retenir a contrario l’existence de cette contestation éminemment sérieuse.
— si le président ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le solde de la facture de la société TECHNIBOIS est justement très éminemment contestable, puisque ses travaux ont fait l’objet de réserves à réception qui n’ont jamais été levées, de sorte que sa prestation est inachevée.
Or, «la réception avec réserves fait peser une obligation de résultat sur l’entrepreneur principal jusqu’à la levée des réserves'.
— la demande de provision d’un montant de 83.792,76 € ne peut absolument pas faire l’objet d’une provision devant le juge des référés qui est le seul juge de l’évidence.
— il est d’ailleurs prévu l’apurement des comptes dans la mission de l’expert judiciaire, ce qui démontre bien que le paiement des factures devra être tranché par le tribunal au fond,
— le juge des référés du tribunal de commerce de LA ROCHE-SUR-YON expose désormais la société IKL à l’insolvabilité de la société TECHNIBOIS qui peut à tout moment faire l’objet d’une procédure collective.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 24/01/2025, la société SARL TECHNIBOIS MENUISERIE TRICHEREAU a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 145 et 872 du code de procédure civile,
Dire et juger irrecevable comme infondée la demande d’expertise judiciaire présentée par la société IKL,
En conséquence,
A titre principal,
Confirmer l’ordonnance du 18 novembre 2024 en toutes ses dispositions,
Et,
Rejeter la demande d’expertise judiciaire présentée par la société IKL,
Condamner la société IKL à payer la somme provisionnelle de 80 000 €,
A titre subsidiaire,
Donner acte à la société TECHNIBOIS MENUISERIE TRICHEREAU de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sans que celles-ci ne valent reconnaissance d’une responsabilité.
En tout état de cause,
Laisser à la charge de la société IKL les dépens ainsi que les frais d’expertise judiciaire et la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamnée la société IKL à payer la somme de 3 000 € sur le fondement à l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance'.
A l’appui de ses prétentions, la société SARL TECHNIBOIS MENUISERIE TRICHEREAU soutient notamment que :
— la société IKL a confié à la société TECHNIBOIS MENUISERIE TRICHEREAU la mise en 'uvre des lots charpente, menuiserie extérieure, menuiserie intérieure et agencement intérieur suivant plusieurs devis et avenants qui sont décrits ci-après :
— Un devis n°2088 du 23 juin 2020 et un devis n°2284 du 20 septembre 2022 pour un montant total de 604 883,34 € TTC pour le lot charpente, menuiseries et agencement intérieur.
— Un devis n°2048 du 8 février 2021 pour un montant de 35 536,80 € TTC pour le lot tropézienne
— Un devis n°2221 du 23 novembre 2021 pour un montant de 26 464,80 € TTC pour le lot escalier- balcon
— Le marché est donc d’un montant total de 576 346,66 € TTC.
— à ce jour, la société IKL a réglé les factures établies par la société TECHNIBOIS MENUSERIE TRICHEREAU à l’exception du solde établi à la somme de 83 792,76 € TTC.
— la société IKL a convoqué la société TECHNIBOIS ainsi que les autres locateurs d’ouvrage à une réunion de réception qui s’est déroulée le 5 octobre 2023.
La société IKL était assistée de Maître [E], commissaire de justice et la société TECHNIBOIS était assistée de Monsieur [T] [L], expert.
— la société IKL a réceptionné de manière partielle certains ouvrages de la société TECHNIBOIS MENUISERIE TRICHEREAU avec réserves et pour d’autres ouvrages, elle a refusé, sans réelle explication, la réception en quittant précipitamment la réunion de réception pour marquer son désaccord.
— une nouvelle réunion a eu lieu le 25 octobre 2023 sans que les parties ne soient en mesure de trouver une solution sur la réception de l’ouvrage en intégralité ce qui n’a jamais permis à la société TECHNIBOIS MENUISERIE TRICHEREAU de pouvoir intervenir pour lever les réserves.
— la société IKL a fait intervenir à nouveau Maître [E], commissaire de justice, pour un constat le 6 novembre 2023, hors la présence des parties afin, par la suite, et par deux courriers de mise en demeure de janvier 2024 et mars 2024 de reprocher à la société TECHNIBOIS MENUISERIE TRICHEREAU des désordres affectants principalement les menuiseries extérieures alors même que celles-ci ne sont pas peintes, le maître d’ouvrage s’étant réservé ce lot peinture.
— la société TECHNIBOIS MENUISERIE TRICHEREAU a sollicité Monsieur [T] [L], expert, afin qu’il établisse un avis sur les vices et désordres qu’on lui impute abusivement.
— la situation telle que décrite ci avant a obligé la société TECHNIBOIS MENUISERIE TRICHEREAU à saisir le tribunal de commerce par acte du 29 avril 2024 aux fins de solliciter du tribunal de commerce qu’il prononce la réception judiciaire de l’ouvrage et condamne la SARL IKL à solder le marché.
— la société IKL a pris l’initiative, par acte du 6 juin 2024, d’assigner la société TECHNIBOIS MENUISERIE TRICHEREAU SARL ainsi que la SARL [I] [Z] par devant le président du tribunal de commerce de la ROCHE SUR YON afin de solliciter une expertise judiciaire, mais cette demande d’expertise se heurte à une irrecevabilité.
— sur le fondement de l’article 872 du code de procédure civile, la société IKL qui feint d’ignorer l’article 145 du code de procédure civile, sollicite une mesure d’expertise in futurum laquelle doit être représentée avant tout procès.
La société TECHNIBOIS MENUISERIE TRICHEREAU a assigné au fond devant le tribunal de commerce de la ROCHE SUR YON la société IKL par acte du 24 avril 2024 pour un litige dont l’objet est similaire à celui présenté par la société IKL dans l’assignation en référé.
Il appartient donc à la société IKL de présenter devant le tribunal de commerce au fond la demande d’expertise judiciaire afin qu’elle soit appréciée dans le cadre de cette instance pendante devant la juridiction au fond.
— dans la mesure où elle sollicite une mesure d’instruction, c’est bien l’article 145 du dit code qui est le seul applicable.
— si la société IKL n’a pas réceptionné l’ouvrage, de manière particulièrement abusive, c’est uniquement pour ne pas régler le solde de la facture de la société concluante qui s’élève à plus de 80 000 €.
L’ouvrage est parfaitement habitable et d’ailleurs habité par la société IKL. Il ressort du constat dressé par le commissaire de justice que les désordres dénoncés ne sont que purement esthétiques.
— à titre subsidiaire, et si par impossible la cour d’appel considérait la demande de la société IKL comme recevable, la société concluante entend émettre les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire.
— à titre reconventionnel sur la demande de provision, il y a lieu à confirmation de l’ordonnance entreprise.
Le contrat liant les parties est un marché de travaux ayant fait l’objet de plusieurs avenants acceptés en cours de chantier et le montant actualisé suite à la signature d’avenant fait ressortir un coût total à la charge de la requise à hauteur de 576 346.66 € sur lequel il reste dû la somme de 83 792,76 € TTC.
— la société IKL ne conteste pas l’existence du marché ni la facturation des travaux. Elle ne conteste pas également que les travaux ont bien été mis en 'uvre.
— s’agissant des règles relatives au paiement du solde du marché à l’occasion de réserves à réception, si le marché de travaux le prévoit et en application de l’article R231-7 du code de la construction et de l’habitation, le maître d’ouvrage peut conserver au plus 5% du prix convenu dans le cas où des réserves sont formulées, mais encore faut-il que ce montant de 5% au plus soit consigné entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire.
Le maître d’ouvrage ne peut conserver entre ses mains la somme de 5%, et que le locateur d’ouvrage est en droit, dans cette hypothèse, et immédiatement, d’en solliciter le paiement.
— la société IKL n’ayant jamais justifié une consignation, et devra donc régler le solde restant dû.
Au surplus du fait que le marché de travaux ne prévoit pas cette possibilité de retenue de garantie de 5%.
— devant la juridiction de référé, il est simplement sollicité une provision. Il n’y a donc pas litispendance.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 24/03/2025, la société SARL [Z] [I] a présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article 145 du code de procédure civile,
CONFIRMER l’ordonnance de référé du 18 novembre 2024 en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise formée par la société IKL,
CONDAMNER la société IKL à verser à la société [Z] [I] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTER la société IKL, ou toute autre partie, de toute demande formée à l’encontre de la société [Z] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens d’instance'.
A l’appui de ses prétentions, la société SARL [Z] [I] soutient notamment que :
— les ouvrages ont été réceptionnés avec réserves le 5 octobre 2023.
— au motif de l’absence de règlement du solde de son marché, la société TECHNIBOIS MENUISERIE TRICHEREAU a saisi le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON suivant acte du 29 avril 2024, aux fins de voir condamner la société IKL à lui verser la somme de 83.792,67 € laissée impayée.
— parallèlement, la société IKL a saisi le juge des référés de [Localité 7] aux fins de voir désigner un expert judiciaire, suivant acte du 6 juin 2024.
— la société [Z] [I] sollicite également la confirmation de l’ordonnance, en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise judiciaire.
— le fait pour une partie de former les protestations et réserves sur une demande d’expertise, ne vaut pas abandon de la moindre de ses prétentions, ni renonciation à son droit d’agir, et elle se trouve parfaitement fondée à contester une décision qui y aurait fait droit.
— la circonstance que la société [Z] [I] ait formé les protestations et réserves sur la demande d’expertise devant le juge des référés, ne fait donc absolument pas obstacle à ce qu’elle sollicite la confirmation devant la cour, de l’ordonnance qui a rejeté la demande.
— le principe de l’estoppel ne saurait s’appliquer en pareil cas, puisque les protestations et réserves ne valent pas reconnaissance du bien fondé de la demande.
— cette demande de confirmation ne constitue pas davantage une demande nouvellement formée devant la cour au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Cet article rappelle que les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, et la position de la société [Z] [I] tend précisément à faire écarter la prétention de la société IKL de voir ordonner une expertise judiciaire.
— la société IKL est irrecevable à former cette demande devant le Juge des référés, et la Cour ne pourra que confirmer l’ordonnance du 18 novembre 2024 en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande d’expertise judiciaire.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 31/03/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande d’expertise judiciaire formulée par la Société IKL :
L’article 872 du code de procédure civile dispose que : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 873 du code de procédure civile dispose que : "Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tout les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire."
L’article 145 du code de procédure civile dispose que 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que 'l’action est ouverte à tout ceux qui ont un intérêt légitime au succès et au rejet d’une prétention…'
En l’espèce, la société IKL a confié à la société TECHNIBOIS MENUISERIE TRICHEREAU la mise en 'uvre des lots de travaux de charpente, menuiserie extérieure, menuiserie intérieure et agencement intérieur suivant plusieurs devis et avenants, soit :
— Un devis n°2088 du 23 juin 2020 et un devis n°2284 du 20 septembre 2022 pour un montant total de 604 883,34 € TTC pour le lot charpente, menuiseries et agencement intérieur.
— Un devis n°2048 du 8 février 2021 pour un montant de 35 536,80 € TTC pour le lot tropézienne
— Un devis n°2221 du 23 novembre 2021 pour un montant de 26 464,80 € TTC pour le lot escalier- balcon
— Le marché est donc d’un montant total de 576 346,66 € TTC.
— à ce jour, la société IKL a réglé les factures établies par la société TECHNIBOIS MENUSERIE TRICHEREAU à l’exception du solde établi à la somme de 83 792,76 € TTC une facture n° 239731 du 15 septembre 2023 demeurant impayée.
La société IKL soutient que divers désordres auraient été constatés, les travaux ayant été réceptionnés le 05 octobre 2023 mais le procès-verbal de réception n’a pas été signé par le maître de l’ouvrage puisque l’ensemble des réserves n’y ont pas été inscrites.
Lors des opérations de réception, la société IKL était assistée de Maître [E], commissaire de justice, qui a dressé un procès-verbal de constat le 06 novembre 2023 faisant mention de nombreuses réserves.
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2024, la société SARL IKL a assigné en procédure de référé la société SARL TECHNIBOIS MENUISERIE TRICHEREAU SARL ainsi que la SARL [I] [Z] devant le président du tribunal de commerce de la ROCHE SUR YON afin de solliciter une expertise judiciaire.
Elle expose que cette demande serait fondée sur l’application des dispositions de l’article 872 du code de procédure civile.
Toutefois, la compétence du juge des référés du tribunal de commerce à ordonner une mesure d’expertise judiciaire repose spécifiquement sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui traite de ces demandes présentées en procédure de référé, et non sur les dispositions de l’article 872 du même code.
Or, cette demande doit être présentée au juge des référés avant tout procès, et la société SARL TECHNIBOIS MENUISERIE TRICHEREAU avait antérieurement à cette assignation déjà saisi le tribunal de commerce par acte du 29 avril 2024 aux fins qu’il prononce la réception judiciaire de l’ouvrage et condamne la SARL IKL à solder le marché.
Comme retenu par le premier juge, une procédure au fond a été introduite préalablement à la saisine du juge des référés aux fins d’expertise et la demande présentée dans ce cadre est irrecevable.
Il est loisible à la société IKL de présenter devant le tribunal de commerce au fond la demande d’expertise judiciaire afin qu’elle soit appréciée dans le cadre de l’instance pendante devant la juridiction au fond.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclarée irrecevable la demande d’expertise judiciaire présentée par la Société IKL.
Il est relevé au surplus que le fait que la société SARL [Z] [I] ait formé des protestations et réserves sur la demande d’expertise devant le premier juge ne vaut pas acquiescement à la demande et ne fait pas obstacle à ce qu’elle sollicite la confirmation de l’ordonnance d’irrecevabilité devant la cour, sans qu’il y ait lieu à application du principe d’estoppel, et alors que l’article 564 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est notamment pour faire écarter les prétentions adverses, comme en l’espèce.
Sur la demande reconventionnelle en référé-provision de la société SARL TECHNIBOIS MENUISERIE TRICHEREAU :
La demande de provision formée devant le juge des référés par la SARL TECHNIBOIS MENUISERIE TRICHEREAU est recevable quand bien même le juge du fond est saisi, et le caractère sérieux de la contestation soulevée par le défendeur ne peut se déduire de la seule existence d’une instance au fond (cf Cass. 2° civ. 21.01.2010 P n°09-12831).
La provision réclamée correspond au solde d’un marché d’un montant total de 576 346.66 € sur lequel il reste dû la somme de 83 792,76 € TTC.
Le maître de l’ouvrage a retenu cette somme en raison de désordres dont il n’est pas sérieusement contestable, au vu des énonciations du constat dressé par le commissaire de justice qui l’assistait, qu’ils n’ont pas été portés sur le procès-verbal de réception.
Ce procès-verbal n’a pas été signé.
Le commissaire de justice a consigné dans son constat de nombreux défauts ou inachèvements.
Il existe dans ces conditions une contestation sérieuse sur l’obligation du maître de l’ouvrage de solder le marché en l’état du refus de l’entreprise de mentionner lors de la réception les réserves qu’il voulait formuler, et de donner suite à ces réserves.
Il n’y a pas lieu dans ces conditions à provision, et l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle en a alloué une à la société SARL TECHNIBOIS MENUISERIE TRICHEREAU.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile:
Au vu du sens du présent arrêt, chaque partie conservera à sa charge ses dépens de première instance et d’appel, sans indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en ce qu’elle rejette la demande d’expertise formulée par la SARL IKL.
L’INFIRME pour le surplus
statuant à nouveau :
REJETTE la demande de provision formulée par la société SARL TECHNIBOIS MENUISERIE TRICHEREAU
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens exposés en première instance et en appel
DIT n’y avoir lieu à allocation d’une indemnités en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ni en cause d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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