Infirmation partielle 5 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 5 juil. 2022, n° 21/00339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 21/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Auch, 15 mars 2021, N° F20/00005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
05 JUILLET 2022
NE/CO**
— ----------------------
N° RG 21/00339 -
N° Portalis DBVO-V-B7F-C37Z
— ----------------------
[D] [U]
C/
SAS SAINT LOUBERT
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 87 /2022
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d’appel d’Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le cinq juillet deux mille vingt deux par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président assistée de Chloé ORRIERE, greffier
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
[D] [U]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Pierre THERSIQUEL, avocat inscrit au barreau du GERS
APPELANT d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – formation paritaire d’AUCH en date du 15 mars 2021 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F20/00005
d’une part,
ET :
La SAS SAINT LOUBERT prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN et par Me Aude GRALL, avocat plaidant inscrit au barreau d’AGEN
INTIMÉE
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 12 avril 2022 sans opposition des parties devant Nelly EMIN, conseiller rapporteur, assisté de Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier, les parties ayant été avisées de ce que l’arrêt serait rendu le 14 juin 2022, lequel délibéré a été prorogé ce jour par mise à disposition. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la cour composée outre lui-même de Jean-Yves SEGONNES, conseiller et de Benjamin FAURE, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés.
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée Saint-Loubert est une entreprise de production de bois de placage et de panneaux de bois, qui emploie moins de 50 salariés.
M. [U] a été embauché le 1er juin 1985 par la société Saint-Loubert, par contrat à durée déterminée suivi d’un contrat à durée indéterminée à partir du 1er août 1985, exerçant dans le dernier état de la relation contractuelle la fonction d’ouvrier spécialisé dans les locaux de l’établissement à [Localité 3].
En 2019, l’entreprise a décidé de délocaliser la partie production et de ne conserver sur le site d'[Localité 3] qu’un centre de réception et de vente de produits fabriqués hors du territoire national, deux emplois administratifs et 8 employés.
Le 28 août 2019 la société Saint-Loubert a remis à M. [U] une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 9 septembre 2019.
A l’occasion de cet entretien, l’employeur a remis à M. [U] un contrat de sécurisation professionnelle.
Le 10 septembre 2019 la société Saint-Loubert a notifié à la DIRECCTE du Gers un projet de licenciement économique concernant 17 salariés.
Le 30 septembre 2019, après expiration du délai de réflexion de 21 jours M. [U] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle et le 11 octobre 2019 la société Saint-Loubert a notifié à M. [U] la rupture de son contrat de travail.
Le 21 janvier 2020, M. [U] a saisi le conseil des prud’hommes d'[Localité 1] pour, dans le dernier état de ses prétentions, faire juger que la société Saint-Loubert a manqué à son obligation d’adaptation et obtenir condamnation de l’employeur à lui payer une indemnité de 16'192,02 €, faire juger que son licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison des manquements de l’employeur à ses obligations d’adaptation et de reclassement ainsi que de l’absence de justification des critères d’ordre des licenciements et obtenir condamnation de l’employeur à lui payer à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 53'973,40 euros ainsi qu’un solde d’indemnité de licenciement de 2 344,76 euros.
Par jugement en date du 15 mars 2021, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil des prud’hommes d'[Localité 1] a débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 500 euros.
Selon déclaration enregistrée au greffe de la cour le 25 mars 2021, M. [U] a relevé appel des dispositions du jugement le déboutant de l’ensemble de ses demandes et le condamnant aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 500 euros.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 3 février 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
I. Moyens et prétentions de M. [U], appelant principal
Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la cour le 5 novembre 2021, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, M. [U] conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour :
1°) de condamner la société Saint-Loubert à lui verser la somme de 16'192,02 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement de l’employeur à son obligation d’adaptation, en faisant valoir :
— qu’en application de l’article L.6321-1 du code du travail, l’employeur est tenu d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail, de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard de l’évolution des emplois des technologies et des organisations, que le devoir de formation vise à assurer l’employabilité du salarié et le développement de ses compétences ;
— qu’alors qu’il compte 34 années et 5 mois complets d’ancienneté au service de la société, il n’a bénéficié d’aucune action de formation durant toutes ces années dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail ;
— que l’évolution de son salaire invoqué par l’employeur ne suffit pas à justifier que celui-ci a satisfait à son obligation de formation et d’adaptation ;
— qu’il existe une multitude de formations qu’il aurait pu suivre mais qui ne lui ont jamais été proposées;
— que son préjudice est important puisqu’en raison de cette absence de formation, il n’a pas retrouvé d’emploi depuis son licenciement et qu’il sollicite donc compte tenu de son ancienneté une indemnité égale à six mois de salaire ;
2°) de condamner la société Saint-Loubert à lui verser la somme de 16'192,02 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la non-application des critères d’ordre qui lui a causé un préjudice puisque si les critères légaux avaient été appliqués il aurait été maintenu dans l’entreprise ;
3°) de condamner la société Saint-Loubert à lui verser la somme de 53'967,40 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour motif économique en soutenant :
— que l’employeur a failli à son obligation de mettre en place des critères d’ordre pour définir quels étaient les salariés concernés, en violation de l’article L.1233-5 du code du travail qui impose en cas de licenciement d’au moins 10 personnes sur 30 jours dans une entreprise occupant habituellement moins de 50 salariés la fixation de critères d’ordre des licenciements, sauf si tous les emplois de la même catégorie professionnelle sont supprimés ;
— qu’en l’absence de convention ou d’accord collectif applicable, la société Saint-Loubert était tenue de prendre en compte l’ensemble des critères légaux dès lors que la notion de catégorie professionnelle doit s’entendre de l’ensemble du personnel de production de l’entreprise ;
— que la lecture du registre unique du personnel permet de constater qu’un certain nombre d’ouvriers de production n’ont pas été licenciés de sorte que la fixation de critères d’ordre de licenciement était obligatoire;
— que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement dès lors qu’aucune recherche effective de reclassement n’a été réalisée puisqu’il était annoncé dans une note d’information jointe à la convocation à l’entretien préalable qu’aucun reclassement n’était possible ;
— que l’employeur reconnaît d’ailleurs qu’aucune proposition de reclassement n’a été faite à M. [U] car cela était selon lui matériellement impossible ;
— que la méconnaissance par l’employeur de son obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ;
— qu’en application de l’article L.1235-3 du code du travail il a droit à une indemnité comprise entre 3 et 20 mois de salaire, qu’il a peu de chances à 60 ans de retrouver du travail ce qui l’autorise à solliciter l’octroi de l’ indemnité maximale, soit 53'973,40 euros ;
4°) de condamner la société Saint-Loubert à lui verser la somme de 2 344,76 euros à titre de solde restant dû sur l’indemnité légale de licenciement en exposant :
— qu’il a perçu initialement une indemnité de licenciement de 26'234,39 euros et qu’à la suite de sa réclamation la société Saint-Loubert lui a versé 131,71 euros ;
— que la société Saint-Loubert s’est basée pour calculer l’indemnité légale de licenciement sur un salaire de référence mensuel de 2478,84 euros alors que compte tenu de son adhésion au CSP le 9 septembre 2019 le contrat de travail est réputé rompu à la fin du mois de septembre 2019 ou au 1er octobre de sorte que la période de référence doit inclure le mois de septembre 2019 ;
— que le salaire moyen des trois derniers mois (2690,67 euros) étant supérieur au salaire moyen des 12 derniers mois (2546,10 euros) c’est lui qui aurait du être retenu pour calculer l’indemnité légale de licenciement, que sur cette base il reste créancier d’un solde de 2344,76 euros ;
5°) de condamner la société Saint-Loubert à lui verser la somme de 30'000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de percevoir l’intégralité de la pension de retraite en exposant que s’il n’avait pas été licencié il aurait pu continuer à percevoir des salaires qui auraient été parmi les 25 meilleures années prises en compte pour calculer sa retraite et que sa pension de retraite subira une décote de plus de 150 euros nets par mois, que sa perte de droit à pension de retraite sur 25 ans d’espérance de vie peut être chiffrée à 30'000 euros ;
6°) de prononcer la capitalisation des intérêts à compter de la saisine du conseil des prud’hommes ;
7°) de condamner la société Saint-Loubert aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 2 000 euros.
II. Moyens et prétentions de la société Saint-Loubert, intimée
Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la cour le 15 septembre 2021, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’intimée, la société Saint-Loubert conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et à la condamnation de M. [U] aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 2 500 euros en faisant valoir :
— que c’est vainement que M. [U] lui reproche la violation de son obligation d’adaptation au motif qu’il n’aurait suivi aucune formation tout au long de ces 34 années de carrière dès lors que c’est par le biais de formations internes que M. [U] a pu évoluer régulièrement dans son emploi;
— que le métier de trancheur est tellement peu répandu qu’il n’existe aucun organisme de formation préparant à ce métier, le savoir-faire se transmettant avec le temps ;
— que l’indemnité de 16'192,02 euros sollicitée par M. [U] est non seulement injustifiée dans son principe mais fait double emploi avec les dommages-intérêts réclamés pour rupture du contrat de travail, M. [U] ne justifiant pas d’un préjudice distinct ;
— que si M. [U] n’a pas reçu d’offres de reclassement c’est tout simplement parce que son reclassement sur un poste similaire ou équivalent était matériellement impossible tant au sein de la société que des sociétés PLAXUD et HELIOZ, ainsi qu’elle le démontre par la production des registres d’entrée et de sortie du personnel des deux premières sociétés et de l’attestation du commissaire aux comptes de la société HELIOZ qui établissent qu’il n’existait aucun poste de reclassement compatible avec les compétences et l’expérience professionnelle de M. [U] ;
— qu’il n’y avait pas lieu d’établir un ordre des licenciements puisque tous les emplois de la catégorie dont relèvait M. [U] ont été supprimés, l’activité de production directe ayant été intégralement délocalisée et tous les emplois afférents supprimés ;
— que la période de référence à retenir pour le calcul des salaires servant d’assiette pour l’indemnité de licenciement est celle précédant la rupture du contrat de travail, qui en l’espèce est intervenue le 30 septembre 2019 après expiration du délai de réflexion de 21 jours ayant suivi l’adhésion de M. [U] au CSP ; que par suite la période de référence court de septembre 2018 à août 2019 et non d’octobre 2018 à septembre 2019 comme le soutient M. [U] ;
— que très subsidiairement, M. [U] ne justifie pas d’un préjudice à la hauteur de la somme revendiquée, qu’il ne fournit aucun renseignement sur les recherches d’emploi qu’il aurait effectuées, ni sur sa situation professionnelle actuelle ;
— que la perte de droits à pension de retraite est non seulement non fondée en droit puisque le licenciement économique est justifié, mais de surcroît purement hypothétique, ce qui exclut toute possibilité d’indemnisation.
MOTIVATION DE L’ARRÊT
I. SUR L’OBLIGATION DE FORMATION ET D’ADAPTATION
Tirée de l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail, l’obligation de formation et d’adaptation des salariés à l’évolution de leur emploi a fait l’objet d’une réglementation spécifique, codifiée aux articles L.6111-1 et L.6321-1 du code du travail.
En application de ces dispositions légales, l’employeur doit assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard de l’évolution des technologies, des emplois et des organisations, étant rappelé que cette obligation relève de l’initiative de l’employeur, peu important que les salariés n’aient émis aucune demande de formation au cours de l’exécution de leur contrat de travail.
L’absence de toute formation pendant une longue période caractérise, sauf circonstance particulière qu’il appartient à l’employeur d’établir, un manquement de celui-ci à son obligation, et cela même si le salarié n’a pas demandé à en bénéficier.
En l’espèce il est constant que durant les 34 années de la relation contractuelle, l’employeur n’a pas fait suivre la moindre action de formation à M. [U], les formations internes sur les machines invoquées par l’employeur, réalisées sur le lieu et pendant les heures de travail dans des conditions totalement inconnues et non démontrées, ne pouvant en tenir lieu.
C’est tout aussi vainement que l’employeur soutient qu’en raison de la spécificité du métier de trancheur il n’existe aucun organisme de formation préparant à ce métier, le savoir-faire se transmettant avec le temps.
En effet l’obligation visée par les articles L.6111-1 et L.6321-1 précités ne concerne pas la formation initiale pour l’exercice de fonctions pour lequel le salarié est engagé, mais son adaptation au regard de l’évolution des technologies et des organisations, pour laquelle il existe de multiples formations concernant la filière bois, portant par exemple sur la connaissance des machines et la maintenance de celles-ci, étant de surcroit ajouté que l’activité de trancheur n’étant pas exempte de danger l’absence pendant plus de 30 ans de toute formation relative à la prévention des risques et aux techniques de sauvetage et de secours caractérise suffisamment la violation par l’employeur de l’obligation formation et d’adaptation.
Ce manquement de la société Saint-Loubert à son obligation légale de formation et d’adaptation a causé à M. [U] un dommage en diminuant son employabilité.
En conséquence le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [U] de ce chef de demande et le préjudice direct et certain qu’il a subi sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 5 400 euros, que la société Saint-Loubert sera condamnée à lui verser.
II. SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
A. Sur l’ordre des licenciements
A titre liminaire, il convient de rappeler :
— que lorsqu’il envisage de procéder à un licenciement pour motif économique d’un ou plusieurs salariés, l’employeur est tenu de prendre en compte dans son choix les critères d’ordre fixés par l’article L.1235-5 du code du travail, sauf si tous les emplois d’une même catégorie sont supprimés ;
— qu’une catégorie professionnelle ne se réduit pas à un emploi déterminé, mais regroupe les salariés qui exercent des fonctions de même nature, supposant une formation commune ;
— que le licenciement pour motif économique d’un salarié n’est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse en cas de non respect des dispositions relatives à l’ordre des licenciements, qui ouvre seulement droit à une indemnité réparant le préjudice subi par le salarié, qui se cumule le cas échéant avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En l’espèce, l’employeur reconnait n’avoir pas mis en oeuvre les dispositions de l’article L.1235-5, mais soutient qu’il n’avait pas l’obligation de fixer un ordre des licenciements dès lors que tous les emplois de la catégorie des ouvriers de production directe, dont faisait partie M. [U], ont été supprimés.
Pour écarter cette argumentation il suffiira de relever :
— qu’il résulte des propres explications de l’employeur que M. [L], qui appartenait à la même catégorie professionnelle que M. [U], n’a pas été licencié ;
— que dès lors il appartenait à l’employeur de faire application de l’article L.1235-5 et de fixer un ordre des licenciements en fonction des critères légaux : les charges de famille, l’ancienneté, la situation particulière des salariés rendant leur réinsertion difficile, les qualités professionnelles ;
— que l’employeur ne conteste pas que ces dispositions n’ont pas été mises en oeuvre, la compétence particulière de M. [L] alléguée par l’employeur ne l’autorisant pas à s’en dispenser ;
— que le non-respect de l’article L.1235-5 du code du travail est établi.
Par ailleurs, force est de constater qu’au regard des critères légaux, la situation de M. [U], père de deux filles mineures dont la résidence a été judiciairement fixée à son domicile, ayant 34 années d’ancienneté dans l’entreprise, âgé de 58 ans et n’ayant jamais fait l’objet d’aucune observation dans l’exécution de son travail, ni d’aucune mesure disciplinaire est particulièrement favorable et permet de considérer, en l’absence de fourniture par l’employeur d’éléments permettant de penser que d’autres salariés, et notamment M. [L], l’aurait précédé, que si l’employeur avait mis en oeuvre les critères légaux il n’aurait pas été licencié.
Le manquement de l’employeur à ses obligations légales a donc causé un préjudice direct et certain à M. [U], qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 10 800 euros.
Par suite il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Saint-Loubert à payer M. [U] la somme de 10 800 euros à titre de dommages et intérêts.
B. Sur l’obligation de reclassement
L’article L.1233-4 du code du travail précise que « le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient ».
Par suite le licenciement d’un salarié ne peut avoir de motif économique que si le reclassement de l’intéressé est impossible.
Le périmètre de l’obligation de reclassement s’étend au-delà de l’entreprise, à toutes les sociétés du groupe auquel elle appartient dont l’activité, la localisation et l’organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel. Il appartient à l’employeur de justifier par des éléments objectifs des recherches entreprises, éventuellement de leur extension aux sociétés du groupe et de l’impossibilité de reclassement à laquelle il s’est trouvé confronté.
La recherche de reclassement doit être effective et loyale et les offres de reclassement faites au salarié doivent être écrites et précises afin que celui-ci soit en mesure de prendre sa décision en toute connaissance de cause.
En l’espèce, la société Saint-Loubert soutient qu’il ne peut lui être reproché d’avoir manqué à son obligation de reclassement dès lors qu’elle a recherché le reclassement de cM.[U] et que si elle ne lui a fait aucune offre de reclassement, c’est parce aucun poste n’était disponible au sein de la société, ni au sein des sociétés Plaxud et Helioz, faisant partie du même groupe.
M. [U] réplique que le reclassement doit être recherché jusqu’au jour du licenciement et qu’en réalité aucune recherche loyale n’a été effectuée par l’employeur, celui-ci lui ayant adressé en même temps que la convocation à l’entretien préalable une note l’informant qu’il n’existait aucune possibilité de reclassement des salariés dont les postes sont supprimés, alors que cette recherche aurait du se poursuivre jusqu’à la date de la notification du licenciement.
Si les premiers juges ont inversé la charge de la preuve en reprochant à M. [U] de ne pas rapporter la preuve qu’un poste était disponible dans l’entreprise, la décision écartant le manquement allégué de l’employeur à son obligation de reclassement sera néanmoins confirmée, par substitution de motifs.
En effet, l’absence de recherche effective et loyale ne peut être déduite de la concommittance invoquée par M. [U] dès lors que la note annexée à la convocation était une synthèse des recherches de reclassement nécessairement effectuée préalablement au sein de l’entreprise et des sociétés du même groupe Plaxud (ne disposant que d’un unique salarié, son directeur financier) et [K] (n’employant aucun salarié). Par ailleurs la production des registres du personnel de la société Saint-Loubert confirme qu’aucun poste n’est devenu disponible jusqu’au jour du licenciement.
En l’absence de manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, le licenciement pour motif économique de M. [U] est fondé sur une cause réelle et sérieuse de sorte que la confirmation du rejet de la demande en dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse s’impose, tout comme celle de la demande en dommages et intérêts pour perte de la chance de percevoir l’intégralité de sa pension de retraite.
C. Sur le rappel d’indemnité de licenciement
Aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité de licenciement.
En vertu de l’article R.1234-1 du dit code, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et en cas d’année incomplète proportionnellement au nombre de mois complets.
Le salaire servant de base au calcul de cette indemnité est, selon l’article R.1234-4 du code du travail, le 12e de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement, ou selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que dans ce cas toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que prorata temporis.
M. [U] ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle proposé par l’employeur le 9 septembre 2019, la rupture du contrat de travail est intervenue le 30 septembre 2019 à 24 heures, à l’expiration du délai de rélexion ouvert au salarié.
Dès lors, ainsi que le soutient M. [U], les 12 derniers mois de salaire précédant la rupture correspondent au mois d’octobre 2018 à septembre 2019 et les 3 derniers mois au mois de juillet à septembre 2019 période servant t d’assiette de calcul de l’indemnité de licenciement.
Le salaire des 3 derniers mois, servant d’assiette au calcul de l’indemnité de licenciement s’élevant à 2 698,67 euros au vu des bulletins de salaire produits, la société Saint-Loubert demeure débitrice au titre du solde de l’indemnité de licenciement, de la somme de 2 344,76 euros qu’elle sera condamnée à payer à M. [U].
III. SUR LES FRAIS NON-RÉPÉTIBLES ET LES DÉPENS
La société Saint-Loubert, dont la succombance est dominante, sera condamnée aux dépens et ne peut bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] a été contraint d’exposer des frais non-répétibles pour faire valoir ses droits, dont il serait inéquitable qu’ils demeurent intégralement à sa charge. La société Saint-Loubert sera condamnée à lui verser une indemnité de procédure de 2000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions déboutant M. [U] de ses demandes en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour perte de la chance de percevoir l’intégralité de sa retraite ;
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE la société Saint-Loubert à payer à M. [U] les sommes de :
— 5 400 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation et d’adaptation ;
— 10 800 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’article L.1235-5 du code du travail ;
— 2 344,76 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement ;
avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation des intérêts
dus pour une année entière ;
et ajoutant au jugement,
CONDAMNE la société Saint-Loubert à payer à M. [U] la somme de 2000 euros à titre d’indemnité de procédure ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE la société Saint-Loubert aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président et Chloé ORRIERE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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