Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 18 déc. 2025, n° 22/17889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17889 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 28 juin 2022, N° 2022F00228 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
²
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
(n° 246, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17889 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSGU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2022 -Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2022F00228
APPELANTE
S.A.R.L. AUDIT CONSEIL EXPERTISE COMPTABLE INTERNATIONALE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 4] sous le numéro 482 665 346
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gloria CASTILLO, avocat au barreau de PARIS, B0468
INTIMEE
S.A.S.U. KANËLYA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 4] sous le numéro 828 220 954
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Nathalie RENARD, Présidente de chambre, et Marie-Annick PRIGENT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Nathalie RENARD, Présidente de la chambre,
— Madame Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère,
— Madame Marie-Annick PRIGENT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU
ARRET :
— contradictoire.
— par mise a disposition de l’arrét au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
code de procédure civile.
— signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5 et par Wendy PANG FOU, Greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Audit Conseil Expertise Comptable Internationale (ci-après « ACECI ») effectue des missions d’expertise comptable pour la société Kanelya dans le cadre d’une lettre de mission signée le 26 mai 2017.
A ce titre, elle a adressé en 2020 à la société Kanelya deux factures pour les travaux effectués au titre des années 2019 et 2020, calculées sur la base de tarifs plus élevés que ceux figurant dans la lettre de mission, en raison de l’augmentation de son activité depuis la signature de cette dernière.
La société Kanelya n’a payé que partiellement ces factures sur la base des tarifs initialement fixés.
La société ACECI a réclamé le paiement des factures émises, soit compte tenu du paiement effectué par la société Kanelya, la somme de 5 378 euros TTC.
Par acte du 4 février 2022, la société Kanelya a assigné la société ACECI devant le tribunal de commerce de Créteil en paiement de cette somme.
Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal de commerce de Créteil a :
Condamné la société Kanelya à payer à la société ACECI la somme de 780 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2022 ;
Débouté la société ACECI du surplus de ses demandes ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société ACECI de sa demande formée de ce chef ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamné la société Kanelya aux dépens ;
Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe de la somme de 69,59 euros TTC (dont 20 % de TVA).
Par déclaration du 18 octobre 2022, la société ACECI a interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement du solde de ses factures n°201906378 du 31 décembre 2019 et n°202006750 du 9 juillet 2020 pour un montant de 5 378 euros et de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 19 juillet 2024, la société ACECI demande de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 28 juin 2022, en ce qu’il a débouté la société ACECI de sa demande en paiement « des factures n°201936378 » ;
Statuant à nouveau,
Condamner la société Kanelya à payer à la société ACECI la somme de 4 598 euros TTC au titre du solde des factures n°201906378 du 31 décembre 2019 et n°202006750 du 9 juillet 2020, compte tenu de la somme de 780 euros réglée par la société Kanelya au titre de l’exécution provisoire ;
Dire que cette somme portera intérêt au taux légal ;
La condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 15 mai 2023, la société Kanelya demande de :
Confirmer le jugement du 28 juin 2022 ;
Statuant à nouveau,
Juger la société ACECI mal fondée en son appel et en l’ensemble de ses moyens et prétentions ;
L’en débouter purement et simplement ;
Condamner la société ACECI :
A payer à la société Kanelya une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Aux entiers dépens de première instance et d’appel, que Me Jacques Bellichach, avocat, pourra recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 janvier 2025.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des factures
La société ACECI soutient que :
Elle a informé la représentante de la société Kanelya dès le mois d’octobre 2019 que le forfait passerait de 325 euros HT par trimestre à 325 euros HT par mois, ce qu’elle a confirmé lors d’un autre rendez-vous du 21 janvier 2020, sans opposition de sa cliente ;
Ce n’est que le 30 juin 2020, soit 25 jours après la réception des factures que la représentante de la société Kanelya a refusé de régler les factures pour 2019 et 2020 au motif qu’elles ne reposaient sur aucun accord écrit.
La société Kanelya conteste avoir donné son accord à une augmentation rétroactive des tarifs des prestations, et précise que la société ACECI n’apporte pas d’élément permettant d’établir sur quelle base est fixé le nouveau tarif.
L’article 1103 du code civil énonce que ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1104 du code civil, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Par ailleurs selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès. L’article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l’égard des commerçants.
Il incombe à l’expert-comptable qui réclame le paiement de ses honoraires d’établir le montant de sa créance, et, à cet effet, de fournir les éléments permettant d’en fixer le montant.
En vertu de l’article L.110-3 du code de commerce, une société d’expertise comptable, commerçante de par sa forme, peut prouver par tous moyens à l’encontre de son client commerçant le montant de ses honoraires dû pour ses prestations réalisées à son bénéfice pour les besoins de son commerce.
Par lettre de mission du 26 mai 2017 d’une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction, la société Kanelya a confié à la société ACECI, la prise en charge de travaux d’assistance pour la clôture des comptes et leur présentation d’ensemble.
L’article 2.3 du contrat de mission prévoyait, outre la mission principale, la possibilité d’exécution des prestations complémentaires suivantes :
' Etablissement des situations intermédiaires,
' Assistance en matière juridique, sociale et fiscale,
' Assistance dans le choix des équipements divers.
Les honoraires étaient fixés forfaitairement pour un exercice à la somme de 1800 euros H.T. :
' Travaux trimestriels : 325 euros H.T. par 4 trimestres, soit 1.300,00 euros H.T.
' Travaux de clôture d’exercice : 500 euros H.T. pour un exercice de 12 mois.
La lettre de mission prévoyait également sur demande du client, des vacations spécifiques facturées selon les taux horaires suivants :
Collaborateur confirmé : 75 euros H.T.,
Chef de mission : 95 euros H.T.,
Expert-comptable : 135 euros H.T.
L’article 7 des conditions générales du contrat intitulé « honoraires » versées aux débats précise que « En cas de changement de modalités de facturation, une information préalable sera donnée au client ou à l’adhérent.»
Par courriel du 30 avril puis du 15 mai 2020, la société Kanelya réclamait à la société ACECI son bilan pour l’exercice 2019, ou un certificat de son chiffre d’affaires afin de solliciter un prêt garanti par l’Etat ainsi que son bilan en version informatique pour l’année 2018.
Par lettre du 14 mai 2020, la société ACECI a adressé à société Kanelya un avenant à la lettre de mission du 26 mai 2017, l’informant que les honoraires prévus étaient très faibles et ne correspondaient pas à la charge de travail effectuée dans le dossier, qu’elle ne ferait aucun ajustement d’honoraires pour l’exercice clos le 31 décembre 2018 mais que compte tenu de l’avancement des travaux sur son dossier, les honoraires seraient portés à la somme de 320 euros HT par mois confirmant les informations données à ce titre le 21 janvier 2020.
Par courriel du 29 mai 2020, la société Kanelya précisait à la société ACECI : « Je suis étonnée de recevoir un courrier en recommandé. Pouvons-nous avoir un rendez-vous s’il vous plaît à votre cabinet afin que l’on puisse discuter de votre lettre en recommandé ' Et l’application ou pas des nouveaux tarifs’ Je ne comprends pas pourquoi je n’ai pas reçu les factures de 2019 afin que je les règle ' Il n’est pas possible de faire payer un tarif de manière rétroactive sur ce qui a déjà été fait. Donc tant que je n’ai pas donné mon accord vous devez appliquer l’ancien tarif et donc me faire parvenir les factures correspondantes. »
La société ACECI a adressé deux factures à la société Kanelya sur la base du nouveau tarif:
' Une en date du 31 décembre 2019 relative aux travaux comptables de l’exercice 2019 pour un montant de 4.920,00 euros ;
' L’autre en date du 9 juillet 2020 relative à des travaux comptables de janvier à juin 2020.
La société Kanelya a envoyé deux courriels à la société ACECI :
Le 5 juin 2020 : « J’accuse réception de vos factures. Est-ce qu’il y aura des factures pour l’année 2020'Nous ne souhaitons plus poursuivre notre collaboration’Cette facture représente un certain montant pour mon agence et j’ai besoin de faire un échéancier sur 6 mois. Si le montant est plus élevé je devrais faire un échéancier plus grand. »
Puis le 9 juin 2020 : « Vous ne m 'avez pas présenté des éléments comptables de janvier à juin 2020. Est-ce que vous allez tout de même me facturer ou on clôture notre collaboration au 31 décembre 2019 ' Avec votre nouveau tarif cela sera faisable pour moi-même un paiement en 3 fois. Merci d’avance pour votre réponse rapide. J’ai besoin d’une réponse rapide afin de savoir si je vous envoie les éléments pour la période de mai 2020
La société ACECI considère que par ces deux courriels, la société Kanelya a donné son accord pour s’acquitter de ses honoraires sur la base des nouveaux tarifs.
Il sera observé que la société ACECI n’a adressé les factures sur la base de la nouvelle tarification qu’au début du mois de juin 2020 tout en indiquant que dès 2018, elle considérait que les tarifs étaient sous évalués par rapport aux prestations délivrées. La société ACECI ne peut donc se prévaloir de la période de confinement de mars à mai 2020 pour justifier de l’envoi tardif de l’avenant et de la facture 2019 alors qu’elle savait depuis 18 mois qu’elle augmenterait ses tarifs. Si elle indique, sans l’établir, avoir informé des nouveaux tarifs la société Kanelya au mois d’octobre 2019, soit en fin d’année, force est de constater qu’elle n’a jamais recueilli un accord écrit de sa cocontractante sur ceux-ci. La société Kanelya a précisé qu’elle paierait les factures en insistant sur la charge financière que celles-ci représentaient et a sollicité des délais de paiement. La lecture des courriels révélent que la société Kanelya, tout en contestant l’augmentation rétroactive des tarifs des prestations comptables, n’avait pas la possibilité de s’opposer au paiement des factures alors qu’elle attendait des pièces de l’expert-comptable et que des travaux étaient en cours.
Par courriel du 30 juin 2020 la société Kanelya indiquait de nouveau à la société ACECI: « Je ne peux régler des factures alors que nous n’avons pas passé d’accord écrit. Je souhaite payer le nouveau tarif qu’à partir de la date de réception de l’avenant envoyé par votre cabinet. Si cela n’est pas possible alors je veux payer le nouveau tarif rétrospectivement en 2019 mais pas jusqu’à juin 2020. Je souhaite que la date de fin d’engagement soit en décembre 2019. Je suis tout de même disposée à vous régler 300 euros TTC pour les TVA déclarées depuis janvier 2020 à juin 2020. Ce dédommagement sera sur la dernière facture du mois de décembre 2019 à modifier. »
Dès la réception des factures, la société Kanelya a notifié la résiliation du contrat en demandant à être exemptée de préavis ce qui démontre son opposition à la fixation unilatérale des tarifs de prestations comptables par la société ACECI. Dans tous les courriels évoquant les nouveaux tarifs, la société Kanelya réclame des pièces qu’elle ne reçoit pas. Alors que le 29 mai 2020, elle s’étonne de ne pas recevoir la facturation 2019 et refuse l’augmentation des tarifs, le 5 juin 2020, elle résilie le contrat, insiste sur la charge financière qu’elle représente et demande des délais de paiement. Il ne peut donc être retenu que la société Kanelya a librement accepté les nouveaux tarifs, ses courriels étant contradictoires.
En conséquence, la société Kanelya est redevable du montant des factures sur la base des tarifs indiqués dans la lettre de mission, l’augmentation unilatérale des tarifs par la société ACECI postérieurement à la réalisation des prestations n’étant pas justifiée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Kanelya à payer à la société ACECI la somme de 780 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2022 et rejeté le surplus des demandes de la société ACECI.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
La société ACECI, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel. Il apparaît équitable de la condamner aux dépens d’appel et à verser à la société Kanelya la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande à ce titre de la société ACECI sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement du 28 juin 2022 du tribunal de commerce de Créteil en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Audit Conseil Expertise Comptable Internationale à verser à la société Kanelya la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Audit Conseil Expertise Comptable Internationale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Audit Conseil Expertise Comptable Internationale aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me Jacques Bellichach, avocat.
La Greffière, La Présidente,
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