Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 7 mai 2026, n° 25/05119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05119 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 mars 2025, N° 24/02101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2026
N° 2026/
N° RG 25/05119 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOYJG
[I] [R] – [S]
[V], [G], [W] [S]
[K], [C] [S]
C/
S.A. MMA IARD SA
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Céline [Localité 1]
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état d'[Localité 2] en date du 24 Mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/02101.
APPELANTES
Madame [I] [R] – [S]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Céline CONCA de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [V], [G], [W] [S]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Céline CONCA de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [K], [C] [S]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Céline CONCA de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A. MMA IARD SA
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Ingrid SALOMONE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller-rapporteur, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
En présence de Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère en pré-affectation
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Les consorts [S] sont propriétaires d’une maison sur la commune de [Localité 3] (Bouches-du-Rhône) ; Madame [I] [S] est usufruitière de ce bien et ses deux filles, Madame [V] [S] et Madame [K] [S] détiennent chacune la moitié de la nue-propriété. Des fissures sont apparues sur ce bâtiment. Cette commune a fait l’objet de plusieurs événements entraînant l’état de catastrophe naturel depuis 1989.
Au mois de septembre 2016, Madame [S] a déclaré un sinistre à son assureur habitation, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sinistre consistant en un phénomène de fissuration et d’affaissement du plancher.
À la suite de cette déclaration de sinistre, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA) a mandaté le Cabinet ELEX afin de constater et déterminer la cause des désordres. Ce cabinet a établi un rapport le 20 décembre 2017.
A la suite de ce rapport, la société MMA a opposé une position de non garantie. Cette position a été maintenue après réalisation d’une contre-expertise faite sur demande de Madame [S].
Contestant ce refus, notamment compte tenu de la solution qui avait été apportée à un précédent sinistre du même ordre survenu au cours de l’année 2007, Madame [S] a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE par une assignation du 29 juillet 2021 en vue de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 21 septembre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [T] [M].
Par acte délivré le 13 juin 2024, Madame [I] [R] veuve [S], Madame [V] [S] et Madame [K] [S] ont assigné la société MMA IARD assurances mutuelles devant le tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE.
Par ordonnance en date du 24 mars 2025, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE, saisi d’une exception d’irrecevabilité pour prescription formée par la société MMA IARD décide :
— Déclarons prescrite l’action engagée par Madame [I] [R] veuve [S], Madame [V] [S] et Madame [K] [S],
— Rejetons les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons Madame [I] [R] veuve [S], Madame [V] [S] et Madame [K] [S] aux dépens.
Par déclaration en date du 26 avril 2025, Madame [I] [R] – [S], Madame [V] [S] et Madame [K] [S] ont formé appel de cette décision à l’encontre de la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD en ce qu’elle a :
— Déclaré prescrite l’action engagée par Madame [I] [R] veuve [S], Madame [V] [S] et Madame [K] [S] ;
— Rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Madame [I] [R] veuve [S], Madame [V] [S] et Madame [K] [S] aux dépens.
***
Par leurs dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2025, les consorts [S] demandent à la Cour de :
Vu les dispositions de l’article L. 114-1 et suivants du Code des assurances,
Vu celles de l’article L. 125-1 de ce même Code,
Vu celles de l’article 1231-1 du Code civil,
Vu encore celles de l’article 2224 du Code civil,
Ensemble celles de l’article 2239 de ce même Code,
REFORMER l’Ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— Déclaré prescrite l’action engagée par Madame [I] [R] veuve [S], Madame [V] [S] et Madame [K] [S] ;
— Rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Madame [I] [R] veuve [S], Madame [V] [S] et Madame [K] [S] aux dépens.
En conséquence, statuant à nouveau :
REJETER la fin de non-recevoir pour prescription opposée par la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD,
DECLARER l’action introduite par les consorts [S], recevable,
CONDAMNER la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD, à verser aux consorts [S], la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles, et à prendre en charge les dépens de la procédure d’appel,
REJETER toutes demandes, fins ou conclusions contraires.
A l’appui de leurs demandes, ils font valoir que c’est par erreur que le juge de la mise en état a considéré que le point de départ de l’action des requérantes était le rapport amiable de Monsieur [O], en date du 14 août 2019 sans tenir compte des actes interruptifs de prescription intervenus depuis ce rapport amiable. Ils se prévalent donc de la survenance de plusieurs actes interruptifs et notamment des courriers adressés à la MMA pour contester le refus de garantie,
ainsi que l’assignation en référé aux fins d’expertise judiciaire qui a été délivrée à la société MMA IARD, le 29 juillet 2021 ; qu’à la suite de l’ordonnance de référé, le délai de prescription a été suspendu par la mesure d’instruction ordonnée jusqu’au 20 septembre 2023, puis de nouveau interrompu par l’assignation au fond.
Ils considèrent que c’est bien le rapport d’expertise mettant en exergue, les carences de la préconisation faite par l’assureur, en 2010 qui constitue le point de départ de leur action et que le sinistre de 2016 a révélé dans toute son ampleur les désordres subis ; qu’en conséquence, leur action est bien recevable.
La société MMA IARD, par conclusions notifiées le 2 décembre 2025 demande à la Cour de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile
Vu l’article L114-1 du code des assurances
Vu l’article L125-1 du code des assurances
Vu l’article 1231-1 du code civil
CONFIRMER l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Aix en Provence du 24 mars 2025 en ce qu’elle a déclaré prescrite l’action engagée par Madame [I] [S], Madame [V] [S], et Madame [K] [S]
En conséquence,
DECLARER prescrite l’action engagée par les consorts [S] à l’encontre de la société MMA sur le fondement de l’article L125-1 du code des assurances
DECLARER prescrite l’action engagée par les consorts [S] à l’encontre de la société MMA sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil
CONDAMNER in solidum Madame [I] [S], Madame [V] [S], et Madame [K] [S] à payer à la société MMA la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC
DEBOUTER Madame [I] [S], Madame [V] [S], et Madame [K] [S] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 CPC
La société MMA IARD fait valoir que l’action des requérantes est prescrite tant en ce qu’elles se fondent sur l’épisode de sécheresse de 2016 qu’en ce qu’elles se fondent sur l’insuffisance des travaux préconisés en 2010. Concernant l’actions engagée au titre de l’article L125-1 du Code des assurances, elle soutient que celle-ci était prescrite depuis le 17 novembre 2012 compte tenu de la position sur la garantie qui a été prise en 2010. Concernant l’action contractuelle, elle soutient également que le délai d’action était de 2 ans à compter de la connaissance du manquement reproché à MMA (défaut de préconisation de réparations pérennes et suffisantes des désordres), soit à compter du 17 novembre 2010.
La MMA considère que les désordres qui ont donné lieu à la dernière déclaration de sinistre sont les mêmes que ceux qui étaient apparus en 2003 ; que la sécheresse de 2016 n’a eu qu’un rôle aggravant, mais non déterminant dans la survenance de ces désordres. Elle considère que les évènements interruptifs de prescription allégués par les consorts [S] sont inopérants, notamment en ce que le courrier interruptif qu’ils invoquent en date du 29 août 2019 a été émis alors que la prescription était déjà acquise.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 15 décembre 2025 et appelée en dernier lieu à l’audience du 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la prescription de l’action :
Selon l’article L114-1 du Code des assurances dans sa version applicable au litige, " toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré oun a été indemnisé par ce dernier ".
S’agissant du fondement des demandes, les consorts [S] indiquent agir en application de l’article L125-1 du Code des assurances (garantie catastrophe naturelle), et sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil au titre de la contestation du refus de garantie et compte tenu du défaut de solution de reprise pérenne préconisée en 2010.
Selon les consorts [S], leur action n’a pas lieu d’être considérée comme prescrite. Elles expliquent en effet avoir déclaré le sinistre le 1er septembre 2016, suite à un épisode de catastrophe naturelle ayant affecté la commune entre le mois d’avril et le mois de décembre de cette même année ; qu’elles avaient en effet subi une fissuration de la maison du fait de cet épisode de catastrophe naturelle, outre une atteinte au réseau d’évacuation d’eau également occasionnée par les mouvements de terrain.
Elles exposent qu’en effet, elles avaient déjà été indemnisées en 2010 pour des désordres qui avaient été déclarés en 2007 et qu’une somme de 5.752,64€ avait été allouée par l’assureur pour une reprise de fissures ; que cependant, selon elles, les désordres signalés en 2016 n’ont aucun lien avec ceux qui ont été indemnisés en 2010 ; elles soulignent le fait que les fissures qui avaient donné lieu à une première indemnisation n’avaient qu’une dimension esthétique, alors que les nouvelles fissures déclarées en 2016 relèvent de désordres structurels.
Ainsi, pour contester toute prescription de leur action, elles font valoir que, si elles n’ont pas procédé aux travaux de reprise en 2010, cela est sans incidence sur la situation actuelle en ce que les travaux préconisés en 2010 (agrafage des fissures) n’étaient pas de nature à traiter le problème de tassement différentiel qui résulte des différents épisodes de sécheresse. Compte tenu de ce que le sinistre de 2016 est une aggravation des désordres de 2007, le refus de garantie qui a été opposé par les MMA en 2018 n’est selon elles pas justifié.
Les appelantes considèrent donc que :
— Le premier juge a justement fixé le point de départ de la prescription de leur action au 14 août 2019 date du rapport amiable de Monsieur [O],
— Le délai de prescription a été interrompu le 3 septembre 2019 par courrier recommandé adressé à l’assureur MMA,
— Une nouvelle interruption a eu lieu le 11 octobre 2019, date de réponse de l’assureur qui a confirmé son refus de garantie,
— Une nouvelle interruption a eu lieu le 29 juillet 2021, date d’assignation en référé expertise, délai qui a recommencé à courir le 21 septembre 2021, date de l’ordonnance et a été suspendu jusqu’au 20 septembre 2023, date de dépôt du rapport de l’expert à compter de laquelle un nouveau délai a commencé à courir,
— Le délai de prescription a de nouveau été interrompu le 13 juin 2024 par la délivrance de l’assignation au fond.
Selon la société MMA, l’indemnité versée suite à la sécheresse de 2007 a été accordée à titre exceptionnel dès lors que la sécheresse ayant fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle en 2008 n’était pas la cause déterminante des désordres indemnités à cette occasion.
Concernant le sinistre déclaré en 2016, elle soutient que l’évènement de sécheresse n’a également pas eu de rôle déterminant dans ces désordres. En outre, la société MMA reproche au premier juge d’avoir considéré que les demanderesses ont eu connaissance des éléments utiles à leur action en 2019 ; elle soutient que les consorts [S] avaient, bien avant cette date, connaissance des éléments susceptibles de donner lieu à l’application de la garantie, soit en 2003 et en 2007, lorsque les premiers évènements ont permis à Madame [S] d’avoir connaissance des éléments de fait susceptibles de donner lieu à l’application de la garantie. Elle considère que si Madame [S] avait entendu contester la solution donnée à sa précédente déclaration de sinistre, elle aurait dû agir en 2010, à compter de la lettre d’accord sur dommages qui constitue le point de départ de la prescription (17 novembre 2010).
S’agissant de l’action contractuelle des consorts [S], la société MMA soutient également que le point de départ de la prescription de cette action doit être fixé en 2010.
Des textes précités, il ressort que l’action de l’assuré en matière de règlement d’un sinistre est soumise à la prescription biennale. Par application des dispositions de l’article L125-1 du Code des assurances, afin d’ouvrir un droit à indemnisation, l’évènement de catastrophe naturelle concerné doit avoir été déterminant dans la survenance du dommage.
En l’espèce, au cours de l’année 2007, Madame [S] a donc fait auprès de son assureur MMA une déclaration de sinistre sécheresse en lien avec un évènement de catastrophe naturelle, ayant fait l’objet d’un arrêté en octobre 2008 et concernant les périodes janvier – mars 2005 et juillet – septembre 2007. Un rapport d’expertise POLY EXPERT a été réalisé le 30 septembre 2009. Au terme de ce rapport il était considéré que les fissures affectant le second 'uvre de la maison pouvaient être consécutive à des contraintes thermiques, et que les fissures affectant le gros 'uvre semblaient être des fissures de tassement dont l’origine était difficile à imputer à la qualité du sol. À cette date l’expert avait donc considéré qu’il était « délicat d’imputer toute ou partie de ceux-ci à l’événement ayant fait l’objet de l’arrêté catastrophe naturelle » et que les désordres intérieurs étaient liés à une flexion de plancher tandis que les désordres affectant le gros-oeuvre semblaient liés à un tassement des fondations. Au titre des solutions réparatoires il était considéré, au vu de l’apparente évolution limitée des désordres, qu’ils pouvaient être repris par agrafage et rebouchage des fissures.
Il est constant qu’à la suite de ce premier rapport, une somme a été allouée par l’assureur à Madame [S], mais qu’en revanche les travaux préconisés sous la forme d’un rebouchage et d’un agrafage pour faire disparaître ces fissures n’ont pas été réalisés. Il doit en revanche être souligné que d’une part, s’agissant de l’origine des désordres, le rapport les imputait à un phénomène de flexion du plancher et à un « tassement des fondations » sans retenir une causalité avec les évènements de catastrophe naturelle.
Par ailleurs, ce même rapport faisait mention du fait que les désordres concernés avaient déjà fait l’objet d’une déclaration de sinistre en préfecture en 2003.
Concernant le sinistre déclaré en 2016, un rapport d’expertise a été établi le 20 décembre 2017 en premier lieu par la société ELEX sur demande de la société MMA et a notamment constaté des désordres affectant le dallage et les murs. S’agissant de l’origine de ces dommages, la société ELEX conclut que le phénomène est ancien et n’a pas été déclenché en 2016. Il est donc considéré que les désordres ne sont pas imputables à la sécheresse.
Le 13 novembre 2018, la société ELEX a confirmé le fait que la sécheresse visée par l’arrêté de 2016 n’avait pas un rôle déterminant dans la survenance des désordres et tout au plus un rôle aggravant. Elle précisait en outre que les travaux de traitement des fissures indemnisés en 2007 n’avaient pas été réalisés et que, sans réparation de la structure, il n’apparaissait « pas surprenant que les désordres se manifestent à nouveau, voire même s’aggravent ». Il était donc conclu que les conditions de mobilisation de la garantie catastrophe naturelle n’étaient pas remplies.
Au vu de ces conclusions, par courrier en date du 15 novembre 2018 la société MMA a informé Madame [S] de son refus de garantir le sinistre déclaré en 2016.
Le rapport [O] réalisé le 14 août 2019 sur demande de Madame [S] conclut en revanche :
« 1) si la période de sécheresse de 2016 n’est pas à l’origine des désordres, elle n’en demeure pas moins conséquente du fait des effets cumulatifs en l’absence de reprise antérieure appropriée,
2) les préconisations de 2010, suite à la sécheresse de 2007, ont été très limitées et ne sont révélées insuffisantes ; elles n’ont pas pris en compte les désordres intérieurs (début d’affaissement du plancher),
3) ces mêmes préconisations ont été faites en l’absence d’un diagnostic géotechnique qui aurait alors permis de cerner la problématique des désordres et ainsi d’établir des préconisations de reprises plus adaptées ".
S’agissant du rapport d’expertise judiciaire réalisé par Monsieur [M] et daté du 20 septembre 2023, il confirme la nature des désordres litigieux notamment s’agissant du phénomène de fissuration affectant la maison et connaissant une aggravation. Il impute ses désordres au déplacement du sol de fondation (composition du sol sensible à l’humidité), en considérant que les catastrophes naturelles successives ont généré des dégâts cumulatifs « chacune aggravant les dégâts de la précédente ». Selon lui, la catastrophe naturelle de 2017 a donc aggravé une situation préexistante et il retient également que les travaux préconisés en 2010 n’étaient pas suffisants pour résoudre le problème, et qu’ils n’ont eu aucune conséquence sur la situation actuelle.
En l’état de ces éléments et au vu de l’assignation au fond déposée par les consorts [S] dont il ressort que leurs prétentions sont fondées sur les dispositions de l’article L125-1 du Code des assurances et sur l’article 1231-1 du Code civil, il convient d’examiner la prescription de l’action sur ces deux fondements.
S’agissant de l’action fondée sur l’article L125-1 du Code des assurances : ce texte concerne l’assurance des risques catastrophes naturelles, les actions à ce titre étant soumises à la prescription biennale de l’article L114-1 du Code des assurances dans le cadre du présent litige.
Au sens de cet article, le point de départ de la prescription de l’action en indemnisation des conséquences dommageables d’un sinistre de catastrophe naturelle se situe à la date de publication de l’arrêté, mais peut être reporté au-delà si l’assuré n’a eu connaissance des dommages causés à son bien par ce sinistre qu’après cette publication. La cour relève cependant qu’en l’espèce, la déclaration de sinistre (1er septembre 2016) est antérieure à la publication de l’arrêté de catastrophe naturelle (1er septembre 2017).
En tout état de cause, des dispositions de l’ article L.114-2, alinéa 2, du Code des assurances, il résulte que la prescription de l’action en règlement d’un sinistre est interrompue par la désignation d’un expert dans les rapports entre assureur et assuré. La désignation amiable d’un expert par l’assureur interrompt donc la prescription biennale. En outre, il est admis que toute désignation d’un technicien à la suite d’un sinistre par une compagnie d’assurance constitue la désignation d’expert au sens de l’article précité.
Ainsi, la déclaration de sinistre ayant été faite le 1er septembre 2016, la désignation du cabinet ELEX le 10 octobre 2017 a interrompu la prescription biennale ; de surcroît, postérieurement à la remise du rapport de cette société, il a été procédé à la désignation de la société QUALIDETEC qui a remis un rapport d’intervention daté du 4 octobre 2018.
En tout état de cause, par courrier recommandé en date du 29 août 2019, Madame [S] a fait part de sa contestation et a demandé à la société MMA de bien vouloir réétudier sa position de refus de garantie. Cette lettre par laquelle Madame [S] a réclamé à l’assureur la mise en jeu de sa garantie au titre des conséquences du sinistre est bien interruptive de prescription au sens de L114-2 du Code des assurances de sorte qu’un nouveau délai de deux ans a commencé à courir à cette date.
Ensuite, l’assignation en référé aux fins d’expertise délivrée le 29 juillet 2021 a de nouveau interrompu ce délai biennal avant son expiration, et ce délai a été suspendu pendant le temps de la mesure d’instruction par application des dispositions de l’article 2239 du Code civil.
Or, le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 20 septembre 2023, date à laquelle le délai biennal a recommencé à courir.
Enfin, l’assignation au fond a été délivrée le 13 juin 2024 alors que la prescription biennale n’était pas acquise. Les consorts [S] n’étaient donc pas prescrits dans leur action fondée sur l’article L125-1 du Code des assurances lors de la délivrance de cette assignation au fond.
La décision contestée sera infirmée sur ce point.
S’agissant de l’action contractuelle fondée sur l’article 1231-1 du Code civil : selon l’acte introductif d’instance des consorts [S], la demande présentée sur ce fondement vise à obtenir la condamnation de la société MMA au paiement de dommages et intérêts au titre de la mauvaise exécution de son obligation suite au sinistre de 2007. Au stade de l’étude de la recevabilité de l’action, il n’y a pas lieu d’apprécier le bien fondé de celle-ci, ni la pertinence du fondement juridique visé par une partie, ce point relevant du fond du litige.
S’agissant du délai de prescription applicable à cette action, il convient de rappeler que l’action en responsabilité engagée par l’assuré contre l’assureur en raison d’un manquement à ses obligations se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle l’assuré a eu connaissance de ce manquement et du préjudice en étant résulté pour lui (Cass. 2e civ., 27 avr. 2017, n° 16-16.517).
Or, des éléments rappelés ci-avant, il ressort que c’est à compter du dépôt du rapport de Monsieur [O] du 14 août 2019 que les consorts [S] ont été mis en mesure de connaître l’insuffisance des préconisations faites par l’assureur en 2010. Il en résulte que le point de départ de leur action, en ce qu’elle est fondée sur l’article 1231-1 du Code civil, doit être fixé au 14 août 2019.
Comme indiqué précédemment, une assignation en référé expertise est intervenue le 29 juillet 2021, une expertise a été ordonnée et le rapport déposé le 20 septembre 2023. L’assignation au fond est intervenue le 13 juin 2024.
Au vu de cette succession d’évènements interruptifs et pour les mêmes motifs que ceux indiqués s’agissant de l’action fondée sur l’article L125-1 du Code des assurances, les consorts [S] ne sont donc pas prescrits dans leur action contractuelle à l’encontre de la société MMA.
La décision contestée sera également infirmée sur ce point.
Sur les mesures annexes :
Compte tenu de la solution du litige et de l’infirmation de la décision adoptée par le juge de la mise en état, il convient également d’infirmer la solution donnée s’agissant des dispositions relatives à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et s’agissant des dépens.
Statuant à nouveau, il convient de condamner la société MMA à payer aux consorts [S] une somme totale de 2.500€ au titre des frais irrépétibles engagés dans la procédure d’incident en première instance et en cause d’appel.
La société MMA sera également condamnée aux entiers dépens de la procédure d’incident et de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de mise en état du Tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE en date du 24 mars 2025 ;
Statuant à nouveau,
Rejette l’exception d’irrecevabilité pour prescription de l’action engagée par Madame [I] [R] – [S], Madame [V] [S] et Madame [K] [S] à l’encontre de la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD par acte introductif d’instance en date du 13 juin 2024 ;
En conséquence, déclare recevable l’action engagée par Madame [I] [R] – [S], Madame [V] [S] et Madame [K] [S] à l’encontre de la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD par acte introductif d’instance en date du 13 juin 2024 sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil et sur le fondement de l’article L125-1 du Code des assurances ;
Y ajoutant,
Condamne la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD à payer à Madame [I] [R] – [S], Madame [V] [S] et Madame [K] [S] une somme totale de 2.500€ au titre des frais irrépétibles engagés dans la procédure d’incident en première instance et en cause d’appel ;
Condamne la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD aux entiers dépens de la procédure d’incident et de la procédure d’appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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