Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 10 déc. 2024, n° 23/17846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17846 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 octobre 2023, N° 22/09127 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 10 DECEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17846 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPB4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 octobre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 22/09127
APPELANT
Monsieur [K] [L] né le 5 février 1970 à [Localité 7] (Maroc),
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Lila BENANE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0774
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d’appel de Paris – Service nationalité
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Madame Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 octobre 2024, en audience publique, l’ avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de la chambre
Madame Dominique SALVARY, vice présidente
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre, et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Le 11 juin 2010, M. [K] [L], né le 5 février 1970 à [Localité 7] (Maroc), a souscrit une déclaration d’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil devant le Préfet de Seine-Saint-Denis à raison de son mariage avec Mme [P] [N], née le 1er juillet 1963 à [Localité 6], célébré le 19 février 2005 à [Localité 5] (Seine-saint-Denis). Cette déclaration a été enregistrée le 6 mai 2011 sous le n°07160/11.
Par jugement du 15 juin 2012, le tribunal de grande instance de Bobigny a prononcé le divorce des époux.
Par acte en date du 25 juillet 2022, le procureur de la République a assigné M. [K] [L] devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de voir annuler l’enregistrement de sa déclaration d’acquisition de nationalité au motif qu’elle est entachée de fraude.
Par jugement du 13 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Paris, après avoir dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, a annulé l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 11 juin 2010, jugé que M. [K] [L] n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, et condamné ce dernier aux dépens.
M. [K] [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 6 novembre 2023.
Par conclusions notifiées le 3 février 2024, il demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, de réformer le jugement sus visé en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, à titre principal de déclarer qu’il est de nationalité française par mariage et à titre subsidiaire, de dire qu’il est français par possession d’état, et d’ordonner les mentions prévues à l’article 28 du code de la nationalité.
Par conclusions notifiées le 4 septembre 2024, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner M. [K] [L] aux entiers dépens ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 31 mai 2024 par le ministère de la Justice.
Sur la demande d’annulation de l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite sur le fondement de l’article 21-12 du code civil
Invoquant l’article 21-2 du code civil, M. [K] [L], se disant né le 5 février 1970 à [Localité 7] (Maroc), soutient être français à raison de son mariage célébré avec Mme [P] [N], née le 1er juillet 1963 à [Localité 6] (Algérie), de nationalité française.
L’article 21-2 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce dispose que : « L’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai d’un an à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. »
L’article 26-4 du code civil prévoit que l’enregistrement de la déclaration peut être contestée par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte et que la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration prévue à l’article 21-2 constitue une présomption de fraude.
La présomption résultant de la cessation de la communauté de vie prévue par la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 26-4 ne saurait s’appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l’enregistrement de la déclaration. Dans les instances engagées postérieurement, il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoquée. Sous cette réserve, l’article 26-4, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration, est conforme à la Constitution (Cons. const. 30 mars 2012, no 2012-227 QPC).
Le ministère public ayant intenté son action en annulation plus de deux années après l’enregistrement de la déclaration de nationalité française, la charge de la preuve lui incombe, ainsi que l’a justement retenu le tribunal. A cette fin, il doit établir qu’à la date de la déclaration de nationalité le 11 juin 2010 M. [K] [L] et Mme [P] [N], ne partageaient plus de vie commune affective et matérielle.
A cet égard, c’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a retenu que le ministère public démontrait, par la production du jugement de divorce des époux, que la date de leur séparation avait été fixée en janvier 2009, une requête en divorce ayant été déposée par l’épouse le 21 octobre 2009, de sorte qu’il était ainsi établi que la communauté de vie affective entre eux avait cessé à la date de la souscription par l’époux, le 11 juin 2010, de sa déclaration de nationalité française.
Si M. [K] [L] soutient encore devant la cour que la séparation n’est intervenue réellement qu’à partir de l’année 2015, les justificatifs qu’il produit ne sont pas de nature à établir la persistance de la communauté de vie affective au jour de la souscription de la déclaration de nationalité française, s’agissant d’une part d’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2011, d’avis d’impositions sur la taxe d’habitation pour les années 2014 et 2015 (pièces 6, 10, 11), et de relevés de compte bancaire commun datés de 2012 (pièce 8) et 2016 (pièces 14 et 15) qui témoignent, tout au plus, d’une cohabitation matérielle, et d’autre part de factures diverses sur la période antérieure à la séparation du couple (pièces 16 et 17). De même les deux photos de Mme [N] seule, ou les trois photos où elle apparait en sa compagnie ou avec d’autres personnes en février 2013 sont insuffisantes à justifier du maintien de la communauté de vie affective (pièce 19).
Enfin, les allégations de M. [K] [L] aux termes desquelles il n’aurait eu connaissance de la procédure de divorce qu’en 2016, et selon lesquelles son épouse aurait sollicité, à son insu, le divorce, afin de maintenir à son profit le bénéfice d’allocations plus importantes de la caisse d’allocations familiales, ne sont étayées par aucun élément.
Le jugement est en conséquence confirmé.
Sur l’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-13 du code civil
Si M. [K] [L] sollicite à titre subsidiaire la nationalité française par déclaration sur le fondement de l’article 21-13 du code civil, cette demande est en l’espèce irrecevable, faute de souscription préalable d’une telle déclaration devant le tribunal judiciaire compétent.
M. [K] [L], qui succombe à l’instance, est condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code civil a été accomplie et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande formée par M. [K] [L] sur le fondement de l’article 21-13 du code civil.
Condamne M. [K] [L] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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- Code de procédure civile
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