Confirmation 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 21 déc. 2023, n° 21/01483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/01483 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 23 avril 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ 6 ] c/ CPAM DE LA VENDEE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA VENDÉE |
Texte intégral
MHD/PR
ARRET N° 642
N° RG 21/01483
N° Portalis DBV5-V-B7F-GIRJ
S.A. [6]
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 avril 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
S.A. [6]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Amélie GUILLOT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VENDÉE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [P] [O], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 30 Octobre 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [E] [B], ouvrier qualifié au sein de la société [6], a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée, ci-après désignée la CPAM de la Vendée, un certificat médical initial de maladie professionnelle établi le 13 novembre 2017 faisant état d’une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule droite ».
La date de consolidation a été fixée au 15 septembre 2019.
Après avis du médecin conseil, la CPAM de la Vendée a, par décision notifiée à la société [6] le 17 septembre 2019, fixé le taux d’incapacité permanente de M. [B] à 15 % à compter du 16 septembre 2019 en raison de 'séquelles d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite opérée chez un droitier et compliquée d’une algoneurodystrophie. Persistance d’une raideur légère de l’épaule dominante, mais surtout d’une gêne douloureuse pour certains mouvements'.
La SA [6] a contesté cette décision de la façon suivante :
— le 6 novembre 2019 devant la commission de recours amiable, laquelle a, par décision du 5 mai 2020, ramené le taux d’incapacité permanente à 10 % à la date de consolidation du 15 septembre 2019 ;
— le 3 juillet 2020, devant le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon qui a, par jugement du 23 avril 2021 :
¿ débouté la société [6] de son recours ;
¿ déclaré le taux d’IPP attribué à M. [B] suite à sa maladie professionnelle du 13 novembre 2017 opposable à la société [6] à hauteur de 10 % ;
¿ condamné la société [6] aux dépens.
La SA [6] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception expédiée au greffe de la cour le 3 mai 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers du 30 octobre 2013.
A cette audience, la SA [6], représentée par son conseil, s’en est oralement remise à ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et aux termes desquelles elle demande à la cour :
— de déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y faisant droit :
— de juger que le taux d’IPP à servir à M. [B] ensuite de sa maladie doit nécessairement être abaissé à 8 % eu égard à la symptomatologie séquellaire présentée par le salarié en lien unique, direct et certain avec la maladie professionnelle du 13 novembre 2017 ;
En conséquence :
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon ;
— d’abaisser le taux d’IPP à servir à M. [B] ensuite de sa maladie à 8 % conformément aux préconisations du docteur [W] ;
En tout état de cause :
— de condamner la caisse aux entiers dépens.
La CPAM de la Vendée, représentée par Mme [P] [O], a repris oralement ses conclusions reçues au greffe le 7 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré ;
— de dire et juger que les séquelles de la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint M. [B] le 13 novembre 2017 justifient, à l’égard de l’employeur, l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % à la date de consolidation du 15 septembre 2019 ;
— de condamner la société [6] aux dépens.
SUR QUOI
I – SUR LE TAUX MEDICAL D’INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE
La SA [6] sollicite l’infirmation de la décision déférée en ce qu’elle a confirmé la décision de la CPAM de la Vendée ayant retenu pour M. [B] un taux d’incapacité permanente de 10 %.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’il résulte des dispositions combinées des articles L.142-20, R.142-16 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale :
— que, le cas échéant, la commission de recours amiable ou le praticien conseil de la caisse primaire d’assurance maladie adresse l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision au consultant désigné par la juridiction ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur ;
— que le juge peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité en cas d’examen de la personne intéressée ;
— que dans le cadre d’un litige relevant des relations entre la caisse et l’employeur, la mesure d’instruction doit nécessairement prendre la forme d’un examen sur pièces en l’absence de participation de l’assuré à la procédure.
Elle en déduit que la CPAM, organisme social à l’origine de la décision contestée, doit assurer la transmission au consultant du rapport d’évaluation des séquelles justifiant le taux d’incapacité permanente partielle octroyé et le rapport de la commission médicale de recours amiable visé à l’article R.142-8-5 du Code de la sécurité sociale sans que le service médical de la CPAM et la CMRA compétente ne puissent opposer le secret médical.
S’agissant du taux d’incapacité permanente partielle de M. [B], elle fait valoir :
— que ce taux, attribué par le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie, doit être fixé dans les conditions prévues par les articles L.434-1 et L.434-2 du code de la sécurité sociale ;
— qu’il doit traduire la perte de capacité à raison de séquelles résultant des lésions prises en charge au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle de sorte que son évaluation « doit démontrer un lien » entre un état clinique et la symptomatologie traumatique initiale en tenant compte des seuls éléments figurant dans le dossier transmis ;
— qu’en l’espèce, le taux fixé pour M. [B] est motivé par des 'séquelles d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite opérée chez un droitier et compliquée d’une algoneurodystrophie. Persistance d’une raideur légère de l’épaule dominante, mais surtout d’une gêne douloureuse pour certains mouvements’ ;
— que le docteur [W], médecin désigné par l’employeur, a indiqué dans un rapport du 31 décembre 2019 que les douleurs de l’épaule droite ont été aggravées par un évènement externe à la sphère professionnelle et que les phénomènes douloureux persistants en post-opératoire ont été identifiés comme étant en lien avec une irritation d’une racine nerveuse cervicale et non pas en lien avec la maladie professionnelle ;
— que dans un avis complémentaire du 26 janvier 2021, le docteur [W] a indiqué que le rapport de la commission médicale de recours amiable n’apporte aucun élément « de nature à rendre obsolète » l’avis initial de ce médecin ;
— que, bien qu’abaissé à 10 %, le taux d’incapacité permanente ne doit pas dépasser 8 %.
La CPAM de la Vendée conclut à la confirmation de la décision déférée en faisant valoir :
— que l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux d’incapacité permanente est évalué en fonction de l’état de santé de l’assuré d’un point de vue strictement médical et de ses aptitudes et qualifications professionnelles au regard d’un barème indicatif ;
— que ce barème prévoit l’indemnisation de l’atteinte des fonctions articulaires du membre supérieur au chapitre 1-1-2 et préconise un taux compris entre 10 et 15 % s’il y a une limitation légère de tous les mouvements ;
— que le chapitre 1-2-3 prévoit qu’une seule limitation de l’abduction ou de l’antépulsion du membre dominant à un angle compris entre 90° et 170-180° justifie l’attribution d’un taux d’incapacité permanente compris entre 10 et 15 % en cas de limitation de l’abduction ou de l’antépulsion ;
— que le chapitre 4-2-6 du barème relatif aux syndromes algodystrophiques prévoit qu’une forme mineure de cette pathologie, sans troubles trophiques importants, correspond à un taux entre 10 et 20 % ;
— qu’en l’espèce, M. [B] a présenté une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite traitée par acromioplastie puis une complication post-opératoire qui s’est manifestée par un syndrome algodystrophique ;
— que, quel que soit le chapitre du barème sur lequel on se base pour évaluer le taux d’incapacité permanente résultant de cette maladie, le taux de 10 % retenu par la commission de recours amiable correspond au taux minimum proposé par le barème ;
— que si M. [B] a été victime d’un accident hors sphère professionnelle en mars 2017, le docteur [W] reconnaît qu’il souffrait déjà de douleurs liées à son activité professionnelle puisqu’il indique que cet accident, sans lien avec la maladie professionnelle, a aggravé les douleurs du salarié ;
— qu’aucun élément ne vient corroborer l’irritation périphérique de la racine C4 relevée par le docteur [W] et qui serait selon lui à l’origine des douleurs de l’assuré ;
— que la cour de cassation rappelle que le fait que l’ensemble des mouvements de l’épaule ne soit pas atteint ne justifie pas, à lui seul, la minoration du taux prévu par le barème ;
— que les séquelles présentées par M. [B] au titre de la limitation articulaire ou du syndrome algodystrophique ne peuvent pas justifier l’attribution d’un taux d’incapacité permanente inférieur à 10 %.
Sur ce, il résulte des dispositions de l’article L.434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge et les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code prévoit :
— qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit ;
— que les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1er 2 du code) ;
— que lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018) et son évaluation relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 ; 4 avril 2018).
En l’espèce, l’annexe 1 du barème indicatif d’invalidité pour les maladies professionnelles est ainsi rédigé :
' 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule : la mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule avec omoplate mobile
40
30
Limitation de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Par ailleurs, le chapitre 4 (« Crâne et système nerveux ») du barème indicatif d’invalidité 'accidents du travail’ prévoit en son article 4.2.6 intitulé « SEQUELLES PORTANT SUR LE SYSTEME NERVEUX VEGETATIF ET SYNDROMES ALGODYSTROPHIQUES » :
— que les séquelles traumatiques prennent la forme d’algodystrophies dont la pathologie demeure encore actuellement mal élucidée et qu’elles peuvent notamment siéger au membre supérieur ;
— que les algodystrophies se manifestent par des douleurs diffuses, des troubles trophiques et des troubles articulaires (avec blocage plus ou moins prononcé des articulations, principalement de l’épaule au membre supérieur et de la cheville au membre inférieur) ;
— qu’en cas d’algodystrophie du membre supérieur, les taux proposés sont les suivants :
« – Selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques et de la gêne à la marche : 10 à 30 % ;
— Forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence : 10 à 20 % ;
— Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs, selon l’importance : 30 à 50 % ;
— Forme avec troubles neurologiques (voir le chapitre correspondant) ».
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats :
— que, selon le certificat médical « maladie professionnelle » établi le 13 novembre 2017 par le docteur [I] [X], M. [B] a présenté une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ;
— que, selon le protocole pour soins après consolidation du 15 septembre 2019, M. [B] a été opéré le 29 juin 2017 pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, qu’il présentait encore des séquelles imputables à la maladie caractérisées par un syndrome douloureux régional complexe (« SDRC ») de l’épaule droite et des douleurs neuropathiques rebelles post-chirurgicales et que son état de santé justifiait des soins pendant une durée de 1 an à compter du 15 septembre 2019 et notamment la prise d’antalgiques, l’utilisation d’un TENS et de la kinésithérapie ;
— que la date de consolidation a été fixée au 15 septembre 2019 ;
— que la CPAM de la Vendée a, par décision notifiée le 17 septembre 2019, fixé le taux d’incapacité permanente de M. [B] à 15 % à compter du 16 septembre 2019 en raison de 'séquelles d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite opérée chez un droitier et compliquée d’une algoneurodystrophie. Persistance d’une raideur légère de l’épaule dominante, mais surtout d’une gêne douloureuse pour certains mouvements’ ;
— que, selon l’avis médico-légal établi par le docteur [W] le 31 décembre 2019, le taux d’incapacité permanente de 15 % est contestable aux motifs :
¿ qu’un IRM du 13 mai 2017 a mis en évidence une tendinopathie avec des signes de rupture du sus-épineux du sub scapulaire et une tendinopathie sans signe de rupture de l’infra épineux ;
¿ « qu’il est fait état » d’une suspicion de capsulite car les phénomènes douloureux existent selon le médecin conseil depuis un accident extérieur à la sphère professionnelle en mars 2017 qui aurait aggravé des douleurs préexistantes ;
¿ que ' des clichés du 23 mai 2017 bilan post-trauma « pas de lésion osseuse post-traumatique conservation des différents rapports articulaires '' (sic) ;
¿ que M. [B] a subi le 29 juin 2027 une intervention chirurgicale consistant en une « acromioplastie et régularisation de lésion de face antérieure du sus épineux et du sous scapulaire » ;
¿ que « le tendon du long du biceps est sectionné » et qu'« il est fait mention de multiples dépôts calciques au niveau du bourrelet » ;
¿ que « les suites sont compliquées par l’existence d’une algoneurodystrophie (scintigraphie du 12/03/2018) ' traitement centre anti-douleurs) » ;
¿ que le 11 juin 2019, soit 2 mois avant l’examen du médecin conseil, le docteur [R] a suspecté « une irritation périphérique de C4 droite ' racine cervicale » et a retenu l’existence de douleurs neuropathiques chroniques ;
— que le docteur [W] déduit de l’ensemble de ces éléments « qu’il apparaît qu’un évènement hors sphère professionnelle a aggravé les douleurs au niveau de l’épaule droite et que les phénomènes douloureux persistants en post-opératoire ont été identifiés comme en lien avec un irritation d’une racine nerveuse cervicale (le territoire innervé par C4 correspond à la région douloureuse exprimée par l’assuré : sillon delto pectoral) c’est-à-dire sans lien avec la MP objet du rapport » ;
— que les mobilités articulaires de l’épaule sont quasiment normales et les phénomènes douloureux décrits par l’assuré ne sont pas uniquement en lien avec la maladie professionnelle objet du rapport ;
— que « l’état clinique décrit par le médecin conseil ne doit pas être confondu avec une symptomatologie séquellaire en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle objet du rapport » ;
— que la gêne fonctionnelle séquellaire participant au tableau clinique global justifie un d’incapacité permanente de 8 % ;
— que, lors de sa séance du 5 mai 2020, la commission de recours amiable a, après avoir notamment pris connaissance de l’avis médico-légal du docteur [W], ramené le « taux d’incapacité permanente à 10 % à la date de consolidation du 15 septembre 2019 » ;
— que, selon l’avis médico-légal complémentaire établi par le docteur [W] le 26 janvier 2021, « il n’est pas exact de retenir les phénomènes douloureux comme étant uniquement imputables à la maladie professionnelle objet du rapport », étant observé dans cet avis :
¿ que « la commission passe sous silence l’existence d’une contusion de l’épaule droite en mars 2017, traumatisme retenu par le médecin conseil comme étant un état antérieur » alors que les éléments médicaux font état « d’une suspicion de capsulite [c’est-à-dire un phénomène algodystrophique] car les phénomènes douloureux existent selon le médecin conseil depuis un accident extérieur à la sphère professionnelle en mars 2017 qui aurait aggravé les douleurs préexistantes » ;
¿ que le docteur [R] a suspecté le 11 juin 2019, soit 2 mois avant l’examen du médecin conseil, « une irritation de C4 droite ' racine cervicale » et retenu « l’existence de douleurs neuropathiques chroniques » ;
¿ que le médecin conseil a retrouvé « des mobilités articulaires de l’épaule quasi normales et ne décrit aucun signe trophique pouvant valider la persistance d’un syndrome algoneurodystrophique » ;
¿ que le rapport de la commission médicale de recours amiable « n’apporte aucun élément nouveau de nature à rendre obsolète le raisonnement médico-légal et les conclusions figurant dans [l’avis initial de ce médecin], document dont la commission a pris connaissance sans répondre à [son] argumentation ».
Il résulte de ce qui précède que les éléments médicaux versés aux débats démontrent que M. [B] a présenté, avant le mois de mars 2017, des douleurs de l’épaule droite qui ont été aggravées par un traumatisme qu’il a subi en mars 2017 de sorte que, contrairement à ce que soutient la société [6] sur le fondement de l’avis médico-légal du docteur [W], il n’est pas établi que ce traumatisme soit à l’origine de la tendinopathie de l’épaule droite subie par M. [B] mais qu’il apparaît au contraire que celui-ci présentait déjà une tendinopathie de l’épaule droite qui a été aggravée, et non pas provoquée, par l’évènement du mois de mars 2017.
Par ailleurs, il n’est pas établi que la gêne fonctionnelle présentée par M. [B] au moment de la consolidation était consécutive à une capsulite ou à « une irritation périphérique de C4 droit – racine cervicale », étant observé qu’aucune des pièces produites par les parties ne permet de démontrer que les suspicions évoquées dans l’avis médico-légal établi par le docteur [W] s’agissant de l’une ou l’autre de ces lésions sontfondées.
Les éléments médicaux versés aux débats démontrent en revanche que la gêne fonctionnelle présentée par M. [B] au 15 septembre 2019, date de la consolidation, est consécutive à la « tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule droite » et au syndrome algodystrophique qu’il a présenté suite à l’acromioplastie qu’il a subie en juin 2017 de sorte que les séquelles prises en compte pour évaluer son taux d’incapacité permanente à la date de consolidation sont en lien direct avec la maladie professionnelle déclarée le 13 novembre 2017.
S’agissant du taux d’incapacité permanente partielle, si la société [6] considère que le taux de 10 % fixé suite à la contestation qu’elle a formée devant la commission médicale de recours amiable reste surévalué en ce qu’il devrait être cantonné à 8 %, il résulte des pièces versées aux débats que ce taux, initialement fixé à 15 % par la CPAM de la Vendée, a été réduit à 10 % par la commission médicale de recours amiable en raison de la « Persistance d’une raideur légère de l’épaule dominante, mais surtout d’une gêne douloureuse pour certains mouvements'.
Or, le barème d’invalidité indicatif prévoit en ses articles 1.1.2 (maladie professionnelle) et 4.2.6 précités (accident du travail) :
— qu’une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante justifie l’attribution d’un taux d’incapacité de 10 à 15 % ;
— qu’une forme mineure d’algodystrophie sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence justifie l’attribution d’un taux de 10 à 20 % ;
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure de consultation ou d’expertise médicale, il apparaît que le taux d’incapacité permanente fixé par la commission médicale de recours amiable à 10 % est justifié et n’a pas à être réduit à 8 %.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a débouté la société [6] de son recours et déclaré que le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % attribué à M. [B] suite à sa maladie professionnelle du 13 novembre 2017 est opposable à cette société.
II – SUR LES DEPENS
La société [6], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d’appel, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la S.A. [6] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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