Infirmation 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. a famille, 7 mai 2026, n° 24/03844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03844 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, JAF, 29 avril 2024, N° 20/04259 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2ème chambre A de la famille
ARRET DU 07 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03844 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QKLD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 AVRIL 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MONTPELLIER
N° RG 20/04259
APPELANT :
Monsieur [C] [P]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Cédric AMOURETTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/005012 du 26/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Madame [Y] [N]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian DUMONT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 19 janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 FEVRIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées de cette mise à disposition au 17 avril 2026, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 7 mai 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [P] et Mme [Y] [N], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 5], sans contrat préalable.
Quatre enfants sont nés de leur union.
Saisi par Mme [Y] [N], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nîmes rendait le 19 mars 2015 une ordonnance de protection par laquelle la jouissance du domicile conjugal sis à [Localité 6] et acquis pendant le mariage était attribuée à l’épouse, M. [P] était condamné à supporter seul la charge de tous les crédits y afférents d’un montant total mensuel de 1.223 euros ainsi que la somme de 21 euros d’assurance prêt, à titre de contribution aux charges du mariage, ainsi qu’à l’entretien et l’éducation des enfants.
Par acte notarié reçu le 25 septembre 2015 par Maître [K] [R], notaire à [Localité 7], les époux [P] vendaient au prix de 230.000 euros la maison sise à [Localité 6] qui avait constitué leur domicile conjugal.
Le solde du prix de vente après remboursement du crédit, soit la somme de 13.653 euros, restait consigné en l’étude de Maître [K] [R] en l’état du désaccord des époux sur le partage de cette somme.
Suite à la requête en divorce déposée par Mme [Y] [N] épouse [P] le 12 mars 2015 et à celle déposée en mai suivant par M. [C] [P], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nîmes statuant, après jonction, par ordonnance de non-conciliation en date du 22 octobre 2015, a constaté que le domicile conjugal avait été vendu et qu’il n’en existait plus et fixé à la somme de 150 euros par mois et par enfant, la contribution due par le père au titre de l’entretien et l’éducation des enfants, soit 600 euros au total.
Par jugement rendu le 14 juin 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nîmes a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de M. [C] [P], débouté Mme [Y] [N] de sa demande de prestation compensatoire,
fixé la contribution de M. [C] [P] à l’entretien et l’éducation des enfants à 120 euros par mois et par enfant, soit à la somme totale de 480 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2020, Mme [Y] [N] a fait assigner M. [C] [P] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
Par jugement mixte et contradictoire rendu le 29 avril 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier, a :
ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [C] [P] et Mme [Y] [N],
pour y parvenir :
dit que M. [C] [P] et Mme [Y] [N] se sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts,
dit que l’actif de la communauté est composé de
produit net de la vente du domicile conjugal : 13.653 euros augmentés des éventuels intérêts,
d’un terrain de loisirs à [Localité 8] (valeur et attribution à déterminer),
dit que M. [C] [P] doit récompense à la communauté pour les sommes suivantes :
6.500 euros prélevés sur un compte ouvert au nom de Mme [Y] [N] en faisant transiter les sommes par le livret A n°[XXXXXXXXXX01]
900 euros au titre du PEL [1] n° [XXXXXXXXXX02]
3.300 euros au titre du livret A n°[XXXXXXXXXX03]
7.762,51 euros au titre des mensualités du crédit immobilier et assurance prêt qui ont été mises à sa charge définitive par décision de justice,
dit que la communauté doit récompense à M. [C] [P] pour un montant de 1.635 euros,
fait injonction à Mme [Y] [N] de produire les relevés de ses comptes bancaires au 22 octobre 2015,
fait injonction à M. [C] [P] de restituer à Mme [Y] [N] les bijoux en or de famille lui appartenant suivant la liste ci-après : 2 Louis d’or, 3 bracelets en or serties de perles, 4 gourmettes, 6 bracelets manchette, 2 gros bracelets ' porcela', 1 Louis d’or avec sa chaîne, 1 grosse chaîne avec un pendentif carré pour mettre une photo, 1 ceinture en or, bagues, 3 gourmettes grains de café, 3 paires de boucles d’oreilles, 2 bagues avec un louis d’or, 3 bagues marquises, 4 chaînes, 3 parures, collier, bracelet et boucles d’oreilles, 2 dents en or sur dentier (appartenant à la grand-mère de Mme [N]), 2 dents en or appartenant à la mère de Mme [N],
débouté Mme [Y] [N] de ses demandes relatives à un bien immobilier au Maroc et un compte avec des liquidités au Maroc,
débouté Mme [Y] [N] de sa demande d’exonération des frais de mainlevée de l’hypothèque grevant le bien immobilier vendu en 2015,
désigné pour procéder à la poursuite des opérations de liquidation et partage (en particulier partage du terrain et intégration des comptes ouverts au nom de Mme [Y] [N]) Maître [E] [W], notaire à [Localité 1],
réservé les dépens.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe de cette cour le 22 juillet 2024, M. [C] [P] a relevé appel limité de cette décision des chefs des récompenses dues par lui à la communauté, et de l’injonction qui lui est faite de restituer à Mme [Y] [N] les bijoux en or de famille lui appartenant.
Les dernières écritures de M. [C] [P] ont été déposées au greffe le 10 janvier 2026 et celles de Mme [Y] [N] le 12 janvier 2026.
Par ordonnance rendue le 24 janvier 2025, le magistrat chargé de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
Par ordonnance rendue le 27 juin 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné une médiation et désigné l’association [2] en qualité de médiateur, la médiation ayant été prolongée de trois mois par ordonnance en date du 3 novembre 2025.
Par courriel en date du 6 décembre 2025, le médiateur informait la cour que la médiation judiciaire avait échoué.
L’affaire qui avait été fixée à l’audience du 15 décembre 2025 a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 9 février 2026.
L’ordonnance de clôture qui avait été rendue le 8 décembre 2025 a été révoquée et prononcée le 19 janvier 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, M. [C] [P], demande à la cour, au visa des articles 4 et 5 du code de procédure civile, de réformer la décision dont appel, et en conséquence,
' sur le partage du solde du prix de vente de la maison commune
à titre principal : juger que la demande de Mme [Y] [N] de ce chef est irrecevable,
à titre subsidiaire :
fixer le montant des mensualités d’emprunt à la somme de 7 762,51 euros
fixer la créance de Mme [Y] [N] à la somme de 3 881,25 euros au titre de la contribution aux charges du mariage,
' sur les comptes bancaires
sur le PEL
à titre principal : constater que le solde de ce compte est indéterminable à la date du divorce et débouter Mme [Y] [N] de sa demande de partage du solde de ce compte,
à titre subsidiaire : juger qu’il lui appartiendra de justifier, au moment du partage, de la somme exacte présente sur le compte PEL au 15 mars 2015,
sur le compte [1] n°[XXXXXXXXXX01]
constater que le livret A ouvert au nom d’un mineur présentait un solde créditeur de 9,20 euros à la date du 9 mars 2015
juger que le livret A ouvert au nom de l’enfant commun doit être tenu pour strictement personnel à ce dernier et être exclu de la liquidation du régime matrimonial
en conséquence, débouter Mme [N] de sa demande portant sur le livret A n°[XXXXXXXXXX01]
sur le livret A n°[XXXXXXXXXX03]
à titre principal : constater que le juge de première instance a jugé au-delà des demandes qui lui ont été présentées et en conséquence, juger qu’il y a lieu de retrancher ce point à la décision rendue,
à titre subsidiaire : juger qu’il lui appartiendra de justifier, au moment du partage, de la somme exacte présente sur ce compte au 15 mars 2015
sur les bijoux de famille
constater que Mme [N] ne rapporte pas la preuve de l’existence des bijoux de famille et du fait qu’il serait en sa possession de bijoux lui appartenant,
débouter Mme [N] de sa demande en restitution en nature de bijoux de famille,
infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a fait application de l’exécution provisoire,
juger qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, Mme [Y] [N] demande à la cour, au visa de l’article 131 du code de procédure civile, de rejeter l’intégralité des demandes de M. [P],
sur le domicile conjugal : confirmer le jugement rendu concernant le partage du prix de vente de l’ancien domicile conjugal,
sur les comptes bancaires:
sur le PEL reconventionnellement
à titre principal : constater que le solde du compte PEL est de 2475 euros, condamner M. [C] [P] au versement de la somme de 2 475 euros relatif au solde du PEL au profit de la communauté à titre de récompense,
à titre subsidiaire : constater que le solde du compte PEL est de 1.725 euros, condamner M. [P] au versement de la somme de 1.725 euros relatif au solde du PEL au profit de la communauté à titre de récompense,
à titre infiniment subsidiaire : confirmer le jugement rendu par le juge liquidateur le 29 avril 2024 concernant le partage du solde du compte PEL
en tout état de cause : enjoindre M. [P] à fournir tous les documents en sa possession relatifs à l’ouverture du PEL [XXXXXXXXXX02], aux versements réalisés sur ledit compte ainsi que son solde
sur le compte [1] n°[XXXXXXXXXX01] : confirmer le jugement rendu par le juge liquidateur le 29 avril 2024 concernant le partage du solde du compte
sur le compte Livret A n°[XXXXXXXXXX03]
à titre principal : confirmer le jugement rendu par le juge liquidateur le 29 avril 2024 concernant le partage du compte Livret A n°[XXXXXXXXXX03]
à titre subsidiaire et reconventionnel :
déclarer recevable sa demande tendant à faire constater l’existence du livret A n°[XXXXXXXXXX03] dont le solde est de 3.300 euros et à condamner M. [P] au versement de la somme de 3.300 euros au profit de la communauté à titre de récompense
constater l’existence du livret A n°[XXXXXXXXXX03] dont le solde est de 3.300 euros,
condamner M. [P] au versement de la somme de 3.300 euros au profit de la communauté à titre de récompense,
sur la restitution des bijoux de famille
à titre principal : confirmer le jugement,
à titre subsidiaire : condamner M. [C] [P] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des bijoux non restitués ou dont la restitution est impossible, assortie d’une astreinte de 150 euros par mois de retard, à défaut pour celui-ci de s’être exécuté dans le délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir,
déclarer recevable sa demande en paiement pas équivalent, celle-ci constituant une demande accessoire et complémentaire à celle présentée dans son premier jeu de conclusions
condamner M. [P] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION DE LA COUR
* Sur la dévolution et l’objet de l’appel
En vertu de l’article 542 du code de procédure civile en sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2017, telle que résultant du décret n° 2017-891 en date du 6 mai 2017 l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’étendue de l’appel est déterminée par la déclaration d’appel et peut être élargie par l’appel incident ou provoqué (articles 562 et 910 4°) alors que l’objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L’objet du litige ne peut s’inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l’appel.
En outre, en application de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent expressément formuler les prétentions des parties, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
L’appel incident est formé par conclusions et il résulte de la demande d’infirmation par l’intimé du jugement ou de certains de ses chefs, en application de l’article 551 du code de procédure civile.
Les formules 'constater’ et 'donner acte’ mentionnées au dispositif des conclusions de chacune des partes n’étant pas des demandes ou prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais de simples déclarations d’intention, la cour n’a pas à y répondre comme n’étant saisie d’aucune demande.
Enfin, depuis le 17 septembre 2020, il est acquis par une jurisprudence constante de la cour de cassation applicable à toutes les instances introduites par des déclarations d’appel postérieures à cette date, qu’en vertu de l’application combinée des dispositions précitées des articles 542 et 954 du code de procédure civile qu’en l’absence de demande d’infirmation ou d’annulation du jugement déféré formée par l’appelant dans le dispositif de ses dernières conclusions, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
En l’espèce, les chefs relatifs aux opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [C] [P] et Mme [Y] [N] ordonnées par le premier juge, à la désignation du notaire pour y procéder, à la détermination du régime matrimonial des parties comme étant celui de la communauté réduite aux acquêts, à la fixation de l’actif de la communauté, à la récompense de 1635 euros due à M. [C] [P] par la communauté, au rejet des demandes de Mme [Y] [N] concernant un bien immobilier et un compte bancaire avec des liquidités au Maroc ainsi que relativement à l’exonération des frais de mainlevée d’hypothèque inscrite sur le bien immobilier vendu en 2015, et enfin à l’injonction faite à Mme [Y] [N] de produire les relevés de ses comptes bancaires au 22 octobre 2015, ne sont pas dévolus par les parties, de sorte qu’ils sont définitifs.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, Mme [Y] [N] conclut à la confirmation du jugement déféré concernant le partage du prix de vente, sans former aucune demande d’infirmation ou de réformation.
En conséquence, la cour n’a pas à statuer sur les demandes principale ou subsidiaires que Mme [Y] [N] forme dans le dispositif de ses dernières conclusions.
En l’absence d’appel incident, la cour est saisie des seuls chefs dévolus par l’appel principal qui concernent : la recevabilité de la demande de partage du solde du prix de vente du domicile conjugal de Mme [Y] [N], les récompenses fixées comme étant dues à la communauté par M. [C] [P] au titre des comptes bancaires, d’épargne PEL et livrets A, et l’injonction de restitution à Mme [Y] [N] des bijoux de famille
* Sur les récompenses fixées comme étant dues par M. [C] [P] à la communauté
' Sur le partage du solde du prix de vente du domicile conjugal
'Après avoir retenu que l’actif de la communauté est composé notamment du produit net de la vente du domicile conjugal soit la somme de 13.653 euros, augmentée des éventuels intérêts, le premier juge a exposé, sur le fondement des articles 1409 et 1412 du code civil qu’à défaut pour M. [C] [P] de justifier s’être acquitté du remboursement des échéances des deux prêts immobilières afférents au domicile conjugal en exécution de la condamnation judiciaire prononcée à son encontre par le juge aux affaires familiales par ordonnance de protection exécutoire rendue le 19 mars 2015, et ce jusqu’à la date du 25 septembre 2015 à laquelle le bien commun en cause a été vendu, cette absence de paiement étant au demeurant confirmée par le décompte du [1] en date du 9 octobre 2025, il reste débiteur envers la communauté d’une récompense représentant le montant total des échéances des prêts impayées et des échéances d’assurance qui ont été prélevées sur le compte commun des époux d’avril à juin 2015, soit au total 7762,51 euros.
' M. [C] [P] conclut à l’infirmation de ce chef, et demande à la cour, à titre principal de déclarer Mme [Y] [N] irrecevable en sa demande de partage inégal du prix de vente après imputation sur la seule part de son ex-époux des échéances non remboursées, faisant valoir que le juge liquidateur n’avait pas le pouvoir de se prononcer sur la compensation entre des sommes dues par lui en exécution de l’ordonnance de protection ayant mis à sa charge une contribution aux charges du mariage dont le non paiement relève de la compétence du juge de l’exécution, et la somme devant lui revenir au titre de la liquidation du régime matrimonial.
Subsidiairement, si la compensation était jugée possible, il conteste le montant retenu dont il est débiteur qui ne peut représenter, selon lui, la totalité des échéances impayées, dès lors que la moitié des dites échéances était due par Mme [Y] [N].
Il conclut que la créance de Mme [Y] [N] au titre de la contribution aux charges du mariage doit ainsi être fixée à 3881,255 euros.
' Mme [Y] [N] conclut à la confirmation de ce chef. Elle expose que le défaut de paiement des échéances du prêt par M. [C] [P], au mépris de son obligation de contribution aux charges du mariage fixée judiciairement par l’ordonnance de protection du 19 mars 2015, a eu pour conséquence de voir imputer leur montant qu’il n’avait pas payé sur le prix de vente afin de solder le prêt, de sorte que la communauté s’est acquittée d’une dette dont la charge définitive incombait à lui seul, puisque l’obligation de contribuer aux charges du mariage et à l’entretien et l’éducation des enfants telle que fixée judiciairement constituait une charge personnelle de M. [C] [P] envers l’enfant de sorte que la communauté, qui s’est appauvrie pour la payer à sa place, a droit à récompense.
Mme [Y] [N] conclut que c’est à bon droit que le juge liquidateur a déclaré sa demande recevable, fondée, et qu’il y a fait droit.
' Réponse de la cour
L’article 1409 du code civil dispose que la communauté se compose passivement :
— à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, conformément à l’article 220 du code civil,
— à titre définitif, ou sauf récompense selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté.
L’article 1412 dispose ensuite que récompense est due à la communauté qui a acquitté une dette personnelle d’un époux.
L’article 1416 dispose enfin que la communauté qui a acquitté une dette pour laquelle elle pouvait être poursuivie en vertu des articles précédents a droit néanmoins à récompense toutes les fois que cet engagement avait été contracté dans l’intérêt personnel de l’un des époux ( ..)
Comme le premier juge l’a parfaitement exposé, rejetant par la même la fin de non recevoir déjà soulevée par M. [C] [P], la détermination du passif, provisoire ou définitif, de la communauté, ainsi que la fixation des récompenses relèvent de la compétence du juge en charge de la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux et non de la compétence exclusive du juge de l’exécution .
La fin de non-recevoir que M. [C] [P] réitère en cause d’appel de ce chef pour s’opposer à la demande de récompense formée par Mme [Y] [N] au titre du paiement par des fonds communs des échéances du prêt immobilier qu’il n’a pas remboursées, en dépit de sa condamnation judiciaire exécutoire et définitive prononcée par l’ordonnance de protection du 19 mars 2015, est donc infondée et elle a été à bon droit rejetée.
S’agissant du droit à récompense, après avoir justement rappelé que M. [C] [P] supporte la charge de la preuve des paiements des mensualités des deux prêts immobiliers afférents à l’acquisition du domicile conjugal qui lui incombaient au titre de l’exécution de sa contribution aux charges du mariage et de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixées par l’ordonnance de protection rendue le 19 mars 2025 exécutoire et ayant acquis un caractère définitif, le premier juge a exposé que le non paiement des échéances échues entre le 19 mars 2015 et le 25 septembre 2015, date de la vente de ce bien immobilier est établi par le décompte de la Caisse de [1] Régional daté du 9 octobre 2015.
Ce décompte que Mme [Y] [N] verse au débat en pièce 10 à son dossier en cause d’appel récapitule, d’une part, au crédit, le capital de 215 241,38 euros versé le 30 septembre 2015 sur le compte de M. [C] [P] suite à la vente de la maison, et d’autre part, au débit, chacune des échéances mensuelles du prêt qui étaient restées impayées de la part de ce dernier postérieurement au 19 mars 2015 jusqu’au 10 septembre 2015 inclus, et qui représentaient un montant total de 7 600, 51 euros tel que calculé justement par le premier juge auquel il a ajouté à juste titre 162 € correspondant aux échéances d’assurance du prêt habitat des mois d’avril à juin 2015 qui avaient été prélevées sur le compte joint des époux numéro [XXXXXXXXXX04] tenu dans les livres de la banque, comme justifié par le relevé de ce compte produit également par Mme [Y] [N].
Il en résulte qu’une somme totale de 7762,51 euros (7 600,51 euros + 162 €) a été financée par la communauté, qui s’est ainsi acquittée en totalité de la dette personnelle de M. [C] [P] envers Mme [Y] [N] au titre de la contribution aux charges du mariage qu’il était condamné à lui verser par une décision exécutoire et définitive.
Le premier juge a ainsi retenu à bon droit que M. [C] [P] doit récompense à la communauté pour un montant total de 7762,51 €, sans qu’il y ait lieu de déterminer une créance au profit de Mme [Y] [N] à ce stade de l’ouverture des opérations de liquidation qui doivent se poursuivre devant le notaire.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
' Sur les récompenses relatives aux prélèvements sur des comptes bancaires PEL et livret A
' Le premier juge a retenu que M. [C] [P] doit récompense à la communauté à concurrence des sommes suivantes: 6.500 euros prélevés sur un compte ouvert au nom de Mme [Y] [N] puis crédités sur le livret A n°[XXXXXXXXXX01] ouvert au nom de leur fille mineure d’où il a effectué les retraits, 900 euros au titre du PEL [1] n°[XXXXXXXXXX02], 3.300 euros au titre du livret A n° [XXXXXXXXXX03].
S’agissant du livret A n°[XXXXXXXXXX01], le premier juge a relevé que les relevés produits par Mme [Y] [N] démontrent qu’il a été crédité par deux virements, l’un de 5 000 euros en date du 10 décembre 2014, l’autre de 1500 euros en date du 17 janvier 2015, d’une somme totale 6500 euros provenant de son compte et que s’en sont suivis deux débits de ces mêmes sommes par deux virements au profit de M. [C] [P].
S’agissant du PEL le premier juge a retenu qu’en exécution du contrat d’ouverture de compte stipulant un virement mensuel de 150€ à compter du 10 octobre 2014, et faute pour M. [C] [P] de verser au débat un relevé de ce compte au 19 mars 2015, la somme épargnée sur ce compte et revenant à la communauté devait être fixée à 900 euros.
Enfin, s’agissant du compte livret A n° [XXXXXXXXXX03] au nom de M. [C] [P], le premier juge a estimé que la somme de 3 300 euros qui représente le solde créditeur de ce compte à la date du 9 juillet 2013 doit être réintégrée à la communauté, faute pour ce dernier de produire un relevé de ce compte à la date du 19 mars 2015.
' M. [C] [P] conclut à l’infirmation de ces chefs.
Il conteste fermement être l’auteur des virements que lui impute Mme [Y] [N], soutenant qu’elle avait procuration sur ses comptes et qu’elle connaissait ses identifiants qui lui permettaient d’y avoir accès sur Internet, faisant valoir que le compte ouvert au nom du mineur qui présentait le 9 mars 2015 un solde créditeur de 9,20 euros doit être exclu de la liquidation du régime matrimonial comme étant personnel à leur enfant.
S’agissant de la récompense de 3 300 euros retenue par le jugement déféré il soutient que le premier juge a statué ultra petita en l’absence de demande de ce chef de Mme [Y] [N] dans ses conclusions, et conclut à un retranchement en ce qu’il lui appartiendra de justifier au moment du partage de la somme exacte qui se trouvait créditée sur ce compte le livret A n° [XXXXXXXXXX03] à la date du 15 mars 2015.
Enfin, en ce qui concerne le compte PEL, il critique le premier juge en ce qu’il a statué en l’absence de relevé bancaire établissant son solde au 9 mars 2015, mais sur la base du seul contrat d’ouverture de ce PEL [3] en date du 10 octobre 2014 stipulant des virements mensuels de 150 € , de sorte que la somme de 900 € a été retenue par pur calcul théorique, sans preuve de la somme devant être effectivement intégrée dans l’actif commun.
' Mme [Y] [N] conclut à la confirmation du jugement déféré ces chefs.
' Réponse de la cour
Si en application de l’article 4 du code civil le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur, la spécificité de la procédure de partage judiciaire dit 'complexe', qui est prévue aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile, dans laquelle est prévue une phase au cours de laquelle le notaire désigné par le tribunal convoque les parties et demande la production de tout document utile pour procéder aux comptes entre elles et à la liquidation de leurs droits avant de dresser un projet d’état liquidatif, conformément aux articles 1365 et 1368 du même code, commande de permettre l’instruction par le notaire des désaccords, afin d’en favoriser le règlement amiable, conformément à l’esprit de ce dispositif tel que le prévoit l’article 1372 du code de procédure civile par application de l’article 842 du code civil auquel il renvoie, et selon lequel, les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable.
En outre, il résulte des articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, que dans ce type de partage en cas de désaccord des co-partageants sur le projet d’état liquidatif, le notaire est tenu d’en référer au juge commis, et c’est au tribunal qu’il revient ensuite de trancher les points de désaccord subsistants après que le juge commis lui a fait rapport.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au procédure, comme le premier juge l’a justement relevé, que la dissolution de la communauté est intervenue le 22 octobre 2015 date de l’ordonnance de non conciliation qui correspond à la date des effets du divorce au plan patrimonial entre les parties.
Par ailleurs, il est avéré que la séparation des époux [Y] [N] et [C] [P] est intervenue le 14 janvier 2015 à la suite de faits de violence de ce dernier pour lesquels il a été placé en garde à vue le jour même et dont il a été déclaré coupable par jugement du tribunal correctionnel de Montpellier en date du 1er juin 2015. En raison de ces faits une ordonnance de protection a été rendue le 19 mars 2015 au profit de Mme [Y] [N] par le juge aux affaires familiales par laquelle elle s’est vu attribuer la jouissance du domicile conjugal et M. [C] [P] s’est vu interdire de se rendre au domicile de cette dernière.
Force est de constater que les seuls éléments bancaires et justificatifs qui sont versés au débat en cause d’appel au dossier de Mme [Y] [N] concernant les comptes bancaires et d’épargne, sont :
un relevé du compte livret A n°[XXXXXXXXXX03] daté du 9 juillet 2013 au nom de M. [C] [P] faisant apparaître au cours du mois de juin 2013 au débit un virement de 100 euros au profit de M. [C] [P] et au crédit 3 virements un permanent de 100 € et deux autres ponctuels du même montant avec un solde de 3 300 euros au 9 juillet 2013,
un relevé synthétisant au 9 juillet 2013 les soldes de deux comptes ouverts dans les livres du [1] du Languedoc au nom de M. [C] [P] et mentionnant:
compte chèque numéro [XXXXXXXXXX04] : +1064,83 euros
Livret A n°[XXXXXXXXXX03] : +3300,00 euros
un contrat d’ouverture d’un PEL [3] auprès du [1] du Languedoc sous le numéro [XXXXXXXXXX02] au nom de M. [C] [P], stipulant un versement initial de 225 € et un versement de 150 euros par virements mensuels à compter du 10 octobre 2014 à partir du compte numéro [XXXXXXXXXX04] à compter du 10 octobre 2014,
la copie d’un courrier dactylographié de Mme [Y] [N] à l’intention ' du juge du divorce’ daté du 21 mars 2017 portant attestation sur l’honneur que M. [C] [P] est détenteur d’un PEL N°[XXXXXXXXXX05] crédit’ d’environ 8 500 euros,
cinq relevés du compte chèque numéro [XXXXXXXXXX04] au nom de M. [C] [P] émis entre le 9 janvier 2014 et le 7 novembre 2014 et faisant chacun apparaître, chacun au débit, un virement mensuel de 150 euros créditant le PEL, avec un solde qui s’élevait à +1 448,81 euros au 9/10/2014,
un extrait de relevé du compte livret A ouvert au [1] au nom de 'Melle [P] [S] mineure administration légale pure et simple’ sous le numéro [XXXXXXXXXX01] entre le 10/12/2014 et le 09/03/2015, présentant à cette date un solde de 9,20 euros et faisant apparaître des écritures au crédit, par virements émanant d’un compte au nom de Mme [Y] [P] pour un total de 6560 sur la période, et des écritures de débit pour un montant de 6530 au moyen de trois virements intervenus au profit de M. [C] [P] , enfin une écriture au débit au nom de Mme [Y] [P] correspondant à un virement à son profit de 450 euros le 19 janvier 2015,
la copie d’un courrier dactylographié de Mme [Y] [N] à l’intention ' du juge du divorce’ daté du 27 mars 2017 dénonçant d’une part des prélèvements effectués sur son compte bancaires à son insu au moyen de virements ayant crédité le compte de l’enfant commun mineure [S] d’un montant de 5000 € le 14 janvier 2015 et d’un montant de 1 500 euros le 17 janvier 2015, et un virement de 30 euros effectué le 25 février 2015 par débit de ce compte au crédit de celui de M. [C] [P].
Il est constant qu’aucun des éléments bancaires soumis à l’appréciation de la cour, et précédemment à celle du premier juge, n’est contemporain, ni proche de la date de la dissolution de la communauté intervenue le 22 octobre 2015, comme étant tous très antérieurs.
En outre, en vertu du principe selon lequel nul ne peut se pré-constituer une preuve à soi-même, les courriers émanant de Mme [Y] [N] sont dépourvus de caractère probant, que ce soit pour déterminer les soldes des comptes concernés à la date de la dissolution de la communauté et conséquemment pour fixer les montants devant être portés à l’actif au titre des liquidités communes alors existantes, ou encore pour établir des distractions de fonds communs telles qu’elle prétend les imputer à M. [C] [P] au titre de prélèvements opérés pour abonder un compte à son seul nom pendant le mariage, étant relevé que Mme [Y] [N] n’a communiqué au débat le moindre relevé des comptes ouverts à son nom pendant le mariage pour justifier de leur solde au 22 octobre 2025, ce que le premier juge a souligné en lui faisant injonction de les produire.
Dans ces conditions, sauf à procéder par voie de supputations dépourvues de valeur au plan probatoire, la cour ne dispose d’aucun élément utile et probant au soutien des contestations dont elle est saisie au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, de façon à pouvoir statuer sur le montant des actifs bancaires et d’épargne communs dans le respect des principes juridiques applicables, puis permettre la liquidation de la communauté ayant existé entre les parties avant le partage de celle-ci et de l’indivision qui y a fait suite à partir du 22 octobre 2025.
Le jugement dont appel sera ainsi infirmé en ce qu’il a fixé prématurément sans justificatif probant trois récompenses de 6500 euros, 900 euros, et 3300 euros, dues au profit de la communauté et à la charge de M. [C] [P].
Dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de comptes et partage complexe, les parties seront renvoyées devant le notaire qui a été désigné et auquel Mme [Y] [N] et M. [C] [P] devront chacun communiquer l’intégralité des relevés des comptes bancaires ouverts à leurs noms respectifs pendant le mariage, notamment ceux précités : PEL, Livret A à leur nom respectif entre le 1er octobre 2014 et le 22 octobre 2025, afin de permettre l’instruction de leurs demandes relatives à l’établissement des actifs bancaires communs et indivis, voire d’établir l’existence de récompenses éventuelles et de les chiffrer.
* Sur la demande de Mme [Y] [N] de restitution des bijoux de famille
' Le premier juge a enjoint à M. [C] [P] de restituer à Mme [Y] [N] les bijoux en or de famille lui appartenant, après avoir retenu que le constat d’huissier que M. [C] [P] a fait établir le 13 février 2015 au domicile conjugal ne permet pas d’imputer à Mme [Y] [N] le déménagement de tous les meubles et bijoux de famille en contradiction avec la plainte qu’elle a déposée le 30 janvier 2025 pour dénoncer le vol de bijoux en or de famille lui appartenant ainsi qu’à sa mère et à ses soeurs dont les attestations confirment la présence à son domicile de ces biens de valeur, en se référant aux photographies versées au débat.
' M. [C] [P] conclut à l’infirmation et au rejet de la demande de restitution de bijoux de famille formée à son encontre par Mme [Y] [N].
Il expose qu’elle ne produit aucun élément permettant d’établir l’existence des bijoux désignés et réclamés ni surtout sa possession de ceux- ci dont elle lui impute le vol, sans aucun élément probant sérieux, faisant valoir que la plainte de Mme [Y] [N] n’a connu aucune suite, que le vol entre époux n’existe pas, que les photographies versées au débat ne prouvent rien, et certainement pas le vol dont elle l’accuse, et enfin que les attestations qui sont produites manquent toutes d’impartialité, lui-même ayant fait établir le 13 février 2015 un constat d’huissier démontrant que la maison avait été vidée de tout son contenu.
' Mme [Y] [N] conclut à la confirmation de ce chef, exposant que le classement sans suite de sa plainte pour vol n’est justifié que par un motif juridique lié à l’impossibilité de retenir l’infraction de vol entre époux, sans remettre en cause la matérialité des faits dénoncés.
Elle soutient que le fait qu’elle ait potentiellement pu récupérer certains biens mobiliers ne remet pas en cause la disparition des bijoux de famille, alors qu’aucun élément n’établit qu’elle serait revenue au domicile pour les récupérer.
' Réponse de la cour
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions.
En l’espèce, Mme [Y] [N] supporte donc la preuve des faits de vol et en tous cas de rétention de ses bijoux de famille qu’elle impute à M. [C] [P] au soutien de sa demande de restitution.
Mme [Y] [N] verse au débat les attestations établies en décembre 2021 par chacune de ses cinq soeurs, [T],[H], [A], [I] et [L], cette dernière ayant également établi une attestation au nom de leur mère, Mme [D] [N], et aux termes desquelles il est affirmé de façon concordante que cette dernière s’était vu remettre les bijoux de ses filles qu’elle avait rangés avec les siens dans un vanity.
Mme [D] [N] affirme sous la plume de sa fille [L], qu’avant de partir au Maroc elle a, devant sa fille [Y] [N], remis le vanity contenant tous ces bijoux à l’époux de cette dernière, M. [C] [P], qui lui aurait proposé de les mettre dans les combles de leur maison en cas de cambriolage.
Force est de constater qu’il n’est aucunement justifié de la moindre demande de restitution de ce vanity et de son contenu décrit comme de valeur, adressée par sa propriétaire, Mme [D] [N] à M. [C] [P] auquel elle déclare l’avoir personnellement remis plutôt qu’à sa propre fille.
Il n’est pas plus fait état d’une plainte pour abus de confiance qui aurait été déposée par Mme [D] [N] à l’encontre de M. [C] [P] qu’elle affirme pourtant avoir institué seul dépositaire de ses bijoux.
Mme [Y] [N] n’a pour sa part formé aucune demande de restitution de ses effets personnels notamment de ses bijoux qui se trouvaient selon elle dans le vanity de sa mère, sur le fondement de l’article 255 5° du code civil qui autorise spécialement ce type de demande au titre des mesures provisoires, lors de l’audience de tentative de conciliation du 1er octobre 2015 à laquelle elle et son ex époux avaient comparu, assistés chacun de son avocat.
Mme [Y] [N] qui expose que M.[C] [P] a été placé en garde à vue le 14 janvier 2015 à la suite de violences qu’il venait de commettre sur sa personne, ayant justifié qu’elle dépose plainte le jour même à son encontre avant de se réfugier chez ses parents, n’explique pas et ne démontre pas plus comment ce dernier a pu, dans ce contexte, alors qu’il se trouvait sous contrainte à la gendarmerie, s’emparer aussitôt des bijoux que sa belle-mère lui avait confiés, à titre de première réaction à cette crise conjugale sérieuse qui a conduit le couple à se séparer avant qu’il ne soit déclaré coupable et condamné par le tribunal correctionnel de Montpellier pour les violences sur conjoint.
Mme [Y] [N] ayant déclaré aux enquêteurs qu’elle n’avait pas voulu rester seule dans le domicile conjugal et qu’elle s’ était ainsi rendue chez ses parents à [Localité 4], où elle demeurait les week-ends avec les quatre enfants suite aux violences, a nécessairement emporté du domicile conjugal des effets personnels pour elle et les quatre enfants, en ayant alors eu la possibilité d’y récupérer le vanity de sa mère contenant ses bijoux ceux de ses soeurs et de toutes les femmes de sa famille selon les témoignages de ces dernières, pour le lui restituer, ne sachant pas ce qui allait advenir, alors même qu’elle reconnaît avoir laissé la maison inhabitée les fins de semaine, et que ce n’est que le 19 mars 2015 que la jouissance lui en a été attribuée.
Elle a néanmoins attendu le 30 janvier 2015 pour déclarer à la gendarmerie de [Localité 9] la disparition des bijoux de sa mère sans détailler leurs propriétaires respectives, leur conditionnement dans un vanity, ni préciser la nature exacte des bijoux en cause qu’elle n’a pas décrits, dont aucune facture ne témoigne de l’existence, sauf à avoir produit de vagues photographies de personnes qui sont supposées les porter mais qui sont non dénommées et non identifiables.
Il s’évince de sa lettre datée du 21 mars 2017 qu’elle a versée à son dossier de divorce et dans le cadre de la présente procédure pendante en appel, que les faits de disparition du mobilier et de bijoux, qu’elle a dénoncés ont donné lieu à une enquête de la gendarmerie lors de laquelle M. [C] [P] et elle-même ont été respectivement entendus, mais sans qu’aucune suite judiciaire n’y ait été donnée, alors que l’absence d’infraction de vol entre époux n’empêchait pas une requalification des faits décrits en abus de confiance, mais qui aurait alors été commis au préjudice exclusivement de Madame [D] [N] qui désigne M. [C] [P] comme ayant été dépositaire des bijoux à charge de les lui restituer.
M. [C] [P] verse pour sa part au débat le constat d’huissier qui a été dressé à sa requête le 13 février 2015 et qui démontre que la maison était non seulement inhabitée mais qu’elle avait été déjà vidée de tout son mobilier, y compris les meubles de cuisine fixés au mur, déclarant qu’ayant été en déplacement pour son travail de conducteur livreur et il avait constaté cet état de dégradation dès le vendredi précédent.
Dans ce contexte, il ne résulte pas des pièces soumises à l’appréciation de la cour par Mme [Y] [N] la preuve que M. [C] [P] est l’auteur, à son préjudice, d’une rétention des bijoux de famille justifiant qu’il lui soit enjoint de les lui restituer dans le cadre de la présente instance de comptes liquidation partage de leurs droits patrimoniaux.
Considérant que la demande de Mme [Y] [N] de restitution des bijoux de famille s’avère injustifiée en fait, infondée en droit, mais que le premier juge y a néanmoins fait droit en enjoignant à M. [C] [P] de restituer des bijoux de famille, en dépit de la défaillance de Mme [Y] [N] dans la charge de la preuve des faits de rétention qu’elle impute à ce dernier, le jugement sera infirmé de ce chef.
Mme [Y] [N] sera ainsi déboutée de sa demande formée à l’encontre de M. [C] [P] de restituer 'les bijoux de famille’ à la mère qui atteste les avoir personnellement confiés à M. [C] [P] dans un vanity, sans qu’aucune facture ne permette d’en démontrer l’existence, ni la consistance.
* Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le premier juge a réservé les dépens.
Tenant le renvoi devant le notaire ordonné par la cour, ce chef sera confirmé.
Mme [Y] [N] et M. [C] [P] succombant l’un et l’autre en partie en cause d’appel, ils supporteront chacun leurs dépens d’appel respectifs.
Mme [Y] [N] sera déboutée de sa demande d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONSTATE que les chefs relatifs aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision, à la désignation du notaire, à la détermination du régime matrimonial, à la récompense de 1635 euros due à M. [C] [P] par la communauté, au rejet des demandes de Mme [Y] [N] concernant un bien immobilier et un compte bancaire au Maroc ainsi que relativement à l’exonération des frais de mainlevée d’hypothèque inscrite sur le bien immobilier vendu en 2015, et enfin à l’injonction faite à Mme [Y] [N] de produire les relevés de ses comptes bancaires au 22 octobre 2015, sont définitifs,
CONSTATE que Mme [Y] [N] ne forme aucune demande d’infirmation des dispositions du jugement dont appel rendu le 29 avril 2024,
INFIRME le jugement rendu le 29 avril 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier des chefs des récompenses qui ont été fixées comme étant dues par M. [C] [P] au profit de la communauté au titre des comptes bancaires, et de l’injonction faite à M. [C] [P] de restituer à Mme [Y] [N] les bijoux de famille, et statuant à nouveau de ces chefs dévolus et infirmés:
Déboute Mme [Y] [N] de sa demande de restitution de bijoux de famille formée à l’encontre de M. [C] [P],
Dit n’y avoir lieu au stade de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, à fixer des récompenses de 6500€, 900€ et 3300€, comme étant dues à la communauté par M. [C] [P] au titre des soldes et des mouvements des comptes bancaires PEL et Livret A communs tenus dans les livres du [1] du Languedoc portant les numéros [XXXXXXXXXX02], [XXXXXXXXXX01] et [XXXXXXXXXX03],
Renvoie les parties devant Maître [E] [W], notaire à [Localité 1], qui a été désignée pour procéder aux opérations de liquidation de leur régime matrimonial, et à laquelle Mme [Y] [N] et M. [C] [P] devront chacun communiquer l’intégralité des relevés des comptes bancaires ouverts pendant le mariage à leur nom respectif, notamment ceux précités de dépôt et d’épargne : PEL, Livret A, particulièrement au cours de la période échue entre le 1er octobre 2014 et le 22 octobre 2015, afin de permettre l’instruction de leurs demandes relatives à l’établissement des actifs bancaires communs et indivis, voire à l’existence et la fixation de récompenses éventuelles qu’il leur appartient de justifier,
Y AJOUTANT
Déboute Mme [Y] [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Incident ·
- Lorraine ·
- Régularisation ·
- Contrainte ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire
- Contrats ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Sauvegarde de justice ·
- Acte ·
- Procédure de conciliation ·
- Mandataire ·
- Veuve ·
- Protection
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Temps partiel ·
- Rappel de salaire ·
- Durée ·
- Temps plein ·
- Jour férié ·
- Sociétés ·
- Requalification du contrat ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Congés payés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Eau usée ·
- Eau potable ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Expert judiciaire ·
- Alimentation en eau ·
- Servitude
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Crédit lyonnais ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Déchéance ·
- Mise en demeure ·
- Banque ·
- Règlement
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Demande de radiation ·
- Notaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Partage ·
- Bien immobilier ·
- Liquidation ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Péremption
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Risque ·
- Médecine du travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Poussière ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Élève ·
- Salarié ·
- Préjudice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Tribunal correctionnel ·
- Ministère public ·
- Identification
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Épouse ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Préjudice ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- Équité ·
- Provision ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Enquête ·
- Travail ·
- Entreprise ·
- Lettre ·
- Collaborateur ·
- Anonyme
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Pneumatique ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Obligation de résultat ·
- Devoir de conseil ·
- Expertise ·
- Resistance abusive ·
- Titre ·
- Lien ·
- Intervention
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gouvernement ·
- Ordonnance ·
- Relations consulaires ·
- Délivrance ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- République
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.