Confirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 3 juin 2026, n° 22/09631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 octobre 2022, N° 19/04046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 03 JUIN 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09631 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWSC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 19/04046
APPELANTE
Madame [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Xavier DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P563
INTIMEES
[1] prise en la personne de Maître [N] [X] es qualité demandataire liquidateur de la société [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie LEYRIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0372
AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Coralie FRANC, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre rédactrice
M. Marie-Pierre LANOUE, Conseillère
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Guillemette MEUNIER dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société [2] est spécialisée dans le secteur d’activité et dans le développement et la commercialisation d’appareils électroniques ou optiques pour permettre le stockage, le transfert et le traitement de données et informations personnelles médicales, notamment un bracelet connecté prévu pour les seniors.
Mme [D] [V] a été embauchée par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet prenant effet le 4 juillet 2018 pour une rémunération brute mensuelle de 8 333,33 euros, outre une rémunération variable.
Mme [V] a investi 100 000 euros dans la société
Elle a le 20 décembre 2018 mis en demeure la société [2] de lui verser les salaires ainsi que les frais professionnels non remboursés.
Par un jugement du 6 février 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [2], convertie en liquidation judiciaire le 27 février 2019, la Selarl [3] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La cessation des paiements a été fixée au 17 octobre 2018.
Par courrier du 28 février 2019 remis en main propre, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 11 mars 2019 en vue d’un licenciement économique. Lors de cet entretien, des documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle lui ont été remis.
Elle a été licenciée pour motif économique le 12 mars 2019, sous réserve de la reconnaissance de sa qualité de salarié.
Le contrat de travail de la salariée a été rompu le 1er avril 2019 après l’adhésion de cette dernière au contrat de sécurisation professionnelle le 14 mars 2019.
Par un courrier du 9 avril 2019, le mandataire liquidateur es qualités l’a informée que l’AGS a rejeté le paiement de sa créance salariale au motif qu’elle en conteste le bien-fondé.
Par requête du 14 mai 2019, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir, notamment, reconnaître l’existence d’un contrat de travail au sein de la société [2] et donc percevoir en conséquence notamment sa rémunération.
Par jugement du 20 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a statué en ces termes :
— Déboute Mme [V] de sa demande de reconnaissance d’une relation salariale du 1er octobre 2018 au 15 février 2019 et de toutes ses demandes subséquentes ;
— Déboute la Selarl [3], prise en la personne de Me [N] [X], és qualité de mandataire liquidateur de la société [2] de sa demande ;
— Laisse à Mme [V] la charge des entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 18 novembre 2022, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement, intimant la Selarl [3], remplacée par une ordonnance du 19 mars 2025 et prenant effet au 1er avril 2025 par la [4] en la personne de Me [X] et l’AGS CGEA IDF Ouest.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 février 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2025, Mme [V] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le conseil de Prud’hommes de Paris le 20 octobre 2022 en ce qu’il a :
*débouté Mme [V] de sa demande de reconnaissance d’une relation salariale du 1er octobre 2018 au 15 février 2019 et de toutes ses demandes subséquentes ;
*laissé à Mme [V] la charge des entiers dépens de l’instance ;
Et, statuant à nouveau :
— juger l’action engagée par Mme [V] à l’encontre de l’AGS CGEA d’IDF OUEST bien fondée et recevable ;
— juger que Mme [V] produit aux débats les éléments justificatifs d’un contrat de travail apparent ;
— juger que l’AGS CGEA IDF Ouest et la [4] n’apportent pas la preuve du caractère fictif du contrat de travail de Mme [V] ;
— juger que Mme [V] a effectivement travaillé au sein de la Société [2] en qualité de « Directrice des Opérations Cliniques » entre le 4 juillet 2018 et le 1er 2019 ;
En conséquence,
— condamner l’AGS CGEA D’IDF Ouest à régler la créance salariale de Mme [V] entre les mains de Me [X], [4], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société [2], d’un montant de 67 540 euros bruts ;
— assortir cette condamnation d’une astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— ordonner à la [4], prise en la personne de Me [X], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société [2], qu’il fixe la créance définitive de Mme [V] au passif de la Société [2] aux sommes suivantes :
8 333,33 euros au titre de son salaire de novembre 2018 ;
8 333,33 euros au titre de son salaire de décembre 2018 ;
8 333,33 euros au titre de son salaire de janvier 2019 ;
8 333,33 euros au titre de son salaire de février 2019 ;
8 333,33 euros au titre de son salaire de mars 2019 ;
277,77 euros au titre de son salaire d’avril 2019 ;
24 999,99 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
17 800 euros au titre du rappel de prime sur objectifs prorata temporis ;
6 664,71 euros au titre de son indemnité compensatrice de congés payés ;
660,47 euros au titre de sa prime de vacances ;
1 434,60 euros au titre de ses frais professionnels ;
— condamner l’AGS CGEA d’Ile de France Ouest à verser à Mme [V] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner solidairement l’AGS CGEA d’Ile de France Ouest et la [4] à verser à Mme [V] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— condamner l’AGS CGEA d’Ile de France Ouest aux dépens, incluant les éventuels frais d’exécution.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2025, la [4] demande à la cour de :
— juger Mme [V], mal fondée en son appel et l’en débouter ;
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 20 octobre 2022;
Y ajoutant,
— condamner Mme [V] à verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la [4] prise en la personne de Me [X], és qualité de Mandataire liquidateur de la société [2] ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 mai 2023, l’AGS CGEA d’Ile de France Ouest demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel ;
— débouter Mme [V] de ses demandes, fins et conclusions ;
— rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant et en tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les créances susceptibles d’être fixées ;
— donner acte à la concluante des conditions d’intervention de l’AGS dans le cadre des dispositions du code de commerce rappelées ci-dessus, et des conditions, limites et plafonds de la garantie de l’AGS prévus notamment par les articles L.3253-6 à L.3253-17, L.3253-19 à L.3253-20 du Code du travail ;
— rejeter toute demande contraire dirigée à l’encontre de l’AGS ;
— dire en tout état de cause que la décision à intervenir de fixation de créances ne sera opposable à l’AGS que dans les conditions, limites et plafond de sa garantie légale subsidiaire;
— Dire que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant de ces dispositions, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L.3253-20 du code du travail.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [V] soutient l’existence d’un contrat de travail et produit un contrat de travail, des bulletins de salaires, des relevés de compte bancaire et son attestation pôle emploi. Elle soutient avoir effectivement travaillé dans l’entreprise, le poste étant en accord avec son parcours professionnel et son nom apparaissant dans plusieurs projets réalisés par la société [2]. Bien qu’elle ne se trouvait pas au siège de l’entreprise, elle soutient avoir exercé ses fonctions en télétravail depuis son domicile.
De plus, elle fait valoir que bien qu’étant actionnaire de la société employeur, cette qualité n’est pas incompatible avec celle de salariée. D’autres salariés licenciés pour motif économique ont vu leur qualité de salarié reconnue, le conseil de prud’hommes ayant admis que le liquidateur judiciaire ainsi que l’AGS ne fournissaient pas d’éléments pour prouver l’existence d’un contrat fictif. Elle ne disposait pas de pouvoirs de gestion et de direction au sein de la société, ayant été mise à l’écart de la gestion de celle-ci, faisant confiance aux documents fournis par M. [Y] quant au projet porté par la société qui se sont révélés être faux. Une plainte a d’ailleurs été déposée, les fonds qu’elle avait versés ayant été détournés et M. [Y] condamné à rembourser une partie de l’apport au titre du préjudice matériel. Ainsi, les procédures sont distinctes, la procédure tenue devant le conseil de prud’hommes a pour but de se faire rembourser les salaires non perçus et non les apports effectués dans les entreprises, cette question étant réglée devant le juge pénal.
La [4] soutient que si la salariée fournit des documents qui ont pu être considérés comme justifiant un contrat apparent, cette présomption a été écartée par le conseil de prud’hommes, sa participation notamment à certaines réunions correspondant à une activité d’investisseur intéressé par les résultats de l’entreprise. De plus, le mandataire liquidateur judiciaire constate que l’embauche de la salariée s’est faite trois mois et demi avant la décision de cessation de paiement de l’entreprise. Elle fait également valoir que Mme [V] disposait de pouvoirs de direction et de gestion au sein de [2], titulaire de 202 actions au sein de l’entreprise. De plus, les décisions du conseil des prud’hommes de reconnaissance du contrat de travail dans le cas d’autres salariés de la société que Mme [V] utilise pour obtenir la reconnaissance de sa qualité de salarié concernent des salariés qui n’étaient pas actionnaires, contrairement à elle.
L’AGS, quant à elle, soutient que Mme [V] ne parvient pas à démontrer la réalité de sa situation salariale, la situation économique de la société ne permettant pas d’embaucher de salariés, aucun résultat n’ayant vu le jour.
Sur ce,
Le contrat de travail suppose l’existence d’une prestation de travail en contrepartie d’une rémunération, exécutée sous un lien de subordination, caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité.
En présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve.
En l’espèce, Mme [V], qui détient 202 actions, produit un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet signé à effet au plus tard le 16 juillet 2018 ('à l’expiration du délai de préavis dû par la salariée à son précédent employeur') en qualité de ' directrice des opérations clinique’ position 3.3 coefficient 270. Le lieu de travail était fixé à son adresse dans le département de l’Hérault et Mme [V] était autorisée hors horaires imposés par la société (bien qu’étant au forfait) à travailler dans sa société personnelle '[V] [5]'.
Elle produit également des bulletins de salaire établis de juillet 2018 à décembre 2018 faisant apparaître que les salaires selon les mentions portées ont été payés par virement au mois de juillet et août 2018. Les bulletins de salaire du mois de septembre à novembre font mention de ' frais professionnels’ et du montant de l’impôt prélévé à la source.
Elle communique également des relevés de compte mentionnant un virement 'salaire juillet ' de la société [2] pour un montant de 4493, 32 euros, 810, 11 euros à titre de salaire pour le mois d’août, 8463, 21 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre, 8129 euros correspondant à une remise de chèque en novembre.
Sont également versés des courriels établissant une prestation de travail (compte-rendus, commentaires sur des documents techniques notamment). Mme [V] disposait également d’une adresse professionnelle au nom de la société [2].
Il existe ainsi un contrat de travail apparent.
Le liquidateur es qualités auquel s’associe l’AGS fait valoir que les documents de travail et les courriels sont exclusifs de tout lien de subordination, précisant qu’il s’agit pour la plupart de pièces ' relatives à des réunions sur les marchés à prospecter ou encore sur la recherche de partenariat qui concernent les activités d’investisseurs intéressés au capital social intéressés par les résultats de l’entreprise comme l’est Mme [V]'.
Il résulte des pièces communiquées aux débats que:
— l’activité principale de la société est celle de 'développement et la commercialisation d’appareils électroniques ou optiques permettant la collecte, le stockage, le transfert et le traitement de données et informations personnelles et médicales’ et a débuté en juillet 2016 sur le projet principal de développement d’un bracelet connecté à destination des seniors dénommé ' Motio Helathwear;
— la date de cessation des paiements a été fixée au 17 octobre 2018, soit trois mois après l’embauche de Mme [V] pour une rémunération importante alors que la société faisait face à d’importantes difficultés selon les jugements rendus par le tribunal de commerce et n’avait pas d’activité commerciale, bien que continuant nonobstant une situation critique à procéder à des recrutements selon le bilan présenté dans le cadre de la procédure collective;
— suite à une plainte pénale, M. [Y], CEO de la société, a été reconnu coupable de faux, usage de faux en écriture, escroquerie et tenue d’une comptabilité incomplète ou irrégulière et condamné à verser à Mme [V] la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice matériel notamment, ayant communiqué de faux documents, une fausse demande de commercialisation à la FDA datée du 6 mars 2018 et des relevés de compte falsifiés aux actionnaires;
— Mme [V] a investi dès juillet 2017 dans la société et en totalité juste avant d’être embauchée pour une somme totale de 100 000 euros; un pacte d’actionnaire ayant été régularisé. Selon les termes de la plainte pénale, elle renonçait en raison d’une 'prétendue 4 ème augmentation de capital’ en janvier 2018 à l’exercice de son droit préférentiel.
La cour constate que les copies de courrièls communiquées au débat s’inscrivent quasi entièrement dans un contexte de recherche de financements et de commentaires/réponses techniques, pour lesquels Mme [V] s’adressait à ses interlocuteurs dans le cadre des projets développés et participait à des réunions.
Si la qualité d’actionnaire de Mme [V] ne peut suffire à démontrer l’inexistence du lien de subordination, la cour ne relève toutefois pas dans les quelques échanges entre celle-ci et son 'supérieur’ désigné de notion de lien de subordination, mais bien un partage de responsabilités dans le développement de la société telles que résultant de leurs compétences. En effet, si aux termes du contrat de travail Mme [V] était placée sous la hiérarchie directe de M. [J] [Y], CEO et Directeur technologique, seuls une dizaine de courriers électroniques ont été échangés entre eux. A titre d’exemple, par courrier électronique du 5 octobre 2018, elle lui indiquait avoir ' moins cher proportionnellement avec [6] que [7]. Vu avec [E] je pense que l’étude dépassera pas 3 mois etc'; par courrier électronique du 13 novembre 2018 elle lui demandait s’agissant ' d’un congrès vidéo Digest-Fuji’ s’il avait 'reçu un retour de Fuji vis à vis de mon contrat ' Est ce OK pour que j’assiste au congrès’ , M. [Y] répondant ' le contrat est passé au niveau français donc bon signe, il bloque encore au légal allemand car c’est eux qui finance. Il faut attendre leur retour. Si tu as un intérêt à monter voir l’équipe, fais le. J’ai du temps jeudi si tu veux que l’on se voit autour de Hiaci’ .
La cour considère, au vu de l’ensemble des pièces produites, que le contrat de travail n’a pas modifié l’économie antérieure des relations entre Mme [V] et la société, au sein de laquelle elle apportait dès l’origine ses compétences techniques.
Les intimés justifient ainsi du caractère fictif du contrat de travail apparent en l’absence d’état de subordination ayant ensuite caractérisé les rapports.
Cette absence de lien de subordination écarte toute existence d’un contrat de travail, même en présence de salaires effectivement payés sur certains mois avec émission de fiches de paie.
La cour confirme en conséquence le jugement du conseil de prud’hommes, en ce qu’il a débouté Mme [V] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Eu égard aux circonstances du litige, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes à ce titre.
Mme [V] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] [V] aux dépens d’appel;
Rejette toute autre demande.
Le greffier La présidente
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