Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 28 mai 2026, n° 22/01497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01497 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 29 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 236
N° RG 22/01497
N° Portalis DBV5-V-B7G-GSAW
[A]
C/
Centre Hospitalier de [Localité 1] – service EHPAD '[Etablissement 1]'
CPAM DE LA HAUTE VIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 28 MAI 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 29 mars 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES.
APPELANTE :
Madame [D] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne et assistée de Me Emmanuelle POUYADOUX, avocate au barreau de LIMOGES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/2807 du 24/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMÉS :
LE CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
Service EHPAD '[Etablissement 1]'
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-Philippe POUSSET de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, substitué par Me Adrien SOUET, avocats au barreau de CHARENTE
CPAM DE LA HAUTE VIENNE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Madame Pauline BERNARD de la CPAM de la Vienne, munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 14 octobre 2025, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, présidente qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. L’arrêt devait être rendu le 20 janvier 2026. La date du prononcé ayant été prorogée à plusieurs reprises, les parties dûment avisées, l’arrêt est finalement rendu le 28 mai 2026.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [A] a été engagée le 28 juillet 2016 par le centre hospitalier de [Localité 1], en qualité d’agent de service des services hospitaliers contractuel, catégorie C à temps plein.
Le 5 novembre 2016, Mme [A] a été victime d’un accident sur son lieu de travail. La déclaration d’accident de travail mentionne 'mouvement accidentel dans un lit d’un malade lors d’un entretien d’une chambre d’un malade'.
Le certificat médical initial d’accident du travail établi le 18 novembre 2016 fait état d’un 'choc sur tubérosité ant. du genou D, puis hydarthrose et incapacité fonctionnelle au bout d’une semaine '.
L’accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Vienne (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Mme [A] a été déclaré consolidé le 28 février 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % lui a été attribué.
Le 24 avril 2019, Mme [A] a saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Celle-ci a organisé une réunion entre les parties afin de chercher un accord amiable.
Un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 18 septembre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2019, Mme [A] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Limoges.
Par jugement du 29 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a débouté Mme [A] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée au paiement des dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 7 juin 2022, Mme [A] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 octobre 2025.
Mme [A], suivant conclusions développées oralement à l’audience, visées par le greffe, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, demande à la cour de :
dire et juger recevable et bien fondé son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 29 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges.
Y faisant droit :
dire et juger que le centre hospitalier a commis une faute inexcusable,
ordonner la majoration maximale de la rente qui lui est servie,
ordonner une expertise médicale confiée à tel expert qu’il plaira à la cour de désigner aux fins de déterminer l’étendue de ses préjudices,
condamner le centre hospitalier de [Localité 1] à payer à Maître Pouyadoux, son avocat sous le bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Le Centre hospitalier de [Localité 1], suivant conclusions développées oralement, visées par le greffe à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, demande à la cour de :
déclarer l’appel comme irrecevable comme formé hors délai ;
Très subsidiairement :
confirmer le jugement dont appel,
débouter Mme [A] de ses demandes ;
En tout état de cause :
condamner Mme [A] à régler au centre Hospitalier de [Localité 1] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil outre les entiers dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Vienne, représentée par Mme [Y] de la caisse de la Vienne, munie d’un pouvoir, s’en est remise oralement à ses conclusions transmises le 6 octobre 2025 aux termes desquelles, elle demande à la cour de :
Sur la recevabilité de l’appel :
prendre acte de ce que la caisse s’en remet à droit sur la recevabilité de l’appel ;
Sur la faute inexcusable :
prendre acte que la caisse s’en remet à droit sur la détermination d’une telle faute ;
Dans l’hypothèse d’une faute inexcusable :
fixer le montant de la majoration que la caisse devra verser à Mme [A] étant précisé qu’il a été attribué à Mme [A] une indemnité sous forme d’une rentre trimestrielle (article L452-2 code de la sécurité sociale),
préciser que le montant de cette majoration sera recouvré auprès du Centre Hospitalier de [Localité 1] selon les dispositions des articles L452-2 et 452-4 du code de la sécurité sociale,
avant dire droit, ordonner une expertise médicale afin de déterminer les chefs de préjudices subis par la requérante et susceptibles d’être indemnisés conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale ainsi que ceux qui, bien que non visés au libre IV du même code peuvent être indemnisé en excluant la date de consolidation et le taux d’incapacité permanente.
dire et juger que le centre hospitalier de [Localité 1], employeur de Mme [A], devra rembourser à la CPAM le montant des indemnités dont elle aura fait l’avance y compris les frais d’expertise.
enjoindre à son établissement EHPAD [Etablissement 1] de communiquer les coordonnées complètes de la compagnie d’assurance qui le garantissait à la date du 5 novembre 2016, contre les risques liés à la faute inexcusable de l’employeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Le centre hospitalier de [Localité 1] soulève une fin de non-recevoir tenant à l’inobservation du délai pour faire appel.
Il fait valoir que le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a été notifié le 7 avril 2022 par lettre recommandée réceptionnée le 8 avril 2022 ; que le délai pour former appel expirait le 9 mai 2022, le 8 mai étant un dimanche, et que l’appel qui a été régularisée par lettre recommandée expédiée le 7 juin 2022 est par conséquent irrecevable.
En réponse, Mme [A] fait valoir qu’elle a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée le 24 mai 2022, et qu’en conséquence l’appel interjeté par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 7 juin 2022 est recevable.
Sur ce :
Il résulte des dispositions de l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 que lorsqu’un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions d’appel ; le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter de la date de notification au demandeur de la désignation de l’avocat.
En l’occurrence, Mme [A] a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 27 avril 2022, soit avant l’expiration du délai d’appel, et la décision du bureau lui octroyant l’aide juridictionnelle totale et désignant Maître Pouyadoux du barreau de Limoges est datée du 24 mai 2022.
L’appel a été interjeté suivant lettre recommandée adressée par le conseil de Mme [A] le 7 juin 2022 au greffe de la cour, soit dans le délai d’un mois tel que défini par l’article 43 susvisé.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par le Centre hospitalier de [Localité 1] doit être rejetée et l’appel sera déclaré recevable.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
Au soutien de son appel, Mme [A] expose en substance que :
le Bâtiment '[Etablissement 1]' comporte 75 lits. Un autre bâtiment dénommé 'La rive gauche’ comporte 45 lits en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) ;
elle a été assignée seule dans l’unité fermée Alzheimer, comportant douze lits au rez-de-chaussée du bâtiment '[Etablissement 1]' ;
les tâches qui lui ont été assignées selon les plannings sont celles des aides-soignants et ne relèvent ni de ses fonctions d’agent de service, ni de sa qualification ;
si selon les plannings, cinq personnes travaillaient le jour de l’accident, elle était seule dans l’unité Alzheimer, deux autres étaient à l’étage et deux autres au rez-de-chaussée s’occupant du reste des patients ;
en lui demandant d’exercer des fonctions d’aide-soignante, l’employeur avait conscience du danger auquel elle était exposée et il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver ;
alors qu’elle était seule dans la salle de bains de l’un des résidents, elle a entendu des cris venant de la salle à manger ; se sachant seule pour s’occuper des 11 résidents de l’unité, elle s’est précipitée et ce faisant a heurté le lit se blessant au genou ;
en la laissant seule, sans formation adéquate, pour gérer des patients atteints de la maladie d’Alzheimer l’employeur a commis une faute.
En réponse, le Centre hospitalier de [Localité 1] objecte pour l’essentiel que :
il appartient à Mme [A] de rapporter la preuve qu’il avait conscience du danger encouru et de l’absence de mesures prises pour l’en préserver.
il produit suivant les tranches d’horaires d’intervention, les tâches confiées aux aides soignantes (AS) et celles des agents de service hospitalier (ASH) ;
il n’a jamais reconnu comme le soutient Mme [A] la confusion des tâches entre les AS et les ASH ;
Mme [A] n’était pas seule au sein du service '[Etablissement 1]' au sein de la rive droite de l’Ehpad, puisque l’organisation de ce service impose la présence continue de cinq aides soignants notamment le samedi matin, ce qui était le cas le 5 novembre 2016 ;
ni les tâches accomplies par Mme [A], ni le fait qu’elle soit seule au sein du service, ce qu’elle ne démontre pas, n’ont eu une incidence de quelque nature que ce soit sur l’accident intervenu ;
il ressort du document d’évaluation des risques qu’il était parfaitement à jour de ses obligations d’employeur.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Vienne s’en remet à la sagesse de la cour quant à la reconnaissance d’une faute inexcusable.
Sur ce :
Conformément à l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu à une obligation de sécurité et de protection de la santé envers ses salariés, notamment en matière de prévention des risques professionnels.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est nécessaire en conséquence d’établir d’une part que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine de l’accident ou de la maladie.
La conscience du danger s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. Elle doit être appréciée dans le cadre d’une prévision raisonnable des risques.
À cet égard, la seule absence de signalement ne suffit pas à exclure la conscience du danger de l’employeur dès lors que celui-ci n’a entrepris aucune mesure en matière de prévention (2e Civ., 8 octobre 2020, n° 18-25021)
S’agissant des mesures de prévention, il incombe à l’employeur conscient du danger de mettre en place des actions concrètes d’information, de formation ainsi qu’une organisation et des moyens adaptés (2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 20-23725).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident dont le salarié a été victime, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Enfin, une relation de causalité entre les manquements susceptibles d’être imputés à l’employeur et la survenance de l’accident doit exister, à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le Centre hospitalier de [Localité 1] comprend un site gériatrique comptant deux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, '[Etablissement 1]' et 'Le Pigeonnier'.
Mme [A] a été recrutée par le Centre hospitalier de [Localité 1] dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée conclu le 28 juillet 2016 en qualité d’agent des services hospitaliers qualifié classe normale, contractuel, catégorie C, pour la période du 1er octobre 2016 au 30 novembre 2016 inclus en vue d’un remplacement d’un fonctionnaire momentanément indisponible.
Mme [A], réglementairement placée sous l’autorité du directeur de l’établissement, a été affectée dans le service de l’Ehpad [Etablissement 1].
Ce contrat faisait suite à d’autres contrats de travail à durée déterminée conclus depuis le 14 septembre 2015.
Le 22 novembre 2016, Mme [A] a établi une déclaration de compte rendu d’un accident, dans les termes suivants : 'le samedi 5 novembre 2016, alors que je travaillais dans la section Alzheimer, je me suis violemment cogné le genou sur le bord du lit dans la chambre de M. [H]. En effet la position du lit avait été changée à 90 degrés et je n’ai pas fait attention à la barre de tête de lit qui d’habitude se trouve contre le mur.'
A la rubrique 'témoin’ de la déclaration d’accident, Mme [A] a mentionné : 'pas de témoin car j’étais seule dans la mesure où c’était le matin et le week-end. J’en ai cependant parlé à ma collègue au repas de midi’ (pièce 2 de l’employeur).
Mme [A] précise désormais qu’elle travaillait seule au sein de l’Unité fermée Alzheimer, qu’elle se trouvait dans la salle de bains de l’un des résidents occupée à des soins, qu’elle a entendu des cris provenant de la salle à manger où d’autres résidents prenaient leur petit déjeuner et que se sachant seule pour s’occuper des onze résidents de l’unité elle s’est précipitée vers la salle à manger et ce faisant a heurté le lit en se blessant au genou.
Sur ce point il convient d’observer que Mme [Z] [E] atteste que Mme [A] travaillait seule dans cette unité le week-end du 5 novembre, mais précise 'nous intervenons pour l’aider au petit déjeuner et au repas du midi’ (pièce 12 de Mme [A]).
Il s’ensuit qu’il n’est pas formellement établi que Mme [A] ait été seule dans l’unité au moment du petit déjeuner.
Le Centre hospitalier de [Localité 1] produit aux débats les plannings qui établissent que cinq aides soignants, une infirmière diplômée d’Etat et un agent d’hôtellerie et de ménage étaient présents le samedi 5 novembre 2016 dans le service '[Etablissement 1]' au sein duquel est intégrée l’unité Alzeihmer, soit précisément les effectifs prévus par la convention tripartite (pièce 11 du CH de [Localité 1]).
Il convient toutefois d’observer que selon ce planning Mme [A] fait partie des cinq AS présentes, alors qu’elle a été recrutée en tant qu’ASH.
S’agissant des compétences de Mme [A], il ressort des pièces produites et notamment de l’entretien d’évaluation qui a eu lieu le 20 juillet 2016, signé des parties, qu’elle a été employée en qualité d’ 'ASH soins', remplaçante depuis mi-septembre 2015 après une formation de six mois 'd’assistante de vie aux familles'.
Au titre de ses compétences techniques, il est mentionné qu’elle est encadrée par l’AS référente hygiène et qu’elle est souvent volontaire pour travailler au sein de l’unité fermée, ayant une bonne approche des résidents de cette unité, et qu’elle a pour objectif de passer les modules manquants de la formation d’aide soignante, ayant obtenu les six modules de la formation d’assistante de vie aux familles.
Il ressort du CV de Mme [A] et du titre professionnel d’assistante de vie aux familles obtenu par celle-ci le 2 juillet 2015, qu’elle a acquis des compétences professionnelles notamment pour avoir les gestes appropriés dans l’aide à la toilette et à l’habillage.
L’ensemble de ces éléments conduit à nuancer les affirmations de Mme [A] selon lesquelles elle aurait été seule au moment de l’accident et affectée à des tâches sans avoir reçu de formation.
Elle reproche au Centre hospitalier de [Localité 1] une absence d’effectif en faisant valoir que désormais les interventions se font en binôme.
Toutefois, précisément au moment de l’accident, qui, selon ses écritures, a eu lieu pendant le petit déjeuner, il n’est pas acquis qu’elle ait été seule dans l’unité Alzheimer. Le fait qu’elle se soit précipitée hors de la chambre où elle se trouvait parce qu’elle aurait entendu un cri venant de la salle à manger ne ressort ni de sa déclaration initiale d’accident à l’employeur ni d’aucune autre pièce.
Il est établi qu’au moment de l’accident, Mme [A] n’avait pas le diplôme d’aide soignante, mais qu’elle exerçait les fonctions d’ 'agent de service hospitalier soins’ et qu’elle a été de fait incluse dans les effectifs des aides soignantes présentes le 5 novembre 2016.
Toutefois, l’accident n’a pas eu lieu au cours de la réalisation d’actes de soins ou de la manipulation d’un patient, Mme [A] ayant déclaré s’être heurtée le genou dans le bord du lit dont elle n’avait pas fait attention que la position dans la chambre avait changé. Cet accident n’est pas la conséquence d’un manque de formation en qualité d’aide soignante et pouvait également survenir lorsque Mme [A] se trouvait dans la chambre en qualité d’agent des services hospitaliers.
En définitive, les manquements reprochés à l’employeur ne sont pas suffisamment établis et en tout état de cause l’existence d’un lien de causalité entre les manquements invoqués et la survenance de l’accident fait défaut.
Par conséquent, la décision entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a débouté Mme [A] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de ses demandes subséquentes.
Sur les dépens
Mme [A], partie perdante, doit supporter les dépens de première instance, le jugement étant confirmé, et ceux de la procédure d’appel.
Etant tenue aux dépens, Mme [A] doit être déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Pour des motifs tirés de l’équité, il n’y a pas lieu à condamnation de Mme [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le centre hospitalier de [Localité 1] étant débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [D] [A] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges le 29 mars 2022 ;
Confirme ce jugement en toutes ses dispositions sauf à préciser que ce jugement est rendu entre Mme [D] [A] et le Centre hospitalier de [Localité 1] ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [A] aux dépens de la procédure d’appel ;
Déboute Mme [A] de sa demande sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation de Mme [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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