Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 28 mai 2026, n° 22/03213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/03213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tulle, 23 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 250
N° RG 22/03213
N° Portalis DBV5-V-B7G-GWNH
CIPAV
C/
[J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 28 MAI 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 23 novembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE.
APPELANTE :
CIPAV (Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Amélie GUILLOT, avocate au barreau de POITIERS ;
INTIMÉ :
Monsieur [S] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Soraya JOSEPH, avocat au barreau de BRIVE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 17 mars 2026, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [1] (SARL), dont les trois co-gérants sont MM. [S] [J], [O] [K] et [X] [I] a été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Brive le 8 décembre 2008.
Par courrier du 18 mai 2017, la [2] a informé M. [K] qu’au regard de l’exercice d’une activité non salariée relevant de sa compétence, il devait cotiser aux trois régimes obligatoires (assurance vieillesse de base, retraite complémentaire et invalidité-décès) en lui indiquant le montant de ses cotisations pour les années 2016 et 2017.
Par courrier du 21 août 2017, la [2] a sollicité le règlement des cotisations définitives pour l’année 2016, et a appelé les cotisations de l’année 2017, pour MM. [K] et [J].
Par courrier du 29 septembre 2017, M. [I] a interrogé la [2] sur la différence de traitement observée entre les associés gérants en lui demandant de lui préciser sa situation vis-à-vis de ses droits à retraite.
Par courrier recommandé daté du 20 juin 2018, MM. [J], [K] et [I], par l’intermédiaire de leur conseil, ont demandé à la Cipav de régulariser leur situation, et notamment de confirmer d’une part leur affiliation à la caisse nationale d’assurance vieillesse depuis le 1er janvier 2009 et d’autre part que l’ensemble des périodes de cotisations depuis cette date seront prises en compte pour le calcul de leur pension de retraite.
En l’absence de réponse, MM. [J], [K] et [I] ont saisi par courrier du 21 décembre 2018 la commission de recours amiable de la Cipav puis, en l’absence de réponse de la commission, par requête du 25 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle qui, par jugement du 23 novembre 2022 :
a ordonné l’affiliation à la Cipav de M. [S] [J], de M. [O] [K] et de M. [X] [I] à compter du 1er janvier 2009,
a rappelé que les cotisations et contributions antérieures au 1er janvier 2016 pour MM. [J] et [K] et antérieurs au 1er janvier 2017 pour M. [I] sont prescrites,
a condamné la [2] à payer à chacun des trois co-gérants la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice constitué par sa perte de chance de constituer des droits complets à retraite au titre de sa fonction de gérant de la SARL [1],
a enjoint à la Cipav de communiquer à MM. [J], [K] et [I] leur relevé de situation conforme à leurs droits compte tenu de leur affiliation rétroactive au 1er janvier 2009, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de trois mois,
s’est réservé la liquidation de ladite astreinte provisoire,
a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
a condamné la [2] à verser à chacun des trois demandeurs la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a condamné la Cipav aux dépens.
La Cipav a relevé appel de cette décision le 22 décembre 2022.
Par conclusions reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la [2] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 23 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle en ce qu’il :
lui a ordonné l’affiliation de M. [J] à compter du 1er janvier 2009,
l’a condamnée à payer à M. [J] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice constitué par sa perte de chance de constituer des droits complets à retraite au titre de sa fonction de gérant de la SARL [1],
lui a enjoint de communiquer à M. [J] un relevé de situation conforme à ses droits, compte tenu de son affiliation rétroactive au 1er janvier 2009, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et pour une durée de trois mois,
l’a condamnée à verser à M. [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
déclarer l’action de M. [J] irrecevable comme prescrite ;
A titre subsidiaire :
débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes,
condamner M. [J] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [J] aux entiers dépens.
Par conclusions reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [J] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
« (') Ordonne l’affiliation à la Cipav de M. [S] [J], de M. [O] [K] et de M. [X] [I] à compter du 1 janvier 2009 ;
Rappelle que les cotisations et contributions antérieures au 1er janvier 2016 pour M. [S] [J] et M. [O] [K] et antérieur au 1er janvier 2017 pour M. [X] [I], sont prescrites ;
Condamne la [2] à payer à M. [S] [J] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice constitué par sa perte de chance de constituer des droits complets à retraite au titre de sa fonction de gérant de la SARL [1] ;
(')
Enjoint à la [2] de communiquer à M. [S] [J], à M. [O] [K] et à M. [X] [I] leur relevé de situation conforme à leurs droits compte tenu de leur affiliation rétroactive au 1er janvier 2009, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de 3 mois ;
Se réserve la liquidation de ladite astreinte provisoire ;
(')
Condamne la [2] à verser à M. [S] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (') » ;
réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes d’indemnisation ;
Et statuant à nouveau :
condamner la [2] à valider gratuitement ses trimestres d’assurance et ses points de retraite, du régime de retraite de base et du régime complémentaire, sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2015, sur la base de ses revenus réels, en réparation de son préjudice matériel,
condamner la [2] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
condamner la [2] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
condamner la [2] aux entiers dépens d’instance d’appel.
MOTIVATION
I. Sur la prescription de l’action
Au soutien de son appel, la [2] expose en substance que :
l’obligation pour un travailleur indépendant de cotiser au régime de protection sociale dont il relève prend naissance par le seul effet de la loi dès que s’exerce l’activité concernée, et ne dépend nullement de la notification d’une décision préalable d’affiliation par l’organisme social compétent,
les cotisations sont portables et non quérables si bien qu’il appartient au cotisant de se rapprocher de l’organisme afin de les payer spontanément,
le professionnel libéral qui débute une activité est présumé connaître et mettre en 'uvre son obligation de cotiser dès la date du commencement de son activité et cette présomption s’exerce en particulier à l’égard des caisses de retraite expressément visées par l’article R.643-1 du code de la sécurité sociale,
depuis 2009, M. [J] ne pouvait ignorer qu’il ne réglait pas de cotisations à la Cipav, et son action est prescrite en application de l’article 2224 du code civil,
il a manqué de diligences en ne se rapprochant de la caisse que par courrier du 19 juin 2018 pour demander une affiliation et l’attribution de trimestres et de points à compter de 2009 et il n’a entrepris aucune démarche pour payer ses cotisations de 2009 à décembre 2015 et, compte tenu de sa carence, il ne saurait lui reprocher de ne pas l’avoir affilié au 1er janvier 2009,
la démarche de M. [J] ne saurait lui permettre de valider des trimestres pour les périodes 2009-2015, ces années étant prescrites au regard de la législation et de la jurisprudence.
En réponse, M. [J], qui n’a pas conclu expressément sur l’application des dispositions de l’article 2224 du code civil, objecte que :
en application des articles R.123-1 et R.123-7 du code de commerce, la seule obligation qui pesait sur lui était de transmettre les éléments au CFE et il appartenait ensuite à ce centre de remettre l’ensemble des actes aux autres organismes dont la Cipav,
il n’appartient pas aux affiliés de remettre directement les documents aux organismes, ils ne peuvent donc être tenus pour responsable des transmissions ou non-transmissions entre organismes,
par déclaration de création d’entreprise personne morale en date du 1er décembre 2008, reçue par la Cipav le 4 décembre 2008, la société [1] a informé l’organisme de sa constitution et des noms de ces trois co-gérants, qui sont donc affiliés au régime général de la sécurité sociale depuis le 1er décembre 2008,
il semble curieux que la Cipav n’ait pas relevé dans ses campagnes d’affiliation antérieures à 2016 la situation des trois co-gérants et, en réalité, ce n’est pas suite à une campagne d’affiliation de la Cipav mais bien en raison d’une démarche des trois co-gérants qu’elle a affilié M. [K] à compter du 1er décembre 2008, puis les deux autres co-gérants en 2016 et 2017,
il a bien respecté ses obligations et ne doit pas subir l’absence de diligences de la [2] et son affiliation doit donc être opérée au 1er janvier 2009.
Sur ce :
L’article 2224 du code civil énonce que :
'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.'
La prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
En application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil, la charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir.
L’article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, en vigueur au 8 décembre 2008, date d’immatriculation de la société [1], dispose en son alinéa premier :
'Sous réserve de l’application des dispositions relatives à l’exercice des
professions ou activités réglementées, l’obligation pour une entreprise de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités auprès d’une administration, personne ou organisme visés à l’article 1er est légalement satisfaite par le dépôt d’un seul dossier comportant les diverses déclarations que ladite entreprise est tenue de remettre aux administrations la personne ou organisme visée à l’article premier'.
Cette loi a été codifiée aux articles R.123-1 et suivants du code de commerce, et l’article R.123-1 du code de commerce, dans sa version en vigueur du 27 mars 2007 au 04 mars 2010, prévoit que :
'Les centres de formalités des entreprises reçoivent le dossier unique, prévu à l’article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle et comportant les déclarations relatives à leur création, aux modifications de leur situation ou à la cessation de leur activité, que les entreprises sont tenues de remettre aux administrations, personnes ou organismes mentionnés à l’article 1er de la même loi.
Ils reçoivent les notifications effectuées par les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement, en application de l’article R. 123-83. Ils sont informés par les organismes destinataires lorsque les déclarations contiennent des demandes au sujet desquelles une décision est prise'.
L’annexe 1-1 à l’article R.123-30 du même code dispose que les organismes d’assurance maladie et d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles, commerciales et libérales figurent, avec l’Urssaf, au nombre des destinataires des formalités des entreprises.
L’article R.123-17 du code précité, dans sa version en vigueur du 27 mars 2007 au 1er janvier 2017 applicable aux faits de l’espèce, dispose : 'La déclaration présentée ou transmise au centre de formalités des entreprises compétent vaut déclaration auprès de l’organisme destinataire, dès lors qu’elle est régulière et complète à l’égard de ce dernier. Elle interrompt les délais à l’égard de cet organisme'.
La charge de la preuve de cette démarche d’immatriculation incombe à la société. Il appartient ainsi à M. [J] de justifier que la société [1] a bien effectué les formalités déclaratives auprès de la Cipav.
Selon l’article L.642-1 du code de la sécurité sociale, toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment les prestations du régime d’assurance vieillesse de base dont elle relève.
Selon l’article L.642-5 du même code, les sections professionnelles assurent, pour le compte de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales, le recouvrement des cotisations prévues à l’article L.642-1.
Aux termes de l’article D.642-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations mentionnées à l’article L.642-1 du même code sont dues, sous réserve des dispositions de l’article L.131-6-1, à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d’activité et jusqu’au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient. Les cotisations sont exigibles annuellement et d’avance. Les frais de versement des cotisations sont à la charge de la partie payante.
Il ressort de ces dernières dispositions que les cotisations sont portables et non quérables, de sorte qu’il importe peu que le cotisant n’ait pas reçu d’appel de cotisations, ni même de notification d’affiliation, les cotisations sont obligatoires par le seul effet de la loi dès lors qu’il exerce l’activité concernée et elles sont dues annuellement.
Si cette disposition ne peut imposer au cotisant de payer des montants calculés par lui-même quand les cotisations n’ont pas été appelées par la caisse, en revanche, elle oblige le cotisant à se rapprocher de la caisse aux fins de régulariser sa situation.
En l’espèce, il n’est pas discuté par les parties que M. [J], en sa qualité de co-gérant de la société [1] (SARL) relevait de la catégorie des travailleurs non salariés, ce qui justifiait en application de l’article L.622-5 du code de la sécurité sociale son affiliation au régime obligatoire d’assurance sociale des professions non salariées géré par la Cipav, étant observé que la caisse ne vise dans ses écritures que l’article R.643-1 du code de la sécurité sociale applicable aux personnes qui exercent une profession libérale.
Il ressort par ailleurs des pièces produites que la société [1] a procédé le 3 décembre 2008 à la déclaration de son activité auprès du centre des formalités des entreprises qui en a accusé réception le 4 décembre 2008 en lui indiquant que cette démarche valait déclaration aux organismes de sécurité sociale.
Dès lors, M. [J] établit que ses obligations déclaratives à l’égard des organismes de sécurité sociale ont bien été régulièrement remplies en application des articles L.642-1 et L.622-5 susvisées, ce que la Cipav n’a d’ailleurs pas contesté puisqu’il résulte du courrier que ses services ont adressé à M. [K] le 14 novembre 2017 qu’il lui était indiqué : 'vous êtes affilié en tant que travailleur indépendant depuis le 1er décembre 2008 ; par conséquent nous vous confirmons le bien fondé de votre affiliation au sein de notre caisse".
Toutefois, M. [J] ne justifie d’aucune démarche auprès de la [2] pour payer ses cotisations.
Si M. [J] soutient qu’il pouvait légitimement croire que ses déclarations communes de revenus propres aux professions indépendantes destinées à l’ensemble des organismes de sécurité sociale compétents en application des dispositions de l’article R.115-5 du code de sécurité sociale et ayant fait l’objet d’une convention en date du 19 décembre 1996 étaient adressés à la Cipav, il n’en demeure pas moins que l’intéressé ne pouvait que constater que les cotisations qu’il versait jusqu’à la régularisation de sa situation auprès de la Cipav ne couvraient pas l’assurance vieillesse, de sorte qu’il devait savoir, au regard du caractère obligatoire du paiement de ces cotisations, qu’il ne cotisait à aucun régime de retraite dès l’année 2009.
M. [J] devait donc avoir connaissance dès cette année 2009 du dommage qu’il allègue de sorte qu’il n’était recevable à exercer une action en responsabilité à l’encontre de la Cipav que jusqu’à l’année 2014.
M. [J] ayant saisi le pôle social du tribunal judiciaire le 25 novembre 2021, il y a lieu de déclarer irrecevable son action tendant à obtenir :
son affiliation à la [2] à compter du 1er janvier 2009,
la condamnation de la [2] à lui payer 5 000 euros en réparation de son préjudice constitué par sa perte de chance de constituer des droits complets à retraite au titre de sa fonction de gérant de la société [1] depuis 2012,
qu’il soit enjoint à la Cipav de lui communiquer un relevé de situation conforme à ses droits compte tenu de son affiliation rétroactive au 1er janvier 2009 sous astreinte,
la condamnation de la Cipav à valider gratuitement ses trimestres d’assurance et ses points de retraite, du régime de retraite de base et du régime complémentaire, sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2015, sur la base de ses revenus réels, en réparation de son préjudice matériel.
Le jugement attaqué doit par conséquent être infirmé de ces chefs.
II. Sur le manquement à l’obligation d’information de la Cipav
Au soutien de son appel incident sur ce point, M. [J] expose en substance que :
la Cipav n’a jamais répondu à leur demande de régularisation de leur situation, et notamment au courrier recommandé de leur conseil du 20 juin 2018 reçu par ses services le 22 juin suivant,
la Cipav n’a pas respecté son obligation d’information, en ne répondant pas à leurs différentes sollicitations et en leur communiquant des informations contradictoires,
il subit un préjudice tenant à l’incertitude quant à sa situation prochaine de retraité et au regard des dysfonctionnements notoires de la Cipav alors que malgré ses demandes de paiement des cotisations et de régularisation de sa situation, il n’a eu aucune réponse de la caisse, l’obligeant à diligenter une procédure judiciaire.
En réponse, la Cipav objecte pour l’essentiel que :
elle n’a commis aucune faute dans la gestion du dossier de M. [J] et elle ne saurait être responsable de l’application des textes en vigueurs,
le professionnel libéral est tenu de cotiser dès le début de son activité, même s’il n’a pas été affilié, même s’il n’a pas reçu d’appel de cotisations et dès lors, les préjudices invoqués par le demandeur résultent directement de l’absence de cotisation dont la responsabilité du versement lui incombait exclusivement, du seul fait de l’exercice de son activité professionnelle.
Sur ce :
Par application de l’article 1240 du code civil, l’action en responsabilité dirigée par l’assuré à l’encontre de la caisse suppose la preuve d’une faute de cette dernière lui ayant causé un dommage ainsi que du lien de causalité entre cette faute et le dommage dont l’assuré réclame la réparation.
Il appartient donc à l’intimé de démontrer que la [2] a commis à son endroit une faute dont découle directement un préjudice indemnisable.
L’article L.161-17 du code de la sécurité sociale prévoit une obligation d’information individualisée à la charge des caisses qui ne peut être étendue au-delà de ces dispositions.
Une obligation générale d’information résulte par ailleurs de l’article R.112-2 du même code et il est constant qu’en l’absence de demande de l’assuré, il ne revient pas à la caisse de prendre l’initiative de le renseigner sur ses droits éventuels, ni de porter à sa connaissance des textes publiés au journal officiel. Elle lui impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises.
En l’espèce, il sera observé à titre liminaire que l’action en responsabilité engagée par M. [J] sur le fondement d’un manquement allégué à l’obligation d’information de la Cipav n’est pas prescrite dès lors que ce manquement aurait été commis au cours des années 2016 à 2018.
Il résulte des pièces produites que la Cipav n’a pas donné suite aux différentes demandes d’information adressées par M. [J] sans lui fournir d’explication s’agissant du traitement différencié des trois gérants en matière de date d’affiliation et sans apporter de réponse à leur questionnement légitime s’agissant de leurs droits à retraite, ce qui caractérise un manquement de la caisse à son obligation d’information.
En outre, malgré l’affiliation tardive des trois co-gérants, imputable tant au manque de diligence des gérants qu’aux dysfonctionnements internes à la caisse documentés à maintes reprises, la Cipav persiste en cause d’appel à soutenir qu’elle n’a commis aucun manquement dans la gestion du dossier de M. [J].
Il en est résulté un préjudice moral pour M. [J] qui justifie de lui allouer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts.
III. Sur les demandes accessoires
L’issue du litige commande de confirmer les dispositions du jugement sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en ses prétentions, la [2] doit être condamnée aux dépens de la procédure d’appel et ne peut utilement solliciter l’application à son bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimé les frais qu’il a été contraint d’exposer pour sa défense ce qui justifie de lui allouer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme le jugement rendu le 23 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle sauf en ce qu’il a :
débouté la Cipav de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné à la Cipav à payer à M. [S] [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné à la Cipav aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de M. [S] [J] tendant à obtenir son affiliation à la Cipav à compter du 1er janvier 2009, qu’il soit enjoint à la Cipav de lui communiquer un relevé de situation conforme à ses droits compte tenu de son affiliation rétroactive au 1er janvier 2009 sous astreinte, la condamnation de la [2] à lui payer 5 000 euros en réparation de son préjudice constitué par sa perte de chance de constituer des droits complets à retraite depuis 2012 et la condamnation de la Cipav à valider gratuitement ses trimestres d’assurance et ses points de retraite, du régime de retraite de base et du régime complémentaire, sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2015, sur la base de ses revenus réels, en réparation de son préjudice matériel ;
Condamne la [2] à payer à M. [S] [J] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Condamne la [2] aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne la [2] à payer à M. M. [S] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la [2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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