Irrecevabilité 7 octobre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 7 oct. 2008, n° 07/01135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 07/01135 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 20 avril 2004 |
Texte intégral
MH/SD
MINUTE N°
Copie exécutoire à
— la SCP CAHN & Associés
— Me Claus WIESEL
Le 07.10.2008
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 07 Octobre 2008
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A 07/01135
Décision déférée à la Cour : 20 Avril 2004 par le COUR D’APPEL DE Z
APPELANTE :
XXX
XXX
représentée par la SCP CAHN & Associés, avocats à la Cour
INTIMES :
EURL X
XXX
Monsieur A X
XXX
Maître B C Y ès qualités de liquidateur de l’EURL X
XXX XXX XXX
représentés par Me Claus WIESEL, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Septembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. HOFFBECK, Président de Chambre, entendu en son rapport
M. CUENOT, Conseiller
M. ALLARD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme D-E
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
— signé par M. Michel HOFFBECK, président et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 31 janvier 1997, la SARL LA TOUR DU BAILLI, immatriculée au RCS de LURE sous le numéro B 388 542 672, a donné en location à Monsieur X 'ou toute société pouvant s’y substituer’ un fonds de commerce de bar, restaurant, pizzeria, à LUXEUIL.
Il était stipulé dans la convention une clause de non concurrence ainsi libellée : 'Pendant la durée du présent contrat et à son expiration (quelqu’en soit la cause), le locataire gérant s’engage à ne faire aucune concurrence directe ou indirecte au commerce exercé dans le fonds loué, à ne pas exercer un commerce similaire, ni s’y intéresser sous une forme quelconque, et ce dans un rayon de 30 kilomètres de l’emplacement du fonds, ou pendant une durée de trois années après la date de résiliation du présent contrat'.
C’est effectivement une EURL X qui s’est substituée à Monsieur X en tant que locataire.
Le contrat a pris fin le 31 janvier 2000.
L’ancien locataire a ouvert un autre fonds de restauration à RONCHAMP.
Le 13 avril 2000, la SARL LA TOUR DU BAILLI a fait assigner l’EURL X et Monsieur X devant le Tribunal de Grande Instance de LURE statuant en matière commerciale, réclamant la condamnation des défendeurs à cesser l’exploitation de leur nouveau fonds et à payer une somme de 800.000 Francs, soit 121.959 Euros, à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale.
L’EURL X et Monsieur X ont soulevé la nullité de la clause de non concurrence insérée dans la contrat de location et ont formé diverses réclamations reconventionnelles, tendant notamment au remboursement du cautionnement initialement versé.
Par jugement du 18 juin 2000, le Tribunal de Grande Instance de LURE, statuant en matière commerciale, a débouté la SARL LA TOUR DU BAILLI de sa demande principale après avoir estimé que la clause de non concurrence était nulle et de nul effet. Il a par contre accueilli la demande reconventionnelle au titre du remboursement du cautionnement.
Appel a été formé par la SARL LA TOUR DU BAILLI.
En cours d’instance, Maître Y est intervenu en qualité de mandataire liquidateur de l’EURL X.
Par un arrêt du 20 avril 2004, la Cour d’appel de Z a confirmé le jugement de LURE, tout en accueillant plus largement encore les prétentions reconventionnelles de l’EURL X.
Sur pourvoi interjeté par une 'XXX', une cassation partielle est intervenue le 3 octobre 2006, mais uniquement en ce que les juges d’appel ont débouté la Société LA TOUR DU BAILLI de sa demande fondée sur la méconnaissance de la clause de non concurrence.
La Haute Cour leur a notamment reproché de ne pas avoir vérifié de façon concrète si la clause de non concurrence avait pour effet d’empêcher Monsieur X d’exercer son activité professionnelle.
Le 8 mars 2007, la 'XXX’ a repris l’instance devant la Cour d’appel de COLMAR, désignée comme cour de renvoi.
Par ses dernières conclusions déposées le 15 juin 2007, estimant la clause de non concurrence parfaitement valable et la preuve de son préjudice rapportée, elle demande l’infirmation du jugement rendu le18 juin 2002 par le Tribunal de Grande Instance de LURE et reprend ses prétentions initiales en dommages-intérêts à l’encontre tant de Monsieur X que l’EURL X, tout en sollicitant la fixation de sa créance dans la liquidation judiciaire de cette dernière.
Par leurs conclusions déposées le 19 septembre 2007, Maître Y en sa qualité de mandataire liquidateur de l’EURL X et Monsieur X lui-même soulèvent préalablement l’irrecevabilité des prétentions de l’appelante, dans la mesure où c’est une SARL LA TOUR DU BAILLI, immatriculée sous le n° B 388 542 672 qui a signé le contrat de location, alors que c’est une XXX qui a inscrit le pourvoi en cassation et qui a sollicité la reprise de l’instance après cassation partielle. Ils estiment en conséquence que l’arrêt rendu par la Cour de Cassation est sans incidence dans la présente affaire et que seul l’arrêt de la Cour d’appel de Z est opposable à la SARL LA TOUR DU BAILLI et aux concluants.
A titre subsidiaire, ils demandent que soit constatée la nullité de la clause de non concurrence et l’absence totale de préjudice subi par la société LA TOUR DU BAILLI, et en conséquence de débouter cette dernière de ses prétentions.
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour jugerait valable la clause de non concurrence et entrerait en voie de condamnation, ils demandent qu’aucune solidarité ne soit retenue à l’égard de Monsieur X.
En toutes hypothèses, ils réclament la condamnation de la XXX au paiement d’une somme de 3000 Euros au profit d’une part de Maître Y ès qualités et d’autre part de Monsieur X sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR CE, LA COUR
Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens ;
Attendu que c’est effectivement une XXX qui a inscrit le pourvoi en cassation et qui a repris l’instance après cassation, alors qu’initialement c’est une SARL LA TOUR DU BAILLI qui avait introduit la procédure ayant abouti à l’arrêt partiellement annulé de la Cour d’appel de Z du 20 avril 2004 ;
Attendu que l’appelante ne donne aucune explication à ce sujet, bien que la difficulté ait été explicitement soulevée par les intimés ; qu’il n’est même pas prétendu qu’il y aurait là une simple erreur matérielle ;
Attendu dans ces conditions qu’il convient de déclarer irrecevable la reprise d’instance déposée par une partie qui n’est pas celle ayant formé appel contre le jugement du Tribunal de Grande Instance de Lure du 18 juin 2002 ;
Attendu toutefois que l’équité exclut qu’il soit fait application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
Déclare irrecevable la reprise d’instance formée par la XXX;
Condamne la XXX aux dépens ;
Rejette toutes autres prétentions.
Le greffier : Le Président :
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