Infirmation 5 septembre 2006
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 5 sept. 2006, n° 06/00609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 06/00609 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
PNV/GR.
DOSSIER N° 06/00609 ARRÊT N°
4 ème CHAMBRE
MARDI 05 SEPTEMBRE 2006
AFF : MINISTÈRE PUBLIC
C/ X S C H I E D
Audience publique de la quatrième chambre de la cour d’appel de LYON jugeant en matière correctionnelle du MARDI CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX
ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL, POURSUIVANT l’appel émis par Monsieur le procureur de la République du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse,
ET :
X S C H I E D, né le 29 mars 1974 à VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (69)de Madeleine Y, demeurant chemin de la Grange Mayot 01120 NIEVROZ, de nationalité française, déjà condamné
Prévenu libre, détenu dans cette affaire en vertu d’un mandat de dépôt du 11 mars 2004 au 24 décembre 2004, présent à la barre de la cour, assisté de Maître REVELLIN, avocat au barreau de Lyon, INTIME,
Par jugement contradictoire en date du 17 janvier 2006, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse saisi des poursuites à l’encontre de X Y, prévenu :
' d’avoir à Nantua, dans le département de l’Ain et sur le territoire national du 19 juillet 2003 et jusqu’au 5 mars 2004, participé à un groupement ou une entente caractérisée par des actes préparatoires, en l’espèce le recel de véhicules volés utilisés avec de fausses plaques, le port de cagoules en vue de la préparation de crime ou de délit, en l’espèce des vols en bande organisée,
faits prévus et réprimés par les articles 450-1 et 450-3 du code pénal,
' d’avoir à Nantua, dans le département de l’Ain et sur le territoire national du 19 juillet 2003 et jusqu’au 5 mars 2004, sciemment recelé un véhicule Audi RS4 qu’il savait provenir d’un vol commis au préjudice de Angelo MOSICSCA et un véhicule Audi RS4 non identifié,
faits prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du code pénal,
' de s’être à Ambilly, le 8 mars 2004, étant détenu, en l’espèce en étant placé en garde à vue, soustrait par violence à la garde des gendarmes à laquelle il était soumis à l’hôpital d’Ambilly,
faits prévus et réprimés par les articles 434-27, 434-28, 434-31, 434-36, 434-44 du code pénal,
— a relaxé X Y du chef d’association de malfaiteurs et recel de vol et l’a déclaré coupable du délit d’évasion,
— l’a condamné à la peine de huit mois d’emprisonnement,
— a dit qu’il sera tenu au paiement du droit fixe de procédure.
'
La cause a été appelée à l’audience publique du 6 juin 2006,
Monsieur le conseiller RAGUIN a fait le rapport,
Il a été donné lecture des pièces de la procédure,
Le prévenu a été interrogé par Monsieur le président et a fourni ses réponses,
Monsieur SALZMANN, avocat général, a résumé l’affaire et a été entendu en ses réquisitions,
Maître REVELLIN, avocat au barreau de Lyon, a déposé des conclusions pour la défense de X Y, prévenu, et les a développées dans sa plaidoirie,
Le prévenu et son avocat ont eu la parole en dernier.
Sur quoi, la cour a mis l’affaire en délibéré et a renvoyé le prononcé de son arrêt après en avoir avisé les parties, à l’audience publique de ce jour en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que le ministère public a relevé appel dans les formes et délais légaux ;
Attendu qu’il résulte de la procédure et des débats les faits suivants :
Le 5 mars 2004, vers 1 heure 35, deux militaires du peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie de Nantua (Ain), en surveillance dans cette même commune étaient informés que deux véhicules Audi RS4 circulaient à vive allure dans leur direction.
Ils plaçaient leur véhicule en barrage et constataient immédiatement l’arrivée des deux voitures Audi. La première accélérait et se dirigeait sur le maréchal des logis-chef Z A, contraignant ce dernier à faire feu à quatre reprises tandis que le gendarme B C tirait à trois ou quatre reprises en direction de ce véhicule. Le second véhicule se dirigeait à son tour sur le gendarme B C qui faisait feu à cinq ou six reprises. Les deux véhicules et leurs occupants parvenaient à prendre la fuite.
Les enquêteurs apprenaient l’admission, vers 2 heures 30, au service des urgences de l’hôpital d’Ambilly (Haute-Savoie) d’un individu blessé par arme à feu ayant déclaré se nommer X « SCHIAD ». Les gendarmes récupéraient un éclat de verre trouvé dans la plaie pouvant correspondre à un morceau de pare-brise, un morceau de métal accroché au blouson du blessé et un débris de plastique trouvé ultérieurement dans un pansement. Il était établi qu’aucune autre personne blessée par balle n’avait été admise dans les hôpitaux de la région les 5 et 6 mars 2004.
L’intéressé, identifié comme étant X Y, déclarait verbalement aux gendarmes qu’il avait été pris en « stop », qu’il s’était endormi dans la voiture et qu’il avait été réveillé par des coups de feu.
X Y était placé en garde à vue au service de réanimation de l’hôpital d’Ambilly le 8 mars 2004 à 10 heures. Son audition était interrompue à 13 heures 15 et alors qu’il bénéficiait de soins médicaux, il en profitait pour prendre la fuite. Les deux gendarmes de surveillance expliquaient que X Y s’était levé subitement alors qu’il recevait des soins, qu’il avait arraché ses perfusions et appelé sa femme. Celle-ci et sa mère s’étaient opposées à leur intervention. Ils avaient tenté de ceinturer le mis en cause, lequel, de forte corpulence, les avait bousculés et avait réussi à s’enfuir.
Leurs déclarations étaient confirmées par une infirmière ainsi que par l’épouse et la mère de X Y. Ce dernier, hors de lui, s’était écrié : "Tu te rends pas compte, ils veulent m’estropier et ils veulent me mettre un homicide !".
Le 9 mars 2004, son épouse informait les enquêteurs que son mari se trouvait à l’hôpital D E à Lyon.
X Y déclarait qu’il voulait seulement changer d’établissement hospitalier car les soins prodigués ne lui convenaient pas et que les médecins avaient l’intention, en dépit des risques, d’extraire la balle logée près de la moelle épinière.
Interrogé sur cette blessure, il expliquait que le 4 mars 2004 dans la soirée, il s’était disputé avec sa femme et qu’il avait quitté le domicile conjugal à pied vers 21 heures 30. Sa maîtresse l’avait rejoint dans la zone industrielle d’Annemasse (Haute-Savoie) et ils s’étaient rendus chez elle. Vers 2 heures du matin, ils avaient été surpris par le mari de celle-ci qui avait menacé de le « flinguer ». Il s’était réfugié dans le véhicule de sa maîtresse en rentrant par la portière avant droite lorsque le mari, qui se trouvait à une dizaine de mètres, faisait feu à deux reprises dans sa direction, l’atteignant au flanc droit. Constatant qu’il était blessé, sa maîtresse l’avait conduit ensuite à l’hôpital.
Il disait redouter des représailles et refusait de fournir la moindre indication permettant d’identifier sa maîtresse, le mari de celle-ci et de localiser leur lieu d’habitation ainsi même que leur véhicule, de sorte qu’aucune investigation ne pouvait être effectuée par les enquêteurs. Il niait catégoriquement s’être trouvé dans l’un des véhicules ayant forcé le barrage des gendarmes à Nantua.
Les experts désignés par le magistrat instructeur concluaient que les deux gendarmes pouvaient être à l’origine du tir ayant causé la blessure de X Y sous réserve qu’il occupât la position de passager avant droit et qu’il se penchât vers la gauche dans un mouvement de protection, le projectile ayant suivi un trajet intra-corporel de droite à gauche, légèrement de bas en haut et d’avant en arrière. Il était exclu que X Y ait pu être atteint dans le second véhicule ayant forcé le barrage.
La balle ayant atteint X Y était vraisemblablement un projectile de calibre 9 millimètres – parabellum qui avait subi un important choc frontal. La déformation observée correspondait à celle retrouvée sur les projectiles à expansion contrôlée de type « Men Quick Défense » en dotation dans la gendarmerie.
Le fragment métallique retrouvé dans le blouson de X Y était analysé. Après comparaison avec une dizaine de munitions de diverses marques, il était constaté que la munition présentant la composition ayant la plus grande similitude avec le fragment utilisé était la munition « Men » type gendarmerie.
Les gendarmes indiquaient, enfin, que le morceau de plastique découvert dans un pansement provenait vraisemblablement d’un fragment de portière automobile.
Le 5 mars 2004, vers 2 heures 50, un véhicule de marque Audi, type RS4, était découvert entièrement incendié et présentant quatre impacts sur le capot, l’aile et la portière avant gauche, sur le territoire de la commune de Chatenay (Ain). Bien qu’étant faussement immatriculé, les recherches à partir du numéro de série permettaient d’établir qu’il avait été dérobé le 19 juillet 2003 dans un garage automobile situé à Crassier (Suisse). A l’examen des impacts de balles et de la lésion présentée par X Y, ce véhicule était celui qui avait franchi la barrage en seconde position et dans lequel ne se trouvait pas X Y.
Un informateur rapportait aux enquêteurs que X Y était le passager avant du véhicule Audi RS4 dans lequel avaient pris place également F Y et G Y. Il leur apprenait que le véhicule Audi RS4 non retrouvé avait servi à transporter le blessé et qu’il avait été ensuite jeté dans le Rhône. Il ajoutait que les véhicules volés étaient en possession de la famille Y depuis un certain temps et que X Y avait utilisé l’un d’eux pour tracter sa caravane.
Les gendarmes de la section de recherches de Lyon signalaient, enfin, qu’un vol d’un camion de 38 tonnes contenant 84 téléviseurs plasma avait eu lieu le 4 mars 2004 entre 1 heure 30 et 2 heures 30 sur l’aire de stationnement de Mercueil (Ain). Un chauffeur-routier, témoin des faits, avait observé que les auteurs avaient utilisé un véhicule Audi immatriculé à l’étranger. Le camion dérobé avait été découvert le 5 mars 2004 vers 1 heure 15, sur l’aire de repos du col de Ceignes (Ain).
Tout au long de l’instruction et lors de l’audience devant le tribunal, X Y contestait sa présence dans l’un des véhicules ayant forcé le barrage de gendarmerie à Nantua.
Par déclaration au greffe en date du 19 janvier 2006, le ministère public relevait appel du jugement rendu le 17 janvier 2006 par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse.
SUR QUOI,
Attendu que le ministère public, seul appelant, requiert la confirmation du jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de X Y du chef d’évasion, l’aggravation de la peine d’emprisonnement prononcée et s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur le surplus de la prévention ;
Attendu que X Y, intimé, assisté de son avocat, maintient ses déclarations, fait plaider la confirmation de sa relaxe des chefs de participation à une association de malfaiteurs et de recel de vols et sollicite l’indulgence de la cour pour le délit d’évasion pour lequel il ne discute pas sa culpabilité ;
Attendu qu’il convient, au préalable, de constater que le prévenu et son avocat renoncent à l’audition du gendarme Z A, cité par eux en qualité de témoin mais non comparant ;
' Sur les faits de recels de véhicules reprochés à X Y :
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des éléments de la cause :
' que le projectile qui a atteint X Y a suivi un trajet intra-corporel de droite à gauche, légèrement de bas en haut et d’avant en arrière,
' qu’il s’agit d’un projectile de calibre 9 mm – parabellum et que la déformation observée correspond à celle des munitions de type MEN utilisées dans les mêmes conditions et en dotation dans la gendarmerie,
' que le fragment métallique retrouvé dans le blouson de X Y présente la composition ayant la plus grande similitude avec la munition de type MEN utilisée par la gendarmerie,
' que l’expertise balistique a permis de déterminer que les gendarmes Z A et B C pouvaient être, l’un ou l’autre, l’auteur du tir ayant causé la blessure de X Y si celui-ci occupait la position de passager avant droit en se penchant vers la gauche dans un mouvement de protection,
' qu’un indicateur a rapporté aux enquêteurs que X Y était le passager de l’un des véhicules Audi RS4 occupé également par F Y et G Y et jeté dans le Rhône après avoir servi à transporter X Y à l’hôpital,
' que l’un des véhicules Audi RS4 a été retrouvé incendié à Chatenay (Ain) le 5 mars 2004 vers 2 heures 50 et qu’il présentait quatre impacts de balle, tous situés à l’avant gauche du véhicule,
' que cette voiture faussement immatriculée a été signalée volée le 19 juillet 2003 à Crassier, en Suisse,
' que les experts ont exclu, compte tenu de la situation des impacts de balle et de la lésion présentée par X Y, que ce dernier ait pu se trouver dans ce second véhicule ayant forcé le barrage de gendarmerie,
' que les allégations de X Y pour expliquer la présence d’une balle reçue dans le flanc droit sont caractérisées par une extrême faiblesse et apparaissent, à l’évidence, dénuées de toute vraisemblance ;
Attendu que cet ensemble d’éléments précis, cohérents et convergents apportent la démonstration que X Y était l’un des occupants du premier véhicule Audi RS4 ayant forcé le barrage de gendarmerie le 5 mars 2004 à Nantua (Ain) ;
Mais attendu que s’il peut être considéré comme certain que X Y était le passager de ce premier véhicule qui n’a pu être ni identifié, ni retrouvé, il n’est pas établi que ce véhicule provenait d’un vol ou de tout autre crime ou délit ; qu’ainsi, en l’absence de toutes autres constatations ou de témoignages déterminants, et pour aussi peu satisfaisante que soit cette solution, il persiste un doute qui doit conduire, par confirmation du jugement déféré, au renvoi de X Y des fins de la poursuite du chef de recel ;
' Sur les faits de participation à une association de malfaiteurs reprochés à X Y :
Attendu qu’aux termes de l’article 450-1 du code pénal, constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs crimes ou d’un ou plusieurs délits punis d’au moins 5 ans d’emprisonnement ;
Attendu que la seule présence du prévenu dans le premier véhicule ayant forcé le barrage de la gendarmerie, et à l’exclusion de tout autre élément suffisamment probant et incontestable, ne saurait établir la participation du prévenu à une association constituée en vu de commettre un crime ou un délit, telle qu’exigée par la loi ;
Attendu que de plus, aucun acte ou fait matériel préparatoire et défini ne vient concrétiser un éventuel projet criminel ; que le signalement de vols de fret commis en bande organisée dans la région et durant les jours précédant le 5 mars 2004 ne peut suffire à établir l’existence et la préparation de projets identiques ;
Attendu que dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement déféré ayant relaxé X Y du chef de participation à une association de malfaiteurs ;
' Sur les faits d’évasion par violence reprochés à X Y :
Attendu qu’il n’est pas contestable ni contesté que X Y, alors qu’il se trouvait placé en garde à vue à l’hôpital d’Ambilly (Haute-Savoie) depuis le 8 mars 2004 à 10 heures, s’est soustrait le même jour vers 14 heures 20 à la garde du gendarme H I et du gendarme Julien JANUZZI à laquelle il était soumis ;
Attendu que le gendarme H I a déclaré que la mère et l’épouse du prévenu les avaient empêchés de le rattraper et qu’il avait tenté de le ceinturer pour le maîtriser, mais qu’en raison de sa forte corpulence, X Y était parvenu à s’enfuir ; que le gendarme adjoint a indiqué que les deux femmes les avaient gênés dans leur action et que le prévenu s’était énervé violemment ; que J K, infirmière, a confirmé ces déclarations ; que X Y n’a pu être appréhendé que le 9 mars 2004 à l’hôpital D E à Lyon après avoir passé la nuit à son domicile ;
Attendu qu’ainsi, le délit d’évasion réalisée avec violence, le prévenu ayant bousculé les gendarmes, est parfaitement caractérisé et non discuté par celui-ci ; qu’il y a lieu, par conséquent, de le déclarer coupable dudit délit ;
Attendu qu’en répression, la nature et la gravité des faits d’évasion avec violence commis par un individu dangereux et sans scrupule, prêt à commettre toute agression pour se soustraire à d’éventuelles poursuites, voire faire disparaître les indices ou les preuves pouvant exister à son encontre, ainsi que le comportement inadmissible et la personnalité du prévenu, déjà titulaire de deux condamnations pour violences aggravées par deux circonstances et vol avec violences, justifient que soient prononcées à son encontre la peine de 18 mois d’emprisonnement et une amende de 10.000 euros ; que la décision entreprise sera réformée en ce sens ;
Attendu qu’il y a lieu d’affecter les sommes versées par X Y au titre du cautionnement dans le cadre du contrôle judiciaire et à due concurrence au paiement de l’amende ;
Attendu qu’il apparaît opportun, en outre, de prononcer l’interdiction de tous ses droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
' Reçoit l’appel du ministère public,
' Réformant partiellement le jugement déféré,
' Renvoie X Y des fins de la poursuite des chefs de recel de vols et de participation à une association de malfaiteurs,
' Le déclare coupable du délit d’évasion réalisée avec violence,
' En répression, le condamne à la peine de dix-huit (18) mois d’emprisonnement et à dix mille (10.000) euros d’amende,
' Dit que les sommes versées par X Y au titre du cautionnement dans le cadre du contrôle judiciaire seront affectées à due concurrence au paiement de l’amende,
' Dit que dans la mesure de la présence effective du condamné au prononcé de la décision, le président l’a avisé de ce que, s’il s’acquitte du montant de l’amende dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros, le paiement de l’amende ne faisant pas obstacle à l’exercice des voies de recours,
' Prononce l’interdiction de tous ses droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans,
Le tout par application des articles :
131-26, 321-1, 434-27, 434-28, 434-44, 450-1 du code pénal
485, 509, 512, 513, 515 du code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Monsieur FINIDORI, président, siégeant avec Monsieur HAMY et Monsieur RAGUIN, conseillers, présents lors des débats et du délibéré, assistés de Madame NGUYEN VAN, greffier, présente lors des débats,
et prononcé par Monsieur FINIDORI, président, en présence d’un magistrat du parquet représentant Monsieur le procureur général,
En foi de quoi, la présente minute a été signée par Monsieur FINIDORI, président, et par Madame TROMPETTE, greffier, présente lors du prononcé de l’arrêt.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Provision ·
- Expert judiciaire ·
- Devis ·
- Avoué ·
- Patrimoine ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Honoraires ·
- Référé
- Incapacité ·
- Récidive ·
- Coups ·
- Voiture ·
- Violence ·
- Emprisonnement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Tribunal correctionnel ·
- Travail
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Concurrence déloyale ·
- Préavis ·
- Détente ·
- Finalité ·
- Demande ·
- Dominique ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Propriété indivise ·
- Commune ·
- Partie ·
- Bâtiment ·
- Bornage ·
- Accès ·
- Clôture ·
- Limites
- Expertise ·
- Évaluation ·
- Rapport ·
- Part sociale ·
- Rachat ·
- Partie ·
- Valeur ·
- Droit de retrait ·
- Prix ·
- Dire
- Trafic ·
- Détention provisoire ·
- Interpellation ·
- Drogue ·
- Téléphone ·
- Prolongation ·
- Procédure pénale ·
- Perquisition ·
- Billet ·
- Algérie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de vote ·
- Fusions ·
- Sociétés civiles ·
- Part ·
- Assemblée générale ·
- Usufruit ·
- Holding ·
- Votants ·
- Droit de propriété ·
- Délibération
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Syndicat de copropriété ·
- Bâtiment ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Non conformité ·
- In solidum ·
- Titre
- Parcelle ·
- ° donation-partage ·
- Consorts ·
- Propriété ·
- Portail ·
- Chambre basse ·
- Épouse ·
- Acte ·
- Lot ·
- Route
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Sociétés ·
- Marchés publics ·
- Facture ·
- Détournement de fond ·
- Commune ·
- Voyage ·
- Examen ·
- Détournement ·
- Ville
- Prévoyance ·
- Administration de biens ·
- Capital décès ·
- Tierce opposition ·
- Consorts ·
- Cotisations ·
- Société anonyme ·
- Convention collective ·
- Administration ·
- Opposition
- Route ·
- Trésorerie ·
- Certificat ·
- Amende ·
- Paiement ·
- Véhicule ·
- Carte grise ·
- Condamnation pénale ·
- Assurances ·
- Immatriculation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.