Confirmation 6 février 2008
Confirmation 6 février 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 14 avr. 2010, n° 08/10505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/10505 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 février 2008 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Geneviève LAMBLING, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 14 Avril 2010
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 08/10505
Décision déférée à la Cour : Arrêt rendu le 06 Février 2008 par la Cour d’Appel de PARIS – RG 06/00018
APPELANTE
XXX
XXX
représentée par Me Cyprien PIALOUX, avocat au barreau de PARIS, P461
INTIMÉS
Madame Z Y, ayant droit de M. B Y
XXX
XXX
Monsieur C Y, ayant droit de M. B Y
14 bis Rue Mouton-Duvernet
XXX
Mademoiselle X Y, ayant droit de M. B Y
14 bis Rue Mouton-Duvernet
XXX
Mademoiselle D Y, ayant droit de M. B Y
XXX
XXX
représentés par Me Flora CHENEL, avocate au barreau de PARIS, K0137
PARTIE INTERVENANTE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Régis MEFFRE, avocat au barreau de PARIS, E 612
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Geneviève LAMBLING, Présidente
Madame Anne DESMURE, Conseillère
Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIÈRE : Madame E F G, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.
— signé par Madame Geneviève LAMBLING, Présidente et par Madame E F G, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme Z H-Y, Mlles X et D Y, M. C Y (les consorts Y), ayants droit de B Y, décédé le XXX, ont saisi le 27 janvier 2004, le conseil de prud’hommes de Paris pour solliciter la condamnation de la SA Duthoit Administration de Biens, qui était l’employeur du défunt, à leur verser la somme principale de 84 672€ correspondant à la sanction forfaitaire prévue par l’article 7§3 de la Convention Collective Nationale de Retraite et de Prévoyance des Cadres du 14 mars 1947 ainsi que celle de 2 300€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 août 2005, rendu en formation de départage, le conseil de prud’hommes de Paris a condamné la société anonyme Duthoit à payer solidairement aux consorts Y la somme de 84 672 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement ainsi que celle de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour d’appel de ce siège, par arrêt du 6 février 2008, a confirmé ce jugement et condamné la société Duthoit à verser la somme complémentaire de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à chaque partie intimée en cause d’appel.
Le pourvoi formé par la société anonyme Duthoit à l’encontre de cet arrêt a été déclaré non admis par la Cour de Cassation le 12 janvier 2010.
Le 15 septembre 2008, l’institution de prévoyance Méderic Prévoyance a formé tierce opposition à l’encontre de l’arrêt de cette chambre du 6 février 2008.
Elle demande à la cour, dans ses écritures soutenues déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 10 mars 2010, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, de :
— la déclarer recevable en son opposition,
— ordonner la rétractation de l’arrêt du 6 février 2008 en ce qu’il a jugé que la société anonyme Duthoit Administration de Biens était redevable de la sanction forfaitaire prévue à l’article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 au regard du versement par elle d’une cotisation de 1,25% (tranche A), taux d’appel de la cotisation prévue à l’article 7 à hauteur de 1,50% de la tranche A,
— condamner solidairement les défendeurs à la tierce opposition à lui verser une indemnité de procédure de 2 500 €.
Elle expose, en substance, que la SA Duthoit Administration de biens l’a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris et sollicite sa garantie quant aux sommes qui lui ont été réclamées par les consorts Y à la suite de l’arrêt du 6 février 2008 et avoir ainsi intérêt à agir, la cour d’appel ayant indiqué dans les motifs de sa décision que les conditions de l’article 7 de la convention collective du 14 mars 1947 n’avaient pas été respectées et le reproche ainsi fait à une institution de prévoyance via l’entreprise qui a adhéré de ne pas avoir respecté cette convention lui étant préjudiciable,
Que les consorts Y, à qui elle a versé un capital décès de 109 944,38 € dans le cadre de l’adhésion de la SA Duthoit Administration de Biens, ne pouvaient cumuler deux sommes au titre du capital décès soit le capital décès contractuel et le capital décès 'sanction forfaitaire', la perception du capital décès contractuel les rendant irrecevables à réclamer la sanction forfaitaire qui a été édictée pour pallier l’absence de perception du capital décès, ce qui les rend irrecevables en leur demande,
Qu’en tout état de cause, il n’y avait pas lieu à application de la sanction forfaitaire.
La SA Duthoit Administration de Biens, dans ses écritures soutenues dans les mêmes conditions auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, requiert la cour de constater que l’institution de prévoyance Méderic Prévoyance n’apporte aucun élément de nature à faire droit à sa tierce opposition, de l’en débouter et de le condamner à lui verser une indemnité de procédure de 1 000 €.
Mme Z H-Y, Mlles X et D Y, M. C Y (les consorts Y) prient la cour, dans leurs écritures soutenues dans les mêmes conditions auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, de :
— constater le défaut d’intérêt à agir de Méderic Prévoyance,
— dire et juger mal fondée la tierce opposition en l’absence de tout élément nouveau de fait ou de droit permettant de remettre en cause l’arrêt du 6 février 2008,
— confirmer cet arrêt et condamner Méderic Prévoyance à leur payer chacun la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article 582 du code de procédure civile, elle se prévaut à titre principal, du défaut d’intérêt propre à agir de Méderic Prévoyance, le dispositif de l’arrêt du 6 février 2008 ne mettant à sa charge aucune obligation de garantie et l’action en responsabilité pour faute engagée n’étant pas suffisante, seul le juge civil actuellement saisi étant à même d’apprécier la responsabilité de Méderic Prévoyance dans le cadre du contrat souscrit par la SA Duthoit Administration de Biens.
Elle ajoute que la tierce opposition est mal fondée en l’absence de tout élément permettant de remettre en cause l’arrêt du 6 février 2008.
MOTIFS
Il résulte des dispositions des articles 582 et 583 du code de procédure civile que la tierce opposition, qui tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque, peut être formé par toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
L’institution Méderic Prévoyance n’était ni partie ni représentée à l’arrêt de cette cour du 6 février 2008.
Elle expose avoir intérêt à agir dans la mesure où la décision de la cour d’appel de ce siège du 6 février 2008 a indiqué que les conditions de l’article 7 de la convention collective du 14 mars 1947 n’avaient pas été respectées et que reprocher à une institution de prévoyance via l’entreprise qui a adhéré le non respect de cette convention est manifestement préjudiciable à cette institution de prévoyance.
Elle ajoute que le préjudice peut être simplement éventuel à la condition que la menace soit précise, la jurisprudence ayant admis à plusieurs reprises que la décision à l’encontre de laquelle est formée tierce opposition de nature à entraîner une éventuelle action en responsabilité suffit à justifier cette opposition et qu’il en est de même d’une décision pouvant servir de fondement à une demande de dommages-intérêts contre le tiers.
Elle précise qu’un tiers peut avoir intérêt à former tierce opposition alors même que la décision attaquée n’a pas statué sur les droits et obligations du tiers opposant et que tel est le cas en l’espèce.
Les consorts Y répliquent à juste titre que la tierce opposition est ouverte contre le dispositif de décisions et non contre leurs motifs, que l’arrêt du 6 février 2008, au regard de son dispositif, ne met aucune obligation à la charge de Méderic Prévoyance puisqu’il confirme le jugement du conseil de prud’hommes ayant condamné la SA Duthoit Administration de Biens à leur verser solidairement la somme de 84 672€ ainsi que celle de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il ne met pas davantage à la charge du tiers opposant une obligation de garantir la SA Duthoit Administration de Biens quant au paiement des sommes précitées.
Si, contrairement à ce qu’ils soutiennent, il n’incombe pas à Méderic Prévoyance d’apporter la preuve que cette décision entraîne automatiquement la reconnaissance de sa responsabilité dans le cadre de l’action engagée devant le tribunal de grande instance, elle doit toutefois établir son intérêt direct et personnel à agir en tierce opposition, lequel ne peut résulter de ce que dans les motifs de l’arrêt du 6 février 2008, la cour d’appel a indiqué que les conditions de l’article 7 de la convention collective n’avaient pas été respectées par la société anonyme Duthoit.
Cependant, le dispositif de l’arrêt du 6 février 2008 confirme la décision du conseil de prud’hommes ayant notamment condamné la société anonyme Duthoit à payer aux consorts Y la somme principale de 84 672 € avec intérêts au taux légal correspondant à la sanction forfaitaire prévue à l’article 7§ 3 de la convention collective nationale de Retraite et de Prévoyance des Cadres du 14 mars 1947 au regard du versement par l’employeur d’une cotisation de 1,25% (tranche A) au lieu de 1,50% prévue par ce même article.
Or, Méderic Prévoyance est assignée devant le tribunal de grande instance de Paris par la SA Duthoit Administration de Biens, non pas en garantie de la condamnation prononcée par cet arrêt mais afin de voir dire et juger fautive la décision par elle prise de minorer le taux de cotisation 'capital décès', qu’en tout état de cause, elle a commis une faute dans son obligation de conseil et l’entendre condamner au paiement du préjudice de l’employeur évalué à la somme de 116 574,21€ incluant notamment la somme de 98 474,21 € payée aux consorts Y en exécution de l’arrêt (principal et intérêts).
Elle justifie ainsi d’un intérêt à agir et est recevable en sa tierce opposition.
Sous le titre 'Avantage en matière de prévoyance', l’article 7§1 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 énonce que :
'Les employeurs s’engagent à verser….une cotisation à leur charge exclusive, égale à 1,50% de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale.
Cette cotisation doit être versée à une institution de prévoyance ou à un organisme d’assurances… Elle est affectée par priorité à la couverture d’avantages en cas de décès…'
Et l’article 7§3 que 'Les employeurs qui, lors du décès d’un participant, ne justifient pas avoir souscrit un contrat comportant le versement de la cotisation visée au premier paragraphe, sont tenus de verser aux ayants droit du cadre ou du VRP décédé une somme égale à trois fois le plafond annuel de la Sécurité sociale en vigueur lors du décès'.
L’obligation de cotiser à hauteur de 1,50% pour le risque décès est reprise par l’alinéa 26.1 de la convention collective nationale de l’immobilier selon lequel :
'Prévoyance complémentaire.
Le régime de prévoyance, complémentaire de celui de la sécurité sociale (caisse maladie) dont bénéficie le personnel relevant de la présente convention est constitué:
1.par l’adhésion de l’entreprise à une institution ou à un organisme d’assurance gérant le régime minimal d’assurance décès institué au profit des cadres par la convention collective nationale du 14 mars 1947 (cotisation minimale 1,5 P.100 limité au plafond sécurité sociale)…'
C’est en vain que Méderic Prévoyance soutient que les consorts Y auxquels elle a versé, dans le cadre de l’adhésion de la société anonyme Duthoit Administration de Biens, un capital décès de 109 944,38 € sont irrecevables à agir en paiement de la somme de 84 672 € due en application de l’article 7§3, correspondant au 'capital décès sanction forfaitaire', puisqu’ils ont perçu le capital décès conventionnel et que cette sanction n’a été édictée que pour pallier l’absence de perception de capital décès par les ayants droit du cadre concerné.
En effet, comme l’invoquent les consorts Y, l’article 7§3 ne sanctionne pas l’absence de versement d’un capital décès aux ayants droit mais le non respect par l’employeur de l’obligation lui incombant en application de l’article 7§1, les ayants droit du défunt étant désignés expressément comme bénéficiaires de la sanction ainsi instaurée.
Il s’ensuit que les consorts Y sont recevables en leur demande fondée sur l’application de l’article 7§3 de la convention collective.
Pas davantage Méderic Prévoyance peut-il arguer que la cotisation réglée par la société anonyme Duthoit Administration de Biens sur la tranche A des salaires soit globalement 2,80% est conforme aux obligations visées à l’article 7 de la convention collective puisque l’employeur a également souscrit au titre du 'régime complémentaire pour frais de maladie-maternité’ en prenant à sa charge une cotisation de 1,30% sur la tranche A, laquelle s’ajoute à la garantie prévoyance de 1,50%.
En effet, le régime complémentaire éventuel permettant d’assurer au personnel une couverture supplémentaire en matière de frais médicaux ou pharmaceutiques prévu par l’article 26. 3de la convention collective nationale de l’immobilier est totalement distinct de l’obligation faite par l’article 26.1 de cette même convention à l’employeur d’adhérer à 'une institution ou à un organisme d’assurance gérant le régime minimal d’assurance décès institué au profit des cadres par la convention collective nationale du 14 mars 1947 (cotisation minimale 1,5 p.100 sur salaire limité au plafond sécurité sociale)'.
Les consorts Y établissant par la production des bulletins de salaire de leur mari et père que la société anonyme Duthoit Administration de Biens, bien qu’ayant conclu avec Méderic Prévoyance un contrat mentionnant une cotisation fixée à 1,50% de la tranche A, n’a versé qu’une cotisation de 1,25%, montant du taux appelé par le tiers opposant qui précise avoir agi 'à raison des résultats excédentaires de l’assurance décès', la sanction instituée par l’article 7§3 de la convention collective nationale de retraite de prévoyance des cadres en cas de violation de l’article 7§1 s’applique.
Il sera ajouté que les textes conventionnels sont clairs et ne prévoient pas le caractère subsidiaire de cette sanction, contrairement à ce que soutient Méderic Prévoyance, les consorts Y rappelant sans être démentis que la contribution fixée par l’article 7§1 est destinée à abonder suffisamment les caisses de mutualisation du risque décès des cadres en activité.
Il s’ensuit que les consorts Y sont fondés à obtenir le paiement de la somme de 84 672 € avec intérêts au taux légal que la société anonyme Duthoit Administration de Biens a été condamnée à leur verser par le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 9 août 2005 confirmé par arrêt de cette cour du 6 février 2008.
Méderic Prévoyance sera, en conséquence, déboutée de la tierce opposition formée à l’encontre de cet arrêt.
L’équité appelle d’allouer aux consorts Y la somme globale de 3 000 € et à la société anonyme Duthoit Administration de Biens celle de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de Méderic Prévoyance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE Méderic Prévoyance recevable en sa tierce opposition à l’arrêt de cette cour du 6 février 2008,
L’EN DÉBOUTE,
CONDAMNE Méderic Prévoyance à payer aux consorts Y la somme globale de 3 000 € et à la société anonyme Duthoit Administration de Biens celle de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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- Titre
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
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