Infirmation 6 mars 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 mars 2007, n° 06/02987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/02987 |
Sur les parties
| Parties : | S.A. THALES AIR DEFENCE, LA S.A. THOMSON CSF AIRSYS |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
18e Chambre A
ARRET DU 06 Mars 2007
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 06/02987
Décision déférée à la Cour : Renvoi après CASSATION du 1er décembre 2005 d’un arrêt rendu le 18 décembre 2003, par la Cour d’Appel de Versailles sur appel
d’un jugement rendu le 14 Février 2002 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-
Billancourt, section encadrement,
APPELANT
Monsieur A B X
XXX
XXX
représenté par Me A Paul PHELIP, avocat au barreau de PARIS, toque : C 839
INTIMEE
S.A. THALES AIR DEFENCE VENANT AUX DROITS DE LA S.A. THOMSON CSF AIRSYS
XXX
XXX
représentée par Me B LE COHU, avocat au barreau de PARIS, toque : K.020 substitué par Me Xavier DULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K.020
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine DUJARDIN, Présidente
Madame Claude JOLY, Conseillère
Madame Claudine PORCHER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Melle Y Z, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Catherine DUJARDIN, Présidente
— signé par Madame Catherine DUJARDIN, présidente et par Melle Z, greffier présent lors du prononcé.
La Cour est saisie comme cour de renvoi après arrêt de la Cour de Cassation du 1er décembre 2005 cassant et annulant, mais seulement en ce qu’il a condamné la S.A. THALÈS AIR DEFENCE, venant aux droits de la S.A. THOMSON CSF AIRSYS, à maintenir à monsieur A-B X, ancien salarié de l’entreprise, le bénéfice de l’option d’achat d’actions qui lui avait été consentie, l’arrêt rendu le 18 décembre 2003, entre les parties, par la Cour d’Appel de Versailles.
*
* *
Les faits et les demandes des parties
Engagé en décembre 1969 par la société THOMSON et exerçant en dernier lieu (depuis 1995) les fonctions de directeur de l’unité AIR COMMAND SYSTEMS – dont l’activité concernait les centres de contrôle de la défense aérienne -, monsieur X s’est vu attribuer en septembre 1999, sur proposition de sa hiérarchie, le bénéfice d’une option d’achat de 10 000 actions de la société (lettre du 16 septembre 1999, à la suite de la réunion du Conseil d’Administration du 14 septembre précédent ayant décidé la mise en place d’un plan d’options d’achat d’actions); cette option pouvait être exercée dans un délai compris entre cinq et dix ans à compter de la date d’attribution.
Suivant lettre recommandée AR datée du 29 août 2000, monsieur X a été licencié pour perte de confiance et a été dispensé d’effectuer son préavis de six mois; il avait alors 56 ans et plus de 30 ans d’ancienneté.
Par lettre du 16 février 2001, la société THALÈS l’a informé de ce qu’en application de l’article 7.1.1 du règlement du plan d’options, selon lequel 'le licenciement du bénéficiaire entraîn(ait) la caducité de ses options à la date de rupture du contrat de travail’ , c’est à dire à la fin du préavis, il avait perdu le bénéfice de son option.
Contestant le bien fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits à l’occasion de la rupture de son contrat de travail , monsieur X a, le 4 décembre 2000, saisi le Conseil de Prud’hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT de diverses demandes.
Par jugement rendu le 14 février 2002, le Conseil de Prud’hommes a notamment:
— fixé à la somme de 13 553 le salaire mensuel brut moyen de monsieur X;
— condamné la société THALÈS AIR DEFENCE, venant aux droits de la société THOMSON CSF AIRSYS, à payer à monsieur X les sommes suivantes:
— 162 663,10 , à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 30 489,80 , au titre de la prime d’objectifs pour l’année 2000;
— condamné la société THALÈS AIR DEFENCE, venant aux droits de la société THOMSON CSF AIRSYS, à adresser au salarié les documents conformes suivants: fiche de paie, reçu pour solde de tout compte complémentaire, attestation ASSEDIC;
— débouté monsieur X du surplus de ses demandes, en particulier de celle relative à son option d’achat;
— débouté la société THALÈS AIR DEFENCE, venant aux droits de la société THOMSON CSF AIRSYS, de sa demande reconventionnelle;
— condamné l’employeur aux dépens.
Par arrêt du 18 décembre 2003, la Cour d’Appel de Versailles a confirmé le jugement, sauf dans la partie déboutant monsieur X de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la perte de ses points de retraite et de sa demande au titre de l’option d’achat d’actions.
Statuant à nouveau, elle a condamné la société THALÈS AIR DEFENCE, venant aux droits de la S.A. THOMSON CSF AIRSYS, à payer à monsieur X la somme de 30 000 , pour perte de ses points de retraite, et a dit que la société devait maintenir à monsieur X le bénéfice de l’option d’achat d’actions qui lui avait été accordée en 1999, et ce, aux motifs que l’article 7-1-1 du règlement d’option d’achat sous-entendait nécessairement un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et qu’en l’absence de cette cause réelle et sérieuse, cet article ne pouvait trouver application pour sanctionner un salarié reconnu victime d’un licenciement infondé.
Cette dernière disposition de l’arrêt a été cassée et annulée au visa des articles 1134 et 1147 du Code Civil et de l’article L.122-14-4 du Code du Travail.
Devant la cour de renvoi, monsieur X, appelant qui s’est vu allouer par la cour d’appel de Versailles une indemnité de 3 000 pour frais irrépétibles, conclut à l’infirmation du jugement du Conseil de Prud’hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT dans la partie précisant que le licenciement entraînait la déchéance de son droit à bénéficier de l’option d’achat de 10 000 actions.
Au visa de l’article 1178 du Code Civil, il demande à la Cour de :
— dire qu’il sera maintenu dans ses droits;
— subsidiairement, fixer son préjudice à la somme de 200 000 et condamner la société THALÈS AIR DEFENCE, venant aux droits de la société THOMSON CSF AIRSYS, à la lui payer.
Par ailleurs, il sollicite le versement d’une somme de 5 000 , sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Venant aux droits de la S.A. THOMSON CSF AIRSYS, la société THALÈS AIR DEFENCE conclut à la confirmation du jugement rendu le 14 février 2002, par le Conseil de Prud’hommes de BOULOGNE-
BILLANCOURT en ce qu’il a jugé que le licenciement de monsieur X le privait du bénéfice de l’option d’achat d’actions, à lui consentie le 16 septembre 1999.
Elle demande à la Cour de renvoi de:
— dire que, compte tenu de la variation de la valeur réelle de l’action THALÈS et du système de stock options, monsieur X ne pouvait prouver aucun préjudice certain du fait de la perte de ses droits d’option;
— le débouter en conséquence de ses demandes en dommages et intérêts;
— rejeter la demande de monsieur X présentée sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
— condamner monsieur X à verser à la société THALÈS AIR DEFENCE, venant aux droits de la société THOMSON CSF AIRSYS, une somme de 6 000 , en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et ce, eu égard à la production tardive de ses conclusions.
*
* *
Il est expressément fait référence au jugement entrepris pour l’exposé des faits et de la procédure, ainsi que, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions, aux explications et aux conclusions des parties régulièrement communiquées et visées le 16 janvier 2007.
*
* *
Sur le maintien du droit d’option sollicité par monsieur X
La clause du plan d’options d’achat prévoyant la caducité des options en cas de licenciement du bénéficiaire fait obstacle à l’exercice de ce droit, et ce, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon la qualification du licenciement.
D’autre part, contrairement à ce que soutient le salarié, le seul fait qu’il ait été licencié sans cause réelle et sérieuse n’implique pas nécessairement la mauvaise foi de l’employeur, laquelle ne se présume pas.
En l’espèce, l’option d’achat pouvait être exercée dans un délai compris entre cinq et dix ans à compter de la date d’attribution, soit au plus tôt en septembre 2004, donc bien après le licenciement du salarié (29/08/2000) et la fin du délai de préavis (1er /03/2001).
Il n’est donc pas établi que monsieur X a été licencié pour faire obstacle à l’exercice, par ses soins, de son droit d’option.
La demande de monsieur X tendant à obtenir le maintien du bénéfice de l’option d’achat d’actions qui lui avait été accordée en 1999 sera en conséquence rejetée.
Il est en revanche certain que, privé de la faculté de lever ses options du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, monsieur X a subi un préjudice dont il est fondé à solliciter la réparation.
Compte tenu des éléments versés aux débats par les parties (prix d’exercice de 34,56 , en 1999; valeur de l’action admise par l’employeur pour la période allant d’octobre 2004 à décembre 2006: 40,50 ; prix retenu par le salarié: 40 ; imposition, contributions diverses et frais bancaires en cas d’exercice effectif de l’option d’achat), le préjudice subi par monsieur X sera justement réparé par l’octroi de la somme de 35 000 , à titre de dommages et intérêts pour perte d’une chance de réaliser une plus – value à la suite de la privation de la faculté d’exercer son droit d’option.
Le jugement du Conseil de Prud’hommes sera dès lors infirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur X l’intégralité des frais irrépétibles exposés par lui à l’occasion de la procédure sur renvoi après cassation.
Il lui sera alloué de ce chef une indemnité complémentaire de 3 000 , sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
VU l’arrêt de la Cour de Cassation du 1er décembre 2005,
INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté monsieur X du surplus de sa demande relative à son option d’achat;
STATUANT à nouveau sur ce seul point,
CONDAMNE la société THALÈS AIR DEFENCE, venant aux droits de la société THOMSON CSF AIRSYS, à payer à monsieur X la somme de 35 000 (trente cinq mille euros), à titre de dommages et intérêts pour perte d’une chance de réaliser une plus – value à la suite de la privation de la faculté d’exercer son droit d’option;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes respectives;
CONDAMNE la société THALÈS AIR DEFENCE, venant aux droits de la société THOMSON CSF AIRSYS, à verser à monsieur X une somme complémentaire de 3 000 (trois mille euros), en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
CONDAMNE la société THALÈS AIR DEFENCE, venant aux droits de la société THOMSON CSF AIRSYS, aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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