Infirmation partielle 3 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 3 oct. 2012, n° 11/01929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 11/01929 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 17 mai 2011, N° F10/00188 |
Texte intégral
Arrêt n°
du 03/10/2012
Affaire n° : 11/01929
XXX
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 03 octobre 2012
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 17 mai 2011 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARLEVILLE- MÉZIÈRES, section COMMERCE (n° F 10/00188)
SAS CALDIC EST
XXX
XXX
représentée par la SELAS FIDAL, avocats au barreau D’AMIENS
INTIMÉ :
Monsieur O L
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de la SCP DELGENES VAUCOIS JUSTINE DELGENES, avocats au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 juillet 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2012, Madame Marie-Claire DELORME et Madame Françoise AYMES BELLADINA, conseillers rapporteurs, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Claire DELORME, Président
Madame Patricia LEDRU, Conseiller
Madame Françoise AYMES BELLADINA, Conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Françoise CAMUS, Greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Claire DELORME, Président, et Madame Bénédicte DAMONT, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Vu les conclusions de la société CALDIC EST et celles de Monsieur O L évoquées à l’audience du 2 juillet 2012.
SUR LES FAITS, LA PROCÉDURE, LES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur L a été embauché par contrat à durée indéterminée du 17 octobre 1989 à effet du 20 novembre 1989 par la société C et D, reprise par la société CALDIC EST le 1er mai 1997, en qualité de technico commercial (vente de produits chimiques) moyennant un dernier salaire brut mensuel de 3.137,98 euros plus un treizième mois et une prime de vacances de 500 euros, la convention collective applicable étant celle de la Chimie.
A compter du 14 novembre 2008, Monsieur L a été en arrêt de travail pour maladie avec une reprise durant une journée, le 1er décembre, et un nouvel arrêt à compter du 2 décembre 2008 jusqu’à son licenciement en septembre 2009.
Le 3 septembre 2009, Monsieur L a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 septembre suivant, et par lettre du 30 septembre 2009, il a été licencié pour absences prolongées et difficultés de fonctionnement de l’entreprise nécessitant son remplacement définitif.
Le préavis de deux mois, bien que non exécuté, a été payé.
Monsieur L a été classé en invalidité 2e catégorie par la Caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes à compter du 1er mars 2011.
Le 6 avril 2010, le salarié a engagé une procédure devant le conseil de prud’hommes de Charleville Mézières, aux fins de réclamer les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Par jugement rendu le 17 mai 2011, le conseil a dit et jugé que le licenciement de Monsieur L était justifié par une cause réelle et sérieuse mais a considéré que le salarié avait été victime de harcèlement moral et a condamné la société CALDIC EST à lui verser les sommes de :
— 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 1.800 euros à titre d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcé l’exécution provisoire de la décision,
— condamné la société CALDIC EST aux dépens.
Le 7 juillet 2011, la société CALDIC EST a interjeté appel et demande de :
— confirmer le jugement sur le licenciement,
— infirmer le jugement sur le harcèlement moral et les frais irrépétibles,
— dire que Monsieur L n’a pas été victime de harcèlement moral,
— dire et juger que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse,
— débouter Monsieur L de ses demandes,
— condamner Monsieur L à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur L a formé appel incident et demande de :
— confirmer le jugement sur le harcèlement moral et les sommes allouées à ce titre et à celui des frais irrépétibles,
— infirmer pour le surplus,
— condamner la société CALDIC EST à lui payer les sommes de :
— 71.128 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel, et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le harcèlement
Attendu que Monsieur L évoque des faits de harcèlement qui ont causé son arrêt de travail en 2008 ; qu’il soutient notamment que l’arrivée de Monsieur K à la tête de la société avec un management rude est à l’origine de ses difficultés professionnelles ; qu’il avait au moment de son engagement le secteur des Ardennes, à partir de 1992 en plus l’agglomération de Reims, puis à partir de 1997 un secteur encore plus large comprenant les Ardennes, la Marne, l’Aube Nord, Troyes, la Haute Marne Nord et l’Yonne Nord et qu’un véhicule de fonction lui a été confié ; qu’à compter du 2 janvier 1998, ses fonctions ont été modifiées et en qualité de responsable de produit, il devait assurer le développement de la gamme « produits secs » en achat et vente et la stratégie commerciale ; qu’en avril 2008, Madame Y a été engagée notamment en qualité de responsable « produits secs » ; qu’il a été écarté de toute réflexion stratégique ; qu’un client important (STCM) lui a été enlevé sans son accord en juillet 2008 au profit de Monsieur B ; qu’il n’a eu aucune réponse à ses demandes d’information sur les produits, les prix et les négociations ; qu’il a subi une intrusion informatique en août 2008 ; que ses frais professionnels de septembre 2008 ont été remboursés avec retard ; qu’on a voulu lui faire signer un document sur la responsabilité du badge d’entrée et le paiement de 45 euros en cas de perte ou de détérioration ; que totalement déprimé, il a pris quelques jours de repos en octobre 2008, puis a été arrêté par son médecin à compter du 14 novembre 2008 ; qu’il a consulté un psychologue, puis un psychiatre ; que l’employeur a déclenché des contrôles médicaux les 27 novembre 2008 et 20 mars 2009 et mis en doute les mentions des arrêts maladie ; que pourtant le médecin contrôleur a considéré que l’arrêt de travail était justifié ; qu’il n’a repris le travail qu’un jour le 1er décembre 2008 car devant les reproches et pressions de Monsieur K, il a dû à nouveau s’arrêter à compter du 2 décembre suivant et n’a pu reprendre son travail ; que bien qu’il soit en arrêt de travail pour maladie et dans un état de santé psychologique fragile, la société CALDIC EST a continué à le solliciter sur son travail et sa reprise, mais lui a coupé tout accès à internet et sa ligne fax sans le prévenir en avril 2009 et ne lui a pas envoyé l’attestation d’assurance de son véhicule de fonction lui occasionnant une amende et a commis plusieurs omissions volontaires ; qu’au moment de l’entretien préalable, il n’a pu s’y rendre en raison de son angoisse ; que son arrêt de travail s’est poursuivi après son licenciement et il a été classé en invalidité 2e catégorie par la Caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes à compter du 1er mars 2011 ; que le harcèlement dont il a fait l’objet a donc eu des répercussions très importantes sur sa santé physique et mentale qui ont duré trois ans et qui ont compromis à tout jamais son avenir professionnel puisqu’il n’a pu retravailler ;
Attendu que la société réplique que Monsieur L soutient abusivement avoir été victime d’un harcèlement moral à l’arrivée du directeur exécutif, Monsieur K, à compter de juillet 2008 en amalgamant divers faits dans lesquels il voit « dans un vraisemblable délire paranoïaque » des éléments constitutifs alors que les pièces démontrent que cela n’a aucun sens ; que les attestations du salarié sont des témoignages indirects ; que contrairement à ce que dit le salarié, il était technico commercial et n’assumait pas des fonctions de responsables des achats y compris pour la gamme produits secs ; que ses départements d’intervention étaient les Ardennes, la Picardie et le Nord pas de Calais mais pas l’Aube confiée à Monsieur B depuis 2000, ni la Marne confiée à Madame Y depuis son embauche en avril 2008 ; que la lettre avenant du 29 décembre 1997 n’a jamais été suivie d’effet dans l’entreprise ; que le poste de Madame Y est bien différent de celui de Monsieur L et elle ne l’a donc pas remplacée ; que lors de l’arrivée de Monsieur K, celui-ci a dû reprendre les choses en main car les résultats de la société étaient mauvais et il a redéfini les secteurs d’intervention des technico commerciaux et réorganisé le travail du service commercial, ce que Monsieur E n’a peut être pas supporté ; qu’il n’a pas été mis à l’écart, et il a été répondu à ses demandes ; qu’aucune intrusion n’a eu lieu dans son ordinateur, ce qui est impossible ; que la responsabilisation du badge est identique pour tout le personnel et n’a choqué personne excepté Monsieur E ; que les notes de frais sont remboursées immédiatement si elles sont remises avant le 25 du mois ; que sur les contrôles médicaux, il s’agit d’un droit de l’employeur pour éviter les arrêts de complaisance et le salarié était absent de son domicile le 20 mars 2009 alors que le certificat ne mentionnait pas d’heures de sortie mais comme le salarié a fourni des explications, son salaire a été maintenu ; que le 2 juin 2009 après un autre contrôle, il a été confirmé que l’arrêt était justifié ; que ceci ne constitue pas un harcèlement moral ; que concernant l’attestation d’assurance du véhicule, la société a effectivement omis d’envoyer l’attestation, mais le salarié qui avait le véhicule n’a rien réclamé ; que la suppression de la ligne internet et du téléphone concerne tous les salariés et si la société a commis des omissions c’est sans malice ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites que le contrat de travail de Monsieur L a été modifié par lettre du 29 décembre 1997 à effet du 2 janvier 1998 aux termes de laquelle le salarié, recevant une promotion, devait assurer le développement en achats et ventes sous l’autorité du directeur commercial de la ligne de produit « gamme produits secs », lettre corroborée par la modification de la rémunération sur la fiche de paye ; que le secteur d’intervention de Monsieur L a été modifié par Monsieur K en juillet 2008 (contrat de travail du 1er mai 1997, mail du salarié du 23 juillet 2008, mail du 24 juillet 2008 de Madame M N et carte des régions de l’employeur) ; qu’il a ainsi perdu la Marne au profit de Madame Y, la Haute Marne Nord au profit de Monsieur H et l’Yonne Nord ; que le client STCM lui a été retiré pour être confié à un autre commercial, Monsieur B ; que Madame Y, engagée en avril 2008 en qualité de responsable commercial commodités (solvants/minérale/poudres) et selon l’employeur en qualité notamment de responsable « produits secs », a repris une mission qui était dévolue à Monsieur L, comme elle a repris son département de la Marne en juillet 2008 ; qu’ainsi les affirmations de Monsieur L concernant les modifications de son contrat de travail unilatéralement décidées par l’employeur et des conditions de travail dégradées avec l’arrivée du nouveau directeur sont établies ;
Attendu que de plus, il ressort des documents produits que le salarié a dû solliciter son employeur de façon répétée et à différentes reprises pour obtenir des renseignements ou pièces nécessaires ; qu’ainsi en est-il des demandes de jours de congés, d’attestation d’arrêt de travail pour l’assurance prêt concernant sa maison, ces documents étant signés par Monsieur K ; que par ailleurs, l’employeur a multiplié les contrôles médicaux (novembre 2008, mars et juin 2009) et arrêté le paiement du salaire ;
Attendu qu’enfin, Monsieur L produits des attestations probantes de voisins et amis ( Messieurs F et Z et Madame X) qui indiquent qu’à partir de juillet 2008, il a commencé à se replier sur lui-même et à souffrir d’un syndrome dépressif, situation corroborée par les certificats médicaux qui évoquent un « épisode anxio dépressif majeur réactionnel », ayant nécessité les consultations de médecins psychologue en novembre 2008 et psychiatre à partir de janvier 2009 ; que ce syndrome correspond à l’arrivée de Monsieur K à la direction de la société ;
Attendu qu’en conséquence, ces différents faits répétés sont établis et sont susceptibles de constituer un harcèlement moral en lien avec l’activité professionnelle de Monsieur L ;
Attendu que de son côté, l’employeur ne peut sérieusement prétendre que le contrat de travail de Monsieur L modifié par lettre du 29 décembre 1997 à effet du 2 janvier 1998 aux termes de laquelle le salarié devait assurer le développement en achats et ventes sous l’autorité du directeur commercial de la ligne de produit « gamme produits secs » n’était pas connue de la direction de l’entreprise et n’a jamais été suivie d’effet, la lettre étant signée par le responsable du personnel, Monsieur J et étant corroborée par le changement de salaire sur la fiche de paye ; que la société ne justifie pas que les modifications du contrat de travail, dont se plaint le salarié, résultent d’éléments objectifs tels qu’une réorganisation affectant l’ensemble du personnel, et pas seulement Monsieur L, et nécessaire à l’entreprise ; que par ailleurs, l’employeur qui a agi avec des retards répétés à diverses demandes légitimes du salarié ne justifie pas le bien fondé de ces retards, lesquels étaient de nature à causer un préjudice à Monsieur L ; qu’enfin la suspicion dont Monsieur L a fait l’objet sur ses arrêts maladie est établie par l’aveu même de l’employeur, alors même que le docteur G, médecin contrôleur, a toujours indiqué que les arrêts étaient médicalement justifiés, ce qui révèle un acharnement non justifié de nature à caractériser un abus de droit ;
Attendu que ces faits répétés ont été de nature à entraîner la dégradation des conditions de travail, une altération de la santé mentale et physique allant jusqu’à la mise en invalidité et un avenir professionnel compromis selon les termes mêmes du certificat médical du docteur I du 9 février 2010 ; qu’ils constituent un harcèlement moral ; que le jugement sera confirmé sur ce point et il lui sera alloué une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur le licenciement
Attendu que la lettre de licenciement du 30 septembre 2009 vise les absences pour maladie de Monsieur L depuis le 2 décembre 2008, l’organisation en interne depuis cette date pour pallier l’absence, la prolongation de cette l’absence et les difficultés de fonctionnement justifiant le remplacement définitif ;
Attendu que toutefois, la société ne vise pas une désorganisation de l’entreprise et reconnaît qu’elle a pu durant un an trouver une solution en interne sans recourir à une embauche extérieure ; que de plus l’employeur ne justifie pas que le remplacement interne aurait nuit à d’autres activités de l’entreprise ; qu’enfin, la société a attendu six mois pour remplacer Monsieur L avec l’embauche de Monsieur A le 29 mars 2010 ;
Attendu que surtout, le salarié réplique qu’un licenciement n’a pas de cause réelle et sérieuse lorsque l’absence prolongée pour maladie du salarié et la nécessité de son remplacement définitif ont pour origine un comportement fautif de l’employeur, tel qu’un harcèlement moral s’il est établi que ce harcèlement moral est à l’origine de son absence prolongée, ce qui exclu alors la possibilité pour l’employeur de se prévaloir de la perturbation que son absence prolongée a causé au bon fonctionnement de l’entreprise ; qu’il soutient que son absence est due au harcèlement moral dont il a fait l’objet de la part de la société CALDIC EST et notamment de Monsieur K et que le conseil a considéré à tort que le licenciement pour absence prolongée consécutive à ce harcèlement puisse avoir une cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’en l’espèce l’absence prolongée du salarié est la conséquence du harcèlement moral dont il a été l’objet et nonobstant la qualification impropre indiquée par le salarié de licenciement sans cause réelle et sérieuse alors qu’il s’agit d’un licenciement nul en application des articles L.1132-1 et L.1152-1 et
L.1152-3 du code du travail, le jugement sera infirmé sur ce point ; que le salarié qui ne demande pas sa réintégration a droit, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement ; que compte tenu de l’âge de Monsieur L (55 ans) de son ancienneté (20 ans) et du préjudice qu’il a subi, il lui sera alloué une somme de 70.000 euros ;
Attendu que succombant en son appel principal, la société CALDIC EST supportera les dépens d’appel ; qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur L la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour se défendre ; qu’il lui sera accordé à ce titre une somme de 1.000 euros, en sus de la somme allouée par le jugement.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirmant partiellement le jugement,
Dit que Monsieur O L a été victime de harcèlement moral,
Dit que le licenciement est nul,
Condamne la société CALDIC EST à verser à Monsieur O L les sommes suivantes :
— 70.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement,
— 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre du harcèlement moral,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée par jugement,
Déboute Monsieur O L du surplus de ses demandes, et la société CALDIC EST de ses demandes au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société CALDIC EST aux dépens et aux frais éventuels d’exécution.
Le greffier Le président
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