Infirmation partielle 5 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 5 nov. 2013, n° 12/00207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 12/00207 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 28 juin 2011 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS EDIVERT c/ SA BANQUE TARNEAUD |
Texte intégral
ARRET N°
du 05 novembre 2013
R.G : 12/00207
SAS EDIVERT
c/
CM
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2013
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 28 juin 2011 par le tribunal de commerce de REIMS,
SAS EDIVERT
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SELARL OCTAV, avocats au barreau de REIMS.
INTIMEE :
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître Claire LEPITRE, avocat au barreau de REIMS,.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MAILLARD, présidente de chambre
Madame DIAS DA SILVA JARRY, conseiller
Monsieur SOIN, conseiller
GREFFIER :
M. LEPOUTRE, greffier lors des débats et Madame THOMAS, greffier lors du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2013,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 novembre 2013 et signé par Madame MAILLARD, présidente de chambre, et madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
La société Ediparc a, à plusieurs reprises, fait appel à la société Atlantic Végétal Distribution (AVD) afin de s’approvisionner en végétaux. La société Végétal Distribution a par la suite cédé à la Banque Tarneaud des contrats de cession de créances concernant notamment des factures dues par la société Ediparc à échéance du 31 août 2008 et du 31 octobre 2008. Le 31 juillet 2008, la société Ediparc a fait l’objet d’une transmission universelle de son patrimoine à la société Edivert. Les cessions de créance ont été régulièrement notifiées, les factures sont restées impayées malgré mise en demeure, la société Edivert faisant valoir qu’elle n’avait pas été livrée.
Le 5 juillet 2010, la Banque Tarneaud a assigné la société Edivert devant le tribunal de commerce de Reims aux fins d’obtenir paiement de la somme de 20 024,21 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2008, date de la première mise en demeure, de dommages et intérêts pour résistance abusive et d’une indemnité de procédure.
La société Edivert a conclu au débouté.
Par jugement du 28 juin 2011, le tribunal de commerce a, condamné la société Edivert à payer à la Banque Tarneaud la somme de 13 358,49 euros au titre des factures N° 8301.1, 8279.1 et 8309.1 avec les intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2008, la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens et a rejeté les plus amples demandes des parties.
La société Edivert a interjeté appel.
Par conclusions du 11 janvier 2013, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de constater la nullité de la cession de créances, subsidiairement constater l’absence de cause de la créance, de débouter la Banque Tarneaud de ses demandes en la condamnant au paiement d’une indemnité de procédure et des entiers dépens avec possibilité de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 30 mai 2012, la Banque Tarneaud conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Edivert à payer une partie des factures et une indemnité de procédure, à son infirmation en ce qu’il a rejeté sa demande concernant une partie des factures, de condamner la société Edivert à lui payer la somme de 20 024,21 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2008, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens dont distraction au profit de son avocat.
Sur ce, la cour :
Sur la demande de nullité des cessions de créances professionnelles :
La société Edivert soutient que les bordereaux de cession de créances professionnelles établis ne permettent pas de déterminer les créances effectivement cédées et ne satisfont pas aux dispositions de l’article L 313-23 du code monétaire et financier, de sorte que la banque ne peut s’en prévaloir.
En vertu des dispositions de l’article L 313-23 du code monétaire et financier, le bordereau de cession ou de nantissement de créances professionnelles doit comporter les énonciations suivantes :
1. La dénomination selon le cas 'acte de cession professionnelle’ ou 'acte de nantissement de créances professionnelles’ ;
2. La mention que l’acte est soumis aux dispositions des articles L 313-23 à L 313-34 ;
3. Le nom ou la dénomination sociale de l’établissement de crédit bénéficiaire ;
4. La désignation ou l’individualisation des créances cédées ou données en nantissement, ou des éléments susceptibles d’effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l’indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance.
Le titre dans lequel une des mentions indiquées fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement au sens des articles L 313-23 à L 313-34.
L’examen des actes de cession de créances professionnelles établis le 21 juillet 2008, le 21 août 2008 et le 29 août 2008 révèle que ces derniers sont clairement intitulés 'Acte de cession de créances professionnelles, qu’ils indiquent clairement le nom de l’établissement cessionnaire, à savoir la Banque Tarneaud et le nom de cédant, (AVD). Il précise en première page que l’acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L.313-34 du code monétaire et financier. Les actes de cession de créances comportent chacun une liste des créances cédées, mentionnant les désignations des débiteurs cédés et notamment leur raison sociale, le montant de chaque créance cédée et l’échéance de chaque créance. Ainsi, l’acte de cession de créance du 21 juillet 2008 mentionne dans la liste des débiteurs cédés, la société 'Ediparc Tinqueux’ pour une créance de 5 864,11 euros à échéance du 31/08 et pour une créance de 3 726,68 euros échue le 31/08 ; l’acte de cession de créance du 21 août 2008 mentionne dans la liste des créances cédées et la désignation des débiteurs cédés, 'Ediparc 51 Tinqueux’ pour une créance d’un montant de 6 481,92 euros à échéance du 31/10/2008 ; l’acte de cession de créance du 29 août 2008 mentionne dans la liste des débiteurs cédés 'Ediparc 51 Tinqueux’ pour un montant de 3 951,50 euros à échéance du 31/10/2008.
En conséquence, la cour constate, contrairement aux allégations de la société Edivert, que les bordereaux de cession de créances établis permettent d’identifier et d’individualiser chaque créance cédée, que tant les débiteurs que les créances cédées sont identifiés quand bien même la liste des créances cédées ne précise pas chaque numéro de facture. Il n’y a donc pas lieu de constater la nullité des cessions de créances dont se prévaut l’intimée qui est régulièrement entrée en possession des créances de la société ADV.
Sur la demande en paiement :
La Banque Tarneaud a régulièrement notifié à la société Ediparc les cessions de créances intervenues à son profit par lettres recommandées avec accusé de réception datées des 21 juillet 2008, 21 août 2008 et 29 août 2008 mentionnant chacune, le numéro de la facture concernée et précisant au débiteur cédé que le règlement de la dette devra être effectué à son agence. Cette cession de créance n’a pas fait l’objet d’une acceptation.
Elle a par la suite adressé à la société Ediparc deux mises en demeure, respectivement le 18 novembre 2008 et le 17 mars 2009 rappelant à la société débitrice la cession de créance effectuée par la société AVD pour les factures suivantes :
— facture n° 8301-1 d’un montant de 3 722,88 euros à échéance du 31 août 2008,
— facture n° 8279 -1 d’un montant de 5 684,11 euros à échéance du 31 août 2008,
— facture n° 8309 -1 d’un montant de 3 951,50 euros à échéance du 31 octobre 2008,
— facture n° 8-6-2 d’un montant de 6 481,92 euros à échéance du 31 octobre 2008.
Les créances étant toujours impayées elle a fait adresser une nouvelle mise en demeure le 18 mai 2009, par l’intermédiaire de la société Sevigne International à laquelle la société Ediparc a répondu en contestant la créance, en réclamant les bons de livraison validés par ses soins et en faisant état du litige qui l’oppose à la société AVD.
Par application des dispositions de l’article L 319-29 du code monétaire et financier, le débiteur cédé qui n’est pas engagé envers le bénéficiaire de la cession de créance à le payer directement, peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau. La contestation relative à l’existence de la créance cédée notamment en raison du défaut de livraison de la marchandise facturée est opposable à la Banque Tarneaud et la preuve de sa créance ne résulte pas de la seule mention du montant de la facture de la société AVD sur le bordereau de cession de créance.
La société Edivert conteste être redevable des montants réclamés et sollicite depuis le mois de juin 2009 la production des bons de livraison relatifs aux factures. Elle présente en annexe le courrier de réclamation circonstancié qu’elle a adressé à la société AVD le 22 octobre 2008, suite à la réception de divers chantiers pour lesquels des végétaux avaient été fournis et dans lequel elle déplore la livraison de végétaux non conformes (huit arbres), de végétaux de mauvaise qualité qui n’ont pas survécus et dit attendre l’établissement d’avoirs et la réception de végétaux de remplacement. Elle justifie des réclamations qui lui ont été adressées par ses propres clients au cours des mois de septembre et octobre 2008 et de l’existence au sein de la société d’une procédure d’achat prévoyant le visa des bons de livraison constituant un bon à facturer et la vérification de la concordance de la livraison avec la commande.
La Banque Tarneaud se contente de présenter les factures qui ont été établies par la société AVD et ne justifie nullement des livraisons des marchandises facturées. Le silence gardé par la société Ediparc lors de la notification de la cession de créance n’est pas fautif et n’est pas suffisant pour établir le bien fondé des factures présentées. Il en est de même de la régularité de la cession de la créance. En conséquence la demande en paiement de la banque n’est pas fondée et doit être rejetée. Sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive sera de même rejetée.
Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la banque.
La Banque Tarneaud qui succombe supportera les entiers dépens de première instance et d’appel et ses frais irrépétibles et paiera à la société Edivert la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement rendu le 28 juin 2011 par le tribunal de commerce de Reims sauf en ce qu’il a débouté la Banque Tarneaud de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
et statuant à nouveau ;
Déboute la Banque Tarneaud de toutes ses demandes ;
Condamne la Banque Tarneaud à payer à la société Edivert la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 code de procédure civile ;
Condamne la Banque Tarneaud à payer les entiers dépens de première instance et d’appel, avec pour ceux d’appel, possibilité de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la Banque Tarneaud de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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