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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 juil. 2016, n° 1603450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1603450 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N°1603450
___________
M. A Y Z
___________
Mme D X
Magistrat désigné
______________
Audience du 22 juillet 2016
Lecture du 22 juillet 2016
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Grenoble
Le magistrat désigné
335-03
C
Aide juridictionnelle totale du 20 avril 2016
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2016, M. A Y Z représenté par Me Cans demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2016 par lequel le préfet de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a prescrit qu’à l’expiration de ce délai il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement forcé à destination de son pays d’origine ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère, à titre principal de lui délivrer le titre de séjour demandé sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de condamner l’Etat à verser à son conseil une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est illégale : notamment défaut de motivation et d’examen de sa demande de titre de séjour sur l’article L 313-14 du CESEDA ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de :
le préfet devra justifier que le signataire de l’acte était compétent ;
violation de l’article 8 de la CEDH : il a une relation sentimentale avec une ressortissante française, il a fait preuve d’une intégration exemplaire auprès des services sociaux, ses résultats scolaires sont tout à fait satisfaisants et son comportement remarquable salué par le proviseur du lycée, son engagement sportif et éducatif particulièrement salué par les dirigeants de son club de basketball ;
erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette OQTF sur la poursuite de ses études ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale : incompétence du signataire de l’acte, exception d’illégalité du refus de titre et de l’OQTF, violation de l’article 3 de la CEDH.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2016, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— contrairement à ce qui est allégué le requérant a demandé un titre de séjour sur le fondement du 7° de l’article L. 311-13 et non sur l’article L. 313-14 du CESEDA ;
— la main levée de son placement par le juge des enfants a été provoquée par la production par l’intéressé de deux faux documents pour établir son état civil ;
— il n’a aucune attache en France et ne fait valoir aucune perspective professionnelle ;
— il a sa mère et ses trois sœurs au Congo où il a vécu l’essentiel de sa vie ;
— il peut reprendre ses activités sociales, sportives et sa formation au Congo ;
— il n’a jamais fait part de menaces contre sa vie ou sa liberté dans son pays d’origine.
M. Y Z a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2016.
Vu l’arrêté du 7 juillet 2016 notifié le 12 juillet 2016 par lequel le préfet de l’Isère a assigné à résidence M. A Y Z à compter du 12 juillet 2016, arrêté transmis au tribunal le 20 juillet 2016 à 15 H 33.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-1647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme X, en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir rapporté à l’audience publique du 22 juillet 2016 et entendu les observations de Me Cans représentant M. Y Z.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. L’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination (…) qui l’accompagnent le cas échéant. (…). / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. / Toutefois, si l’étranger est (…) assigné à résidence en application de l’article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article. / (…) / III. En cas de décision (…) d’assignation à résidence en application de l’article L. 561-2, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif l’annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin (…) statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine. (…) / (…) / ( …) / Il est également statué selon la procédure prévue au présent III sur le recours dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français par un étranger qui est l’objet en cours d’instance d’une décision (…) d’assignation à résidence en application de l’article L. 561-2. (…) » ;
2. Considérant par ailleurs qu’aux termes de l’article R. 776-17 du code de justice administrative : « Lorsque l’étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle en vue de l’introduction d’un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L’avis d’audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l’article R. 776-11 / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, la formation collégiale demeure saisie de ces conclusions, sur lesquelles elle se prononce dans les conditions prévues par la section 2. (…) » ;
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision faisant obligation à M. Y Z de quitter le territoire :
3. Considérant que M. A Y Z, né le XXX, de nationalité congolaise a déclaré être entré en France le 13 juillet 2013 en tant que mineur étranger isolé ; qu’il a été confié à ce titre au service d’Aide Sociale à l’Enfance du département de l’Isère par ordonnance du juge des enfants du 5 août 2013 et ce placement a été prolongé jusqu’à sa majorité soit le 2 juillet 2015 ; que toutefois il a été établi judiciairement que son acte de naissance était frauduleux et mettait en cause sa minorité, justifiant ainsi une main levée de son placement ordonnée par jugement du 16 janvier 2014 ; que toutefois M. Y Z a bénéficié à partir du 6 novembre 2015 du dispositif « Accompagnement Jeune Adulte » du service d’Aide Sociale à l’Enfance pour les jeunes âgés de 18 à 20 ans ; que par arrêté du 3 mars 2016 le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l’article L. 311-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, avec obligation de quitter le territoire ; que le 6 avril 2016 M. Y Z a formulé une demande d’aide juridictionnelle en vue d’un recours en annulation contre l’arrêté OQTF du 3 mars 2016 ; que par ordonnance du 22 juin 2016, cette affaire a été inscrite au rôle de l’audience du 25 août 2016 ; que par arrêté du 7 juillet 2016 le préfet de l’Isère a pris un arrêté d’assignation à l’ encontre de M. Y Z au motif qu’il n’a pas exécuté la mesure d’éloignement décidée le 3 mars 2016 ;
4. Considérant qu’au cours de l’audience du 22 juillet 2016, le conseil du requérant a soulevé, contre la décision OQTF, le moyen de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour particulièrement en l’absence d’examen de la demande de titre de séjour présenté sur le fondement de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (R. 776-27 alinéa 2 du code de justice administrative) ; que la lettre du 7 juillet 2015 adressée au préfet de l’Isère, par laquelle M. Y Z formule une « demande d’admission exceptionnelle au séjour ou subsidiairement la délivrance d’un titre de séjour « étudiant », est visée dans l’arrêté attaqué du 3 mars 2016 ; que ce courrier mentionne ces deux types de demandes de titre de séjour d’une part dans son en tête « Objet » et d’autre part dans le dernier paragraphe de la lettre ; que l’arrêté litigieux indique que « la présentation personnelle de l’intéressé le 7 juillet 2015 au cours de laquelle il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au regard de l’article L. 313-11 7° (…) » et n’examine la demande de l’intéressé que sur ce fondement ; que si l’administration conteste avoir été destinataire du courrier précité du 7 juillet 2015 elle n’apporte au soutien de ce moyen aucun élément de nature à contester utilement la réalité de la demande telle que présentée par le requérant ; que par suite le moyen tiré l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour en l’absence du défaut d’examen de la demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-14 doit être accueilli ;
5. Considérant qu’aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui » ;
6. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. Y Z a suivi sa scolarité au lycée Aristide Bergès en classe de seconde générale et technologique en 2013-2014 puis au lycée Vaucanson en classe de première puis de terminale STI les deux années suivantes ; que d’autre part les nombreux témoignages et attestations produits démontrent que le requérant a donné entière satisfaction à ses enseignants tant par ses résultats que par son comportement, qu’il s’investit dans son club de basketball non seulement comme sportif mais aussi dans l’encadrement des jeunes joueurs et suit un cycle d’entraineur pour ces jeunes licenciés ; qu’enfin les travailleurs sociaux qui l’ont pris en charge en tant que jeune étranger isolé mais aussi les personnes l’ayant aidé dans ses études en tant que bénévoles confirment son excellente intégration dans la société française ; que tous ces éléments émanant d’institutions et de personnes dignes de confiance auraient du inciter l’administration dès le 3 mars 2016 à considérer que la vie privée de M. Y Z était en France et qu’il avait de chances sérieuses de poursuivre son projet de formation en cours ; que d’ailleurs il a obtenu son baccalauréat à la session de juin 2016 série STI2D système d’information et numérique ; qu’il établit que sa candidature a été retenue par l’entreprise Orange pour occuper le poste de chargé de développement d’application supervision dans le cadre d’un contrat d’apprentissage d’une durée de deux ans avec un salaire proportionnel à la durée de présence dans l’entreprise à compter du 5 septembre 2016 ; que dans ces circonstances la décision d’obligation de quittter le territoire français prise à l’encontre de M. Y Z et accessoirement la décision d’assignation à résidence en vue de l’exécution forcée de la mesure d’éloignement porte, à son au droit au respect de sa vie privée, une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui fondent cette décision ;
7. Considérant que le requérant est ainsi fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Isère du 3 mars 2016 portant décision d’obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et décision prescrivant qu’à l’expiration de ce délai il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement forcé à destination de son pays d’origine ;
Sur les autres conclusions des requêtes :
8. Considérant que les conclusions dirigées contre le titre de séjour ainsi que les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 des requêtes relèvent de la formation collégiale du tribunal ;
D E C I D E :
Article 1er : Tout moyen et conclusions dirigés contre le titre de séjour, ainsi que les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sont réservés jusqu’à ce qu’il soit statué par jugement en formation collégiale.
Article 2 : La décision d’obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et la décision prescrivant qu’à l’expiration de ce délai M. Y Z pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement forcé à destination de son pays d’origine portées sur l’arrêté du 3 mars 2016 sont annulées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Y Z et au préfet de l’Isère.
Lu en audience publique le 22 juillet 2016.
Le magistrat désigné, Le greffier,
D.SENA C. JASSERAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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